Responsabilité de l’État en matière de fonctionnement du service public de la justice

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Responsabilité de l’État en matière de fonctionnement du service public de la justice

Le 15 octobre 2018, Madame [M] [W] a déposé une plainte pour violences légères contre Monsieur [D] [R], alléguant qu’il s’était montré pressant à son égard lors d’une réunion professionnelle le 10 octobre 2018. Une enquête a été ouverte, et une confrontation a eu lieu le 27 février 2020. Le parquet a requis un examen psychiatrique de Monsieur [D] [R], réalisé le 4 mars 2020. Malgré plusieurs relances de la part de Monsieur [D] [R] et de son conseil concernant l’avancement de la procédure, celle-ci a duré plus de trois ans. En avril 2022, une convocation pour un rappel à la loi a été notifiée à Monsieur [D] [R], qui a refusé cette mesure, niant les accusations. Le 30 septembre 2022, il a assigné l’État en justice, demandant des dommages et intérêts pour préjudice moral et des frais de justice, invoquant une faute lourde et un déni de justice en raison de la durée de la procédure. L’État a contesté ces demandes, arguant que la durée de l’enquête ne constituait pas en soi un déni de justice et que Monsieur [D] [R] n’avait pas démontré son préjudice. Le procureur de la République a reconnu une responsabilité de l’État pour une durée excessive de la procédure, mais a également noté que le demandeur n’avait pas fourni tous les éléments nécessaires pour établir un déni de justice. Le tribunal a finalement condamné l’agent judiciaire de l’État à verser 3 900,00 € à Monsieur [D] [R] pour préjudice moral, ainsi que 3 000,00 € pour les frais de justice, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
22/11981
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 22/11981
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYXT

N° MINUTE :

Assignation du :
30 Septembre 2022

JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Hugues DE PONCINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1686

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Étienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier Vice-Procureur

Décision du 11 Septembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11981 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYXT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation

Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 19 Juin 2024, tenue en audience publique

JUGEMENT

– Contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 octobre 2018, Madame [M] [W] déposait une plainte pour violences légères contre Monsieur [D] [R] auprès du commissariat du [Localité 1].

Elle exposait que, le 10 octobre 2018, à la suite d’une réunion professionnelle dans les locaux de la société Edelweiss RH, servant également de domicile à Monsieur [D] [R] son gérant, celui-ci se serait montré pressant envers elle, notamment en la serrant une fois dans ses bras et en l’embrassant.

Une enquête de police pour violences légères était ouverte.

Le 27 février 2020, une confrontation entre Monsieur [D] [R] et Madame [M] [W] était organisée dans les locaux du commissariat du [Localité 1].

Le 28 février 2020, le parquet de Paris requerrait le docteur [V] [Z] aux fins de procéder à l’examen psychiatrique de Monsieur [D] [R]. Cet examen était réalisé le 4 mars 2020.

Par courriers des 28 octobre 2020 et 25 février 2021, Monsieur [D] [R], représenté par son conseil, demandait au procureur général près la cour d’appel de Paris de l’informer de la décision du parquet sur cette affaire.

Par courrier du 6 avril 2021, Monsieur [D] [R], représenté par son conseil, s’adressait au garde des sceaux pour qu’il intervienne dans la progression de la procédure.
Le 2 décembre 2021, interrogé sur la situation de l’enquête, un enquêteur du commissariat de police du [Localité 1] répondait que la procédure était en cours et que l’affectataire de cette procédure ayant été muté, un autre fonctionnaire allait s’occuper de la procédure.

Par un courrier du 16 décembre 2021, le conseil de Monsieur [D] [R] relançait le parquet de Paris s’agissant de l’avancée de l’enquête, et demandait, à défaut de réponse, à consulter son dossier pénal.

Le 12 avril 2022, le substitut du procureur de la République donnait instruction aux agents de police judiciaire de notifier à Monsieur [D] [R] une convocation devant le délégué du procureur de la République en vue d’un rappel à la loi.

Le 19 avril 2022, les agents de police judiciaire prenaient attache avec Monsieur [D] [R], qui indiquait qu’il allait trouver une disponibilité dans les plus brefs délais et précisait  » qu’il n’était pas en accord avec la décision dont il fai[sai]t l’objet « .

Le 25 avril 2022, Monsieur [D] [R] informait le délégué du procureur de la République qu’il refusait tout rappel à la loi, dans la mesure où il avait toujours nié les reproches qui lui étaient faits.

Par acte du 30 septembre 2022, Monsieur [D] [R] a fait assigner l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, devant le tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [R] demande au tribunal de condamner l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer :

– la somme de 10 000,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

– la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et à supporter les dépens.

Il soutient en substance que la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute lourde et déni de justice du fait de la durée, de plus de trois ans, de la procédure diligentée par le parquet de Paris, en dehors de toute complexité particulière.

Il estime avoir subi un préjudice moral du fait de l’inquiétude prolongée d’un procès humiliant résultant de la durée déraisonnable de l’enquête pénale dont il a fait l’objet, situation qui l’a beaucoup affecté psychologiquement, ainsi que cela ressort de plusieurs attestations, et qui a conduit à la rupture brutale d’un contrat de prestation de service liant sa société à la société Cap Digital.

Il estime avoir acquis la qualité d’usager du service public de la justice dès le dépôt de plainte du 15 octobre 2018 et précise avoir coopéré avec les enquêteurs, s’étant toujours tenu à leur disposition et ayant essayé de relancer l’enquête à de nombreuses reprises.

Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, demande au tribunal de débouter Monsieur [D] [R] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Anne-Laure Archambault.

Il considère en substance que :

– Monsieur [D] [R] n’a pas la qualité d’usager du service public de la justice avant la confrontation du 27 février 2020 et n’est donc pas fondé à critiquer la procédure pénale antérieure à cette date ;

– s’il n’est pas contesté que l’enquête ouverte à l’encontre du demandeur a duré plusieurs années et que certains actes de l’enquête ont eu lieu plusieurs mois après les faits, une telle durée n’est pas nécessairement de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que la durée d’une procédure ne peut constituer en soi la preuve d’un déni de justice;

– en l’espèce, si Monsieur [D] [R] produit le procès-verbal de la plainte initiale du 15 octobre 2018, un rapport d’expertise réalisé le 4 mars 2020 ainsi que trois procès-verbaux dressés au mois d’avril 2022 relatifs à une convocation devant le délégué du procureur de la République en vue d’un rappel à la loi, il ne produit ni l’entier dossier de procédure pénale, auquel il a pourtant eu accès, ni même des documents permettant d’établir de manière certaine la chronologie des actes de procédure ;

– il est établi que l’affectataire à la procédure a été muté, nécessitant alors une réassignation du dossier à un autre fonctionnaire, et créant par la même occasion un retard dans l’avancement de l’enquête préliminaire ; de plus, la grève des avocats durant les trois premiers mois de l’année 2020 et le déclenchement des plans de continuation d’activité liés au covid-19, ont occasionné du retard dans le traitement des dossiers par les services de l’Etat ;

– la complexité de l’affaire se déduit aisément par la nature des faits reprochés, qui font état de violence sexuelle et sont, par conséquent, délicats à appréhender, notamment dans un dossier où se heurtent les différents points de vue des parties ;

– Monsieur [D] [R] n’a demandé à aucun moment que soit accomplie quelconque diligence utile à la manifestation de la vérité et à l’avancement de l’enquête ;

– le préjudice moral dont se plaint le demandeur n’est aucunement démontré, ni dans son principe, ni dans son quantum ; n’est établie aucune perte de chance de reprendre des relations contractuelles avec la société Cap Digital, le tribunal judiciaire de Paris ayant condamné la société Cap Digital à des dommages et intérêts pour résolution unilatérale du contrat non justifiée, rendant illusoire la reprise d’une relation contractuelle.

Par avis notifié le 11 mai 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris estime que la responsabilité de l’Etat est engagée à hauteur de 19 mois et s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant de ce déni de justice.

Il souligne que le demandeur, alors qu’il a accès complet à la procédure, ne verse pas aux débats l’ensemble des pièces du dossier pénal, de sorte qu’il ne met pas le tribunal en mesure de connaître les différentes étapes de la procédure, les investigations réalisées et les délais séparant les différents actes.

Il ajoute que, néanmoins, à la lecture des pièces et des écritures des parties, la procédure ne paraît pas d’une particulière complexité et les parties à la procédure pénale ne paraissent pas avoir adopté un comportement de nature à en retarder le cours.

Il expose qu’entre le 15 octobre 2018, date de la plainte, et le 27 février 2020, date de la confrontation entre la plaignante et le demandeur, celui-ci ne met pas le tribunal en mesure de connaître les actes réalisés, notamment la date de son audition, qui en principe précède la confrontation et qui confère la qualité de mis en cause, usager du service public de la justice, ayant qualité pour agir, et en déduit que la preuve d’un déni de justice n’est pas rapportée.

S’agissant de la période comprise entre le 4 mars 2020, retour du rapport médical sur réquisition du 28 février 2020, et le 12 avril 2022, date de la reprise de l’enquête, le parquet relève que le défendeur ne démontre pas la réalisation d’acte d’investigation, ni de motif de nature à justifier les délais, alors que le demandeur a demandé à plusieurs reprises l’état d’avancement du dossier, et soutient que le délai au-delà de six mois entre les actes d’enquête ou de poursuite paraît excessif.
Il précise que le préjudice résultant de la plainte et des démarches de la plaignante, comme la cessation de la collaboration avec la société Cap Digital, employeur de Madame [M] [W], n’est pas imputable aux acteurs du service public de la justice.

La clôture de la mise en état a été fixée au 11 septembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l’audience du 19 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

– sur la qualité d’usager du service public de la justice :

L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ne concerne que la responsabilité de l’État envers les usagers qui sont, soit directement, soit par ricochet, victimes du fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Il résulte de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 11 février 2010 (arrêt Malet c. France, req. n° 24997/07, § 24), que, pour apprécier son caractère raisonnable, le délai de la procédure à prendre en compte commence dès l’instant qu’une personne se trouve accusée. L’accusation au sens de ce texte  » peut se définir  » comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale « , idée qui correspond aussi à la notion de  » répercussions importantes sur la situation  » du suspect « .

En l’espèce, à défaut de preuve d’une mise en cause officielle avant cette date, Monsieur [D] [R] n’a acquis la qualité d’usager du service public de la justice qu’à compter de la confrontation organisée par le service d’enquête le 27 février 2020.

Dès lors, le demandeur est mal fondé à critiquer la procédure pénale pour la période antérieure à cette date, notamment quant à sa durée.

– sur la caractérisation d’une faute lourde ou d’un déni de justice :

La faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

Si, prises séparément, aucune des éventuelles négligences relevées ne s’analyse en une faute lourde, le fonctionnement défectueux du service de la justice peut résulter de l’addition de celles-ci et ainsi caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.

En l’espèce, l’appréciation de la durée excessive de la procédure litigieuse ne saurait se faire en considération de sa seule durée globale, mais par référence au temps qui sépare chaque acte, en tenant compte, à chaque étape, de la complexité de l’affaire, de l’ensemble des diligences réalisées et du comportement des parties, étant précisé que le dossier pénal n’est pas communiqué dans son intégralité.

Décision du 11 Septembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11981 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYXT

Il ressort d’un récapitulatif des étapes du dossier pénal établi par Monsieur [D] [R] lui-même qu’à la suite de la confrontation du 27 février 2020, des investigations ont été réalisées, notamment une expertise psychiatrique du mis en cause et des auditions de témoins, jusqu’au 18 septembre 2020.

Si l’entier dossier d’enquête n’est pas produit, il n’est justifié ensuite d’aucune autre investigation intervenue avant le 12 janvier 2022, date à laquelle ont été recherchés les antécédents de Monsieur [D] [R], ainsi que le reconnaît notamment le ministère public. Cette période sans aucun acte d’enquête est excessive, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois, au regard de l’absence de complexité de l’affaire et de la coopération de Monsieur [D] [R] à l’enquête.

La période écoulée entre le 12 janvier 2022, et la transmission de la procédure au parquet, intervenue le 11 mai 2022, n’est pas excessive, compte tenu de démarches en vue d’adresser un rappel à la loi au mis en cause.

La responsabilité de l’État à l’égard de Monsieur [D] [R] est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 13 mois.

Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, les délais excessifs retenus étant insuffisants en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.

– sur le préjudice :

S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’une procédure pénale est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.

Pour justifier de son préjudice moral, Monsieur [D] [R] produit deux attestations du docteur [I] [L], psychiatre, des 23 octobre 2020 et 25 janvier 2021, dont l’une mentionne que  » l’état de santé psychologique de Mr [D] [R] est gravement fragilisé par la lenteur de la procédure d’enquête auquel (sic) il se soumet (anxiété, hypervigilance, insomnie) « .

Il en ressort qu’il a subi du fait de la longueur de la procédure un préjudice moral distinct de celui résultant des accusations portées à son encontre tel qu’il ressort des attestations de psychologues versées aux débats.

Un tel préjudice est également distinct de la perte de chance de renouer des relations contractuelles entre la société Edelweiss RH et l’association Cap Digital, celle-ci étant alléguée par le demandeur mais non démontrée alors que la rupture des relations contractuelle est intervenue très longtemps avant la période concernée par le déni de justice retenu.

Compte tenu de la durée du délai excessif retenu et de ces éléments, il convient d’octroyer à Monsieur [D] [R] la somme de 3 900,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

L’agent judiciaire de l’Etat, succombant, est condamné aux dépens.

L’équité commande en outre de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [D] [R], à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 3 900,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;

Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 3 000,00 € à Monsieur [D] [R], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024

Le Greffier Le Président

G. ARCAS B. CHAMOUARD


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