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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00255 –
N° Portalis DBVH-V-B7G-IKF2
ET – NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
22 novembre 2021
RG :19/01628
[Z]
[F]
C/
[S]
Grosse délivrée
le 09/02/2023
à Me Franck LENZI
à Me Jean-marie CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 22 Novembre 2021, N°19/01628
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022 et prorogé au 09 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [U] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Franck LENZI de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, Plaidant, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMÉ :
Maître [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Thierry BERGER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En juillet 2009, [W] [Z] et [U] [F] épouse [Z] ont con’é à [X] [S], en qualité d’avocat, un litige relatif à l’effondrement des travaux réalisés dans leur immeuble destiné à l’habitation.
Parallèlement, les époux [Z] lui ont indiqué être en litige avec leur assureur ACM IARD SA qui a refusé sa garantie à la suite d’un accident avec leur véhicule Peugeot 807.
Par courrier du 15 mai 2009, la Societé AGM IARD SA s’est en effet prévalue des dispositions de l’article L113- du Code des assurances pour refuser sa garantie estimant que M. [Z] n’avait pas déclaré, lors de la souscription du contrat, avoir eu des précédents sinistres en 2007, et avoir fait l’objet d’une résiliation de son précédent contrat pour non-paiement de prime.
Aucun recours contre la compagnie d’assurance n’a été formé et le droit des époux [Z] d’agir contre l’assureur ACM IARD SA s’est prescrit au 15 mai 2011.
Au cours de l’année 2016, Maître [S] a écrit un courrier à l’attention de l’assureur à la suite d’un rendez-vous avec les époux [Z] à son cabinet le 19 septembre 2016.
Le 26 septembre 2016, les époux [Z] ont adressé une lettre à l’ordre des avocats de [Localité 6] indiquant que Maître [S] leur avait fait perdre la possibilité d’obtenir paiement des sommes dues au titre du sinistre de leur véhicule 807.
Par lettre du 23 juillet 2018 le conseil des époux [Z] a demandé à Maître [S] d’effectuer auprès de son assureur une déclaration de sinistre et d’indemniser ses anciens clients.
Par acte du 25 mars 2019, M. [W] [Z] et Mme [U] [F] épouse [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Avignon Maître [X] [S], en responsabilité professionnelle et ont sollicité sa condamnation à leur payer la somme de 19 500 euros. Aux termes de leur acte introductif d’instance ils reprochaient à Maître [S] de ne pas avoir contesté la décision de refus de garantie de leur assureur, la société ACM IARD du 15 mai 2009, suite au sinistre automobile qu’ils avaient eu concernant leur véhicule Peugeot 807.
Par jugement du 22 novembre 2021 le tribunal judiciaire a :
Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 06 juillet 2021,
Prononcé la nouvelle clôture au 20 septembre-2021, jour de l’audience,
Rejeté et écarté des débats la pièce n°16 apportée par les consorts [Z],
Condamné [X] [S] à payer à [W] [Z] et [U] [F] épouse [Z] la somme de 2 400,00 euros au titre de leur perte de chance d’obtenir gain de cause et réparation du préjudice en justice du fait de la faute de leur avocat,
Condamné [X] [S] à payer à [W] [Z] et [U] [F] épouse [Z] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné [X] [S] aux dépens et alloué à Maître Franck Lenzi le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 19 janvier 2022 les époux [Z] ont interjeté appel de la décision rendue.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la date du 24 octobre 2022 et a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 7 novembre 2022.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2022, les époux [Z] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avignon le 22 novembre 2021 en ce qu’il a admis aux débats la pièce n°15, juger que Maître [X] [S] avait été mandaté du litige les opposant à la compagnie d’assurance ACM IARD SA et commis des fautes dans le cadre de l’exercice de cette mission,
– le confirmer en ce qu’il a condamné Maître [X] [S] au paiement d’une somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens,
– l’infirmer s’agissant du rejet de la pièce n°16 et l’admettre aux débats,
