Sommaire Conclusions de M. [O]M. [O] a soumis ses dernières conclusions le 4 août 2024, demandant à la cour d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 1er avril 2021. Il conteste la décision selon laquelle il n’a pas été victime de harcèlement moral par son employeur, Challancin prévention et sécurité, et réclame 25 000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices moral et de santé subis. Il s’oppose également à la limitation des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à 16 190 euros. M. [O] soutient que son licenciement est abusif en raison d’un manquement à l’obligation de reclassement et demande diverses indemnités et rappels de salaire. Demandes de la société Challancin prévention et sécuritéLa société Challancin prévention et sécurité a, de son côté, demandé à la cour d’infirmer le jugement qui a accordé à M. [O] des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. Elle souhaite également que M. [O] soit débouté de toutes ses demandes et qu’il soit condamné à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Examen des faits de harcèlement moralM. [O] allègue avoir subi des agissements de harcèlement moral, notamment par le non-respect des préconisations du médecin du travail concernant ses conditions de travail. Il évoque des violations répétées des recommandations médicales, entraînant une dégradation de sa santé physique et mentale. La cour a examiné les éléments présentés par M. [O] et a conclu que les faits établis laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, ce qui engage la responsabilité de l’employeur. Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassementLa cour a constaté que M. [O] était déclaré inapte d’origine professionnelle. Elle a examiné si l’employeur avait respecté son obligation de reclassement. M. [O] a soutenu que l’employeur n’avait pas proposé de postes appropriés à ses capacités et que le seul poste proposé était celui de planificateur, pour lequel il avait échoué aux tests. La cour a conclu que l’obligation de reclassement n’avait pas été respectée. Conséquences du non-respect de l’obligation de reclassementLe manquement à l’obligation de reclassement a conduit la cour à considérer le licenciement de M. [O] comme nul. En raison du harcèlement moral subi, qui a contribué à son inaptitude, la cour a décidé d’accorder à M. [O] une indemnité pour licenciement nul, évaluée à 27 000 euros. Rappel de salaire et préjudices financiersM. [O] a demandé un rappel de salaire pour le mois de novembre 2018, affirmant qu’il n’avait pas été absent et que des retenues avaient été effectuées à tort. La cour a condamné l’employeur à lui verser 842,80 euros pour ces retenues, ainsi que 84,28 euros pour les congés payés afférents. Documents de fin de contratConcernant les documents de fin de contrat, M. [O] a soutenu que les informations sur son attestation Pôle emploi étaient incorrectes. La cour a ordonné à l’employeur de remettre une attestation conforme, sans astreinte. Intérêts et capitalisationLa cour a rappelé que les intérêts sur les créances salariales sont dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur et a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière. Décision finale de la courLa cour a infirmé le jugement précédent sur plusieurs points, notamment en ce qui concerne les dommages et intérêts pour harcèlement moral et le licenciement nul. Elle a condamné la société Challancin prévention et sécurité à verser des indemnités à M. [O] et a confirmé certaines décisions pour le surplus. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de reconnaissance du harcèlement moral au travail selon le Code du travail ?Le harcèlement moral est défini par l’article L.1152-1 du Code du travail, qui stipule qu’« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Pour qu’un acte soit qualifié de harcèlement moral, il doit être établi que les agissements sont répétés et qu’ils entraînent une dégradation des conditions de travail. L’article L.1154-1 précise que, en cas de litige, le salarié doit établir des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement. Il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ainsi, la matérialité des faits invoqués doit être examinée pour déterminer si, pris isolément ou dans leur ensemble, ils font présumer un harcèlement moral. Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de reclassement d’un salarié déclaré inapte ?L’article L.1226-10 du Code du travail impose à l’employeur, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition doit être faite au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe, en tenant compte des conclusions du médecin du travail. L’employeur doit également respecter les préconisations du médecin concernant les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’article L.1226-12 précise que si l’employeur ne peut proposer un autre emploi, il doit en informer le salarié par écrit en justifiant les motifs de cette impossibilité. Le non-respect de cette obligation de reclassement peut entraîner la nullité du licenciement, qui peut être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, selon les circonstances. Quels sont les recours possibles pour un salarié en cas de licenciement jugé abusif ou sans cause réelle et sérieuse ?En cas de licenciement jugé abusif ou sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut demander réparation en vertu de l’article L.1235-3-1 du Code du travail. Cet article stipule que le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, si le licenciement est déclaré nul, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement nul, qui est également calculée sur la base des salaires des six derniers mois. Il est également possible de demander des dommages et intérêts pour préjudice moral ou financier, en fonction des circonstances entourant le licenciement. Enfin, le salarié peut saisir le tribunal compétent pour contester la décision de l’employeur et obtenir réparation de son préjudice. Quelles sont les conséquences d’un manquement à l’obligation de reclassement par l’employeur ?Le manquement à l’obligation de reclassement peut avoir plusieurs conséquences. Selon l’article L.1226-10 et L.1235-3-1 du Code du travail, si l’employeur ne respecte pas cette obligation, le licenciement peut être considéré comme nul ou sans cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le non-respect de l’obligation de reclassement peut également être pris en compte dans le cadre d’une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ou financier, en fonction des circonstances. Il est donc crucial pour l’employeur de respecter ses obligations en matière de reclassement pour éviter des conséquences juridiques et financières. Comment se calcule l’indemnité pour licenciement nul selon le Code du travail ?L’indemnité pour licenciement nul est régie par l’article L.1235-3-1 du Code du travail, qui stipule que le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Cette indemnité est calculée sur la base des salaires bruts perçus par le salarié au cours des six derniers mois précédant le licenciement. Il est important de noter que cette indemnité est distincte des dommages et intérêts qui peuvent être demandés pour préjudice moral ou financier. En cas de licenciement nul, le salarié a également droit à la réintégration dans son poste, sauf si cela est impossible ou si le salarié ne le souhaite pas. Ainsi, le calcul de l’indemnité pour licenciement nul doit prendre en compte les salaires des six derniers mois, et peut être complété par d’autres demandes de réparation en fonction des circonstances. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04082 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUQY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/673
APPELANTE
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIME
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Hélène ECHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0368
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [V] [O] a été engagé par la société Goron à compter du 23 mai 2003 en qualité d’agent IGH (Immeubles de Grande Hauteur) puis d’agent service incendie. Son employeur est devenu la société Intergarde entre 2009 et 2011 puis la société Challancin prévention et sécurité à compter du 9 mars 2011, son ancienneté étant reprise au 23 mai 2003.
En dernier lieu, M. [O] exerçait les fonctions d’agent de sécurité incendie.
La convention collective applicable est celle de la prévention et de la sécurité.
Le salarié a été victime de plusieurs accidents du travail.
A compter de 2013, la médecine du travail a rendu des avis d’aptitude au poste d’agent de sécurité concernant M. [O] avec aménagements et restrictions.
Le 20 juin 2016, dans le cadre d’une visite périodique, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec les restrictions suivantes : « poste debout assis en alternance. Pas plus de 2 vacations d’affilée et alternance régulière des jours de repos et de travail, 2 jours de travail, 3 jours de repos ».
Le 8 février 2017, M. [O] a été victime d’un accident du travail.
Suite à la visite de reprise le 12 mai 2017,M. [O] a été déclaré apte au poste d’agent civil de sécurité et de surveillance avec aménagements, à savoir ‘poste assis et debout en alternance, pas plus de 2 vacations d’affilée, alternance 3 jours de repos et 2 jours de vacations’.
Le 21 novembre 2017, le médecin du travail, a déclaré le salarié apte à son poste avec les mêmes aménagements, en ajoutant la recommandation suivante ‘éviter les montées d’escaliers’.
A compter du 16 décembre 2017, M. [O] a été affecté sur le site du RER [3] à la gare d'[4], poste qu’il a refusé. Il n’a pas été affecté de janvier à juin 2018.
M. [O] a régulièrement été déclaré apte à son poste avec aménagements par le médecin du travail.
Le 26 juin 2018, M. [O] a été affecté à un poste d’agent d’exploitation, agent de sécurité qualifié au siège.
Le 16 juillet 2018, M. [O] a été affecté en qualité de vidéo opérateur sur le site S.N.C.F. [5].
