Responsabilité de l’Avocat : 9 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00462

·

·

Responsabilité de l’Avocat : 9 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00462
Ce point juridique est utile ?

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ARRET DU 09 JANVIER 2023

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00462 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRTX

Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Septembre 2002 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/328685

APPELANT

Maître [B] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jenny PONSDESSERRE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [J] [R] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Sylvie FETIZON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

****

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant courrier reçu le 20 janvier 2020, M. [R] [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de restitution d’honoraires versés à Me [B] [H], d’un montant total de 3.333,33 euros hors taxes (4.000 euros toutes taxes comprises) réglés à titre de provision à celui-ci.

Par lettres recommandées en date du 27 janvier 2020, avec demandes d’avis de réception, le bâtonnier de l’ordre des avocats a convoqué les parties à venir s’expliquer devant son délégataire qui a finalement entendu M. [R] [Z] le 04 septembre 2020, en l’absence de Me [B] [H], également convoqué.

Par une décision contradictoire en date du 18 septembre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris :

‘ a fixé à la somme de trois cents (300) euros hors taxes, le montant des honoraires dus à Me [B] [H] par M. [R] [Z] ;

‘ a constaté le règlement intervenu à hauteur de 3.333,33 euros hors taxes ;

‘ a condamné en conséquence Me [B] [H] à restituer à M. [R] [Z] la somme de 3.033,33 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision ;

‘ a rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou complémentaires.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées en date du 22 septembre 2020.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, posté le 22 octobre 2020, Me [B] [H] a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier.

”’

Par lettres recommandées en date du 30 juin 2022, avec demandes d’avis de réception, les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 14 novembre 2022, date à laquelle elles ont comparu, M. [R] [Z] en personne et Me [B] [H] étant représenté par un avocat.

A cette audience, M. [R] [Z] a seul comparu, Me [B] [H] ayant quant à lui sollicité le renvoi de l’affaire au motif qu’il n’avait rien reçu de son contradicteur.

La cour, autrement composée, a ordonné le renvoi de l’affaire au 07 décembre suivant.

Par lettres recommandées en date du 15 novembre 2022, avec demandes d’avis de réception, les parties ont été, de nouveau, convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 07 décembre 2022, date à laquelle elles ont comparu, Me [B] [H] étant représenté par un avocat et M. [R] [Z], en personne.

A cette audience, Me [B] [H] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, aux termes desquelles il a demandé à la cour de :

‘ infirmer la décision du bâtonnier de Paris du 18 septembre 2020,

‘ dire que les diligences effectuées représentent 31 heures de travail,

‘ dire qu’au titre des diligences accomplies, M. [R] [Z] reste devoir lui régler des honoraires et à son taux habituel à savoir 300 euros hors taxes,

‘ condamner M. [R] [Z] à lui régler la somme de 6.000 euros hors taxes au titre de ses honoraires, outre aux dépens,

‘ rejeter toutes les demandes de M. [R] [Z],

‘ prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt.

En réponse, M. [R] [Z] a demandé à cette juridiction de confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats, précisant qu’il n’avait jamais vu les pièces justificatives des diligences accomplies par M. [R] [Z].

Les parties ayant été entendues en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2023.

SUR CE

La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties, comparantes lors de l’audience.

Il n’est pas discuté que le recours de Me [B] [H] est recevable, pour avoir été formé dans les délais requis.

En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.

En l’absence de convention conclue avec son client, un avocat peut prétendre au paiement d’honoraires selon les critères définis à l’article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Dans une telle hypothèse, le montant des honoraires est aussi déterminé en considération des diligences accomplies et du temps passé à ce titre et non pas forfaitairement.

Par ailleurs, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement imputé à ce dernier.

Au cas d’espèce, les parties sont contraires s’agissant de la réalité des diligences accomplies par Me [B] [H] dans une affaire dans laquelle M. [R] [Z] a confié à cet avocat la défense de ses intérêts à la suite de propos qu’il estimait diffamatoires, soit des imputations d’atteintes sexuelles au sein du cercle familial, et pour lesquels il avait déposé une plainte ayant fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République de Cherbourg, dont il avait été avisé le 24 décembre 2018.

