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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14714
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2022 – Juge de la mise en état de TJ de PARIS – RG n° 22/01934
APPELANTE
S.A.S. BATIMENTS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS – B.C.I. représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMES
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
LES MUTUELLES DU MANS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis BIGOT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Reprochant à son ancien avocat M. [O] [X] d’avoir commis une faute dans l’exercice de sa mission de représentation dans une instance engagée contre deux syndics et ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mars 2016, la Sas Bâtiments commerciaux et industriels dite BCI a fait assigner, par actes du 7 avril 2021, M. [O] [X] et sa société d’assurances, la société Les Mutuelles du Mans devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité professionnelle.
M. [O] [X] et la société Les Mutuelles du Mans ont soulevé un incident de procédure aux fins de voir constater la prescription de l’action.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
– dit irrecevable l’action de la société Bâtiments commerciaux et industriels dite BCI à l’encontre de M. [O] [X] et de la société Les Mutuelles du Mans,
– condamné la société BCI aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile;
– condamné la société BCI à payer à M. [O] [X] et la société Les Mutuelles du Mans la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Dans une déclaration du 4 août 2022, la Sas Bâtiments commerciaux industriels (BCI) a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 6 décembre 2022, la Sas Bâtiments commerciaux et industriels (BCI) demande à la cour de :
– infirmer l’ordonnance,
– dire non acquise la prescription de l’action envers M. [X],
– débouter M. [X] et la société Les Mutuelles du Mans de toutes les demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [X] et la société Les Mutuelles du Mans à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 7 novembre 2022, M. [O] [X] et la société Les Mutuelles du Mans demandent à la cour de :
– déclarer la société BCI recevable mais mal fondée en son appel et l’en débouter,
– débouter la société BCI de ses demandes plus amples contraires,
y ajoutant,
– confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions y compris sur l’article 700 du code de procédure civile condamnant la société BCI à leur verser la somme de 1 500 euros,
– condamner la société BCI à leur verser la somme de 3 000 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société BCI aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront
recouvrés par la Scp Alexandre Bresdin Charbonnier, par Me Marion Charbonnier, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 décembre 2022.
Par conclusions du 19 décembre 2022, M. [X] et la société Les Mutuelles du Mans ont déposé une demande de révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats de leurs conclusions notifiées le 19 décembre 2022, dont le dispositif est le même que celui de leurs précédentes écritures, et subsidiairement ont conclu au rejet des débats des conclusions de l’appelant du 6 décembre 2022.
Par conclusions en réplique du 26 décembre 2022, la société BCI s’est opposée à cette demande.
SUR CE
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
M. [X] et la société Les Mutuelles du Mans font valoir la tardivité des écritures de la société BCI du 6 décembre 2022 évoquant pour la première fois l’article 2224 du code civil et auxquelles ils n’ont pas pu répondre avant la clôture prononcée le 13 décembre 2022, justifiant la révocation de ladite ordonnance afin de pouvoir accueillir leurs écritures en réponse du 19 décembre 2022 ou, subsidiairement, le rejet des débats des conclusions de la société BCI.
La société BCI s’oppose à cette demande en faisant valoir l’absence de moyen nouveau dans ses dernières écritures non tardives, s’étant bornée à rajouter dans leur dispositif la mention de l’article 2224 du code civil, et le défaut de justification de cause grave et sérieuse justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture.
Dans leurs écritures notifiées le 7 novembre 2022, M. [O] [X] et la société Les Mutuelles du Mans faisaient valoir que la société BCI ‘était mal fondée en sa démonstration puisqu’elle fait état de la jurisprudence consacrée à l’article 2224 du code civil alors que, néanmoins, dans le dispositif de ses conclusions elle invoque bien l’article 2225 du code civil’.
Les écritures de la société BCI notifiées le 6 décembre 2022 intègrent le visa de l’article 2224 du code civil dans le dispositif, mais également de nouveaux développements ayant trait à l’application cumulée de cet article avec l’article 2225 du code civil qui nécessitaient une réponse.
Le respect du principe du contradictoire constitue une cause grave et sérieuse justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture afin que puissent être accueillies aux débats rouverts les écritures en réplique de M. [O] [X] et la société Les Mutuelles du Mans notifiées et déposées le 19 décembre 2022, la clôture étant de nouveau ordonnée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Le juge de la mise en état a retenu que l’action de la société BCI à l’encontre de M. [O]
[X] et de la société Les Mutuelles du Mans se heurtait à la prescription de l’article 2225 du code civil et était par conséquence irrecevable en ce que :
– l’action en responsabilité engagée contre M. [X] étant fondée sur un mandat de représentation en justice confié par la société BCI, le point de départ de la prescription est la fin de mission de l’avocat en application de l’article 2225 du code civil et non la connaissance du dommage par la victime,
– M. [O] [X] a cessé définitivement ses fonctions le 31 décembre 2015 et sa mission a pris fin à cette date,
– l’assignation a été délivrée le 7 avril 2021, soit au delà du délai de cinq ans après la fin de la mission.
La société BCI fait valoir que :
– selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de l’avocat est la date de connaissance du dommage et non pas la date de la cessation d’activité,
– la procédure d’appel dont M. [X] était en charge a fait l’objet d’un arrêt du 24 mars 2016 qui lui a été signifié le 11 avril 2016 et c’est seulement à compter de cette date qu’elle a pu contester son dommage,
– le délai de prescription de l’article 2225 du code civil concernant l’action en responsabilité envers un avocat n’est pas exclusif de l’application des dispositions de l’article 2224 du même code précisant le point de départ du délai de la prescription,
– la fin de la mission date du jour où elle ne peut plus être remplie, soit au jour où l’acte d’appel n’est plus recevable,
– le délai de prescription court à compter du jour où l’échec de la mission est connu et non pas du jour où la mission est terminée,
– l’assignation ayant été délivrée le 7 avril 2021, l’action n’est pas prescrite.
M. [X] et la société Les mutuelles du Mans répondent que :
– M. [X] bénéficiant d’un mandat ad litem, sa responsabilité est soumise aux dispositions de l’article 2225 du code civil et le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité est la fin de la mission de l’avocat,
– la mission a pris fin le 31 décembre 2015, date à laquelle il a démissionné du barreau de Paris pour faire valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er janvier 2016,
– la société BCI est mal fondée en sa démonstration en ce qu’elle se fonde sur l’article 2224 du
code civil et la jurisprudence y afférant alors que la fin de la mission de M. [X] est nécessairement intervenue le 31 décembre 2015, ce que confirme d’ailleurs le fait qu’il n’a pas plaidé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles.
La responsabilité de M. [X] étant recherchée au titre de l’exercice de sa mission de représentation en justice, relève des dispositions de l’article 2225 du code civil selon lesquelles ‘L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui lui ont été confiées, se prescrit par cinqu ans à compter de la fin de leur mission’.
La cessation définitive des fonctions de l’avocat met fin à la mission de celui-ci, sans notification préalable et fait courir le délai de prescription prévu à l’article 2225 du code civil.
M. [X] ayant définitivement cessé ses fonctions d’avocat en démissionnant du barreau le 31 décembre 2015 et faisant valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er janvier 2016, l’action engagée le 7 avril 2021 est prescrite ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge, dont l’ordonnance est confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société BCI est condamnée aux dépens d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile et à payer une indemnité de procédure de 1000 euros à chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le rabat de la clôture et la réouverture des débats pour y accueillir les écritures de M. [X] et la société Les Mutuelles du Mans notifiées et déposées le 19 décembre 2022 et prononce la clôture des débats,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Bâtiments commerciaux et industriels (BCI) à payer à M. [O] [X] et la société Les Mutuelles du Mans une somme de 1000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Bâtiments commerciaux et industriels (BCI) aux dépens d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,