Responsabilité de l’Avocat : 9 février 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/04165

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Responsabilité de l’Avocat : 9 février 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/04165
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04165 – N°Portalis DBVH-V-B7F-IID2

ET-AB

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS

21 octobre 2021 RG:11-21-0118

Maître [P] [V]

C/

S.C.I. TERIM

Grosse délivrée

le 09/02/2023

à Me Philippe PERICCHI

à Me Frédéric FRANC

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de PERTUIS en date du 21 Octobre 2021, N°11-21-0118

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, et Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022 et prorogé au 09 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Maître [P] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.C.I. TERIM

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par arrêt du 29 novembre 2018, la SCI Terim a été condamnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à payer à son contradicteur la somme de 7 427 euros. La société Terim était représentée par maître [V] [P] avocat au barreau d’Aix-en -Provence.

Le 30 avril 2019 un chèque de 7 852,80 euros a été remis par la SCI Terim qui l’a déposé pour encaissement à la CARPA le 15 mai 2019.

Le 19 juin 2019, un commandement de payer a été délivré à la SCI Terim et le 3 juillet 2019, le compte bancaire de la société Terim a été saisi de la somme de 8 698,8 euros outre les frais bancaires.

Le 3 août 2019 la SCI Terim a versé à l’huissier instrumentaire le complément de la saisie qu’il cherchait à recouvrer la somme de 566,25 euros.

Estimant que maître [P] avait commis une faute en n’utilisant pas les fonds déposés sur le compte CARPA pour le paiement des condamnations prononcées à son encontre, la société Terim a assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de le voir condamné à lui payer les somme de :

– 1 413,24 euros au titre des frais supplémentaires réclamés par l’huissier de justice,

– la somme de 132 euros au titre du remboursement des frais de saisie bancaire,

– la somme de 500 euros au titre du remboursement des honoraires versés à Maître Casano,

– la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi,

– la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 19 avril 2021 le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au visa des articles 47 et 82 du code de procédure civile, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de proximité de Pertuis.

Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le tribunal de proximité de Pertuis a :

– condamné maître [V] [P] à payer à la SCI Terim la somme de 1 545,24 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier ;

– débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes ;

– condamné maître [V] [P] aux entiers dépens ;

– condamné maître [V] [P] à payer à la SCI Terim la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Le tribunal a notamment estimé que maître [P] avait commis une faute en ne procédant pas à la libération des fonds détenus sur le compte CARPA en temps utile conduisant à la réalisation du préjudice financier de la SCI Terim. Cependant, le tribunal, considérant que la SCI Terim ne rapportait pas la preuve d’un préjudice moral, a rejeté sa demande d’indemnisation formulée à ce titre et a retenu que la demande faite au titre du remboursement des honoraires de maître Casano s’analysait en réalité à une demande de frais irrépétibles.

Par déclaration du 22 novembre 2021, maître [P] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 27 juin 2022, la procédure a été clôturée le 25 octobre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021, maître [P] demande à la cour de :

– réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la SCI Terim la somme de 1 545,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– limiter le quantum devant revenir à la SCI Terim en réparation de son préjudice lié au retard de libération à la somme de 335,39 euros,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Terim de ses autres demandes,

– condamner la SCI Terim à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions l’appelant fait valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute tenant à la non-libération des fonds dans les délais et les sommes dues par la SCI Terim en application de l’arrêt prononçant sa condamnation et dont elle restait redevable. Il en déduit que le préjudice subi par la SCI Terim doit être limité aux seuls frais d’exécution et ceux liés au retard.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, la SCI Terim demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

de condamner maître [P] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient essentiellement que son préjudice financier né du comportement fautif de l’appelant équivaut aux frais complémentaires et aux intérêts qui n’auraient pas été réclamés en cas de libération des sommes en temps voulu et qui sont directement imputables à la faute commise par Maître [P].

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la responsabilité de l’avocat

Aux termes des dispositions de l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

Se forme ainsi entre l’avocat et son client un contrat de mandat obligeant l’avocat dans le cadre de son activité judiciaire, à accomplir tous les actes processuels et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, à veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats et en prenant toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client.

Maître [P] ne conteste pas en cause d’appel sa responsabilité professionnelle dans la non délivrance des fonds remis en compte CARPA à sa demande par la SCI Terim à M.[F] la partie à laquelle elle était opposée dans le litige dans lequel il l’assistait.

C’est en effet à juste titre que le premier juge a retenu que cette absence de diligence dans la remise des fonds était à l’origine de la voie d’exécution et de la saisie réalisée sur le compte bancaire de la SCI Terim.

En revanche, il fait grief au premier juge d’avoir retenu pour chiffrer le préjudice subi par la SCI Terim, les sommes dues au titre des intérêts de retard sur les sommes non versées alors que le détail du commandement fait apparaître que ces sommes en fait, correspondent à des intérêts dues sur la somme à laquelle la SCI Terim a été condamnée. Il ajoute que les frais d’assignation de première instance, le droit de plaidoirie et enfin les frais de signification sont des frais qui incombent à la seule SCI Terim.

Il limite ainsi son préjudice à la somme de 16,58 euros au titre des intérêts de retard dus sur la période de 11 jours du 25 mai 2019 au 19 juin 2019, auxquels il ajoute les frais de commandement et les frais financiers pour 371,81 euros.

La SCI Terim lui oppose que la somme allouée au titre du préjudice subi est parfaitement justifiée. Elle vient réparer sa perte financière ayant dû payer des frais supplémentaires alors qu’elle avait plus de 30 jours avant le commandement versées les sommes auxquelles avaient été condamnées.

Comme justement rappelé par le premier juge, il n’est pas contesté que la SCI Terim a été condamnée par arrêt du 29 novembre 2018 à payer à M.[F] la somme de 4 427 euros en principal outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et 425,08 euros au titre des dépens.

Il n’est pas contesté non plus que la SCI Terim a établi à la demande de son conseil un chèque d’un montant de 7 852,08 euros encaissé sur le compte CARPA le 15 mai 2019 et que le 19 juin 2019 en l’absence de paiement M.[F] créancier a fait délivrer un commandement de saisie vente. Le 2 juillet 2019 le compte bancaire de la SCI Terim a été saisi d’un montant de 8 698, 80 euros outre la somme de 132 euros au titre des frais de saisie. Enfin le 3 juillet 2019 la SCI Terim a versé le complément des sommes réclamées par l’huissier.

C’est également de manière pertinente en fait et en droit que le premier juge a retenu que la différence entre le montant des sommes versées sur demande de maître [P] par lettre du 12 mars 2019 et celle réclamées par l’huissier ne sont que la conséquence de son absence de diligence dés lors qu’il ressort de ce courrier que ‘la partie adverse souhaite le règlement des comptes dans ce dossier qui se présente de la façon suivante : (…) Soit la somme de 7 852,08 euros par chèque à l’ordre de la CARPA.’

La SCI Terim ayant versé les sommes que son avocat lui demandait de verser pour en terminer avec ce litige, les sommes supplémentaires qu’elle a eues à verser dans le cadre du recouvrement par voie d’huissier fussent-elles pour partie en lien avec la condamnation (intérêts de retard sur les sommes dues), sont tout autant en lien de causalité directe et certaine avec la défaillance de son avocat qui lui a réclamé la seule somme de 7 852,08 euros pour solder ce litige.

La décision de première instance mérite confirmation en ce qu’elle a condamné maître [P] à lui payer en réparation du préjudice subi la somme de 1 545,24 euros.

2-Sur les mesures accessoires

Partie perdante, M. [V] [P] supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à la SCI Terim la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que M.[V] [P] sera condamné à lui payer.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [P] à supporter la charge des dépens d’appel et le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[V] [P] à payer à la SCI Terim la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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