Elles s’accordent toutefois sur l’absence de convention conclue afin de déterminer le montant des honoraires.

Me [B] [H] conteste la décision du délégataire du bâtonnier en lui faisant grief d’avoir fait droit aux demandes de M. [R] [Z], alors qu’il a retenu qu’il n’avait effectué une quelconque diligence, en dehors des deux rendez-vous, fixés dans des cafés ou restaurant, évoqués par M. [R] [Z] lui-même.

Il soutient qu’en effet, au contraire, il avait bien transmis des pièces de nature à démontrer ses diligences. Il ajoute que les éléments transmis avec ses conclusions en appel suffisent à démontrer les diligences réalisées pour le compte de M. [R] [Z].

Il prétend que la copie du dossier de procédure pénale classée qu’il s’est procurée, toutes les pièces communiquées par M. [R] [Z] et la complexité juridique ne permettent pas de douter des heures de travail mentionnées dans les fiches de diligences. Il précise que les nombreuses conversations téléphoniques, les échanges de SMS transmis, les deux rendez-vous de 4 heures témoignent également de son investissement dans cette affaire, malgré sa complexité consistant à élaborer une stratégie visant à contourner la prescription pénale. Il chiffre à 31 heures le travail réalisé pour le dossier de ce client, faisant valoir qu’il a effectué des demandes afin d’obtenir la copie du dossier de la procédure pénale classée et a rédigé une consultation qui témoigne de l’étude du dossier et des centaines de pièces communiquées par son client, outre qu’il a dû échanger des messages avec lui.

La cour constate que Me [B] [H] produit une facture de solde d’honoraires en date du 29 juin 2020, adressée à M. [R] [Z], pour 30 heures, et non pas 31 heures, au temps passé, selon fiche de diligences, au taux horaire de 9.000 euros hors taxes, dont à déduire une provision de 3.600 euros hors taxes.

Cette facture est cependant en contradiction avec les indications contenues dans la fiche descriptive transmise au bâtonnier de l’ordre des avocats quant au montant des sommes reçues à titre de provision, alors que Me [B] [H] y a indiqué que M. [R] [Z] lui avait versé 3.000 euros et non pas 4.000 euros.

Ladite fiche de diligences mentionne les élements essentiels suivants :

‘Fiche de diligences

‘ Effectuées par : (Nom Prénom ou Dénomination sociale, adresse, n° de toque ) :

Maître [B] [H], Avocat, [Adresse 2], D0610

‘ au profit de : Mme Mlle M. (Nom Prénom ou Dénomination sociale, forme juridique, adresse : Monsieur [J] [R] [Z]

‘ Nombre d’années d’exercice : 9

‘ Mention d’un certificat de spécialisation ou d’un champ de compétence: Champ de compétence en droit pénal, pénal des affaires et contentieux des affaires

‘ Type de dossier traité et/ou nature de l’affaire (juridique – judiciaire): Précontentieux, juridique et judiciaire. Le client a demandé au cabinet d’étudier de nombreuses pièces et de reprendre un dossier pénal classé sans suite, d’en obtenir copie, de l’analyser en vue du dépôt d’une plainte pénale nouvelle avec constitution de partie civile

‘ Montant du litige: N/A ( plainte pénale touchant à l’atteinte à l’honneur et à la considération du client, accusé tort par des membres de sa famille et de son entourage d’être un prédateur sexuel / pédophile à raison de son orientation sexuelle)

‘ Difficultés de l’affaire : Affaire complexe eu égard à son caractère largement intrafamilial et très sensible pour le client et à la nécessité d’établir une stratégie nouvelle permettant d’agir malgré un classement sans suite dans le but de donner satisfaction au client et de faire cesser les calomnies répandues par son entourage

‘ Rendez-vous (nombre et durée) : 2 rendez-vous physiques les 23 janvier et 25 mai 2019 soit 4 heures et de multiples échanges téléphoniques

‘ Entretiens téléphoniques: (nombre et durée) : Nombre exact difficile à déterminer compte-tenu de l’ancienneté de la saisine (10 janvier 2019 et des multiples échanges mais au minimum 4 heures (3h00 (client) +1h00 (parquet))

‘ Lettres adressées et reçues (nombre) : 10 lettres reçues et 3 adressées (cf. PJ) : 1h30

‘ Examen du dossier, recherches (type, nombre et durée) :

Recherches :3 h 00

Réception d’une clé USB, ouverture, impression et étude des pièces adressées par le client ( des dizaines de fichiers et dossiers contenant des pièces pages par pages et 92 pages de pièces) : 7 h 00

Demande et étude du dossier pénal ( 90 pages) : 4 h 00 (cf p.j.)

‘ Autres diligences : judiciaires :Travaux écrits en judiciaire (assignations, conclusions…): – Procédures (1° instance, incidents, appel):

‘ Nombre total d’heures consacrées au dossier: 31 heures

– type de prestations réalisées (temps de trajet, temps de recherche, temps de rédaction.)

voir ci-dessus, heures détaillées

– base de calcul du taux horaire appliqué (avocat associé, avocat collaborateur, avocat salarié, stagiaire).

Diligences réalisées par Me [H] dont le taux horaire moyen est de 300 euros HT

Diligences accomplies pendant la période du 10 janvier 2019 au 20 janvier 2020 ( réception courrier de l’Ordre)

‘ Montant TOTAL Hors Taxe EN EUROS des HONORAIRES FACTURES

9.000 euros solde d’honoraires inclus

3.000 euros à titre de provision initialement facturée et réglée

6.000 euros HT dus au temps passé sur facture de solde émise le 29 juin 2020 au temps passé après avoir effectué la présente fiche de diligences (30*300 – 3000 = 6.000 € HT)

Montant Total Hors Taxe EN EUROS des HONORAIRES REGLES. :

3.000 euros DE PROVISION réglés en retard et plusieurs fois à la demande de M. [R] [Z] et avec accord exceptionnel de Me [B] [H] ( cf. PJ SMS) et non pas 4.000 EUROS COMME PRETENDU PAR LE CLIENT (distinction entre le paiement d’une provision sur honoraires ou d’une facture d’honoraires)

3.000 euros DE PROVISION réglés en retard et plusieurs fois à la demande de Monsieur [R] [Z] et avec accord exceptionnel de Me [H] ( cf. PJ SMS)

SOLDE Hors Taxe EN EUROS: 6.000 euros’.

Il est encore indiqué sur une autre page :

‘ Rédaction d’une note de 14 pages remises avec le dossier pénal lors du rendez-vous du 29 mai 2019: 7h00

‘ Visites en prison (nombre et durée) :

‘ Audiences (nombre, durée, incidents plaidoiries) :

‘ Démarches diverses : (nombre et durée) (instructions, expertises…) : Echanges sms : 1h00

Autres diligences : Juridiques (préciser leur type et leur nature) : Impressions de pièces client et dossier pénal : 266 pages (= 92 de documents hors emails + 87 * 2 ( dossier pénal) )

A RETOURNER A LA DIRECTION DE LA FIXATION DES HONORAIRES ET A COMMUNIQUER A VOTRE CONTRADICTEUR’

M. [R] [Z] conteste la durée du temps passé alléguée, qui lui semble très excessive, alors que les deux rendez-vous ont eu lieu en dehors du cabinet, dans des débits de boissons prestigieux ( Le Crillon et le Train bleu) et ont été plutôt rapides, outre que la note d’analyse est faite de nombreux copier-coller.

Pour justifier des diligences ainsi revendiquées, il est notamment versé par l’appelant deux courriers en date des 22 janvier 2019 et 15 mars 2019, lesquels émanent de [M] [W] pour le compte de Me [B] [H], adressés à la ‘Cour d’appel de Caen. Service du procureur de la République’, qui sollicitent du procureur de la République la transmission de l’intégralité du dossier à la suite de sa décision de classement de l’affaire.

Me [B] [H] n’a pas expliqué pour quelle raison il avait saisi le procureur de la République de Caen alors que la décision de classement sans suite émane de celui de Cherbourg.

