Responsabilité décennale et irrecevabilité d’appel

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Responsabilité décennale et irrecevabilité d’appel

Procédure d’Appel

La procédure en instance d’appel est inscrite sous le numéro N° RG 24/00269 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCC3. Les débats ont eu lieu lors de l’audience d’incident du 22 octobre 2024, avec notification aux parties que l’ordonnance serait prononcée le même jour.

Jugement du Tribunal Judiciaire

Le tribunal judiciaire de Carpentras a rendu un jugement le 12 décembre 2023, déclarant la SARL MIROITERIE [Y] responsable des désordres décennaux sur la véranda de M. et Mme [F]. Il a condamné la SARL MIROITERIE [Y] à verser 36.540 EUR pour préjudice matériel et 13.236 EUR pour préjudice de jouissance. M. [E] [Y] a également été condamné à 5.000 EUR de dommages-intérêts. Les deux parties ont été condamnées in solidum aux dépens et à une indemnité de 4.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.

Appel Interjeté

M. [E] [Y] et la SARL MIROITERIE [Y] ont interjeté appel du jugement le 19 janvier 2014. Plusieurs parties, dont la SARL AKRAPLAST France et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ont contesté la recevabilité de cet appel.

Conclusions d’Incident

Des conclusions d’incident ont été notifiées par différentes parties, demandant l’irrecevabilité de l’appel et le rejet de la demande de sursis à statuer. Les débats ont eu lieu lors de l’audience du 24 septembre 2024.

Irrecevabilité de l’Appel

Le conseiller de la mise en état a statué sur l’irrecevabilité de l’appel, précisant que la SARL AKRAPLAST, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la SA ABEILLE IARD & SANTE n’étaient pas concernées par l’instance en raison d’une disjonction prononcée. Le tribunal a confirmé que ces parties n’étaient pas défendues dans le jugement du 12 décembre 2023.

Demande de Radiation

La demande de radiation a été examinée, le jugement du 12 décembre 2023 ayant été signifié aux appelants. Ces derniers ont proposé un échéancier de paiement, qui a été refusé par les époux [F]. Le tribunal a jugé que les appelants n’avaient pas démontré d’impossibilité d’exécuter la décision, entraînant ainsi la radiation de l’affaire.

Article 700 du Code de Procédure Civile

Le tribunal a accordé une somme de 1.000 EUR aux époux [F] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant les demandes similaires des autres parties.

Décisions du Conseiller de la Mise en État

Le conseiller a déclaré l’appel irrecevable à l’encontre de certaines parties, ordonné la radiation de l’affaire, et stipulé que l’affaire serait réinscrite sur justification de l’exécution du jugement. Il a également condamné M. [E] [Y] et la SARL MIROITERIE [Y] à payer des frais aux époux [F].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
24/00269
COUR D’APPEL

DE [Localité 14]

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/00269 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCC3

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Carpentras, décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00997

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentant : Me Margot CECCHI, avocat au barreau de CARPENTRAS

S.A.R.L. MIROITERIE [Y] Société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentant : Me Margot CECCHI, avocat au barreau de CARPENTRAS

APPELANTS

Madame [L] [V] [N] [X] épouse [F]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentant : Me Youna COPOIS de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, avocat au barreau de CARPENTRAS – Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [I] [F]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentant : Me Youna COPOIS de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, avocat au barreau de CARPENTRAS – Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE société anonyme immatriculée au RCS de NATERRE sous le N° 306 522 665 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentant : Me Julien GUILLEMAT de la SARL GUILLEMAT LATAPIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. AKRAPLAST FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 270.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 390 535 904 ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son président en exercice y domiciliés et demeurant audit siège ès – qualités

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me François xavier DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

La Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, immatriculée au RCS de

NANTERRE sous le n° 424 245 884 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 24 septembre 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00269 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCC3,

Vu les débats à l’audience d’incident du 22 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024,

Vu le jugement du 12 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS ayant :

– déclaré la SARL MIROITERIE [Y] responsable des désordres de nature décennale survenus sur la véranda de M. et Mme [F],

– condamné la SARL MIROITERIE [Y] à payer à M. et Mme [F], pris ensemble, les sommes de 36.540 EUR au titre du préjudice matériel, 13.180 EUR + 56 EUR au titre du préjudice de jouissance,

– condamné M. [E] [Y] à payer à M. et Mme [F], pris ensemble, la somme de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts,

– condamné in solidum la SARL MIROITERIE [Y] et M. [E] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier, de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire,

– condamné in solidum la SARL MIROITERIE [Y] et M. [E] [Y] à payer à M. et Mme [F] pris ensemble, une indemnité de 4.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que le jugement est revêtu de droit de l’exécution provisoire ;

Vu l’appel interjeté par M. [E] [Y] et la SARL MIROITERIE [Y], suivant une déclaration d’appel du 19 janvier 2014 ;

Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer de la SARL MIROITERIE [Y] et de M. [E] [Y] notifiées par RPVA le 29 mars 2024 ;

Vu les conclusions d’incident de la SARL AKRAPLAST France aux fins notamment d’irrecevabilité de l’appel et de rejet de la demande de sursis à statuer notifiées par RPVA le 11 juin 2024 ;

Vu les conclusions d’incident de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux fins notamment, à titre principal, d’irrecevabilité de l’appel, à titre subsidiaire, d’irrecevabilité des demandes pour cause de nouveauté, à titre plus subsidiaire, d’irrecevabilité pour cause de prescription, et de rejet de la demande de sursis à statuer, notifiées par RPVA le 25 juin 2024 ;

Vu les conclusions d’incident de la SA ABEILLE IARD & SANTE aux fins notamment d’irrecevabilité de l’appel et de rejet de la demande de sursis à statuer, notifiées par RPVA le 24 juin 2024 ;

Vu les conclusions d’incident de M. [I] [F] et Mme [L] [X] épouse [F] aux fins notamment de radiation de l’instance d’appel et à titre subsidiaire, de rejet de la demande de sursis à statuer ;

Vu les débats à l’audience du 24 septembre 2024 ;

SUR CE

SUR L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL

Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.

