Responsabilité de SODEMO: défaut de calage du navire

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Responsabilité de SODEMO: défaut de calage du navire
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Responsabilité de SODEMO: défaut de calage du navire

Responsabilité de la société SODEMO

La société SODEMO a été jugée responsable du sinistre en raison d’un défaut de calage du navire, ce qui a entraîné un enfoncement de la quille. Les experts ont conclu que ce défaut de calage était la seule cause possible du dommage, écartant ainsi toute responsabilité liée à un événement en mer ou à un défaut d’entretien du navire.

Garantie de la compagnie ALLIANZ

La compagnie ALLIANZ a initialement dénié sa garantie à la société SODEMO, arguant que l’activité liée à l’exploitation d’un port de plaisance n’était pas couverte par le contrat d’assurance. Cependant, la cour a confirmé que le sinistre survenu dans la zone technique du navire était bien couvert par le contrat, malgré l’exclusion de garantie pour l’exploitation d’un port de plaisance.

Montant des dommages et intérêts

Les réparations du navire ont été chiffrées par les experts, et la cour a retenu les dépenses nécessaires à la remise en état du navire. En ce qui concerne les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, la cour a limité l’indemnisation à 4 millions de francs. Quant aux dommages et intérêts pour préjudice moral, la demande a été rejetée faute de justification suffisante.

Demandes de la compagnie QBE

La compagnie QBE a demandé le remboursement des frais avancés pour la remise en état du navire, ainsi que des frais d’expertise. La cour a confirmé que seule la somme plafonnée de 2 500 000 Fcfp pouvait être remboursée, en l’absence de quittance subrogative. Les frais d’expertise privée ont également été jugés remboursables.

Article 700 du code de procédure civile et dépens

Une somme de 250 000 FCFP a été allouée à M. [Y] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’appel seront supportés solidairement par la société SODEMO et la compagnie ALLIANZ.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de minute : 271/2022

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 7 Novembre 2022

Chambre Civile

Numéro R.G. : N° RG 20/00029 – N° Portalis DBWF-V-B7E-QUD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2019 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :15/02282)

Saisine de la cour : 13 Janvier 2020

APPELANT

Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD,

Siège social: [Adresse 1]

Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [Y] [R]

né le 12 Mars 1956 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Laurent AGUILA de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

Compagnie d’assurance QBE INSURANCE LIMITED DELEGATION DE NOUVELLE CALEDONNIE,

Siège social: [Adresse 2]

Représenté par Me Laurent AGUILA de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

Société D’ECONOMIE MIXTE DE LA BAIE DE LA MOSELLE DITE SODEMO, Siège social: [Adresse 3]

Représenté par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 Août 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

– contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 15/09/2022 a été prorogé au 26/09/2022 puis au 03/10/2022 puis au 7/11/2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

– signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller en remplacement de M. Philippe ALLARD, président empêché, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 30 janvier 2013 [Y] [R] a confié son navire à la société SODEMO pour effectuer un carénage. Le 10 avril 2003 après avoir constaté une voie d’eau au niveau de l’avant de la coque, il a rapporté le navire à la société SODEMO afin de déterminer l’origine de la fuite. La compagnie d’assurances QBE, assureur du navire, a missionné un expert, M. [G], pour déterminer l’origine des dommages. Le 4 juillet 2013, l’expert a conclu à une insuffisance de calage du navire ou à une mauvaise manutention lors de la mise hors d’eau par la société SODEMO. Il a estimé le montant des réparations à la somme de 355 100 francs CFP. [Y] [R] a alors confié les travaux de remise en état de son bateau à un réparateur agréé, Clive Judd, lequel pour les besoins de son intervention a ouvert la brèche. Il a affirmé que des termites s’échappaient de la paroi. [Y] [R] a fait procéder à la désinsectisation de son catamaran par la société Amalgamaded Calédonie Pest Control.

Selon exploit du 17 septembre 2013, la société SODEMO a assigné en référé [Y] [R] afin que soit désigné un expert et que les travaux entrepris soient interrompus.

Par ordonnance de référé du 09/10/2013, M. [O] [C] a été désigné. Il a déposé son rapport de 29/10/2014.

Par requête introductive d’instance du 06 novembre 2015, [Y] [R] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa afin d’obtenir au visa des articles 1147 et 1149 du code civil, la condamnation de la société SODEMO au paiement des sommes suivantes :

– 9 356 455 francs CFP au titre des frais de remise en état du navire, avec intérêts au taux légal à compter de leur paiement;

– 6 500 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;

– 3 millions de francs CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral;

– 500 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi que les dépens.

Il soutenait que la société SODEMO avait manqué à ses obligations contractuelles en sa qualité de manutentionnaire et qu’elle était exclusivement responsable des désordres subis par le navire,

Par assignation en date du 26 mai 2016, [Y] [R], a assigné en intervention forcée la compagnie Allianz prise en sa qualité d’assureur de la SODEMO pour l’entendre condamner à relever son assuré des condamnations, éventuellement prononcées.

Par acte du 16 juin 2016, la société d’assurance QBE, prise en sa qualité d’assureur de [Y] [R] est intervenue volontairement à la procédure pour demander au tribunal de condamner la SODEMO, sous la garantie de la compagnie Allianz à lui payer la somme de 215 700 francs CFP représentant le montant des honoraires réglés aux experts et celle de 3 609 562 FCFP versée à son assuré.

En défense, la société SODEMO soutenait que le préjudice invoqué par les demandeurs n’était pas établi dans la mesure où l’expertise avait été diligentée plusieurs mois après son intervention et en tout état de cause après que des travaux de réfection aient été entrepris par Clive JUDD, travaux qui avaient permis de constater la présence de termites à l’endroit de l’enfoncement de la coque. Elle faisait valoir que l’hypothèse de la fragilisation préalable de cette partie de la coque n’avait même pas été étudiée sérieusement par l’expert judiciaire qui n’avait que sommairement effectué ses examens techniques alors que le dommage s’était réalisé plusieurs mois après les opérations de carénage. Subsidiairement, elle ajoutait que les demandeurs présentaient des demandes manifestement excessives au regard du préjudice directement subi et estimait que sur le plan matériel, seuls les frais de remise en état de la coque seraient susceptibles d’être indemnisés à hauteur de 355 100 francs CFP .

Pour sa part, la société ALLIANZ déniait sa garantie.

Par jugement du 21/10/2019, le tribunal de première instance a condamné SODEMO sous la garantie de la compagnie ALLIANZ à payer à M. [Y] [R] la somme de 7 609 562 Fcfp en réparation du préjudice subi dont 5 109 562 Fcfp à M. [R] et 2 500 000 Fcfp à la compagnie QBE subrogée dans les droits de son assuré, M. [Y] [R] ; a condamné in solidum la SODEMO et la compagnie ALLIANZ à payer la somme de 500.000 fcfp à M. [Y] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et a condamné in solidum la SODEMO et la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens.

PROCÉDURE D’APPEL

Par requête du 13/01/2020, la compagnie ALLIANZ a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 10/08/2020 et ses dernières écritures récapitulatives n°3 du 17/01/2022 d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à garantir la SODEMO au bénéfice de M. [Y] [R] et de la compagnie ALLIANZ à hauteur de 5 000 000 Fcfp , et statuant à nouveau :

– juger que l’assurance de responsabilité civile professionnelle de la compagnie ALLIANZ ne peut être mobilisée en indemnisation d’un sinistre survenu dans l’exploitation du port de plaisance de [5] dès lors que l’activité d’exploitation d’un port de plaisance n’est pas garantie par la police,

– en conséquence, débouter M. [Y] [R] et la compagnie QBE de leurs demandes dirigées à son encontre,

– condamner M. [Y] [R], la société SODEMO et la compagnie QBE à lui payer la somme de 1 000 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Elle fait valoir que la police exclut expressément l’activité d’exploitation d’un port de plaisance et ne couvre que les deux champs suivants :

– les activités d’aménagement urbain et activités associées qui constituent le tronc commun des activités de la SCET et des membres de son réseau ;

– les activités d’exploitation d’ouvrage qui sont spécifiques et doivent être précisées au cas par cas par l’adhérent ( >)

La SODEMO a rempli ce bulletin le 28/11/2012 précisant que ses activités la conduisaient à exploiter > , exploitation qui n’entre pas dans le champs de la garantie.

Vu l’ordonnance de clôture

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la société SODEMO

Il ressort de l’ expertise de M. [G] que le calage du navire se fait sur 6 points. Les 4 points principaux sont constitués de chevalets métalliques surmontés d’un madrier en bois. Sur ces chevalets, des cales en caoutchouc sont disposées entre la coque et le madrier et constituent des patins de remorque . L’expert a constaté que ces cales en caoutchouc étaient très écrasées et d’une efficacité très réduite. Le personnel de [6] a confirmé que le navire était toujours calé de la même façon uniquement sur ces 4 points fixes. Après calcul de la pression de calage sur la quille, M [G] a conclu que le calage réalisé par la société SODEMO a une surface de portage trop faible par rapport au poids du navire, ce qui a engendré une pression trop forte au niveau des points de portage étant précisé que le portage de la quille se fait sur une largeur de 2 cm environ, les cales n’épousant pas le V de la coque compte tenu de leur état .

Il excluait que l’enfoncement de la quille , constaté au niveau de la coque tribord dans le 1/3 avant (compartiment avant), provienne d’un défaut d’entretien du navire, d’un échouage ou d’un événement survenu en mer en l’absence de trace sur les coques tribord / babord. Il concluait à une seule cause possible : une surcharge ou une contrainte ponctuelle du monolithe constituant le V de la quille survenue au moment de la manipulation du bateau (posée ou calage).

L’expert judiciaire M. [O] [C], désigné ultérieurement, est parvenu à la même conclusion en retenant que l’enfoncement était la conséquence d’un défaut de calage. Il écarte lui aussi tout lien causal avec un événement survenu en mer, l’existence de termites ou le défaut d’entretien régulier du bateau retenant l’entière responsabilité technique de la société SODEMO.

Le jugement du tribunal de première instance qui a déclaré la société SODEMO responsable du sinistre et qui l’a condamnée à réparation sera confirmé en l’absence de cause exonératoire de responsabilité.

Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ

La société SODEMO expose qu’elle a souscrit une assurance auprès de la compagnie ALLIANZ par l’intermédiaire de la SCET assurance qui garantissait les activités de port de plaisance et de zone technique. Elle a déclaré son sinistre au cours du mois d’avril 2013 sans que la compagnie ALLIANZ ne dénie sa responsabilité avant le mois de mai 2017 dans le cadre du présent litige et alors qu’elle a réglé les primes de 2013 et de 2014. Elle demande de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la compagnie ALLIANZ doit la garantir des condamnations prononcées contre elle.

La compagnie ALLIANZ réplique en déniant sa garantie. Elle fait valoir que la société SCET anime un réseau social dédié aux entreprises publiques locales et offre divers services à ses adhérents.

Au nombre des services apportés, figure une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle reprise par la Compagnie ALLIANZ à partir de 2012 (sous le numéro MA24.l73.0l2) Cette assurance couvre la SCET et celles des sociétés d’économie mixte de son réseau ayant demandé à y adhérer, pour la responsabilité civile qu’elles seraient susceptibles d’encourir dans l’accomplissement de certaines de leurs activités expressément désignées.

La SCET opère seule la gestion de cette police d’assurance pour son compte et celui de ses membres adhérents dont elle est mandataire. A ce titre la SCET invite ses adhérents à confirmer à l’échéance leur décision d’adhérer ou non à cette police, en leur rappelant les conditions principales de l’assurance. La compagnie ALLIANZ rappelle que c’est dans ce cadre qu’à la fin de l’année 2012, la SCET a interrogé les membres de son réseau dans la perspective de l’établissemcnt de nouvelles conditions particulières et générales de cette police devant prendre effet au 1er janvier 2013. A cet effet, la SCET a soumis à ses adhérents un formule de reconduction adressé aux sociétés du réseau. Aux termes de ce formulaire, l’adhérent demandait à la SCE, souscripteur du contrat, de reconduire à l’échéance l’adhésion de sa société à la police RC professionnelle Allianz Eurocourtage (anciennement Gan) ; ce formulaire comporte une

1/ les activités d’aménagement urbain et activités associées qui constituent le tronc commun des activités de la SCET et des membres de son réseau, et la base principale de la police.

2/ les activités d’exploitation d’ouvrage qui sont spécifiques et doivent être précisées au cas par cas par l’adhérent (

En première instance, la SODEMO a produit ce bulletin rempli par ses soins et daté du 28 novembre 2012. Elle y précise que ses activités la conduisent à exploiter : « ports de plaisances – Zone technique” .Par avenant n°19, ratifié le 29 mars 2013 mais ayant pris effet au 1er janvier 2013, la SCET et la compagnie ALLIANZ IARD ont convenu des conditions de reconduction de la police qui venait à échéance au 31 décembre 2012. Aux termes de l’avenant N°19, la SCET et la compagnie ALLIANZ ont convenu > L’article l.l de cette nouvelle police définit les assurés bénéficiaires des garanties comme étant , le Souscripteur ( la SCET) et toutes les sociétés du réseau SCET ayant demandé au Souscripteur, leur adhésion au présent contrat dont la liste figure en annexe; la SODEMO y est mentionnée L’article 1.2 délimite les « activités garanties ” par cette police. Il s’agit essentiellement :

– des activités de la SCET

– d’activités relevant de l’économie mixte

L’article 1.3 précise les « activités non garanties ” par cette police. Il est précisé que le présent contrat n ‘a pas pour objet de couvrir les activités suivantes :

– chemins de fer, transport de marchandises ou de voyageurs, routes et autoroutes » « exploitation de ports maritimes, fluviaux ou de plaisance, aéroports …» ;

La compagnie ALLIANZ fait grief au tribunal d’avoir jugé et motivé sa condamnation comme suit : qu’il résulte du contrat d’assurance conclu le 28 novembre 2012 et de la mention manuscrite qui y figure que la société SODEMO a déclaré l’activité d”exploitation de port de plaisance et de zone technique ; que cette précision n’a été ni contestée ni fait l ‘objet d’une exclusion de garantie ; que la compagnie d’assurance ne justifie pas avoir communiqué les conditions générales qu’elle oppose à son assuré pour dénier sa garantie mais se borne à produire une attestation datée du 5 mai 2017 qu ‘elle se délivre elle-même ainsi qu’ un avenant numéro 19 qui ne prend effet qu’à compter du 1er janvier 2013 et qui ne peut donc être utilement opposé à la SODEMO dont le contrat est antérieur. ”

La compagnie ALLIANZ considère que cette motivation procède d’une dénaturation des pièces produites, dès lors que :

1/ le formulaire produit par la SODEMO n’est pas un contrat d’assurance contrairement à ce que retient le Tribunal car seul l’avenant n°19 reconduisant l’assurance à effet du 1er janvier 2013 constitue le contrat d’assurance pouvant engager la Compagnie ALLIANZ ;

2/ ce contrat d’assurance ne couvre pas l’activité liée à l’exploitation de ports de plaisance ” la définition des activités garanties ou non (comme l’activité d’exploitation de ports de plaisance) faisant partie de l’objet même du contrat ;

Sur quoi,

Le contrat de groupe et d’adhésion souscrit par la SCET auprès de la compagnie ALLIANZ pour le compte de la société SODEMO bénéficiaire de la garantie s’analyse comme une stipulation pour autrui. Les exclusions de garanties prévues à la police souscrite par la SCET, souscripteur pour compte du contrat de groupe, sont opposables aux adhérents bénéficiaires de l’assurance.

En ce sens, la clause excluant l’activité d’exploitation d’un port de plaisance prévue à l’avenant N° 19 est opposable à la société SODEMO, peu importe la mention manuscrite ‘ activité port de plaisance -zone technique” apposée par la société sur le formulaire de reconduction d’adhésion précisant la description de l’activité , dès lors qu’il est mentionné très clairement que l’adhérent a pris connaissance des conditions générales du contrat . La société SODEMO a nécessairement eu connaissance de l’exclusion de garantie.

Pour autant, la cour considère que la mention apposée par la société SODEMO venait préciser comme il était demandé dans le formulaire ‘ la destination de l’ouvrage .’Ce n’est donc pas l’activité d’exploitation du port de plaisance qui est l’activité garantie mais bien l’activité annexe exercée dans la zone technique qui relève de l’entretien des bateaux. Le sinistre qui concernait la mise à sec du navire pour carénage est bien garantie au titre des activités assurées à savoir : l’exploitation, l’administration, l’entretien et la réparation de tous biens immobiliers et mobiliers ou au titre de la construction, l’entretien, réparation, gestion des bâtiments et installations ou au titre de l’activité de maintenance, l’entretien, gardiennage des locaux et/ou des matériels. Le sinistre qui est survenu dans la zone technique a été déclaré le 10/04/2013 après signature de l’avenant en avril 2013 à effet rétroactif du 01/01/2013 . La compagnie ALLIANZ n’a jamais contesté sa garantie jusqu’en 2017 et n’a jamais soutenu que le sinistre faisait l’objet d’une exclusion de garantie alors que le dommage ne relève pas de l’exploitation du port proprement dite et que la société SODEMO a payé les primes de 2013 et 2014. Le jugement qui a retenu la garantie de la compagnie ALLIANZ sera confirmé.

Sur le montant des dommages et intérêts

A/ au titre des réparations du navire

Selon devis produits, l’expert judiciaire a chiffré le coût de la remise en état à la somme totale de 3 609 562 Fcfp se décomposant comme suit :

– pièces mécaniques : 1 753 002 Fcfp

– réparations des coques : 355 100 Fcfp

– remplacement des batteries services et moteur : 489 060 Fcfp

La société SODEMO soutient que les dépenses retenues par l’expert sont imputables à un défaut d’entretien du navire.

Les deux experts [G] et [C] ont relevé que le navire âgé de 25 ans était très bien entretenu et qu’il n’y avait pas de trace d’usure. Dès lors, le moyen soulevé par la société SODEMO sera rejeté comme n’étant pas fondé.

M. [Y] [R] soutient qu’il a dépensé la somme de 9 355 455 Fcfp pour la remise en état du navire. Il produit la facture de révision des moteurs pour 1 714 860 Fcfp et diverses factures datées de 2014 pour l’achat de matériaux. Pour autant il n’explique pas en quoi le montant des réparations tel que retenu par l’expert n’a pas été suffisant pour effectuer les travaux préconisés.

Le navire a été immobilisé en cale sèche pendant plus de 1 an et demi sur l’aire de carénage de [6]. Sa remise en état a nécessité les réparations de la coque, les mises à niveau de différentes parties du moteur et accessoires qui ont été abîmées par l’eau de mer, ce qui explique le coût élevé des dépenses. Celles-ci ont été analysées par l’expert et les parties ont pu en débattre devant lui. Elles seront retenues par la cour comme suffisantes à une reprise qualitatives et satisfactoires des dommages.

B/ au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance

M. [Y] [R] réclame la somme de 6,5 millions Fcfp à ce titre expliquant que son navire a été immobilisé pendant plus d’un an et demi de sorte qu’il n’en a pas eu la jouissance pendant toute cette période. Le coût de location sur la base de 50 jours par an aurait coûté 6,5 millions de francs selon l’expert judiciaire.

Le tribunal de première instance a retenu à bon droit que le prix d’une location intégrait nécessairement des frais et taxes supplémentaires de sorte que le préjudice pouvait être arrêté à la somme de 8000 Fcfp par jour d’utilisation. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation à 4 millions de francs de ce chef.

C/ au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral

M. [Y] [R] demande la somme de 3 millions de francs faisant valoir que le refus injustifié de la société SODEMO de reconnaître sa responsabilité lui a causé des tracas et des soucis qu’il souhaite voir indemniser. Cependant la cour constate que M. [Y] [R] ne justifie pas plus en appel qu’en 1ère instance de la réalité du préjudice invoqué. Il sera débouté de ce chef de demande.

Sur les demandes de la compagnie QBE

La compagnie QBE dit avoir fait l’avance à M. [Y] [R] des frais de remise en état pour la somme de 3 609 532 Fcfp et en demande le remboursement comme étant subrogée dans les droits de son assuré. Cependant, elle ne produit aucune quittance subrogative justifiant d’une subrogation conventionnelle alors qu’au titre de la subrogation légale, la garantie de l’assureur a été limitée à la somme de 2 500 000 Fcfp par le jugement du 04/12/2017( comme plafond d’indemnisation prévu au contrat).

Le jugement frappé d’appel qui a considéré que seule cette somme peut lui être remboursée sera confirmé.

Elle a également acquitté les frais d’expertise amiable de M. [G] pour 102 375 Fcfp et des frais d’assistance de M. [M] dans le cadre de l’expertise judiciaire à hauteur de 113 325 Fcfp.

La compagnie QBE est bien fondée à solliciter le remboursement de ses débours, s’agissant de frais d’expertises privées, qui n’entrent pas dans les dépens et qui ont été engagés pour parvenir à la manifestation de la vérité au regard de la résistance de la société SODEMO.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il est équitable d’allouer à M. [Y] [R] qui a dû se défendre en appel la somme de 250 000 FCFP.

Sur les dépens

La société SODEMO et succombant et la compagnie ALLIANZ supporteront solidairement les dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne solidairement la société SODEMO et la compagnie ALLIANZ à payer à la compagnie QBE la somme de 215 700 Fcfp au titre des frai d’expertise amiables;

Condamne solidairement la société SODEMO et la compagnie ALLIANZ à payer M. [Y] [R] la somme de 2 500 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement la société SODEMO et la compagnie ALLIANZ aux dépens de la procédure d’appel.

Le greffier,Le président.

 


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