Alors qu’il avait précisé avoir lui-même accompli les diligences facturées dans la fiche adressée au bâtonnier, dont les éléments ont été repris ci-avant, apparaît au bas des deux courriers le nom de [M] [W], dont Me [B] [H] ne précise pas le rôle ni le statut au sein de son cabinet.

Me [B] [H] produit encore la copie de la procédure pénale effectuée à la suite de la plainte de M. [R] [Z] suivant courrier du 12 août 2017 entre les mains du procureur de la République de Cherbourg.

A l’examen des pièces de la procédure pénale, la complexité particulière de l’affaire mise en avant par Me [B] [H] ne peut pas être retenue.

Enfin, il produit outre plusieurs captures d’écran de téléphone reproduisant des échanges SMS avec son client, une note de 10 et non 14 pages, datée du 25 février 2020, adressée à celui-ci, laquelle comporte son analyse de la procédure pénale et de la décision de classement du parquet et se conclue ainsi :

‘M. [R] [Z], vous l’avez compris, en l’état des éléments en ma possession, une action en diffamation publique est vouée à l’échec, sauf à prouver l’existence d’une publicité dépassant très largement la sphère familiale, professionnelle.. pour des faits datant de moins de 3 mois.

Vous m’avez indiqué pour autant que votre cousine pouvait vous aider à recueillir des allégations constitutives de diffamation au sens pénal (c’est-à-dire à la Loi de 1881 dont les caractéristiques et les éléments constitutifs sont détaillés ci-avant).

Si de nouveaux éléments conformes existent et nous sont transmis dans les délais d’action, alors nous pourrions déposer et faire aboutir une nouvelle plainte pénale en diffamation.

Je suis donc dans l’attente des éléments nouveaux que vous m’annoncez car en l’état, une plainte pénale m’apparaîtrait vouée à l’échec. Je reste toutefois à l’écoute de vos instructions et demandes.’.

La lecture de la note confirme le caractère relativement peu complexe de l’affaire au plan juridique, s’agissant de l’application de règles en matière pénale, généralement bien maîtrisées par les spécialistes de ce domaine, qualité que revendique Me [B] [H] et en raison de laquelle il réclame un taux horaire de 300 euros.

Toutefois, s’agissant d’un avocat ayant moins de dix ans d’ancienneté et qui n’établit pas avoir une réputation au-delà de la normale, il sera retenu un taux horaire de 200 euros hors taxes.

Enfin, s’agissant du temps passé au regard des diligences justifiées, accomplies par un avocat qui revendique une spécialisation en matière pénale, il sera retenu au total une durée de cinq heures en ce compris les deux rendez-vous non contestés, la rédaction des courriers, les différents échanges, l’examen de la procédure et l’élaboration de la note d’analyse.

Aussi, la décision du délégataire du bâtonnier, qui n’a pris en compte toutes les diligences accomplies en ne retenant que les deux rendez-vous, sera infirmée sur ces points et il sera retenu un honoraire fixé à 1.000 euros hors taxes (5 heures x 200 euros), soit 1.200 euros toutes taxes comprises (1000 euros + 20 %).

Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté par les parties que M. [R] [Z] a réglé à Me [B] [H] la somme de 3.333,33 euros hors taxes, il reviendra à ce dernier de lui restituer la somme de 2.333,33 euros hors taxes (3.333,33-1000), avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, soit 2.800 euros toutes taxes comprises (2333,33 + 20 %).

Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il convient de rejeter la demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui est sans objet.

Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [R] [Z], partie perdante, sans qu’il soit justifié qu’il ait à supporter partie des frais irrepétibles exposés par Me [B] [H].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Fixe le montant des honoraires dus par M. [R] [Z] à Me [B] [H] à hauteur de mille (1.000) euros hors taxes, soit mille deux cents (1.200) euros toutes taxes comprises;

Condamne Me [B] [H] à restituer à M. [R] [Z] la somme de deux mille huit cents (2.800) euros toutes taxes comprises ;

Condamne M. [R] [Z] aux dépens d’appel ;

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;

Rejette toute demande plus ample ou contraires des parties.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x