– l’infirmer s’agissant du quantum des condamnations indemnitaires ;
Statuant à nouveau, :
– condamner Maître [S] à leur payer la somme de 19 500 euros en réparation du préjudice financier inhérent à l’absence de contestation de la décision de refus de garantie de la Société ACM IARD SA du 15 mai 2009,
– le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le M. [X] [S] demande à la cour de :
* à titre principal,
– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
– le confirmer en ce qu’il a rejeté et écarté la pièce n°16 des époux [Z] ;
En conséquence, statuant à nouveau,
‘ A titre liminaire,
– rejeté et écarté des débats la pièce adverse n°15 en ce qu’il s’agit d’un courrier confidentiel entre avocats. ;
‘ Au fond,
– débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
* à titre infiniment subsidiaire
– constater que, s’il était considéré qu’ils justifient d’une perte de chance indemnisable, celle-ci ne saurait être évaluée de façon supérieure à 20% ;
– confirmer purement et simplement le jugement dont appel toutes ses dispositions et débouter les appelants de toutes autres ;
En tout état de cause,
– condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de rejet des pièces n° 15 et 16
Invoquant l’article 66-5 modifié de la loi du 31 décembre 1971, qui ne comporte aucune exception, Maître [S] soutient que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel et cette soumission ne souffre selon lui d’aucune exception si ce n’est celle introduit par la loi du 11 février 2004 concernant les correspondances portant la mention « officielle », s’agissant soit de lettres dites « de procédure », soit de courriers ne faisant référence à aucun écrit, propos ou élément antérieur confidentiel. Il en déduit que les époux [Z] qui ne sont ni l’émetteur, ni le destinataire de la correspondance que leur nouveau conseil lui a adressé ou qu’il a écrit au Bâtonnier, n’ont pas l’autorisation de produire les courriers confidentiels entre avocats y compris la lettre échangée entre lui- même et le Bâtonnier de son Ordre lequel est également soumis au secret professionnel(pièce n° 16 et 15),.
Les époux [Z] lui opposent que ni l’article 66-5 de la loi de 1971, ni le RNI ne s’appliquent à l’avocat es-qualités de partie à un litige et encore plus lorsqu’il s’agit de sa responsabilité professionnelle. Ils rappellent en ce sens l’avis de la direction générale du Barreau de Paris qui en sa Commission en charge du secret professionnel et de la confidentialité des avocats a, dans un avis n°295734 rendu le 13 juillet 2017, indiqué que les courriers adressés par un avocat à une partie au litige, par ailleurs avocat, ne sont pas couverts par la confidentialité des échanges entre avocats, ce qui est bien le cas de la mise en demeure adressée à M. [S], le 23 juillet 2018 (pièce n°16).
C’est pour cette raison que l’Ordre des Avocats de [Localité 6] a, régulièrement, transmis aux époux [Z] en leur qualité de parties au litige les opposant à Maître [S] le courrier de réponse de ce dernier en date du 6 décembre 2016.
Ils demandent ainsi la confirmation de l’admission de la pièce n°15 et l’infirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté la pièce n° 16.
Cependant, les époux [Z] font une confusion entre les correspondances entre avocats et les correspondances d’un avocat à son client du simple fait que l’avocat est partie au litige.
Si le client est « le maître du secret » dans les échanges avec son avocat et peut à ce titre et pour les besoin de sa défense notamment, lever ce secret et produire ces correspondances y compris dans une recherche de responsabilité professionnelle de l’avocat, (Civ Ier 30 avril 2009 – n° 08-13.596) il n’en est pas de même des échanges entres avocats lorsque le client n’y est pas partie et pour lesquelles les dispositions de l’article 66-5 de la loi de 1971 et le RNI ont vocation à s’appliquer.
Il résulte de ces textes que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel.
La réforme de 2004 a assoupli le caractère absolu du secret des correspondances en cas de mention « officielle » mais si cette mention fait défaut, il n’est pas possible de faire tomber le secret, la Cour de cassation ayant ainsi juger que même si la correspondance est de nature à démontrer la commission d’une infraction par un avocat (Civ I er 15 juin 2016 – n° 15-10.966) le secret ne pouvait être levé.
Ainsi c’est à juste titre que le tribunal a écarté des débats la pièce n° 16 cette dernière ne comportant aucune mention de courrier officiel.
S’agissant de la pièce n°15, le même raisonnement doit être appliqué et la demande de Maître [S] de la voir écartée des débats est tout à fait fondée. Cette lettre est en effet un courrier que Maître [S] adresse au Bâtonnier de son Ordre en dehors de toute procédure engagée à son encontre, ni disciplinaire ni judiciaire. Si elle est une réponse à la demande de ce dernier à la suite du courrier que les époux [Z] lui ont adressée, elle ne s’inscrit pas dans une démarche de poursuite mais d’échanges. Elle ne comporte pas de mention de lettre officielle de sorte qu’elle est également couverte par la secret et doit être écartée des débats.
Il s’en déduit que la décision de première instance mérite confirmation en ce qu’elle a écarté des débats la pièce n° 16 des appelants et infirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande au titre de leur pièce n° 15.
2- Sur la faute de l’avocat
Maître [S] sur appel incident fait grief au premier juge d’avoir retenu sa faute et sa responsabilité alors que n’étant investi d’aucun mandat pour agir en justice s’agissant du litige opposant les époux [Z] à leur assureur ACM Iard avant 2016, il n’a commis aucune faute à cette période, en déconseillant aux époux [Z] d’agir en justice, l’action contre l’assureur étant prescrite depuis 2011.
Il ajoute qu’il était chargé de plusieurs contentieux par les époux [Z] et notamment d’un litige de construction ainsi que de l’agression de leur fille et de son scooter également assuré.
Il maintient que le seul contact qu’il a eu avec les époux [Z] sur cette affaire antérieurement à 2016, l’a été dans le cadre d’un autre dossier et pour simple avis.
Ainsi la simple télécopie lui adressant le courrier du Gan et un relevé d’information des assurances, était totalement insuffisant pour lui permettre de rattacher ce document au véhicule 807 de M.[Z] et justifier qu’il était saisi d’un mandat d’agir en justice afin de contester le refus de garantie opposé.
Les époux [Z] soutiennent au contraire que bien avant 2016, il avait été chargé de les défendre dans l’affaire les opposant à leur assureur qui leur refusait la garantie pour fausse déclaration. Pour eux, il n’a pas agi en temps voulu et les a privés de pouvoir valablement contester le refus de prise en charge de l’assureur par suite de l’accident avec leur véhicule 807 et ainsi d’obtenir l’indemnisation prévue au contrat.
Aux termes des dispositions de l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Se forme ainsi entre l’avocat et son client un contrat de mandat obligeant l’avocat dans le cadre de son activité judiciaire, à accomplir tous les actes processuels et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, à veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats et en prenant toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client. Toutefois, pour engager la responsabilité de l’avocat dans l’exécution fautive de son mandat encore faut-il démontrer l’existence de ce mandat.
Pour retenir l’existence d’un tel mandat le tribunal a dit que les pièces adressées à Maître [S] notamment la télécopie du 7 octobre 2009 à laquelle était joint un relevé d’informations des assurances du Gan datant du 23 janvier 2009, un courriel du 1er mai 2013 indiquant qu’ils ont mis a disposition de Maître [S] au cours d’un rendez-vous en cabinet un dossier « CIC assurance 807 », le témoignage des parents de Mme [F] épouse [Z], les courriels échangées entre le 14 octobre 2010 et le 1er mai 2012 , enfin l’absence de réaction de Maître [S] à ces différents courriels et le courrier échangé avec son Bâtonnier, établissent qu’il a été mandaté du litige opposant les époux [Z] à la compagnie d’assurance ACM Iard.
Or, il sera observé en premier lieu que la lettre d’échange avec le Bâtonnier de l’Ordre a été écartée des débats de sorte qu’elle ne peut servir de preuve à l’établissement d’un mandat. De même le témoignage de proches et tiers au contrat, est insuffisant à démontrer l’existence d’un mandat passé entre un avocat et son client s’il n’est corroboré par d’autres éléments objectifs.
En deuxième lieu, les courriels retenus par les premiers juges n’évoquent à aucun moment que les époux [Z] ont chargé Maître [S] de former un recours contre le refus de l’assureur de garantir le sinistre de leur véhicule 807 et d’engager une procédure judiciaire. Ainsi le courriel du 14 octobre 2010 qui évoque en premier lieu la procédure relative aux désordres de construction mentionne ensuite : ‘je profite de ce mail pour vous demander où nous en sommes pour le dossier 807, avez vous bien reçu le relevé d’information que je vous ai faxé le 7 octobre 2019 car vous n’avez pas répondu (…)’. Il se termine par les termes suivants ‘J’ai déposé il y a quelques jours tous les documents du scooter que vous nous avez demandé pour pouvoir vous occuper du remboursement par l’assurance. Ils sont entrain de nous faire le même coup que la voiture à savoir ne pas rembourser.’
Si par courriel du 30 juillet 2012, les époux [Z] dans les nombreuses questions qu’ils ont à poser à leur avocat, s’agissant d’un problème d’emprunt et de remboursement avec la banque CIC, mais également de l’affaire de [K] leur fille (scooter), ils évoquent ‘le 807″, et indiquent ‘les frais pour les assignation”, il ne peut être déduit de ces seuls éléments qu’ils avaient mandaté Maître [S] pour engager une procédure à l’encontre de l’assureur ACM Iard au sujet du refus de garantie. Cela d’autant plus que la réponse de Maître [S] qu’il produise également les renseigne sur les procédures concernant la maison et l’agression de leur fille, parle enfin d’un litige RSI mais n’évoque à aucun moment le problème de l’assurance du véhicule 807. Il s’en déduit qu’il ne se considère pas saisi de ce litige et les époux [Z] ne lui adressent aucune remarque à ce sujet.
Enfin, en troisième lieu, dans leur courriel du 1er mai 2013, ils indiquent à Maître [S] qu’ils avaient sollicité un autre avocat dans le litige de la 807. Ils reviennent sur le rendez-vous qu’ils ont eu avec Maître [S] et évoquent que dans leur souvenir ‘ nous avions bien relancé l’assurance concernant le 807 sur les conseils d’un autre avocat. Nous avons retrouvé le courrier envoyé en AR le 29 avril 2009 mais nous n’avons pas retrouvé de justificatif d’envoie. Je vous invite à consulter le dossier que nous vous avons fourni vous devez avoir la trace de l’AR.’
L’ensemble des autres courriels versés par les appelants sont datés de 2016 soit plus de 6 ans après ces échanges et ne donnent aucune information sur la demande des époux [Z] d’agir en justice et d’exercer un recours contre leur assureur. Il s’est écoulé par ailleurs de nombreux mois au cours des quels les appelants ne se sont pas soucié de ce recours alors même qu’ils n’hésitaient pas à saisir leur conseil pour lui poser des questions.
Ainsi contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’est pas démontré par les pièces produites aux débats l’existence d’un mandat dont aurait été chargé Maître [S] dans le litige opposant les époux [Z] à leur compagnie d’assurance s’agissant du refus de garantie du sinistre de leur véhicule 807.
En l’absence de démonstration d’un tel mandat il ne peut être reproché à Maître [S] une faute dans l’exercice de celui-ci.
Par voie de conséquence, la décision de première instance qui a retenu la faute de Maître [S] et l’a condamné au paiement de dommages et intérêts sera infirmée en ses dispositions soumises à la cour et les époux [Z] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, les époux [Z] supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Ils seront nécessairement déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin pour des motifs d’équité il seront condamnés à payer à Maître [S] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a écarté des débats la pièce n° 16 des époux [Z] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M.[W] [Z] et Mme [U] [F] épouse [Z] de leurs demandes formées à l’encontre de Maître [X] [S] ;
Les condamne à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne à payer à Maître [X] [S] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,