M. [O] a été en arrêt de travail à compter du 21 août 2018.
Dans le cadre de sa visite de reprise en date du 1er octobre 2018, M. [O] a été déclaré apte sur le poste aménagé proposé au siège de la société comme agent polyvalent en mi-temps thérapeutique.
Le 16 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste. Il a précisé que le salarié pourrait bénéficier d’un «reclassement à un poste assis et débout en alternance, sans port de charges lourdes, ni postures contraignantes du rachis, ni montées et descentes d’escalier répétées, ex : agent administratif, planificateur, agent de courrier, logistique’»
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 octobre 2018, la société Challancin prévention et sécurité a informé le médecin du travail qu’elle allait procéder à des recherches de reclassement et sollicitait de sa part des préconisations.
M. [O] a été convoqué à un entretien fixé le 24 octobre 2018 afin d’examiner avec lui les possibilités d’un reclassement.
Le 2 novembre 2018, l’employeur a proposé à M. [O] un poste de planificateur, en conditionnant sa prise de poste à une formation puis à la réussite de tests à l’issue de cette formation.
Par courrier du 12 novembre 2018, la société a indiqué à M. [O] qu’elle considérait que les tests n’avaient pas été concluants et que son reclassement était impossible.
A l’issue de la seconde visite en date du 13 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, précisant que le salarié pourrait être reclassé ‘à un poste assis et débout en alternance, sans port de charges lourdes, ni postures contraignantes du rachis, ni montées et descentes d’escalier répétées, ex : agent administratif, planificateur, agent de courrier, logistique’»
M. [O] a fait l’objet, après convocation et entretien préalable, d’un licenciement le 28 novembre 2018 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 6 mars 2019 notamment à fin de voir juger qu’il a fait l’objet de harcèlement moral qui engage la responsabilité de son employeur pour manquement à son obligation de sécurité et de résultat, à titre principal, et subsidiairement d’une exécution déloyale du contrat de travail, juger son licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner la société Challancin prévention et sécurité à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Observation faite que par arrêt en date du 21 janvier 2021, la cour d’appel de Versailles, statuant en matière de sécurité sociale, a décidé que la société Challancin prévention et sécurité avait commis une faute inexcusable en violant les prescriptions du médecin du travail ayant conduit à l’accident du travail du 8 février 2017 car « M. [O] n’aurait pas du se trouver au travail » ce jour là compte tenu de l’alternance de deux jours travaillés pour trois jours de repos.
Par jugement en date du 1er avril 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
-dit que conformément à l’article 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour les préjudices subis pendant l’exécution du contrat de travail du fait du harcèlement moral et subsidiairement de l’exécution déloyale du contrat de travail dit qu’au visa des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, M. [O] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral de la part de son employeur
-dit que la société Challancin prévention et sécurité a respecté son obligation de reclassement telle que visée à l’article L. 1226-10 du code du travail et que le licenciement de M. [O] fondé sur une impossibilité de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail découlant d’une inaptitude d’origine professionnelle, repose sur une cause réelle et sérieuse,
-dit que la société Challancin prévention et sécurité n’a pas respecté son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, en ce qu’elle n’a pas respecté son obligation de moyen renforcée de veiller à la sécurité de M. [O], telle que prévue à l’article L. 4121-1 du code du travail,
-dit que M. [O] est fondé à percevoir un rappel d’indemnité spéciale de licenciement telle que visée à l’article L. 1226-14 du code du travail,
-dit que M. [O] est fondé à percevoir un rappel d’indemnité compensatrice de préavis telle que visée à l’article L. 1226-14 du code du travail et une indemnité compensatrice de congés payés afférente,
En conséquence,
– condamné la société Challancin prévention et sécurité à verser à M. [O] les sommes suivantes :
*16 190 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail matérialisée par le non-respect de son obligation de veiller à la sécurité de ses salariés,
*1 094,09 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
*386,46 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
*38,64 euros au titre des congés payés afférents,
Et la somme de :
*1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 12 avril 2019, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement;
– débouté les parties pour le surplus de leurs demandes;
– condamné la société Challancin prévention et sécurité aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 28 avril 2021 la société Challancin prévention et sécurité a régulièrement interjeté appel de la décision. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/04082.
Par déclaration au greffe en date du 4 mai 2021, M. [O] a régulièrement interjeté appel de la décision . Son appel a été enregistré sous le RG n°21/04260.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2021 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonctions les deux procédures et dit qu’elles se poursuivront sous le N° RG 21/4082.
– infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 1er avril 2021 en ce qu’il a:
* dit que M. [O] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral de la part de son employeur;
*débouté M. [O] de sa demande de condamnation de Challancin prévention et sécurité à lui payer 25 000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices moral et de santé subis pendant l’exécution du contrat de travail du fait du harcèlement moral et subsidiairement en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur à la somme de 16 190 euros;
*dit que la société Challancin prévention et sécurité a respecté son obligation de reclassement telle que visée à l’article L. 1226-10 du code du travail;
*dit que le licenciement de M. [O] est fondé sur une impossibilité de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail découlant d’une inaptitude d’origine professionnelle et repose sur une cause réelle et sérieuse;
*débouté M. [O] :
-de sa demande visant à ce qu’il soit jugé à titre principal que Challancin prévention et sécurité a manqué à son obligation de reclassement ce qui rend le licenciement abusif, subsidiairement que le licenciement est nul et à tout le moins qu’il s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-de sa demande visant à ce que Challancin prévention et sécurité soit condamnée à lui payer 65 000 euros à titre d’indemnité spécifique pour défaut de reclassement, subsidiairement 65 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et à tout le moins 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 600 euros pour les préjudices causés par la remise tardive des documents de fin de contrat et de son chèque du mois de novembre 2018 et de sa demande de rappel de salaire au titre des retenues injustifiées sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2018 à hauteur de 842,80 euros bruts et 84,28 euros bruts de congés payés incidents,
-de sa demande visant à ce qu’il soit ordonné à Challancin prévention et sécurité de modifier les 12 derniers mois mentionnés à l’article 6.1 de l’attestation Pole emploi en y faisant figurer les rémunérations perçues pour les mois d’août 2017 à juillet 2018,
-de sa demande visant à la remise sous astreinte d’un dernier bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision,
-de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
– le confirmer pour le surplus,
et, statuant à nouveau :
– juger que M. [O] a fait l’objet d’agissements de harcèlement moral qui engagent la responsabilité de Challancin prévention et sécurité pour manquement à son obligation de sécurité;
– condamner Challancin prévention et sécurité à payer M. [O] 25 000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices moral et de santé subis pendant l’exécution du contrat de travail du fait du harcèlement moral et à titre subsidiaire du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur;
– juger que Challancin prévention et sécurité a manqué à son obligation de reclassement ce qui rend le licenciement abusif, à titre subsidiaire que le licenciement M. [O] est nul et à tout le moins qu’il s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner Challancin prévention et sécurité à payer à M. [O] 65 000 euros à titre d’indemnité spécifique pour défaut de reclassement, subsidiairement à titre d’indemnité pour licenciement nul et à tout le moins à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
– condamner Challancin prévention et sécurité à payer M. [O] 3 600 euros de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral causés par la remise tardive des documents de fin de contrat et de son chèque du mois de novembre 2018;
– ordonner à Challancin prévention et sécurité de modifier les 12 derniers mois mentionnés à l’article 6.1 de l’attestation Pole emploi en y faisant figurer les rémunérations perçues pour les mois d’août 2017 à juillet 2018;
– condamner la société Challancin prévention et sécurité à payer à M. [O] 842,80 euros bruts au titre des retenues injustifiées sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2018 et 84,28 euros bruts de congés payés incidents
– ordonner la capitalisation des intérêts pour les sommes dues pour plus d’une année entière,
– ordonner à la société Challancin prévention et sécurité de remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation Pole emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision, la Cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte prononcée;
– condamner Challancin prévention et sécurité à payer à M. [O] :
*2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
*aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 22 octobre 2021, la société Challancin prévention et sécurité demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [O] une somme de 16.190 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat découlant d’un manquement à l’obligation de sécurité,
– le confirmer pour le surplus, et ce faisant débouter M. [O] de la totalité de ses demandes,
– le condamner à payer à la société Challancin prévention et sécurité une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l’employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisé par :
1-la violation délibérée des prescriptions du médecin du travail:
Le salarié explique qu’il a fait l’objet de plusieurs accidents du travail et que d’avril 2013 au 20 juin 2016, le médecin du travail l’a, à chaque fois, déclaré apte avec des aménagements et restrictions si bien que son employeur était parfaitement informé de ses problèmes de santé et aurait dû être particulièrement vigilant. Il expose à cet égard que l’avis d’aptitude en date 20 juin 2016 a été assorti par le médecin du travail des restrictions suivantes : « poste debout assis en alternance. Pas plus de 2 vacations d’affilée et alternance régulière des jours de repos et de travail, 2 jours de travail, 3 jours de repos ».
Il indique également qu’il n’a pas toujours bénéficié des 3 jours de repos obligatoires entre deux vacations d’affilées, chaque vacation étant de 12 heures, ce qui l’a épuisé physiquement et psychologiquement. Il explique qu’il a été victime d’un accident du travail le 8 février 2017 alors qu’il aurait dû être en repos ce jour là si les préconisations du médecin du travail avaient été respectées.
Il soutient que son employeur a persisté à ne pas respecter les prescriptions du médecin du travail après son accident du travail du 8 février 2017 en ne lui faisant pas bénéficier de 3 jours de repos à 5 reprises entre le 3 juillet et le 28 septembre 2017 malgré la préconisation du médecin dans son avis d’aptitude du 21 mai 2017 (reprise après l’accident du travail du 8 février 2017). Le salarié souligne que la cour d’appel de Versailles a reconnu, dans son arrêt du 21 janvier 2021, l’existence d’une faute inexcusable de la part de l’employeur. Cette situation l’a fait souffrir tant physiquement que psychologiquement et il a rencontré, en raison du stress et de la fatigue, des problèmes de tension entraînant plusieurs malaises hypertensifs, dont celui du 13 octobre 2017 ayant nécessité son transport en ambulance à l’hôpital.
M. [O] explique encore qu’après son arrêt maladie, il a été affecté sur un site nécessitant de monter et descendre des escaliers; que le médecin du travail a, dans son avis du 21 novembre 2017, notamment mentionné ‘éviter les montées et descentes d’escaliers’ et que pour autant il a été affecté à la gare SNCF [4] à [Localité 6] où il y a de nombreux escaliers. Il n’a pas eu d’affectation de janvier à juin 2018, l’employeur ne lui ayant pas proposé de poste conforme aux exigences médicales.
Il précise qu’il a été affecté à compter du 26 juin 2018 au siège de la société en qualité d’agent d’exploitation avec des horaires de bureau, le médecin du travail ayant approuvé cette affectation, et ce jusqu’au 9 juillet 2018 seulement, son employeur le positionnant sur un poste de vidéo-opérateur au siège à compter du 10 juillet 2018, avec des vacations de 12 heures. Il souligne que cette affectation supposant d’être tout le temps assis était contraire aux préconisations du médecin du travail. Il a été en arrêt de travail à compter du 21 août 2018.
Ces faits ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
2-des manoeuvres afin de ne pas le reclasser en l’absence de recherches sérieuses:
Le salarié établit que depuis avril 2013, les avis d’aptitude dont il a fait l’objet ont été assortis de restrictions, l’employeur étant ainsi pleinement informé de ses difficultés de santé.
Le salarié établit également en versant aux débats ses plannings pour les mois juillet 2016 à septembre 2016, et de novembre 2016 à février 2017 que l’employeur n’a pas systématiquement respecté la préconisation du médecin du travail en ce qui concerne les 3 jours de repos après 2 vacations d’affilé et ce à 13 reprises sur la période du 12 juillet 2016 au 10 février 2017. Le planning de février 2017 démontre que le salarié a travaillé les 4 et 5 février 2017. Il aurait dû être de repos les 6, 7 et 8 février 2017 alors qu’il a été de service le 8 février 2017, jour de son accident du travail. Les 3 jours de repos n’ont pas été systématiquement respectés après sa reprise ainsi que le démontrent les plannings versés aux débats.
Le salarié justifie de son accident d’hyper-tension survenu sur son lieu de travail.
Il justifie également de son affectation à la gare SNCF [4] à [Localité 6] où il y a effectivement de nombreux escaliers, en sus des escalators.
