Responsabilité de l’Avocat : 9 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00012

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Responsabilité de l’Avocat : 9 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00012
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2023 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00012 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4RT

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ,Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [I] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non Comparant, Non représenté

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

Maître [C] [K]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Comparant en personne

Maître [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me [C] [K] (par un pouvoir)

Défendeurs au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe,après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

‘ Vu le recours formé par M. [I] [F] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 07 janvier 2021, enregistré au greffe le 08 janvier 2021, à l’encontre de la décision réputée contradictoire rendue le 07 décembre 2020 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires dus à Me [C] [K] et Me [V] [Z] à la somme de 2.500 euros hors taxes et a condamné M. [I] [F] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ Vu les convocations à l’audience du 07 décembre 2022, adressées aux parties par le greffe le 27 octobre 2022;

‘ Vu le courrier daté du 02 décembre 2022, reçu au greffe le 6 décembre suivant, aux termes duquel M. [I] [F] a indiqué :

‘J’ai reçu une convocation de votre part pour me présenter à l’audience en date du 07/12/2022 à 9h30.

Malheureusement je ne pourrais me présenter pour raison de santé.

Il y a une autre raison, c’est que Maître [K] n’est plus à l’adresse indiquée. Votre courrier en RAR est revenu, adresse inconnue.

J’ai retrouvé sa nouvelle adresse au; [Adresse 4]

Je vais lui ai envoyé ce jour en RAR les pièces du dossier, je crains qu’elles n’arrivent pas à temps.

Dans tous les cas, je vous ai envoyé le 6 janvier 2021, un dossier complet intitulé ‘Appel de la décision de Monsieur le Bâtonnier’.

Par demande reconventionnelle, je réclame à Maître [Z] et Maître [K] des dommages et intérêts de 25 000.00 euros pour :

1.Non communication des pièces d’expertise à Mr le Juge [M].

2.Rétention de dossiers d’expertises

3.Restitution des dossiers d’expertise (vert et jaune)

4.Restitution des honoraires de 2.400 euros concernant l’appel de notification.

5.Annuler la somme de 2.500 euros fixée par Mr le Bâtonnier.

Si vous souhaitez juger sur pièce, ce qu’il faut demander à Maître [K] c’est l’accusé de réception des dossiers qu’il a soi-disant communiqués à Monsieur le Juge [M].

Il en est incapable!

Réponse de Mr [I] [F] du l octobre 2020.

‘Maîtres.

Si les dossiers ci-dessous ont été communiqués au juge [M], veuillez me remettre le justificatif d’envoi. Si le dossier du juge [M] a été envoyé, comment se fait-il que je le retrouve dans mon dossier’

Tout cela est incohérent et je vais régler cela avec le bâtonnier.

Salutations

[I] [F].’

Réponse de Maître [K] du 1octobre 2020.

‘Comme vous le savez parfaitement, les mêmes pièces ont été adressées en bonne et due forme à M. [M] puisque vous avez la manie de tout adresser plusieurs fois en de très nombreux exemplaires.’

Il n’est pas d’usage en matière d’instruction de remettre des paquets.

Toutes les pièces sont dans le dossier du 6 janvier 2021 ” ci-joint “.

Dans l’espoir d’avoir un jugement sur pièces ou d’un report d’audience.’

‘ Entendus à l’audience du 07 décembre 2022, Me [C] [K], en personne, et Me [V] [Z] représenté par Me [C] [K], qui ont demandé au magistrat délégataire du Premier président de confirmer la décision déférée.

SUR CE

En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat , modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 doivent recevoir application, alors qu’elles instituent une procédure obligatoire et exclusive et sont d’ordre public. (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.

Reste que cette procédure a pour seul objet la détermination du montant et le recouvrement des honoraires des avocats.

Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.

Il s’ensuit que, dans ce cadre juridique, applicable au présent litige, le client ne peut valablement invoquer un manquement de son avocat, dans l’accomplissement de la mission qu’il lui avait confiée.

En outre, l’article 277 dudit décret du 27 novembre 1991 prévoit qu’ ‘Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.’.

Par ailleurs, il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, l’intimé peut requérir une décision sur le fond (2e civ., 19 novembre 2015, n° 14-11350, publié au bulletin).