La SARL AKRAPLAST, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur de la SARL AKRAPLAST, et la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société THERMOTOP, concluent chacune à l’irrecevabilité de l’appel formé à leur encontre par la SARL MIROITERIE [Y] et M. [E] [Y].

Selon l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instances, simples mesures d’administration judiciaire. En application de l’article 792 de ce même code, les mesures prises par le juge de la mise en état, hormis celles résultant des articles 787 à 790, sont l’objet d’une simple mention au dossier, avis en étant donné aux avocats.

En l’occurrence, le greffe du tribunal judiciaire de CARPENTRAS a informé les parties à l’instance, suivant un message RPVA du 17 octobre 2023, date de clôture de l’instruction, que le tribunal ne statuera à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2023 que sur l’instance principale initiée par les époux [F] à l’encontre de M. [E] [Y] et de la SARL MIROITERIE [Y], les appels en garantie formés par ces derniers à l’encontre de la SARL AKRAPLAST, de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et de la SA ABEILLE IARD & SANTE étant appelés à être jugés séparément. Ce faisant, c’est à une disjonction d’instances à laquelle il a été procédé en application de l’article 367 du code de procédure civile.

Lors de l’audience de plaidoirie, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS n’a fait que confirmer dans les motifs de sa décision cette disjonction d’instances qui n’a fait l’objet d’aucun chef de dispositif.

Aussi, il convient de considérer, quand bien même le jugement dont il a été relevé appel les cite parmi les défendeurs, que la SARL AKRAPLAST, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la SA ABEILLE IARD & SANTE n’étaient pas concernées, du fait de la disjonction prononcée, par l’instance dont a eu à connaître le tribunal lors de l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2023 et qui a donné lieu au jugement du 12 décembre 2023. Au demeurant, il sera observé que dans sa décision, le tribunal ne statue pas sur les appels en garantie formés par M. [E] [Y] et la SARL MIROITERIE [Y] à l’encontre de la SARL AKRAPLAST, de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et de la SA ABEILLE IARD & SANTE. Par ailleurs, il n’est pas sans intérêt de relever que l’instance relative aux appels en garantie se poursuit devant le tribunal judiciaire de CARPENTRAS sous le numéro RG 23/1761, comme le démontre l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2024 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL AKRAPLAST.

Il s’ensuit que M. [E] [Y] et la SARL MIROITERIE sont irrecevables en leur appel du jugement du 12 décembre 2023 en ce qu’il est formé à l’encontre de la SARL AKRAPLAST, de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et de la SA ABEILLE IARD & SANTE.

SUR LA DEMANDE DE RADIATION

L’article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. (‘.) »

Dans le cas présent, le jugement du 12 décembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, a été régulièrement signifié à M. [E] [Y] et à la SARL MIROITERIE [Y] suivant deux actes d’huissier en date du 22 janvier 2024.

Ainsi qu’il en est justifié, les appelants ont proposé, suivant un courrier de leur conseil en date du 24 janvier 2024, le paiement des causes du jugement selon un échéancier (4 mensualités pour M. [E] [Y] et 24 mensualités pour la SARL MIROITERIE [Y]). Cette proposition a fait l’objet d’un refus de la part des époux [F], selon un mail de leur conseil du 6 février 2024.

Aux termes de leurs écritures, M. [E] [Y] et la SARL MIROITERIE [Y] exposent qu’ils n’ont pas eu, compte tenu des conséquences manifestement excessives qui résulteraient d’une infirmation du jugement, d’autre choix que de proposer un échéancier. En aucune façon, ils ne font donc état d’une impossibilité d’exécuter la décision, ne produisant au demeurant aucune pièce sur leur situation financière. En outre, ils ne démontrent pas, la question des appels en garantie n’ayant pas lieu par ailleurs d’être examinée dans le cadre de la présente instance,

en quoi l’exécution du jugement entrepris serait de nature, s’agissant au cas d’espèce d’une condamnation pécuniaire, à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il s’ensuit que la demande de radiation est fondée et il y sera donc fait droit.

La radiation de l’affaire étant prononcée, il n’y a pas lieu, à ce stade, de statuer sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de CARPENTRAS dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/1761, précision étant faite qu’il appartiendra aux appelants, en cas de remise au rôle et s’ils l’estiment utiles, de former un nouvel incident.

SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [F] qui obtiendront donc à ce titre la somme de 1.000 EUR.

En équité, il ne sera pas fait application de ces dispositions en faveur de la SARL AKRAPLAST France, de la SA ABEILLE IARD ET SANTE et de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :

DECLARE l’appel formé par M. [E] [Y] et la SARL MIROITERIE [Y] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 12 décembre 2023 irrecevable en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la SARL AKRAPLAST France, de la SA ABEILLE IARD ET SANTE et de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS,

ORDONNE la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/269,

DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle sur justification par M. [E] [Y] et la SARL MIROITERIE [Y] de l’exécution des termes du jugement du 12 décembre 2023,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par M. [E] [Y] et la SARL MIROITERIE [Y],

CONDAMNE M. [E] [Y] et la SARL MIROITERIE [Y] à payer à M. [I] [F] et Mme [L] [X] épouse [F] la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [Y] et la SARL MIROITERIE [Y] aux dépens de l’incident qui seront distraits au profit de Me PERRICHI, de la SELARL MESSINA COPOIS et de Me GALTIER.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


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