Il démontre enfin qu’alors qu’il était affecté à compter du 26 juin 2018 au siège de la société sur un poste administratif qui avait été approuvé par le médecin du travail, il a été affecté, dès le 10 juillet 2018, sur un poste de vidéo-opérateur, sans qu’il ne soit établi que l’alternance assis/debout pouvait être respectée et sans que le médecin du travail ne soit consulté.
Le grief tiré de l’absence de recherches sérieuses de reclassement ne peut être invoqué au titre du harcèlement moral.
Les certificats médicaux produits font état de l’altération de sa santé physique et psychique.
Les éléments tirés du non respect, de manière répétée, des préconisations du médecin du travail, pris dans leur ensemble avec les pièces médiackes, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
En réponse, l’employeur se contente de faire valoir que le médecin du travail a lui- même reconnu par mail du 5 mars 2019 que sur la période de janvier 2016 à février 2017, le rythme de travail de deux jours d’affilée a été respecté et que l’alternance ‘entre jours de congés et de repos’ est dans l’ensemble régulière, ce qui respecte bien ses préconisations.
Il en conclut que la recommandation du médecin du travail était de faible importance. Il soutient que les quelques manquements observés ne peuvent être considérés comme suffisament graves pour justifier la condamnation sollicitée, le salarié ne démontrant d’ailleurs aucun préjudice. Il souligne qu’il n’a jamais eu l’intention de faire subir au salarié un harcèlement moral.
L’employeur qui a interrogé le médecin du travail à distance de la période considérée, lui a demandé de lui dire si les plannings de M. [O] respectaient bien ses restrictions médicales, en précisant ‘ nous l’avons planifié en respectant ses restrictions dans la mesure du possible au regard également de nos fortes contraintes opérationnelles’. Le médecin du travail a répondu que ses préconisations sont respectées en ce qui concerne le travail de deux jours d’affilés, ce qui n’est en tout état de cause pas contesté par le salarié. En revanche, il constate que le repos de trois jours consécutifs n’a pas toujours été respecté, sans en faire de commentaires.
L’employeur ne démontre pas que l’absence de respect à plusieurs reprises, des préconisations du médecin du travail en ce qui concerne l’alternance 2 jours de travail/ 3 jours de repos est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral subi par le salarié est caractérisé.
Dès lors il doit être fait droit à sa demande de dommages-intérêts de ce chef . Il lui est alloué la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice.
2-Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
La cour ayant retenu le harcèlement moral, le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué au salarié des dommages et intérêts sur ce fondement, lesquels étaient sollicités à titre subsidiaire.
Le jugement est ainsi infirmé.
3-Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Les parties s’accordent pour considérer que l’inaptitude de M. [O] est d’origine professionnelle.
3-1-Sur le respect de l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail: ‘Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.’
L’article L.1226-12 du code du travail précise que : ‘Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement
pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.’
Le salarié indique qu’il n’aurait pas dû faire l’objet d’un avis d’inaptitude dans la mesure ou il avait été déclaré apte pour un mi-temps thérapeutique sur un poste d’agent polyvalent au siège, poste proposé par la société en juin 2018. Par ailleurs, il soutient que la société n’a pas sollicité toutes les entités du groupe et qu’elle lui a seulement proposé un poste, celui de planificateur, pour lequel elle savait qu’il avait déja échoué aux tests en février 2018. Il soutient que la société n’a consulté que 7 établissements alors que les entreprises du groupes regroupent 28 établissements.
La société soutient qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement et rappelle que M. [O] a échoué au test pour le poste de planificateur. Elle souligne que compte tenu de son activité, elle dispose de très peu de postes adminitratifs, le salarié confondant les agences et les établissements.
La cour constate que le salarié n’a pas, dans les délais, contesté l’avis d’inaptitude en date du 18 octobre 2018, celui du 13 novembre 2018, intervenu quasiment un mois après le premier , sans la moindre modification, et alors que l’inaptitude peut être prononcée en une seule visite, est surabondant. En tout état de cause, ces avis sont définitifs.
La cour constate que le seul poste proposé à M. [O] est un poste de planificateur auquel il avait déja candidaté en février 2018 et au test duquel il avait échoué, si bien qu’il ne peut constituer une proposition de poste appropriée aux capacités de M. [O]. Par ailleurs, la société n’explique pas pour quelle raison elle n’a pas proposé, dans le cadre du reclassement, à M. [O] le poste d’agent d’exploitation au siège qu’il avait occupé à compter du 26 juin 2018 jusqu’à ce qu’il soit changé de poste, le 10 juillet 2018, pour des raisons d’organisation interne liées à la pénurie de salariés en raison des vacances d’août.
Par ailleurs, la société ne justifie pas qu’elle ne disposait pas d’autres postes administratifs en son sein ou dans le groupe.
L’obligation de reclassement n’a pas été respectée. Il n’est pas nécessaire dans ces circonstances d’étudier les moyens développés au titre de la consultation des délégués du personnels.
3-2-Sur les conséquences du non respect de l’obligation de reclassement
Le manquement à l’obligation de reclassement ne rend pas le licenciement ‘abusif’. Par ailleurs, le code du travail ne prévoit pas d’indemnité ‘autonome’ en cas de non respect de l’obligation de licenciement.
En effet, en fonction des circonstances, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, en cas de non respect de l’obligation de reclassement s’analyse en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Il a été retenu plus haut que le salarié a subi un harcélement moral de la part de son employeur lequel, compte tenu de la nature des élements retenus, à savoir le non respect, de manière récurrente, des préconisations du médecin du travail, a, au vu des élements médicaux versés aux débats, contribué à l’inaptitude du salarié.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [O] s’analyse en conséquence en un licenciement nul.
En application combinée des articles L 1226-15 et L1235-3-1 du code du travail, M. [O] peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à son ancienneté et à son état de santé rendant difficile sa réinsertion professionnelle, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats, il y a lieu d’évaluer son préjudice à la somme de 27000 euros de ce chef.
Le jugement est infirmé.
4-Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018
M. [O] indique qu’il n’a pas été absent en novembre 2018 et réclame un rappel de salaire d’un montant de 842,80 euros, son employeur ayant opéré indument deux retenues sur son salaire respectivement de 414,25 euros et de 428,55 euros.
L’employeur n’explique pas les retenues effectuées au titre ‘d’heure absence injustifiée’ pour un montant total de 842,80 euros, étant précisé qu’une somme est déja déduite au titre du mi-temps thérapeutique.
La société est condamnée à payer à M. [O] la somme de 842,80 euros de ce chef, outre celle de 84,28 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices causés par la remise tardive des documents de fin de contrat et du chèque correspondant à novembre 2018
Il est rappelé que les documents de fins de contrats sont quérables et non portables et qu’il est nécessaire que le salarié justifie d’un préjudice pour prétendre à des dommages et intérêts, ce que ne fait pas au cas d’espèce M. [O]. Il en est de même en ce qui concerne le paiement en retard du mois de novembre 2018.
Il est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.
6-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Le salarié soutient à bon escient que les 12 derniers mois qui figurent sur l’attestation Pôle Emploi sont ceux des mois de novembre 2017 à octobre 2018 alors que le dernier jour travaillé par M. [O] est le 20 août 2017, si bien qu’auraient dûs être mentionnés les mois d’août 2017 à juillet 2018.
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi, devenue France Travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Le jugement est infirmé de ce chef.
7-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
8-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Challancin Prévention et Sécurité est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [V] [O] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SAS Challancin Prévention et Sécurité est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en ce qu’il lui a alloué la somme de 16. 190 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu’il a débouté M. [V] [O] de sa demande tendant à voir dire que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée et de l’indemnité afférente, de sa demande de rappel de salaire au titre de novembre 2018, de sa demande au titre de la remise des documents de fin de contrat et la capitalisation des intérêts,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [V] [O],
CONDAMNE la SAS Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [V] [O] les sommes suivantes :
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-27000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
– 842,80 euros à titre de rappel de salaire pour novembre 2018, outre celle de 84,28 euros au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE M. [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
ORDONNE à la SAS Challancin Prévention et Sécurité de remettre à M. [V] [O] une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail mentionnant les salaires d’août 2017 à juillet 2018 et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification;
DIT n’ y avoir lieu à astreinte;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE la SAS Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [V] [O] la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel;
DÉBOUTE la SAS Challancin Prévention et Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel;
CONDAMNE la SAS Challancin Prévention et Sécurité aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre