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ORDONNANCE N° N° RG 20/03065 –
N° Portalis DBVH-V-B7E-H3QV
du 08/09/2022
[G]
C/ THOMASIAN
O R D O N N A N C E
Ce jour,
HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante,
représentée par Mme [Y] [G], sa fille, munie d’un pouvoir
CONTRE :
Maître Euria THOMASIAN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 23 Juin 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 mars 2021, 27 mai 2021, 25 novembre 2021, 27 janvier 2022 et 19 mai 2022.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 23 Juin 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022 par mise à disposition au Greffe ;
Par décision du 4 novembre 2020, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’Alès a fixé à la somme de 2113 € TTC le montant des honoraires dus par Mme [C] [L], veuve [G] -ci après Mme [G] à Me Euria Thomasian, avocate au barreau d’Alès, au titre de son intervention devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès, a dit que la provision versée de 1513 € TTC devait être déduite, et que le solde restant à régler était de 600 €.
Mme [G] a formé recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2020, parvenue au greffe le 27 novembre 2020.
Elle expose qu’elle a saisi Me [B] de la défense de ses intérêts à l’occasion d’une procédure devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer à son profit un droit de visite et d’hébergement de sa petite fille [P] [I], née le 16 octobre 2012, à la garde de son père.
Elle précise qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée avec l’avocat, qu’elle a sollicité un remboursement d’honoraires dans la mesure où l’avocat n’avait pas conduit sa mission à son terme et ne pouvait notamment pas facturer d’honoraires au titre d’une audience du 22 octobre 2019, qui n’a pas eu lieu, suite à un renvoi, fixé au 28 janvier 2020 ; que s’en est suivi le mouvement de grève des avocats, puis la crise sanitaire ; que l’affaire n’est toujours pas jugée à ce jour, enfin, que dès novembre 2019, elle a du saisir un nouvel avocat, inscrit au barreau de Marseille.
Elle conteste rester redevable, en sus des honoraires déjà versés, de la facture d’honoraires de 600 € du 15 novembre 2019 de Me [B], qui, à défaut de règlement de cette somme par Mme [G], a sollicité de son bâtonnier par courrier du 28 août 2020 la taxation de ses honoraires à cette somme.
Selon ses écritures déposées à l’audience, Mme [G], régulièrement représentée par Mme [Y] [G], sa fille, mandatée par lettre du 25 mai 2022, demande, par réformation de la décision du bâtonnier, le remboursement de l’intégralité des sommes versées à Me [B] soit la somme de 1513,00 €, outre sa condamnation à lui payer les sommes de 2500 € à titre d’indemnité de procédure, et celle de 1000 € au titre de l’article 32-1 du même code pour procédure abusive.
Entendues les observations de Me Thomasian tendant, conformément à ses conclusions développées à l’audience, à la confirmation de la décision déférée, portant la condamnation de Mme [G] à lui verser à titre de solde de ses honoraires la somme de 600 €, outre celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Mme [G] persiste à l’audience à soutenir que Me [B] a méconnu ses obligations déontologiques en ne proposant pas la signature d’une convention d’honoraires dès l’instant où elle a confié la défense de ses intérêts, et en ne lui remettant pas de facture acquittée lorsqu’elle lui a remis un chèque de 1513 € en paiement des honoraires qu’elle sollicitait.
Mme [G] reproche encore à l’avocate de ne pas l’avoir correctement informée du déroulement de la procédure qui exigeait que les père et mère fussent l’un et l’autre assignés, étant de plus observé que l’assignation délivrée le 16 avril 2019 a passé sous silence l’ordonnance du 7 août 2018 du juge des enfants d'[Localité 4] ayant décidé un non lieu à assistance éducative de l’enfant [P] [I] ; elle fait encore grief à Me [B] d’avoir tardé à faire enrôler cette assignation, en n’informant pas Mme [G] de la nécessité du paiement préalable de l’huissier.
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La procédure spéciale prévue par ce texte ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, ce dont il résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ne connaissent pas, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information.
Il résulte cependant des pièces du dossier que :
– dès que Mme [G] lui a, le 8 mars 2019, confié sa défense, Me [B] en vue de l’exercice effectif de son droit de visite envers sa petite fille, Mme [G] lui a réglé par chèque, à titre d’honoraires, une somme de 1513 € ;
– deux assignations ont été successivement délivrées aux mêmes fins, la première, le 16 avril 2019, à l’encontre du seul père de l’enfant, M. [N] [I], la seconde, six mois après, le 28 octobre 2019, à l’encontre de Mme [Y] [G], mère de l’enfant, dont la mise en cause avait été jugée, le 24 octobre 2019, nécessaire ;
– par jugement du 26 mai 2020, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état à l’effet de voir, en premier lieu, régulariser les écritures de la demanderesse, qui ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 768 du code de procédure civile aux termes du 3ème alinéa duquel, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées, en second lieu, de communiquer à l’ensemble des parties les pièces dont a fait état l’assignation et qui n’ont pas été produites devant le juge aux affaires familiales, telle, notamment, qu’une précédente expertise dont Mme [G] avait fait l’objet.
– Me [B] s’est abstenue durant toute la durée de son mandat de représentation en justice de Mme [G] de l’informer du montant prévisible de ses honoraires et n’a fait part que le 15 novembre 2019, par l’envoi d’une facture de 2113,00 € du montant total de ses honoraires, Mme [G] restant en conséquence lui devoir la somme de 600 € en sus de la somme de 1513 € initialement versée.
En l’état de ces éléments, les honoraires de l’avocat seront fixés à la somme de 1613 €, déjà réglés à Me [B].
Aucune considération tirée de l’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Mme [G] au titre de l’article 32-1 du même code n’est pas justifiée en l’absence d’abus du droit d’agir en justice de Me [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Réformons la décision du 4 novembre 2020 du bâtonnier d'[Localité 4], et statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 1613 € les honoraires dus par Mme [G] à Me Thomasian, avocate,
Constatons que cette somme a été réglée par Mme [G] à Me [B],
Rejetons la demande de Me [B] en paiement de la somme de 600 € à titre d’honoraires,
Disons n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
Rejetons la demande formée par Mme [G] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamnons Me [B] aux dépens.
Ordonnance signée par Monsieur Michel ALLAIX, premier président, et par Madame Véronique PELLISSIER, greffière.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT