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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00519 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATYU
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Septembre 2019 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/316066
APPELANTE
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante en personne
INTIMES
Maître [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Maître [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparants en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M Michel RISPE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [W] [J] auprès du Premier président de cette cour d’appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 septembre 2019, à l’encontre de la décision rendue le 12 septembre 2019 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui :
– dans le litige opposant Mme [W] [J] à Me [R] [U], au visa du procès-verbal de transaction signé le 22 février 2019 et exécuté, a constaté le désistement réciproque des parties et ordonné le dessaisissement du bâtonnier ;
– dans le litige opposant Mme [W] [J] à Me [X] [R], a débouté Mme [W] [J] de ses demandes ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience du 18 mars 2022, aux termes desquelles Mme [W] [J] a demandé à la cour de condamner Me [X] [R] pour fautes professionnelles, lui reprochant son inertie ayant engendré une aggravation de sa perte de chance, et de condamner cet avocat à lui rembourser les honoraires déjà versés à hauteur de 2.800 euros toutes taxes comprises et à lui payer 3.000 euros pour frais irrépétibles;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience du 18 mars 2022 par Me [X] [R] qui demande à la cour de déclarer Mme [W] [J] irrecevable en ses demandes nouvelles en cause d’appel et de la débouter de ses prétentions;
Vu les demandes formulées le 18 mars 2022 par Me [R] [U] qui a soulevé l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre lui;
Vu l’arrêt prononcé le 20 mai 2022 par cette cour d’appel, autrement composée, qui a notamment :
– ordonné la réouverture des débats,
– enjoint à Mme [W] [J] de justifier des sommes qu’elle a réglées à Me [X] [R],
– enjoint à Me [R] [U] de communiquer : le procès-verbal de transaction signé le 22 février 2019 avec Mme [W] [J] devant le bâtonnier, la justification du remboursement de la somme de 900 euros à Mme [W] [J],
– enjoint à Me [X] [R] de justifier du montant des honoraires perçus de la part de Mme [W] [J],
– renvoyé l’affaire à l’audience du vendredi 17 juin 2022 à 9h30,
– réservé les dépens ;
Vu le renvoi de l’affaire ordonné à l’audience du 17 juin 2022, pour raison médicale excipée par l’un des intimés;
Entendues les parties qui toutes les trois ont comparu à l’audience du 7 octobre 2022;
Vu les demandes de Mme [W] [J] développées à l’audience du 7 octobre 2022, qui a sollicité de cette cour, la condamnation de Me [X] [R] à lui rembourser les honoraires déjà versés à hauteur de 2.700 euros toutes taxes comprises ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience du 7 octobre 2022 par Me [X] [R] qui demande à la cour de rejeter l’appel de Mme [W] [J], de confirmer la décision du bâtonnier et de la condamner à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les demandes formulées le 7 octobre 2022 par Me [R] [U] qui a soulevé l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre lui, a rappelé avoir produit le procès-verbal de transaction et avoir justifié du remboursement, puis a sollicité la condamnation de Mme [W] [J] à lui payer 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La présente décision sera rendue contradictoirement alors que les parties ont toutes comparu à l’audience du 7 octobre 2022, où après débat, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé de l’arrêt le 7 novembre 2022.
Il n’est pas discuté que le recours de Mme [W] [J] a été formé dans les délais requis.
Etant relevé qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 546 du code de procédure civile, ‘Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.’, il sera constaté que le recours de Mme [W] [J] en ce qu’il est dirigé contre Me [R] [U] est irrecevable.
En effet, d’une part, il n’est plus contesté par l’appelante et il est justifié par sa production que ces parties ont conclu en date du 22 février 2019 un protocole de transaction afin de mettre un terme définitif au litige qui les opposait, celui-ci ayant reçu exécution, constatée par le délégataire du bâtonnier, s’agissant de la remise à Mme [W] [J] d’un chèque de remboursement de 900 euros par Me [R] [U]. D’autre part et surtout, force est de constater que ces mêmes parties se sont désistées réciproquement de leurs demandes devant le délégataire du bâtonnier.
