Responsabilité décennale et préjudice contractuel : enjeux d’une garantie dans le secteur de la menuiserie

·

·

Responsabilité décennale et préjudice contractuel : enjeux d’une garantie dans le secteur de la menuiserie

Contexte de l’affaire

M. [B] [H] et Mme [M] [W] épouse [H] ont engagé la SASU Casa en 2015 pour la pose de menuiseries dans leur maison située à [Localité 1] (Hautes-Alpes). En 2020, ils ont signalé des désordres concernant un volet roulant et des infiltrations d’eau par la porte-fenêtre de la cuisine, demandant l’intervention de la SASU Casa en garantie contractuelle. Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Saretec.

Procédure judiciaire

Les époux [H] ont assigné la SASU Casa en indemnisation de leurs préjudices le 25 mars 2022, invoquant la garantie décennale. Le tribunal judiciaire de Gap a rendu un jugement le 11 avril 2023, déboutant les époux de leurs prétentions et les condamnant aux dépens. Les époux ont interjeté appel le 2 mai 2023.

Demandes des parties en appel

Les appelants ont demandé à la cour d’infirmer le jugement, de les déclarer recevables et fondés dans leur appel, et de condamner la SASU Casa à leur verser des sommes pour les réparations, des dommages et intérêts pour manœuvres frauduleuses, ainsi que pour le trouble de jouissance. La SASU Casa a demandé la confirmation du jugement, arguant de la prescription de la demande de dommages et intérêts et proposant de réaliser elle-même les travaux de reprise.

Analyse de la garantie décennale

Les époux [H] soutiennent que la responsabilité de la SASU Casa est engagée en raison des désordres constatés. La SASU Casa conteste, affirmant que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies. La cour a établi que les travaux réalisés constituent des éléments indissociables de l’ouvrage et que la réception tacite de l’ouvrage a eu lieu. Les désordres concernant la porte du garage ont été reconnus, tandis que ceux relatifs aux infiltrations d’eau n’ont pas été prouvés.

Indemnisation des époux [H]

L’expert a préconisé le remplacement des lames du volet roulant du garage, évalué à 1 942,75 euros HT. La cour a condamné la SASU Casa à verser aux époux [H] la somme totale de 2 331,30 euros pour les travaux de reprise, ainsi qu’une indemnisation de 2 000 euros pour le préjudice de jouissance.

Responsabilité de la SASU Casa

Les époux [H] ont allégué des manœuvres frauduleuses de la SASU Casa concernant l’agrément RGE. La SASU Casa a contesté la demande, arguant de la prescription. La cour a jugé que la demande d’indemnisation pour manœuvres frauduleuses était irrecevable, car l’action avait été introduite après le délai de prescription.

Décision de la cour

La cour a infirmé le jugement en ce qui concerne les demandes des époux [H] pour les infiltrations d’eau, a déclaré leur demande d’indemnisation pour manœuvres frauduleuses irrecevable, et a condamné la SASU Casa à verser des indemnités pour les travaux de reprise et le préjudice de jouissance, ainsi qu’à payer les frais de justice.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Cour d’appel de Grenoble
RG
23/01703
N° RG 23/01703 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZXQ

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL BGLM

Me Mathieu WINCKEL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 22 OCTOBRE 2024

Appel d’un jugement (N° R.G. 22/00090) rendu par le tribunal judiciaire de GAP en date du 11 avril 2023, suivant déclaration d’appel du 2 mai 2023

APPELANTS :

M. [B] [H]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Mme [M] [W]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentés et plaidant par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

INTIMÉE :

S.A.S.U. CASA au capital de 15.000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°478 988 645, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Chrystèle DEWULF-MAGNAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] [H] et Mme [M] [W] épouse [H] ont commandé en 2015 auprès de la SASU Casa la pose de menuiseries dans leur maison située à [Localité 1] (Hautes-Alpes).

En 2020, les époux [H] ont sollicité l’intervention de la SASU Casa en garantie contractuelle arguant de désordres de fonctionnement constatés sur un volet roulant et de problèmes d’infiltration d’eau par la porte-fenêtre de la cuisine. Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Saretec.

Par assignation du 25 mars 2022, les époux [H] ont fait assigner la SASU Casa en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale.

Par jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Gap a débouté M. [B] [H] et Mme [M] [W] épouse [H] de l’intégralité de leurs prétentions et les a condamnés aux dépens de l’instance.

Par déclaration d’appel en date du 2 mai 2023, M. [B] [H] de Mme [M] [W] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :

– les déclarer recevables et fondés en leur appel ;

– condamner la société Casa à leur payer la somme de 4 121,29 euros au titre du coût des réparations à effectuer ;

– assortir cette condamnation de l’indexation sur l’indice BT 01 au 26 novembre 2020 ;

– condamner la société Casa à leur payer la somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des man’uvres frauduleuses employées consistant à faire croire aux clients que la société était agréée RGE ;

– condamner la société Casa à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance paisible ;

– condamner la société Casa à leur payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, l’intimée demande à la cour de :

– à titre principal : confirmer le jugement déféré et déclarer prescrite, et à tout le moins infondée, la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [H] au titre des man’uvres frauduleuses dont ils auraient été victimes ;

– à titre subsidiaire : donner acte à la société Casa de ce qu’elle propose de procéder elle-même aux travaux de reprise des désordres dénoncés, et ce, en présence d’un commissaire de justice, et sous délai maximum de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et par conséquent, autoriser la société Casa à procéder elle-même aux travaux de reprise ;

– à tout le moins, juger qu’aucune somme supérieure à celle de 3 952,69 euros TTC ne peut être mise à la charge de la société Casa au titre des travaux de reprise et ramener à de plus justes proportions, la somme réclamée par M. et Mme [H] à titre de dommages et intérêts du fait des prétendues man’uvres frauduleuses de la société Casa et au titre de leur préjudice de jouissance ;

– en tout état de cause : rejeter la demande présentée par les époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande qui était présentée à hauteur de 2 000 euros par la SARL Casa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles et statuant à nouveau, les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour d’appel, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la garantie due par la SASU Casa

a) sur le principe de la garantie décennale

Moyens des parties

M. et Mme [H] soutiennent que la responsabilité de la SASU Casa est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code de procédure civile dès lors que les désordres constatés rendent leur habitation impropre à sa destination.

La SASU Casa soutient que les époux [H] ne démontrent pas que les conditions de la garantie décennale se trouvent réunies, pour l’un comme pour l’autre des désordres allégués. Elle estime que les époux [H] n’établissent pas que les travaux litigieux constituent bien des travaux de construction d’un ouvrage. Il n’est pas non plus établi l’existence d’une réception expresse ou tacite, sur laquelle la juridiction de première instance n’a pas statué. Quand bien même ces conditions seraient réunies, elle soutient que la cour ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant de juger que les désordres concernant la porte du garage sont avérés et qu’ils engendrent une impropriété à destination. Les infiltrations alléguées dans la cuisine ne peuvent être considérées comme ayant été contradictoirement constatées ni avérées, et le manque de matière doit être considéré comme apparent.

Réponse de la cour

Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

En l’espèce, tant les travaux portant sur l’installation d’une porte de garage que sur la pose de fenêtres constituent des éléments indissociables de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.

En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l’espèce, aucune des parties ne se prévaut d’une réception expresse de l’ouvrage.

La réception de l’ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage est établie (Civ. 3ème, 16 novembre 2022, n° 21-21.577).

En l’espèce, le paiement du prix et la prise de possession des lieux par les époux [H] en 2016 permettent de présumer l’intention des époux [H] de recevoir l’ouvrage. Il peut être constaté que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite au plus tard le 31 décembre 2016.

S’agissant des désordres allégués au sujet d’infiltrations par la porte-fenêtre, le rapport d’expertise amiable réalisée par le cabinet Saretec indique :

« Constatations

Des infiltrations d’eaux pluviales se produisent au travers du seuil bas de la porte fenêtre deux vantaux PVC chêne de la cuisine lors d’épisodes importants.

Analyse

La menuiserie est en bon état, mais nous observons sur le bâti de porte-fenêtre, au milieu de la barre de sol aluminium, au niveau des trous usinés de la crémone, une absence de matière.

Cette absence est accompagnée d’une rupture de la continuité du joint à lèvre des deux vantaux permet à l’eau de s’infiltrer lors d’épisodes pluvieux importants ».

Ces constatations, réalisées un jour où il ne pleuvait pas et qui ne mentionnent pas de traces d’infiltrations, ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier, et ne suffisent donc pas à rapporter la preuve de l’existence des désordres allégués.

C’est donc à raison que la juridiction de première instance a débouté les époux [H] de leur demande d’indemnisation de ces désordres.

S’agissant des désordres allégués au sujet de la porte du garage, le rapport d’expertise amiable indique :

« Constatations

Le volet roulant enroulable motorisé de la porte de garage au sous-sol présente des désordres : les embouts PVC présents aux extrémités des lames aluminium se dessertissent et engendrent la translation des lames, qui lors du fonctionnement se bloque dans les glissières et stoppe la manoeuvre.

Analyse

Les embouts des lames qui servent de maintien latéral à celles-ci tombent suite à un sertissage insuffisant ».

Aux termes de son courrier du 30 juin 2021, la SASU Casa a reconnu :

« Nous sommes d’ailleurs déjà intervenus sur cette porte de garage, suite à un problème d’embouts dessertis selon le client, nous l’avons réglée et celle-ci a fonctionné de nouveau sans problème, sans action sur lesdits embouts, dont nous n’avons pas constaté l’absence lors de notre intervention ».

Il est ainsi établi que la porte du garage dysfonctionne et ne peut ni s’ouvrir ni se fermer normalement.

Ce désordre est de nature décennale en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à destination puisque l’ouvrage n’assure plus correctement le clos. Il n’était pas apparent à réception.

Par suite, la SASU Casa doit sa garantie décennale aux époux [H] pour ce désordre.

b) sur la demande d’indemnisation des époux [H]

L’expert préconise le remplacement des lames du volet roulant du garage et évalue cette mesure à la somme de 1 942,75 euros HT.

En regard de l’intervention déjà réalisée par la SASU Casa et des constatations de l’expert, il apparaît que le remplacement des lames du volet est la seule mesure susceptible de mettre fin au désordre.

L’évaluation de l’expert est de nature à assurer une réparation intégrale du préjudice subi par les époux [H]. Il convient donc de condamner la SASU Casa à leur payer la somme de 1 942,75 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % en vigueur du jour du présent arrêt, soit la somme totale de 2 331,30 euros.

Par ailleurs, la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 23 avril 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent arrêt.

Enfin, les époux [H] ont nécessairement subi un préjudice de jouissance consistant en l’impossibilité pour eux d’avoir un usage normal de leur garage, et ce pendant plusieurs mois.

Il sera donc fait droit à leur demande portant sur la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.

2. Sur la responsabilité de la SASU Casa

Moyens des parties

Les époux [H] soutiennent que les manoeuvres frauduleuses employées par la société Casa, consistant à faire croire aux clients qu’elle était agréée RGE pour permettre l’obtention d’un crédit d’impôt, en utilisant un support publicitaire de nature à faire croire aux clients à l’existence d’un bénéfice fiscal, leur a causé un préjudice dont ils sollicitent l’indemnisation au visa de l’article 1130 du code civil.

La SASU Casa réplique cette demande est prescrite. A défaut, selon elle, l’encart publicitaire ne promet en rien que toute commande sera nécessairement éligible au crédit d’impôt, qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’elle se serait présentée comme bénéficiant du label RGE et qu’elle aurait certifié à M. et Mme [H] qu’ils allaient bénéficier avec certitude d’un crédit d’impôt. M. et Mme [H] ne démontrent pas que l’obtention d’un crédit d’impôt constituait une condition déterminante de leur consentement ni avoir engagé les démarches pour l’obtention du crédit d’impôt. L’existence de manoeuvres frauduleuses constitutives d’un dol au sens de l’article 1116 du code civil et imputables à la société ne s’avère absolument pas établie.

Réponse de la cour

Les époux [H] invoquent à tort l’article 1130 du code civil relatif aux vices du consentement pouvant affecter la validité du contrat alors que leur demande porte sur l’indemnisation du préjudice résultant d’une faute contractuelle de la SASU Casa.

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Les époux [H] admettent aux termes de leurs conclusions s’être rendu compte de l’impossibilité de bénéficier d’un crédit d’impôt en mai 2016. En considérant que c’est à cette date qu’ils ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer l’action, ils avaient jusqu’au mois de mai 2021 pour solliciter l’indemnisation du préjudice né d’une éventuelle faute de la SASU Casa.

Par suite, l’action en justice introduite par assignation du 25 mars 2022 était prescrite à cette date.

Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a statué au fond de ce chef et de déclarer cette demande irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [H] et Mme [M] [W] épouse [H] de leur demande d’indemnisation du désordre consistant en des infiltrations d’eau par la porte-fenêtre de la cuisine ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare M. [B] [H] et Mme [M] [W] épouse [H] irrecevables en leur demande d’indemnisation pour manoeuvres frauduleuses ;

Condamne la SASU Casa à payer à M. [B] [H] et Mme [M] [W] épouse [H] la somme de 2 331,30 euros à titre d’indemnisation des travaux de reprise de la porte du garage ;

Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 23 avril 2021 jusqu’à la date du présent arrêt ;

Condamne la SASU Casa à payer à M. [B] [H] et Mme [M] [W] épouse [H] la somme 2 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance ;

Condamne la SASU Casa à payer à M. [B] [H] et Mme [M] [W] épouse [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU Casa aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x