Responsabilité de l’employeur et indemnisation des préjudices : enjeux et perspectives après un accident du travail

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Responsabilité de l’employeur et indemnisation des préjudices : enjeux et perspectives après un accident du travail

Contexte de l’Affaire

M. [R] a été embauché par la SAS [16] en tant que chef de projet le 1er avril 2012, après plusieurs missions intérimaires. Le 24 avril 2012, il a subi un grave accident de travail alors qu’il tentait de diagnostiquer un dysfonctionnement sur une ligne de production. Sa blouse a été happée par un cardan, entraînant des blessures graves.

Conséquences Médicales de l’Accident

À son admission à l’hôpital, M. [R] a été diagnostiqué avec plusieurs traumatismes, y compris des fractures, un hémopneumothorax, et une luxation du genou. Ces blessures ont entraîné une incapacité totale de travail de 60 jours. L’accident a été reconnu comme un accident du travail, et un taux d’incapacité permanente partielle de 32 % a été évalué en 2014.

Procédures Judiciaires

Le 1er décembre 2017, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour établir la faute inexcusable de son employeur. Le tribunal a reconnu cette faute par un jugement du 16 mars 2020, fixant la majoration de la rente d’accident du travail et ordonnant une expertise pour évaluer les préjudices.

Indemnisation des Préjudices

Le jugement du 13 septembre 2021 a fixé l’indemnisation de M. [R] pour divers préjudices, incluant des montants pour le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, et le préjudice esthétique. Cependant, il a été débouté de ses demandes concernant le préjudice d’agrément et les frais de véhicule adapté.

Appel et Nouvelles Demandes

M. [R] a interjeté appel le 1er octobre 2021, demandant une réévaluation de ses préjudices et des montants d’indemnisation. Il a sollicité des sommes plus élevées pour le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, et a introduit de nouvelles demandes pour la perte de chance de promotion professionnelle et les frais de véhicule adapté.

Réactions des Parties

La SAS [16], représentée par son liquidateur, a demandé la confirmation du jugement initial pour certaines indemnités tout en contestant d’autres. La caisse primaire d’assurance maladie a également pris position sur les demandes d’indemnisation, notamment en ce qui concerne la perte de chance de promotion professionnelle.

Évaluation des Préjudices

Le tribunal a examiné les différents postes de préjudice, y compris le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, et le préjudice esthétique. Les expertises ont été cruciales pour déterminer les montants d’indemnisation, et des compléments d’expertise ont été ordonnés pour évaluer le déficit fonctionnel permanent.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a confirmé certaines décisions du jugement initial tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne l’indemnisation des souffrances endurées, qui a été augmentée. Un complément d’expertise a été ordonné pour évaluer le déficit fonctionnel permanent, et le tribunal a réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Cour d’appel de Poitiers
RG
21/02919
GB/LD

ARRET N° 482

N° RG 21/02919

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMD6

[R]

C/

Me [A] [I]

ès qualités de mandataire liquidateur

de la S.A.S. [15]

[T] BISCUIT

[11]

DE LA CHARENTE-MARITIME

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM [T] PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT [T] 07 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES

APPELANT :

Monsieur [U] [R]

né le 25 Avril 1973 à [Localité 18] (44)

[Adresse 6]

[Adresse 19]

[Localité 5]

Représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

Maître [A] [I] de la SCP [8] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. [16] par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2013

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

[12]

[Adresse 3]

[Adresse 14]

[Localité 1]

Représentée par Monsieur [F] [P], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant :

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ [T] LITIGE :

Après plusieurs périodes de travail intérimaire pour le compte de la SAS [16], M. [U] [R] a été embauché par celle-ci en qualité de chef de projet position par contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2012.

Le 24 avril 2012, il a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : alors qu’il intervenait dans la zone grillagée de la ligne « Tablettes » pour rechercher la cause d’un dysfonctionnement sur la ligne des vérins, sa blouse de travail a été happée par un cardan et il a été entraîné par le mouvement de la ligne, violemment projeté contre des parties métalliques et s’est retrouvé coincé dans le bâti de la machine.

A son admission le jour-même au centre hospitalier de [Localité 20], il présentait plusieurs traumatismes (crânien, facial et thoracique) avec fracture de côtes, hémopneumothorax, fracture de la rate ayant justifié une splénectomie et luxation du genou gauche, le tout justifiant une incapacité totale de travail de 60 jours.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [9], ci-après désignée la [12], le taux d’incapacité permanente partielle ayant été évalué à 32 % le 10 octobre 2014.

Le 1er décembre 2017, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle pour voir imputer l’accident du travail dont il a été victime le 24 avril 2012 à la faute inexcusable de son employeur.

L’affaire a été renvoyée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes, lequel a, pour l’essentiel, par jugement du 16 mars 2020 :

– dit que l’accident du travail dont a été victime M. [R] est dû à la faute inexcusable de son employeur ;

– fixé en conséquence au maximum prévu par la loi la majoration de la rente accident du travail servie à M. [R] ;

– déclaré la [12] irrecevable en sa demande de constatation de son droit à récupération auprès de la liquidation judiciaire de la SAS [10] du montant des indemnités qu’elle devra verser à M. [R] ;

– débouté la [12] de sa demande d’injonction de production par le liquidateur du nom de l’assureur éventuel de la SAS [10] ;

– avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [R], ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [V] [Y].

L’expert a établi son rapport le 7 septembre 2020.

Par jugement rendu le 13 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :

– fixé l’indemnisation complémentaire de M. [R] comme suit :

* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4.935 euros

* au titre de la tierce personne temporaire : 4.464 euros

* au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros

* au titre du préjudice esthétique permanent : 3.500 euros

* au titre des souffrances endurées : 12.000 euros

avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;

– débouté M. [R] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;

– débouté M. [R] de sa demande d’indemnisation des frais de véhicule adapté ;

– dit que la [9] versera directement à M. [R] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, à l’exception de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, après avoir déduit la provision de 7.000 euros déjà versée ;

– rappelé que la [9] ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la S.A.S. [16] en liquidation judiciaire que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation ;

– condamné Maître [A] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [16], à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

M. [R] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 1er octobre 2021.

Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 3 septembre 2024.

A cette audience, M. [R], représenté par son conseil, a développé oralement ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :

– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau sur la liquidation de ses préjudices, de dire et juger que l’indemnisation de ses préjudices personnels se liquide comme suit :

* Déficit fonctionnel temporaire : 8.742,50 euros

* [Localité 22] personne temporaire : 4.464,00 euros

* Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 euros

* Préjudice esthétique permanent : 3.500,00 euros

* Souffrances endurées : 18.000,00 euros

* Préjudice d’agrément : 8.000,00 euros

* Perte de chance de promotion professionnelle : 100.000,00 euros

* Frais de véhicule adapté : 8.864,74 euros

* Déficit fonctionnel Permanent : 92.960,00 euros

Provision versée : – 7.000,00 euros

TOTAL 242.531,24 euros

– de condamner l’employeur, pris en la personne de son représentant liquidateur, au versement d’une somme, provision déduite, de 242.531,24 euros en réparation des préjudices personnels de la victime ;

– de dire que la [11] fera l’avance de cette somme ;

– de condamner « la défenderesse » à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Représentée par son conseil, la société [16] prise en la personne de Maître [I], mandataire liquidateur, s’en est remise à ses conclusions notifiées le 15 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :

– de la recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

** alloué à M. [R] une somme de 2.500 euros sur l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;

** débouté M. [R] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;

** débouté M. [R] de sa demande d’indemnisation de frais de véhicule adapté ;

** débouté M. [R] de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance de promotion professionnelle ;

– d’infirmer le jugement du 13 septembre 2021 en ce qu’il a alloué à M. [R] les sommes suivantes :

‘ 4.935 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

‘ 4.464 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;

‘ 12.000 euros au titre des souffrances endurées ;

Statuant à nouveau, de lui allouer :

‘ 3.806,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

‘ 3.720 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;

‘ 8.000 euros au titre des souffrances endurées ;

En tout état de cause :

– d’ordonner un complément d’expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [R] ;

– de débouter M. [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

– de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La [12], représentée par M. [F] [P], s’en est remise à ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :

– de rejeter la demande de M. [R] sur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotions professionnelles ;

– d’ordonner une expertise médicale qui sera confiée à tel médecin expert qu’il plaira pour la détermination du taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de M. [R] pour la réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent et de dire que l’expert aura pour mission :

** de décrire les séquelles imputables et fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent ;

** de donner une description des trois composantes de cette atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique en référence au diagnostic séquellaire retenu ;

– de donner acte à la [9] de ce qu’elle déclare s’en rapporter à la justice sur l’appréciation de la nature et du montant des indemnités qui seront attribuées à M. [R] en réparation des différents préjudices prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

– de constater que la caisse primaire fera l’avance de ces indemnités et qu’elle en récupèrera immédiatement le montant auprès de l’employeur, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, déduction faite des montants déjà accordés par le pôle social de [Localité 21] ;

– de constater que si une somme est allouée à M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse n’aura pas à en faire l’avance, celle-ci devant être réglée directement par l’employeur.

SUR QUOI

I. Sur l’indemnisation

Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Le conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a en outre reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation et le préjudice d’établissement.

Par ailleurs, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées (Cass., Ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).

Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :

¿ Au titre des préjudices avant consolidation :

– le déficit fonctionnel temporaire ;

– les souffrances physiques et morales endurées ;

– le préjudice esthétique temporaire ;

– l’assistance par tierce personne temporaire ;

¿ au titre des préjudices à compter de la consolidation :

– le déficit fonctionnel permanent ;

– le préjudice esthétique permanent ;

– le préjudice d’agrément ;

– la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

– les frais d’aménagement du véhicule et du logement ;

– le préjudice sexuel ;

– le préjudice permanent exceptionnel ;

– le préjudice d’établissement ;

– le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

A- Sur les préjudices avant consolidation

1- Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

Aux termes de ses opérations, l’expert a retenu :

– un déficit fonctionnel temporaire total du 24 avril 2012 au 16 mai 2012 et le 28 août 2012 ;

– un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 17 mai au 27 juin 2012 ;

– un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 28 juin au 27 août 2012 ;

– un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 29 août 2012 jusqu’à la consolidation.

M. [R] conteste les conclusions de l’expert en ce qu’il a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe 1, soit 10 %, du 29 août 2012 jusqu’à la date de consolidation alors que, selon le rapport [G], ce taux ne peut pas être inférieur au taux d’incapacité permanente partielle retenu par la [11] au moment de la consolidation, soit 32 % en l’espèce.

La [12] s’en remet à la justice sur ce poste tandis que Maître [I], ès qualités, conclut à une réduction du montant de l’indemnisation allouée au motif que la somme forfaitaire journalière habituellement retenue par les cours d’appel est de 23 euros et non pas 30 euros.

Sur ce, le rapport [G] indique que « si l’expert a arrêté la période du déficit fonctionnel temporaire avant la date de consolidation et que la victime conserve un taux de déficit fonctionnel permanent, il convient en cas de demande de la victime d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux qui ne peut être inférieur à celui du déficit fonctionnel permanent. »

L’évaluation du taux du déficit fonctionnel permanent ne correspond pas à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle qui est déterminée, en matière d’accident de travail et de maladie professionnelle, au regard d’un barème indicatif d’invalidité et non pas selon les règles de la réparation du préjudice corporel.

S’agissant du montant de la somme forfaitaire journalière, la somme de 30 euros sollicitée par M. [R] est justifiée au regard de l’importance du handicap subi par ce dernier et notamment :

– de son hospitalisation pendant une période totale de 24 jours ;

– de l’immobilisation de son membre inférieur gauche avec des déplacements en fauteuil roulant manuel, outre une aide de son épouse pour les actes de la vie courante pendant 42 jours ;

– de la nécessité d’utiliser des cannes anglaises avec port d’une orthèse du 28 juin 2012 au 27 août 2012 pendant 61 jours ;

– du port d’une genouillère du 29 août 2012 jusqu’à la date de consolidation qui a été fixée au 2 novembre 2014, soit pendant 795 jours.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué à M. [R] la somme de 4.935 € de ce chef.

2- Sur les souffrances endurées

Ce poste indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis de l’accident jusqu’à la consolidation.

M. [R] sollicite une augmentation du montant de l’indemnisation qui lui a été allouée de ce chef, soit 12.000 €, au motif que son parcours médical a eu un retentissement psychologique majoré par le fait que son épouse était enceinte de leur premier enfant au moment de l’accident, l’enfant étant né le 14 août 2012, et qu’il n’a pas pu l’aider pendant la grossesse ni assister aux échographies et divers rendez-vous médicaux préparatoires à la naissance.

La [12] s’en remet à la justice sur ce poste de préjudice tandis que Maître [I], ès qualités, conclut à une réduction du montant de l’indemnisation allouée au motif que différentes cours d’appel fixent des indemnisations moindres pour des taux de souffrances endurées fixés à 3,5 ou 4/7.

Sur ce, il appartient à chaque juridiction d’évaluer les préjudices subis par les victimes selon les circonstances des affaires qui leur sont soumises.

En l’espèce, l’expert retient un taux de 4/7 en raison des circonstances de survenue de l’accident, des douleurs engendrées par le traumatisme du 24 avril 2012, du traumatisme psychologique inhérent à une hospitalisation du 24 avril au 16 mai 2012 puis le 28 août 2012, des interventions chirurgicales (splénectomie, suture d’une plaie importante du scalp, drainage d’hémopneumothorax, chirurgie du genou gauche de type ligamentoplastie et suture ligamentaire, évacuation chirurgicale d’un hématome du genou gauche), du port prolongé d’un plâtre au niveau du membre inférieur gauche, de la réalisation de séances de kinésithérapie au long cours et de l’utilisation d’aides techniques dont un fauteuil roulant.

Le préjudice moral subi par M. [R] a par ailleurs été majoré par le fait que son état de santé ne lui a pas permis d’accompagner et d’aider son épouse au cours des derniers mois de la grossesse de leur premier enfant et qu’il l’a même au contraire contraint à avoir recours à son assistance.

Ces éléments justifient une infirmation du jugement déféré du chef de l’indemnisation de ce poste de préjudice et qu’il soit alloué à M. [R] la somme de 14.000 € au titre des souffrances endurées.

3- Sur les frais d’assistance par une tierce personne

Ce poste correspond à l’indemnisation du coût du recours à une tierce personne dans le cas où la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée par un tiers pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation.

Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l’espèce, l’expert a évalué le recours occasionnel à une tierce personne à :

– 3 heures par jour du 17 mai au 27 juin 2012, soit pendant 42 jours, en raison de l’aide que l’épouse de M. [R] lui a apportée pour accomplir les actes de la vie courante (toilette, habillage, aide aux transferts, cuisine) ;

– 2 heures par jour du 28 juin au 27 août 2012, soit pendant 61 jours, en raison de l’utilisation de cannes anglaises avec port d’une orthèse.

M. [R] sollicite de ce chef une indemnisation de 4.464 €, soit une somme conforme à celle fixée par le jugement déféré, tandis que la [12] s’en remet à la décision de la justice et que Maître [I], ès qualités, demande à la cour de réduire l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 3.720 € au motif que le premier juge a retenu un taux horaire de 18 € alors que les cours d’appel optent le plus souvent pour un taux de 15 €.

Sur ce, il a déjà été rappelé qu’il appartient à chaque juridiction d’évaluer les préjudices subis par les victimes selon les circonstances des affaires qui leur sont soumises et en l’espèce, le taux de 18 € retenu par le premier juge, qui intègre les charges, est non seulement raisonnable mais également adapté à l’assistance dont M. [R] a bénéficié.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué à M. [R] la somme de 4.464 € de ce chef.

4- Sur le préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire est évalué en tenant compte des photographies réalisées peu de temps après le fait dommageable versées aux débats, du rapport d’expertise, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.

Il peut être évalué par référence au préjudice esthétique permanent en tenant compte toutefois de son caractère temporaire.

M. [R] sollicite l’infirmation de la décision déférée de ce chef au motif que ce préjudice a atteint 4/7 jusqu’au 27 juin 2012 puis 2/7 jusqu’à la consolidation.

Maître [I], ès qualités, sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 2.500 euros, ce montant étant conforme aux sommes généralement allouées pour un préjudice de cette importance, tandis que la [12] s’en rapporte à la décision de la justice sur ce point.

Sur ce, le rapport d’expertise a évalué le préjudice esthétique temporaire subi par M. [R] à 4/7 du 24 avril 2012 au 27 juin 2012 puis à 2/7 jusqu’à la consolidation en raison de la mise en place de redons pour des drainages d’hémopneumothorax, du port d’un plâtre du membre inférieur gauche et de l’utilisation d’aides techniques et d’un fauteuil roulant.

Compte tenu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [R] la somme de 2.500 euros au titre de ce poste de préjudice, étant observé, d’une part, que celui-ci n’indemnise que le préjudice esthétique temporaire et d’autre part, que ce préjudice n’a été évalué à 4/7 que pendant environ 2 mois et à 2/7 pendant un peu plus de 28 mois.

B- Sur les préjudices après consolidation

1- Le préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise le préjudice subi par la victime en raison des cicatrices et mutilations qu’elle présente mais également en raison de désagréments tels qu’une boiterie, l’obligation de se présenter en fauteuil roulant ou alitée et d’éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression.

L’indemnisation de ce préjudice est modulée en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.

En l’espèce, le jugement déféré a alloué à M. [R] la somme de 3.500 € en réparation de ce préjudice et celui-ci sollicite une indemnisation conforme à ce montant en cause d’appel tandis que Maître [I], ès qualités, et la [12] s’en rapportent à la décision de la justice sur ce poste.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

2- Sur le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle.

Il n’indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de façon générale, lesquels relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.

Il appartient aux juges du fond de rechercher si la victime justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément.

En l’espèce, le jugement déféré a débouté M. [R] de sa demande sur ce fondement au motif que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice de cette nature.

La [12] s’en remet à la décision entreprise de ce chef tandis que Maître [I], ès qualités, conclut à la confirmation de cette décision au motif que M. [R] ne démontre pas être limité dans la pratique d’un loisir.

M. [R] conclut à l’infirmation de la décision déférée de ce chef aux motifs qu’il est propriétaire de véhicules de collection qu’il entretenait et réparait avant l’accident et que son parc est désormais à l’abandon du fait d’une fatigabilité pour lui accrue des activités sportives et de loisir les plus communes comme le démontre le rapport établi par le docteur [W] qui a relevé « des difficultés à se mettre à genoux et se coucher sous les voitures qu’il restaure », outre une limitation des activités de vélo, de marche et de jardinage en raison d’une fatigabilité accrue.

Sur ce, la cour observe à titre liminaire que le rapport du docteur [W] a été établi à la seule demande de M. [R] sans convocation ni recueil des observations des autres parties.

Ce rapport médical n’a donc pas une valeur probante supérieure à celle du rapport d’expertise établi par le docteur [Y] qui a été désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, et non pas choisi par une partie, qui a accompli sa mission dans un cadre contradictoire et qui a recueilli les observations de toutes les parties et y a répondu avant de déposer son rapport.

Dès lors, il ressort du rapport d’expertise établi par le docteur [Y] que M. [R] n’avait pas d’activités sportives avant l’accident mais qu’il s’adonnait à la restauration et à l’entretien de voitures anciennes et qu’il est toujours en capacité de réparer ces véhicules « malgré quelques douleurs au genou gauche lorsqu’il doit se mettre sous les voitures ».

Suite à un dire de M. [R] reprochant à l’expert de ne pas avoir pris en compte la limitation de la pratique antérieure de cette activité ainsi que de ses autres activités (bricolage, jardinage, promenade en famille), le docteur [Y] a indiqué qu’il ne pouvait que répéter que M. [R] « est dans la totale capacité de réaliser ses activités de réparation de véhicule automobile, de par son examen clinique, les amplitudes de genoux le permettant aisément » et qu’il « est également tout à fait capable de marcher, de faire du vélo, du bricolage ou du jardinage ».

Il résulte de ce qui précède que M. [R] ne subit pas un préjudice d’agrément de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.

3- Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle

M. [R] sollicite l’infirmation du jugement déféré, qui l’a débouté de sa demande sur ce fondement, et il expose :

– que le docteur [Y] a commis une erreur en excluant ce chef de préjudice aux motifs qu’il était en contrat à durée déterminée au moment de l’accident et que son entreprise a été placée en liquidation judiciaire ;

– que le rapport établi par le docteur [W] démontre que même s’il a repris une activité d’ingénieur, il l’exerce sous le « statut [17] », ce qui constitue en soi une perte de chance professionnelle par comparaison avec un ingénieur sans handicap physique.

La [12] s’en remet à la décision de la justice sur ce poste tandis que Maître [I], ès qualités, conclut à la confirmation de la décision déférée au motif que M. [R] ne justifie pas d’une chance de promotion sérieuse qu’il aurait perdue en raison de l’accident.

Sur ce, il résulte des dispositions combinées des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale :

– que la rente versée en application de L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ;

– qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de ce texte, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant notamment de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

– que la réparation de ce préjudice est directement versée aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n’étant pas indemnisé par l’attribution de la rente majorée, il peut être indemnisé de manière distincte et ce, qu’une rente « accident de travail » ait été ou non attribuée au salarié.

La perte ou la diminution de chance des possibilités de promotion professionnelle ne peut toutefois être indemnisée que si la victime justifie d’un préjudice certain distinct du déclassement professionnel ou si elle justifie de chances sérieuses de promotion professionnelle, même au sein d’une autre entreprise, et ce quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser.

En l’espèce, sous couvert de ce poste, M. [R] sollicite notamment l’indemnisation du préjudice qu’il a subi pour avoir retrouvé un emploi dans un statut équivalent à celui de débutant malgré son expérience ainsi que l’impossibilité, d’une part, d’atteindre la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre du fait de son expérience professionnelle et, d’autre part, d’obtenir une meilleure évolution professionnelle du fait des séquelles de l’accident (perte de mémoire, difficultés de concentration).

Or, le première juge a, à juste titre, constaté que sous couvert de cette argumentation, M. [R] sollicite en réalité l’indemnisation de l’incidence professionnelle de l’incapacité qui résulte de l’accident du 24 avril 2012 alors que ce préjudice est déjà indemnisé par la rente qui lui a été allouée.

Cette argumentation ne peut donc pas prospérer.

S’agissant de la perte ou de la diminution des possibilités professionnelles, outre les réserves déjà émises par la cour quant à la valeur probatoire du rapport établi par le docteur [W] à la seule demande de M. [R], il ressort du rapport établi par le docteur [Y] que M. [R] « a retrouvé un emploi d’ingénieur mécanique service méthode à [Localité 18] (44) en janvier 2016 en tant que travailleur handicapé (reconnaissance [17]) pour [23] puis à compter d’avril 2018 chez [7] », l’expert concluant « « Nous pouvons ainsi considérer que le patient a retrouvé un poste professionnel correspondant à ses compétences ».

Aucun des autres éléments versés aux débats ne permet par ailleurs d’établir que M. [R] aurait, du fait de l’accident, subi un préjudice certain distinct du déclassement professionnel ou perdu des chances sérieuses de promotion professionnelle qui étaient susceptibles de se réaliser. Il convient à cet égard d’observer que le seul fait que M. [R] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne suffit pas à démontrer que ses possibilités de promotion professionnelle seraient diminuées.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

4- Sur les frais de véhicule adapté

Ce poste est destiné à indemniser le surcroît de dépenses faites par la victime au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont elle se satisfaisait avant l’accident, auquel s’ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. Il tient également compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.

En l’espèce M. [R] sollicite l’infirmation du jugement déféré, qui l’a débouté de sa demande sur ce fondement, aux motifs :

– qu’il a acheté en 2017 un véhicule avec une boîte automatique pour soulager ses douleurs et sa fatigabilité ;

– que l’expert en a déduit que s’il a conduit pendant 6 ans avec son véhicule habituel, l’état séquellaire de son membre inférieur gauche à la consolidation ne justifiait pas une adaptation de son véhicule alors que l’indemnisation du préjudice subi par la victime n’est pas subordonnée à l’acquisition préalable d’un équipement adapté ;

– qu’il ressent une grande fatigabilité au genou gauche qui l’empêche de conduire un véhicule avec embrayage sur le long terme et que le rapport du docteur [W] confirme qu’il a besoin d’un véhicule adapté pour soulager ses douleurs à la jambe gauche.

La [12] s’en remet à la décision de la justice sur ce poste tandis que Maître [I], ès qualités, conclut à la confirmation de la décision déférée au motif que l’achat par M. [R] d’un véhicule adapté n’était pas nécessaire.

Sur ce, il a déjà été indiqué que le rapport d’expertise établi par le docteur [W] n’a pas de valeur probante supérieure au rapport d’expertise judiciaire contradictoire réalisée par le docteur [Y].

Or, il ressort du rapport d’expertise établi par le docteur [Y], qui a sur ce point répondu à un dire de M. [R], que ce dernier a conduit pendant 6 ans avec son véhicule habituel, ce qui est en tout état de cause confirmé par M. [R] lui-même et par le docteur [W], lequel indique qu’au 1er novembre 2014, M. [R] est devenu autonome et a repris la conduite automobile pour ses déplacements sans nécessité d’aide humaine.

Il résulte de ce qui précède que les séquelles présentées par M. [R] au moment de la consolidation, même si elles pouvaient être source de fatigabilité, ne justifiaient pas pour autant l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de cette demande.

5- Sur le déficit fonctionnel permanent

Le rapport [D] le définit comme ‘la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’ atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours’.

La rente allouée à la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., pourvois n° 21-23.947 et n° 21-23.673).

Le déficit fonctionnel permanent est donc désormais considéré comme un préjudice autonome qui n’est pas pris en compte dans la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il en résulte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter son indemnisation selon les règles du droit commun.

En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [R], la cour ne dispose d’aucun élément pertinent pour déterminer le déficit fonctionnel permanent dont il se prévaut et dont l’indemnisation n’a été sollicitée qu’en cause d’appel de sorte que ce chef de préjudice n’a pas été soumis à l’expert.

Il convient en conséquence avant-dire droit d’ordonner un complément d’expertise qui sera confié au même expert avec pour mission d’évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont M. [R] est, le cas échéant, atteint des suites de l’accident de travail du 24 avril 2012 selon la définition issue du rapport [D].

Le jugement déféré sera en conséquence complété en ce sens et il convient de surseoir à statuer sur cette demande.

II. Les demandes accessoires

Compte tenu du complément d’expertise ordonné, il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et en dernier ressort pour le surplus :

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 13 septembre 2021 des chefs de l’indemnisation des préjudices subis par M. [U] [R] sauf en ce qui concerne le préjudice subi au titre des souffrances endurées ;

Infirme le jugement déféré de ce chef :

Statuant à nouveau du chef infirmé :

Fixe l’indemnisation complémentaire de M. [R] à la somme de 14.000 € au titre des souffrances endurées ;

Dit que la [12] versera directement cette indemnité à M. [U] [R] dans les conditions légales et réglementaires ;

Fixe cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] prise en la personne de Maître [A] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur ;

Rappelle que la [9] ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la S.A.S. [16] que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;

Y ajoutant :

Ordonne une mesure d’expertise complémentaire ;

Désigne pour y procéder, le docteur [V] [Y], [Adresse 13], qui, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [R] avec l’accord de celui-ci, et, si nécessaire, après avoir examiné une nouvelle fois la victime, aura pour mission d’évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont M. [R] reste atteint des suites de l’accident du travail du 24 avril 2012 selon sa définition issue du rapport [D] ;

Rappelle que M. [R] devra répondre aux convocations éventuelles de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, ce dernier est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations infructueuses ;

Ordonne la consignation complémentaire par la [11] auprès du régisseur de la cour d’appel, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle sera fixée au passif de la procédure collective de la société [16] ;

Dit que le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers sera chargé du suivi de l’expertise, et qu’il pourra en cas de nécessité, par ordonnance, accorder une prorogation du délai de sa mission à l’expert désigné, procéder à son remplacement, en cas d’empêchement ou d’incompatibilité ;

Dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif ;

Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour dans le délai de quatre mois à partir de la date à laquelle il aura été informé de la consignation ;

Dans cette attente :

Sursoit à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ;

Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d’expertise.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


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