En l’espèce, M. [I] [F] a élevé un recours le 07 janvier 2021 à l’encontre de la décision susvisée du bâtonnier qui a notamment relevé que celui-ci avait chargé en 2018, Me [C] [K] et Me [V] [Z] du suivi d’une action sur plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, du chef de contrefaçon de brevets en 2015, puis d’une action devant le juge civil qui avait donné lieu à la signature d’une convention d’honoraires en date du 27 janvier 2020, prévoyant un honoraire forfaitaire fixé à 5.000 euros hors taxes pour la première instance, outre la taxe sur la valeur ajoutée, et un honoraire de résultat était fixé à 10 % hors taxes des sommes obtenues.

Au terme de la discussion, le bâtonnier de l’ordre des avocats a retenu notamment qu”En exécution de la convention d’honoraires, une facture de provision datée du 1er février 2020 a été adressée à M. [I] [F] pour le montant d’honoraires fixes de 2.500 euros hors taxes, soit 3.000 euros toutes taxes comprises rappelant les modalités de règlement à la date de la facture, les deux autres échéances de 1.500 euros toutes taxes comprises étant rappelées selon les échéances prévues à la convention. II ressort également des éléments versés aux débats que les avocats ont rédigé une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de la contrefaçon évoquée ainsi qu’une requête aux fins de saisie-contrefaçon transmise à titre de projet au client. À la suite de cette transmission, Me [C] [K] et Me [V] [Z] ont été dessaisis de leur mission, ce dont ils ont pris acte auprès de M. [I] [F] sous forme de lettre recommandée avec demande d’avis de réception et envoi par courriel du 8 mai 2020. […] Compte tenu de la convention d’honoraires régulièrement établie et signée par les parties le 27 janvier 2020, et au regard des éléments sus énoncés, des faits constatés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer à la somme de 2.500 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [C] [K] et Me [V] [Z] par M. [I] [F], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 mai 2020.’

Il n’est pas discuté que le recours de M. [I] [F] est recevable, pour avoir été formé dans le délai requis, soit d’un mois, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.

M. [I] [F] qui a accusé réception le 31 octobre 2022 de la lettre de convocation à l’audience n’était ni présent ni représenté, mais a sollicité par courrier soit un report, soit que l’affaire soit retenue en son absence et jugée sur pièces.

Néanmoins, alors qu’il a excipé pour ne pas comparaître de raisons de santé, sans les préciser, il n’en a aucunement justifié.

Il s’ensuit qu’il ne peut être considéré que M. [I] [F] avait un motif légitime de ne pas comparaître, en personne ou étant représenté.

Il sera d’ailleurs observé à cet égard que la convocation qui a été adressée aux parties comporte l’avertissement suivant :

‘NOTE IMPORTANTE

Concernant votre présence à l’audience :

Il s’agit d’une procédure orale,

En application du décret n°2010-1165, “la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu’elle impartit.” Article 446-1 alinéa 2 : “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”

Si vous n’avez pas formulé d’écritures ou si le président délégataire désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris ordonne votre présence, vous ou votre représentant devez vous présenter à l’audience, y compris pour solliciter une mesure de renvoi, laquelle ne pourra être accordée qu’en cas de cause grave impérativement justifiée. A défaut, l’appel sera considéré comme n’étant pas soutenu et la décision du Bâtonnier confirmée.

Concernant votre représentation :

Si vous ne pouvez vous déplacer, il vous faudra remettre à la personne devant vous représenter à l’audience un pouvoir indiquant la date à laquelle vous êtes convoqué et le N° du dossier ci-dessus rappelé. Cette même personne devra être en possession d’une pièce d’identité

A ces fins, vous trouverez ci-après les articles du Code de Procédure Civile concernant la représentation.

Art. 931 : “Les parties se défendent elles-mêmes

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.

Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.”

Ainsi, un ami ou un voisin ne peut vous représenter.[…]’.

Par ailleurs, la bonne administration de la justice commande de ne pas accueillir les demandes de renvoi non justifiées, en particulier alors que le rôle de la chambre est très encombré, ce qui a pour conséquence des audiences chargées et des délais d’audiencement qui avoisinent 24 mois.

Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d’appel de Paris ne peut que constater qu’il n’est saisi de la part de M. [I] [F] d’aucune demande soutenue oralement, ni d’aucun moyen à l’appui de son recours.

La décision déférée sera ainsi confirmée comme l’ont requis les intimés.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée ;

Condamne M. [I] [F] aux dépens ;

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

 


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