”’
S’agissant du recours de Mme [W] [J] en ce qu’il concerne Me [X] [R], la Cour observe que l’appelante l’a formé afin de contester le rejet par le délégataire du bâtonnier de sa demande de restitution des honoraires versés à cette avocate.
Il convient de rappeler qu’en matière de contestation d’honoraires d’avocats, la procédure spéciale instituée par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 doit être appliquée.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier.
Le juge de l’honoraire ne peut pas le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention, dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.
En outre, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement imputé à ce dernier.
Au cas présent, il n’est pas discuté que Me [X] [R] a été chargée de la défense des intérêts de Mme [W] [J], en remplacement de son précédent avocat, Me [T] [L], lequel avait introduit, à sa demande, en mai 2010, un recours devant le tribunal administratif afin de contester la décision prise à son encontre par la Fondation Léonie Chaptal, qui avait mis un terme à son stage de formation en soins infirmiers le 31 mars 2010.
Suivant courrier du 26 mai 2011, Me [X] [R] a fait part à Mme [W] [J] de l’acceptation de la mission que celle-ci lui avait confiée et des conditions de facturation de son intervention. Me Hélène [R] y précisait notamment qu’elle évaluait le temps passé devant être consacré à cette mission à 5 à 6 heures de travail, soit environ 1.337 à 1.600 euros hors taxes, outre un honoraire de résultat à définir d’un commun accord. Ce courrier comporte la signature de Mme [W] [J], précédée de la mention ‘Bon pour accord’ en date du 27 mai 2011.
Une première facture numérotée 2011-1234, datée du 17 juin 2011 d’un montant de 700 euros toutes taxes comprises, soit 587,29 euros hors taxes a été émise par Me [X] [R] et elle mentionne qu’elle a été totalement acquittée.
Par courrier daté du 8 décembre 2011, Me [X] [R] a informé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de ce qu’elle succédait à Me [T] [L] pour assister Mme [W] [J] dans cette affaire.
Suivant courrier du 1er octobre 2012, Me [X] [R] a informé sa cliente que ‘comme c’était à prévoir’, le tribunal administratif, saisi par son prédécesseur, s’était déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance. Elle invitait Mme [W] [J] à lui confirmer son souhait d’engager une action devant le tribunal de grande instance.
Une deuxième facture numérotée 2012-1418, datée du 17 septembre 2012 d’un montant de 900 euros toutes taxes comprises, soit 752,51 euros hors taxes a été émise par Me [X] [R] et elle mentionne qu’elle correspond au solde de la convention d’honoraires du 26 mai 2011 et qu’elle a été totalement acquittée.
Par un courrier en date du 26 novembre 2012, Me [X] [R] a informé Mme [W] [J] de l’acceptation de la mission que celle-ci lui avait confiée, s’agissant de faire assigner la Fondation Chaptal et de la représenter dans ce procès, en facturant le temps passé pour cette mission sur la base d’un taux horaire de 300 euros hors taxes. Ce courrier ne comporte pas d’approbation de Mme [W] [J].
Une troisième facture portant numéro 2012-1454, datée du 26 novembre 2012, a été émise par Me [X] [R] pour appeler le versement d’une provision de 1.000 euros par Mme [W] [J].
L’assignation n’a cependant jamais été placée alors que la provision ainsi appelée n’a pas été entièrement versée.
En effet, par ailleurs, Mme [W] [J] a justifié s’être acquittée des paiements suivants au titre des honoraires de Me [X] [R], soit en tout de la somme de 1.940 euros toutes taxes comprises :
‘ chèque n°133516248B de 200 euros du 6 août 2011
‘ chèque n°1226360760 de 500 euros du 19 octobre 2012
‘ chèque n°127277049 de 300 euros du 15 décembre 2012
‘ chèque n°2726169 de 50 euros du 8 avril 2013
‘ chèque n°122726283 de 50 euros du 17 juin 2013
‘ chèque n°133516772 de 320 euros en date du 30 août 2013
‘ chèque n°133655153 de 220 euros en date du 28 octobre 2013
‘ mandat de 100 euros le 22 octobre 2014
‘ chèque n°2726297 de 100 euros.
Si Mme [W] [J] prétend que le montant des honoraires qu’elle a versés à Me [X] [R] serait supérieur, elle n’en rapporte aucunement la preuve.
Les sommes ainsi facturées par Me [X] [R] n’apparaissent pas excessives par rapport aux diligences accomplies et dont le détail n’est pas contesté par Mme [W] [J], s’agissant de celles qu’elle a décrites ainsi :
‘ 1er rendez-vous mai 2011: cabinet 2 heures
‘ reprise du dossier confrère précédent et relances : 1 heure
‘ 2ème rendez-vous juillet 2011 : 2 heures
‘ étude du dossier: 2 heures
‘ constitution devant le tribunal administratif le 08/12/2011: 20 mn
‘ étude de mémoire adverse de 21 pages du 08/12/2011: 1 heure 30
‘ mémoire complémentaire en réponse du 02/02/2012 de 8 pages : 4 heures
‘ avertissements multiples et réserves sur les difficultés du dossier et notamment de la saisine du tribunal administratif : 2 heures
‘ projet d’assignation n°1 : assignation tribunal de grande instance de Pontoise 2013 (10 pages) silence pendant 1 an pratiquement de Madame [J] (4 heures) 2ème projet d’assignation présenté à Madame [J] octobre 2013: 2 heures
‘ rendez-vous n° 3: 2 heures
‘ rejet de l’assignation par Madame [J] le 15/11/2016 (2pages) (Pièce n°16) : Etude: 0.20
‘ réponse de Me [R] le 20 novembre 2013: 30 mn
‘ communication avec les huissiers : 1heure
‘ communications téléphoniques et échanges : 2 heures
‘ 4ème rendez-vous de remise du dossier : 1 heure
Total horaires : 27 heures au minimum.
Alors que Mme [W] [J] critique le comportement de Me [X] [R] aux motifs qu’elle a poursuivi l’action devant le juge administratif et n’a pas fait délivrer l’assignation devant le tribunal de grande instance, il convient de lui répondre que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier d’éventuelles fautes commises par l’avocat ni de statuer sur le bien-fondé des diligences effectuées par celui-ci, sauf lorsqu’il est démontré l’existence de diligences manifestement inutiles, ce qui n’est pas le cas de l’espèce (cf. Cass. 2e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.787, Bull. 2016, II, n° 10 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-23.508 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-16.131). En effet, Mme [W] [J] ne démontre pas que l’une des diligences accomplie par son conseil et décrites ci-avant aurait été manifestement inutile.
En tout état de cause, pour accueillir la demande de répétition des honoraires versés qu’a formée Mme [W] [J], il aurait été nécessaire de retenir que leur paiement n’était pas intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui n’est pas le cas. En effet, le bâtonnier et le premier président ne peuvent pas réduire l’honoraire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu,(2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.013, Bull. 2003, II, n° 279 ; 2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922, Bull. 2014, II, n° 62).
Enfin, suivant courrier signé en date du 13 juillet 2016, Mme [W] [J] a reconnu avoir reçu de Me [X] [R] son dossier ‘ [J]-Fondation Chaptal – 11.209″.
Il s’ensuit que le recours formé par Mme [W] [J] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats doit être rejeté et la décision de ce dernier confirmée sur le tout.
Mme [W] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [W] [J] à payer à Me [R] [U] la somme de 100 euros et à Me [X] [R] la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours de Mme [W] [J] en ce qui concerne Me [R] [U] ;
Confirme la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats en toutes ses dispositions et rejette les demandes de Mme [W] [J] ;
Condamne Mme [W] [J] aux dépens de la présente instance ;
Condamne Mme [W] [J] à payer à Me [R] [U] la somme de 100 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [W] [J] à payer à Me [X] [R] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE