Responsabilité de l’Avocat : 8 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.969

·

·

Responsabilité de l’Avocat : 8 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.969
Ce point juridique est utile ?

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10168 F

Pourvoi n° Z 21-24.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-24.969 contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société FTA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Gestion expertise comptable et analyse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La société FTA a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société FTA, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Gestion expertise comptable et analyse, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Allianz fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir fixé le taux de responsabilité de Maître [Z] [B] à hauteur de 100% et dit que la société Allianz était tenue d’indemniser la SARL FTA du préjudice causé par son assuré, Maître [Z] [B], consistant en une perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction à hauteur de 90% ;

1°) ALORS QUE l’avocat est tenu d’une obligation générale d’information et de conseil à l’égard de son client, qui s’apprécie en fonction de l’étendue de la mission qui lui a été confiée ; qu’en retenant que « la faute de Maître [B] est parfaitement établie pour ne pas avoir assuré l’efficacité juridique de l’acte de cession qu’elle avait établi le 22 février 2005 » (arrêt attaqué, p.9 § 3), cependant que la cession du fonds de commerce du 22 février 2005 n’a jamais été remise en cause et que l’immatriculation du cessionnaire, la société FTA, au registre du commerce et des sociétés, était une question distincte de celle de l’efficacité de l’acte de cession, la cour d’appel a violé l’article 1147, devenu 1231-1 du même code ;

2°) ALORS QUE l’avocat est tenu d’une obligation générale d’information et de conseil à l’égard de son client, qui s’apprécie en fonction de l’étendue de la mission qui lui a été confiée par ce dernier ; qu’en considérant que Maître [B] avait « manqué à son obligation de conseil vis à vis de la SARL FTA en ne l’informant pas dès juillet 2005 des conséquences de l’absence de régularisation de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés » (arrêt attaqué, p. 9§3), après avoir pourtant constaté que « c’est bien la société GECA, expert-comptable de la société FTA qui avait été chargée par M. [P] des formalités de modification de l’inscription de la SARL FTA au registre du commerce et des sociétés de [Localité 4], suite à l’achat du fonds sis à [Localité 5] » (arrêt attaqué, p. 7§5 à 7), ce dont il résultait que Maître [B], qui avait uniquement été en charge de la rédaction de l’acte de cession du fonds de commerce et non de la réalisation des formalités d’immatriculation de la société FTA au registre du commerce et des sociétés, ne pouvait être tenue d’un devoir de conseil et d’information sur les conséquences de l’inexécution d’une mission dont elle n’était pas en charge, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du même code ;

3°) ALORS, EN OUTRE, QU’ en retenant que Maître [B] se « devait d’informer en tout état de cause la SARL FTA des conséquences juridiques de ce défaut de régularisation auprès du registre du commerce et des sociétés » (arrêt attaqué, p. 9§1), motifs pris que « ce n’est que postérieurement que la société FTA a été assistée d’un autre conseil en la personne de Maître [U] [F], lequel en a informé Maître [B] par courrier du 15 septembre 2005 » (arrêt attaqué, p. 9§2), cependant qu’il résulte de ses propres constatations que ce n’est pas « postérieurement », mais à tout le moins dès le 15 septembre 2005, que Maître [B] a su que la société FTA était assistée d’un avocat, Maître [F], tenu d’informer sa cliente des conséquences du rejet de la demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés par courrier du greffe du 13 septembre 2005, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du même code ;

4°) ALORS, EN OUTRE, QUE dans son courrier du 15 septembre 2005 adressé à Maître [B], Maître [F], relevait notamment que la société FTA n’était « toujours pas immatriculée au registre du commerce » (cf. production n° 5, p.2), ce qui démontrait, comme le faisait valoir la société Allianz (concl. p. 15 §4 ; p.11§4); p.9§4), qu’en charge des intérêts de la société FTA, il veillait à la régularisation de son immatriculation et était tenu de l’informer et la conseiller sur les conséquences du rejet de la demande d’immatriculation greffe par courrier du greffe du 13 septembre 2005 ; qu’en considérant que Maître [B] avait manqué « à son obligation de conseil vis à vis de la SARL FTA en ne l’informant pas dès juillet 2005 des conséquences de l’absence de régularisation de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés » (arrêt attaqué, p. 9§3), cependant que la société FTA, qui avait expressément mandatée la société GECA pour procéder à son immatriculation au registre du commerce, était au surplus conseillée sur ce point par un autre professionnel du droit, Maître [F], de sorte qu’il n’entrait pas dans la mission de Maître [B], tenue de rédiger l’acte de cession, d’informer la société FTA des conséquences d’une absence d’immatriculation au registre du commerce, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du même code ;

5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la responsabilité de l’avocat ne peut être retenue que lorsqu’est démontré un lien de causalité direct entre la faute de l’avocat et le préjudice invoqué par le client ; qu’en reprochant à Maître [B] de n’avoir pas communiqué au greffe un courrier d’agrément du propriétaire des murs (arrêt attaqué, p. 8 § 3 et 4), sans prendre en compte, comme il lui était demandé par la société Allianz (concl., p. 8 et 9), la circonstance que le consentement de la SCI l’Etoile César avait été formalisé en page 4 de l’acte de cession et que, comme l’a constaté le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer dans son jugement du 2 décembre 2008 (p. 8), devenu définitif, la cession du bail était régulière dès lors que « le contrat de bail ne subordonne pas la cession du bail commercial à l’agrément préalable du propriétaire des murs. Dès lors, il importe peu que la SCI de L ‘ETOILE CESAR ait mandaté ou non Maître [D] pour la représenter et formaliser son agrément », ce dont il résultait que le greffe aurait pu procéder à l’immatriculation de la société FTA en l’absence de courrier d’agrément et que le défaut de communication de ce courrier était sans lien avec le préjudice subi par la société FTA, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code ;

6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE qu’à supposer même que Maître [B] ait manqué de diligence dans la transmission des documents sollicités par le greffe et qu’elle ait manqué à son obligation en 2005 d’informer la société FTA sur les conséquences du refus d’immatriculation, les manquements étaient en toute hypothèse sans lien de causalité avec le préjudice subi par la société FTA dès lors que, comme le faisait valoir la société Allianz (concl. p. 19) et comme il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 10 juillet 2014, l’expulsion de la société FTA a été ordonnée en raison « d’une activité commerciale pendant plus de cinq années sans immatriculation [qui] constituent un motif grave et légitime justifiant le congé donné au preneur le 26 octobre 2010 » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant que la société FTA, assistée dès 2005 de Maître [F] et de la société GECA, disposait du temps nécessaire pour régulariser la situation et que c’est cette absence de régularisation pendant cinq ans, et non pas le défaut d’information de l’avocat consécutif au rejet de la demande d’immatriculation en septembre 2005, qui est à l’origine du préjudice subi, à savoir le congé donné pour manquement grave du preneur et son expulsion, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

La société Allianz fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société GECA et, en conséquence, d’avoir dit que la société Allianz était tenue d’indemniser la SARL FTA du préjudice causé par son assuré Maître [Z] [B] consistant en une perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction à hauteur de 90% ;

ALORS QUE l’expert comptable est tenu d’un devoir de conseil dans toutes ses missions ; qu’en se contentant de retenir que « la société GECA (…) tant en 2005 qu’en 2010, a fait toutes diligences pour parvenir à réaliser les formalités auprès du registre du commerce et des sociétés de [Localité 4] » (arrêt attaqué, p. 10 § 3), après avoir constaté que celle-ci avait indiqué « classer en attente ce dossier » dès le 29 septembre 2005 (arrêt attaqué, p. 10§1) et que « ce n’est que début octobre 2010, qu’elle a été à nouveau saisie par la SARL FTA pour procéder au transfert du siège social de la SARL FTA » (arrêt attaqué, p.10 § 2), sans rechercher, comme il lui était demandé (concl. Allianz, p. 18§6), si ce classement en attente, qui a perduré cinq années, ne traduisait pas un manquement à son devoir de conseil sur les conséquences du refus opposé par les services du greffe d’effectuer les formalités d’immatriculation de la société FTA dont elle était en charge, ou en tout cas sur les conséquences de sa décision de classer en attente le dossier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x