Responsabilité de l’installateur face à la qualité de l’eau et aux obligations d’information

·

·

Responsabilité de l’installateur face à la qualité de l’eau et aux obligations d’information

La SARL AQUA SERVICES a vendu et installé un SPA de marque JACUZZI chez M. [O] pour un montant de 20 750 euros. Un procès-verbal de réception a été établi le 14 février 2018, avec une réserve sur des dégradations. M. [O] a signalé des problèmes d’utilisation entre août 2018 et mars 2019, et a demandé le remplacement du SPA par lettre recommandée en mars 2019, en raison de divers défauts. AQUA SERVICES a proposé des pièces de rechange à paiement, mais M. [O] a sollicité une expertise amiable qui a révélé que certains problèmes avaient été résolus, tandis que d’autres demeuraient. M. [O] a ensuite assigné AQUA SERVICES pour obtenir une expertise judiciaire. Le tribunal a rendu un jugement le 5 janvier 2023, déboutant M. [O] de ses demandes contre AQUA SERVICES et condamnant cette dernière à payer des frais à JACUZZI FRANCE. M. [O] et AQUA SERVICES ont tous deux interjeté appel. Les demandes de M. [O] incluent l’annulation du contrat et le remboursement, tandis qu’AQUA SERVICES demande la confirmation du jugement. JACUZZI FRANCE conteste la recevabilité de l’appel d’AQUA SERVICES et demande des frais. La procédure a été clôturée le 28 février 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Cour d’appel de Limoges
RG
23/00443
ARRET N° 285.

N° RG 23/00443 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOWS

AFFAIRE :

M. [X] [O], S.A.R.L. AQUA SERVICES

C/

S.A.R.L. AQUA SREVICES La Société AQUA SERVICES, S.A.S.U. JACUZZI FRANCE

MCS/LM

Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

Grosse délivrée aux avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

—==oOo==—

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

—===oOo===—

Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [X] [O]

né le 23 Avril 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.R.L. AQUA SERVICES représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d’une décision rendue le 05 JANVIER 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES

ET :

S.A.R.L. AQUA SREVICES, SARL au capital de 300.000 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 392 889 556, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.S.U. JACUZZI FRANCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEES

—==oO§Oo==—

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Avril 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 juin 2024 puis au 12 septembre 2024 et au 19 Septembre 2024.

—==oO§Oo==—

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

La SARL AQUA SERVICES a vendu et installé un SPA de marque JACUZZI au domicile de M. [X] [O] suivant devis du 14 octobre 2017 accepté le 27 octobre 2017, pour un montant de 20 750 euros TTC.

Le 14 février 2018, un procès-verbal de réception et de mise en service a été établi, avec une réserve portant sur des dégradations de la coque extérieure dues au frottement de la cuve à l’arrière gauche.

Entre août 2018 et mars 2019, M. [O] a sollicité à plusieurs reprises la SARL AQUA SERVICES en raison de difficultés rencontrées dans l’utilisation du SPA . Malgré les interventions de cette dernière, des dysfonctionnements ont persisté.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2019, M. [O] a demandé à la société AQUA SERVICES le remplacement du SPA au regard des défauts constatés, à savoir : le manque de visserie sur l’ossature bois, la fissuration de l’appui tête, la présence d’un joint détaché dans le SPA , la présence d’un ruban adhésif dans les tuyaux d’air engendrant un bruit étrange, des défauts sur la coques avec la présence de tâches jaunes, l’absence de pièce de serrage pour l’ouverture fontaine, le remplacement de nombreux jets et la nécessité d’en remplacer d’autres, le problème avec la stéréo Bluewave, et le problème de l’horloge.

Le 22 mars 2019, la société AQUA SERVICES a indiqué que le remplacement du SPA n’était pas possible mais qu’elle ferait parvenir, moyennant paiement, un clavier et de nouvelles buses.

M. [O] a pris attache avec sa protection juridique, laquelle a fait diligenter une expertise amiable. Il ressort du rapport amiable daté du 27 janvier 2020 que les problème de visseries, d’appui-tête, de ruban adhésif et de stéréo ont été résolus, à la différence des désordres relatifs à l’horloge et aux buses dont les origines ne sont pas clairement déterminées.

Par acte d’huissier du 28 février 2020, M. [O] a fait assigner la SARL AQUA SERVICES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 26 août 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et commis M.[K] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Limoges pour y procéder, lequel a déposé son rapport définitif le 30 mars 2021.

Par acte du 6 octobre 2021, M. [O] a fait assigner la SARL AQUA SERVICES aux fins de voir annuler le contrat de vente et la voir condamner à lui rembourser le prix de vente du SPA , à le reprendre à ses frais et sous astreinte et à réparer son préjudice.

Par acte du 4 novembre 2021, la S.A.R.L. AQUA SERVICES a appelé en la cause la S.A.S. JACUZZI FRANCE, en sa qualité de concepteur et fabricant du SPA .

Les instances ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a :

-débouté M. [O] de ses demandes dirigées contre la société AQUA SERVICES en annulation ou résolution du contrat de vente et d’ installation du SPA, ainsi qu’en condamnation à dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser le SPA ;

-débouté la société AQUA SERVICES de sa demande d’appel en garantie de la société JACUZZI FRANCE ;

-condamné la société AQUA SERVICES à payer à la société JACUZZI FRANCE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-dit que M. [O] et la société AQUA SERVICES conserveront chacun la charge des frais qu’ils ont engagés au titre des dépens,

-dit que pour M. [O], cela comprend les frais de l’expertise judiciaire ;

-condamné la société AQUA SERVICES aux dépens de l’instance engagés par la société JACUZZI France.

*

Instance RG 23 00203 :

Par déclaration du 6 mars 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M. [O] a relevé appel du jugement à l’encontre de la SARL AQUA SERVICES, en ce qu’il a été débouté de ses demandes dirigées contre cette société et a laissé à la charge des parties les frais engagés au titre des dépens.

L’affaire a été orientée à la mise en état.

Instance RG 23/00443.

Par déclaration du 9 juin 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SARL AQUA SERVICES a relevé appel de ce jugement à l’encontre de la SAS JACUZZI FRANCE en ce qu’il l’a débouté de son appel en garantie, l’a condamnée à payer à la SAS JACUZZI FRANCE, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens de l’instance engagées par cette dernière et dit que M. [O] et elle conserveront à leur charge les frais qu’ils ont engagés au titre des dépens.

Par conclusions d’incident déposées le 20 septembre 2023, la SAS JACUZZI FRANCE a demandé au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Limoges de déclarer irrecevable l’appel formé par la SARL AQUA SERVICES.

Par ordonnance du 22 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a dit que l’appel interjeté par la SARL AQUA SERVICES à l’encontre de la SAS JACUZZI FRANCE est un appel principal et non un appel provoqué, l’a déclaré recevable et a débouté la SAS JACUZZI FRANCE de son incident de mise en état.

Par ordonnance du 27 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Limoges a prononcé la jonction des dossiers n° RG 23/00203 et RG N° 23/00443.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 7 novembre 2023, M. [O] demande à la cour de réformer les dispositions critiquées du jugement, et statuant à nouveau de :

-prononcer, à titre principal, l’annulation du contrat intervenu entre les parties, et subsidiairement la résolution dudit contrat ;

-condamner la société AQUA SERVICES à lui rembourser la somme de 20 750 euros TTC correspondant au prix de vente ;

-condamner la société AQUA SERVICES à reprendre à ses frais le SPA , et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, et ce dans le délai de un mois à compter du jugement à intervenir ;

-condamner la société AQUA SERVICES à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

-condamner la société AQUA SERVICES à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.

Par conclusions signifiées et déposées le 21 août 2023, la SARL AQUA SERVICES demande à la Cour de :

à titre principal,

-confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes.

-en conséquence, débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes.

-réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’appel en garantie de la société JACUZZI FRANCE et l’a condamnée à payer à cette dernière la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

-dire et jugé bien fondé l’appel en cause formulé à l’encontre de la société JACUZZI FRANCE.

-débouter la société JACUZZI FRANCE de ses demandes formulées à son encontre ;

à titre subsidiaire,

-condamner la Société JACUZZI FRANCE à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de M. [O] ;

en toute hypothèse,

-condamner toute partie succombant à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 29 janvier 2024, la SAS JACUZZI FRANCE demande à la Cour de :

in limine litis,

-déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par la SARL AQUA SERVICES

-condamner la SARL AQUA SERVICES à payer à la Société JACUZZI France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

si par extraordinaire l’appel provoqué formé par la SARL AQUA SERVICES était déclaré recevable :

-prononcer la jonction entre les dossiers RG23/00203 et RG23/00443

-confirmer intégralement le jugement du Tribunal judiciaire de Limoges du 5 janvier 2023 ;

-si les demandes en appel des époux [O] étaient retenues, débouter intégralement les demandes en appel en garantie formulées par la SARL AQUA SERVICES à l’encontre de la SAS JACUZZI France ;

-condamner la SARL AQUA SERVICES, ou toute autre partie succombante, à payer à la société JACUZZI France, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la procédure a été prononcée le 28 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

* Sur la demande de la SAS JACUZZI FRANCE aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par la SARL AQUA SERVICES :

Cette demande a été déjà présentée par la SAS JACUZZI France devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître.

Or, par ordonnance du 22 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a dit que l’appel interjeté par la société AQUA SERVICES à l’encontre de la SAS JACUZZI FRANCE est un appel principal et non un appel provoqué, l’a déclaré recevable et a débouté la SAS JACUZZI FRANCE de son incident de mise en état.

Dans ces conditions, la même demande présentée par la SAS JACUZZI France devant la cour doit être déclarée irrecevable.

* Sur la demande de jonction de la SAS JACUZZI FRANCE :

Cette demande est sans objet, la jonction des procédures n° RG 23/00203 et RG N° 23/00443 ayant été prononcée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 27 décembre 2023.

* Sur les demandes de Monsieur [X] [O] dirigées contre la SARL AQUA SERVICES :

L’expertise judiciaire a établi que le SPA installé par la SARL AQUA SERVICES au domicile de Monsieur [O], comporte deux types de défauts :

– le décalage de l’horloge du panneau de contrôle du SPA,

– la mauvaise rotation des hélices des buses qui conduit à leur remplacement de manière périodique.

Aucune demande n’est présentée par Monsieur [O] pour le problème de décalage de l’horloge du panneau de contrôle.

S’agissant du problème de la rotation des hélices des buses, l’expert judiciaire précise qu’il semblerait que le mauvais équilibre de l’eau soit la cause du problème. En effet, l’eau du SPA de Monsieur [O] est une eau déséquilibrée, agressive. Une eau déséquilibrée nécessite d’ajouter davantage de produits d’entretien dans le bassin puisque les paramètres ne maintiennent pas la stabilité de l’eau et aussi pour les revêtements et les équipements. Dans ce cas précis, les axes des hélices peuvent être contraints par une très légère déformation du plastique des buses.

Précisément, il a indiqué que les hélices des buses possèdent un axe métallique monté au centre de leur face intérieure. Le jet d’eau propulsé par la pompe de massage entraîne le rotation. Cet accès est monté directement en contact avec la matière synthétique du corps des buses. Si cette matière est légèrement déformée, une friction s’observera sur l’axe empêchant une rotation normale.

L’expert indique qu’il a été étonné par les décolorations observées sur les matières plastique (bâche, appui tête, etc.’). Ces décolorations sont apparues en trois ans, ce qui semble caractéristique d’un déséquilibre de l’eau, et ou d’un excès de produits désinfectants.

L’expert judiciaire qui a effectué des analyses du pH et de la dureté calcique précise que les eaux sont douces voire très douces pour l’eau provenant du réseau et donc agressives, ce qui explique les décolorations d’accessoires observées. Il souligne que la SAS JACUZZI FRANCE, concepteur et fabricant du SPA, insiste dans le manuel d’utilisation sur le fait que ne pas maintenir la qualité de l’eau endommagera l’équipement, les composants et la coquille du SPA qui ne sont pas couverts par la garantie.

L’expert judiciaire précise que ce non-respect des paramètres explique probablement la décoloration des plastiques et la déformation des corps des buses coinçant les axes des hélices en empêchant une rotation régulière.

Il ajoute qu’à la décharge de Monsieur [O], les bandelettes de contrôle qu’il utilise, ne sont pas d’une fiabilité absolue quant au résultat délivré et il est pratiquement impossible de s’y fier, ce qui a pu l’induire en erreur.

L’expert judiciaire précise, en outre, que concernant le problème des buses/hélices défectueuses, il convient de respecter scrupuleusement les préconisations du constructeur quant à la qualité de l’eau ; pour ce faire, il lui paraît nécessaire d’acheter un appareil de mesure de type photomètre permettant de mesurer au minimum les teneurs en chlore, brome, le pH, l’alcanilité (TAC) et la dureté (tH)( un appareil de ce type coûte environ 365 €) TTC et de suivre les recommandations de la société JACUZZI quant à la périodicité des contrôles. L’équilibre physicochimique de l’eau ayant été rétabli en diminuant le pH et en remontant la dureté et le TAC, contrôlé en vérifiant que la balance de Taylor est équilibrée, il conviendra de remplacer les buses rotatives du SPA par des buses neuves. Pour ce faire, un devis a été établi par la société JACUZZI à hauteur de 1074,50 € TTC.

L’expert judiciaire a donc déterminé la cause du dysfonctionnement répété du SPA par suite d’une mauvaise rotation des hélices des buses consécutive à une mauvaise qualité de l’eau. Il est établi, en effet, que la SARL Aqua Services a procédé à plusieurs reprises au remplacement des buses défectueuses avant l’expertise judiciaire et que le problème a réapparu après un certain temps de fonctionnement normal, la cause du dysfonctionnement n’ayant pas été identifiée par l’installateur lors de ses interventions.

S’il incombe au client de surveiller la qualité de l’eau de manière régulière, il sera relevé au cas d’espèce que l’expert judiciaire a indiqué que les bandelettes fournies par la SARL AQUA SERVICES ne sont pas d’une fiabilité absolue quant au résultat délivré, il est pratiquement impossible de s’y fier, ce qui a pu induire en erreur Monsieur [O].

À cet égard, l’expert judiciaire relève à la charge de la SARL AQUA SERVICES un manque de conseil à ce sujet, dès lors qu’elle aurait dû à la livraison du SPA au lieu de la fourniture de ces bandelettes, conseiller un appareil de mesure plus fiable type photomètre permettant de mesurer plus de paramètres et en particulier, la dureté et l’alcalinité de l’eau.

L’expert ajoute que les eaux des territoires du Limousin présentant des caractéristiques très particulières, à savoir comme il a pu le constater lors de l’analyse de l’eau de conduite acheminée chez les époux [O], une très faible minéralité (tH ou dureté de 5ppm), que ces eaux, sont par nature très agressives, le fabricant préconisant pour éviter des dommages aux matériels, une dureté entre 150 et 250 ppm. Dans ces régions, 10 % du territoire, il est donc encore plus important qu’ailleurs de vérifier ces paramètres et de les corriger. L’expert judiciaire mentionne que lors de l’installation, la société AQUA SERVICES n’a sans doute pas assez insisté sur ce point auprès de Monsieur [O].

Par ailleurs, il sera relevé que l’expert judiciaire n’a nullement mis en cause la conception ou la fabrication du SPA par la SAS JACUZZI FRANCE.

Le SPA est une installation technique qui suppose pour son bon fonctionnement, le respect des paramètres prévues par la fabricant.Le vendeur est tenu à une obligation de résultat à l’égard de son client, lequel est en droit d’être livré d’un équipement en état de marche et d’être pleinement infomé des conditions d’utilisation pour un fonctionnement normal ; le vendeur doit connaître les spécificités techniques du matériel qu’il installe et les conditions nécessaires à son bon fonctionnement et doit informer le client sur les conditions à respecter pour le bon fonctionnement de cet équipement;

En l’espèce, Monsieur [X] [O] est profane en ce domaine et ne pouvait savoir que le matériel fourni par le vendeur (bandelettes) pour contrôler les paramètres de l’eau n’était pas suffisamment fiable pour ce mesurage.

La SARL AQUA SERVICES, installateur de ce matériel en Limousin, ne pouvait ignorer les caractéristiques de l’eau de la région, et devait mettre en garde le client consommateur sur cette spécificité, et lui fournir un matériel fiable et adapté aux conditions locales pour contrôler les paramètres de l’eau.

La SARL AQUA SERVICES a manqué gravement à son obligation d’information et par suite à son obligation de résultat, étant rappelé qu’elle est intervenue à plusieurs reprises pour remplacer les buses sans être en mesure d’expliquer les raisons de ces dysfonctionnements répétés, et que le client n’a pu depuis mars 2018 bénéficier d’un équipement fonctionnant normalement sans discontinuité.

Il sera rappelé que le manquement par le vendeur à ses obligations d’information et de conseil peut, dès lors que ce manquement est d’une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente (en ce sens, Chambre commerciale 22 janvier 2020 pourvoi n°18.19-377).

Dans ces conditions, Monsieur [O] est fondé à solliciter la résolution du contrat de vente pour manquement grave de la SARL AQUA SERVICES à son obligation d’information et à son obligation de résultat.

Le contrat sera donc résolu aux torts exclusifs de la SARL AQUA SERVICES, laquelle sera condamnée à restituer à Monsieur [X] [O] le prix de vente de 20’750 € TTC majoré des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. .

La SARL AQUA SERVICES sera également condamnée à reprendre ses frais le SPA, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard.

La SARL AQUA SERVICES par ses manquements à son obligation d’information et à son obligation de résultat a occasionné à Monsieur [O] un préjudice de jouissance, dès lors que ce dernier n’a pu jouir pleinement de cet équipement neuf installé depuis le 14 février 2018 et dont les premiers dysfonctionnements ont été recensés entre août 2018 et mars 2019. Ledit préjudice sera équitablement indeminsé par l’octroi au profit de Monsieur [O] de la somme de 3000 € par lui sollicitée à ce titre.

* Sur l’appel en garantie de la SAS JACUZZI FRANCE par la SARL AQUA SERVICES :

Il a été rappelé ci-dessus que l’expertise judiciaire n’a pas mis en cause la conception ni la fabrication du SPA par la SAS JACUZZI FRANCE.

L’appel en garantie formé contre cette société par le vendeur, qui ne démontre aucune faute à sa charge, sera rejeté.

* Sur les demandes accessoires :

Succombant en ses prétentions et en son recours, la SARL AQUA SERVICES supportera les dépens de première instance et d’appel, incluant le coût de l’expertise judiciaire, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait en outre inéquitable de laisser M. [O] supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.

Ainsi, une indemnité de 2000 € lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles par lui exposés en première instance et en cause d’appel.

Il sera accordé à la SAS JACUZZI FRANCE, en sus de l’indemnité de 1500 € accordée par le premier juge, une indemnité de 1200 € en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la SARL AQUA SERVICES de son appel en garantie contre la SAS JACUZZI FRANCE, et a condamné la SARL AQUA SERVICES à payer à la SAS JACUZZI FRANCE la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Prononce l’annulation du contrat de vente d’un SPA de marque JACUZZI conclu entre la SARL AQUA SERVICES et Monsieur [X] [O] aux torts exclusifs de la SARL AQUA SERVICES,

Condamne la SARL AQUA SERVICES :

– à rembourser à Monsieur [X] [O] la somme de 20 750 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt

– à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la même date,

– à reprendre à ses frais possession du SPA dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard,

Y ajoutant,

Condamne la SARL AQUA SERVICES à verser à Monsieur [X] [O] une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,

Condamne la SARL AQUA SERVICES à verser à la SAS JACUZZI FRANCE la somme de 1200 € en cause d’appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SARL AQUA SERVICES, étant précisé qu’ils incluront le coût de l’expertise judiciaire de M. [K] [D].

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x