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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00131 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS2Z
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0514
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75101/002/2020/015 du 11/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 07 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au cours de l’année 2010, M. [I] [B] a confié la défense de ses intérêts à Me [U] [D] dans le cadre d’un litige qui l’opposait à M. [H] qui, selon lui, l’aurait fait travailler dans deux sociétés de 2008 à 2009, les sociétés Star France Telecom et C.F.A. France.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 24 août 2016, M. [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de contestation des honoraires versés à Me [D] d’un montant de 2 600 euros payés par chèque, outre 3 500 euros réglés en espèces, dont il sollicitait la restitution intégrale.
Par décision réputée contradictoire du 21 avril 2017, la déléguée du bâtonnier a :
– dit irrecevable la demande de M. [B] en ce que d’une part, il n’y a pas lieu à fixation d’honoraires s’agissant de procédures dans lesquelles il fût assisté sous couvert du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et d’autre part, en ce qu’il n’apporte pas la justification des sommes qu’il dit avoir acquittées à titre d’honoraires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 25 avril 2017 dont Me [D] a accusé réception le 2 mai 2017 et M. [B] le 4 mai 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2017, le cachet de la poste faisant foi, M. [B] a formé un recours contre la décision précitée.
Cette affaire a été distribuée sous le n° RG 17/00369.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2020 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 juillet 2019 dont elles ont signé les AR le 17 juillet 2019.
A l’audience du 20 février 2020, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par courrier du 27 février 2020, Me [D] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Cette affaire a été distribuée sous le n° RG 20/00131.
A l’audience du 1er décembre 2022, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 7 février 2023.
Les deux parties ont comparu à l’audience du 7 février 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 7 février 2023, M. [B] et Mme [Z] [B], demandent au délégué du premier président de :
– ordonner la jonction des instances n° 20/00131 et 17/00711, ces affaires présentant des demandes connexes et ayant des parties identiques,
– recevoir Mme [Z] [B] en son intervention volontaire,
– infirmer la décision du bâtonnier de Paris du 21 avril 2017,
– et statuant à nouveau,
– condamner Me [D] à restituer à M. et Mme [B] la somme de 1 737 euros pour les frais d’huissier indus et 11 400 euros pour les honoraires indus,
– débouter Me [D] de toutes ses demandes,
– condamner Me [D] aux entiers dépens de l’instance, outre le paiement de la somme de 1 000 euros à M. et Mme [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 7 février 2023, Me [D] demande, au visa des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, au délégué du premier président de :
– déclarer la demande d’intervention volontaire de Mme [B] irrecevable,
– confirmer la décision du bâtonnier du 25 avril 2017 (en réalité 21 avril 2017),
– condamner M. [B] à verser à Me [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 novembre 2016, Me [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande en fixation des honoraires sollicités auprès de son client, M. [B], pour un montant de 15 000 euros HT sur lequel une somme de 2 000 euros avait été réglée à titre de provision.
Par décision contradictoire rendue le 3 juillet 2017, la déléguée du bâtonnier a :
– fixé à la somme de 12 000 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [D] par M. [B], sous déduction de la somme réglée de 2 000 euros HT, soit un solde d’honoraires de 10 000 euros HT ;
– dit en conséquence que M. [B] devra verser à Me [D] la somme de 10 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision ;
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 5 juillet 2017 dont Me [D] a accusé réception le 6 juillet 2017 et qui est revenue avec la mention pli avisé et non réclamé pour M. [B].
Par exploit d’huissier du 11 octobre 2017, Me [D] a fait signifier à M. [B] la décision du 3 juillet 2017.
Par courrier du 7 novembre 2017, M. [B] a formé un recours contre cette décision.
Cette affaire a été distribuée sous le n° RG 17/00711.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2020 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 janvier 2020 dont elles ont signé les AR le 9 janvier 2020.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 21 octobre 2020.
A l’audience du 21 octobre 2020, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par conclusions du 13 septembre 2022, M. [B] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Cette affaire a été distribuée sous le n° RG 22/00470.
A l’audience du 1er décembre 2022, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 7 février 2023.
Les deux parties ont comparu à l’audience du 7 février 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 7 février 2023, M. [B] demande au délégué du premier président de :
– rétablir l’instance n° 17/00711 au rôle de la cour, M. [B] ayant déposé des conclusions par mail du 22 février 2021,
– ordonner la jonction des instances n° 20/00131 et 17/00711, ces affaires présentant des demandes connexes et ayant des parties identiques,
– infirmer la décision du bâtonnier de Paris du 3 juillet 2017,
– et statuant à nouveau,
– débouter Me [D] de toutes ses demandes et dire n’y avoir lieu à condamnation de M. [B] au paiement d’honoraires,
– dire prescrites les diligences antérieures au 30 novembre 2011 en application de l’article 2224 du code civil,
– subsidiairement, dire la somme de 2 000 euros satisfactoire,
– débouter Me [D] de toutes ses demandes,
– condamner Me [D] également aux entiers dépens de l’instance, outre le paiement de 1 000 euros à M. [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 7 février 2023, Me [D] demande, au visa des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, au délégué du premier président de :
– déclarer la demande d’intervention volontaire de Mme [B] irrecevable,
– confirmer la décision du bâtonnier du 3 juillet 2017,
– condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la recevabilité des recours
Le recours de M. [B] à l’encontre de la décision du bâtonnier de Paris du 21 avril 2017 qui a été effectué par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2017, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 à compter de la notification de la décision par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2017 est recevable.
S’agissant du recours formé par M. [B] à l’encontre de la décision du bâtonnier de Paris du 3 juillet 2017, il résulte des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile qu’en cas de notification à domicile, le délai pour faire appel court, à l’égard du destinataire de la lettre de notification, à compter de la date à laquelle cette lettre lui a été remise, c’est-à-dire à compter de son retrait.
Or, ainsi qu’indiqué, M. [B] n’a pas retiré la lettre de notification de la décision du bâtonnier du 3 juillet 2017 qui lui a été adressée le 5 juillet 2017.
Le délai de recours n’a donc couru qu’à compter de la signification de la décision déférée par exploit d’huissier du 11 octobre 2017, de sorte que le recours formé par M. [B] par courrier du 7 novembre 2017, a bien été formé dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision et est en conséquence recevable.
Sur la demande de jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il existe entre l’affaire distribuée sous le numéro RG 20/00131 et l’affaire distribuée sous le numéro RG 22/00470 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
L’instance n° RG 22/00470 sera donc jointe à l’instance n° RG 20/00131.
Sur l’intervention volontaire de Mme [B]
Me [D] soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Mme [B] en cause d’appel.
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il résulte des dispositions combinées des articles 325 et 329 du code de procédure civile que:
– l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant (article 325),
– l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention (article 329).
En l’espèce, Mme [Z] [B] élève une prétention à son profit dès lors qu’elle sollicite la condamnation de Me [D] à lui restituer ainsi qu’à son époux les sommes de 1 737 euros au titre de frais d’huissier indus et de 11 400 euros au titre d’honoraires indus.
Or, force est de constater que Mme [B], qui n’était pas partie à la procédure de première instance, n’a pas qualité à agir dans le présent litige dès lors qu’elle n’était pas la cliente de Me [D] qui avait été mandaté uniquement par M. [B] dans le cadre d’un litige le concernant personnellement puisqu’il s’agissait d’un litige l’opposant à M. [H] en matière de droit du travail.
Du reste, il n’est pas démontré que les sommes prétendument réglées par Mme [B] au profit de son époux concerneraient cette procédure, alors qu’il est constant que Mme [B] était également la cliente de Me [D] dans d’autres procédures.
Il y a donc lieu de déclarer Mme [B] irrecevable en son intervention volontaire.
Sur la prescription
M. [B] a soulevé à l’audience la prescription de la demande de l’avocat en fixation d’honoraires pour avoir été engagée le 30 novembre 2016 alors que ses diligences avaient été accomplies entre les années 2010 et 2014.
Me [D] a également soulevé la prescription de l’action de M. [B] s’agissant d’affaires prescrites.
S’agissant de la prescription de l’action de l’avocat, la demande de l’avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
Il est constant que le point de départ de la prescription de cette action court à compter de la date à laquelle le mandat de l’avocat a pris fin.
En l’espèce, il est constant que l’avocat a été dessaisi de sa mission par correspondance du 12 janvier 2016.
Par conséquent, l’action engagée par Me [D] le 30 novembre 2016 devant le bâtonnier de Paris est recevable pour avoir été formée dans le délai de deux ans à compter de la fin de son mandat.
S’agissant de la prescription de l’action du client, elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun visée à l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription se situant également au jour de la fin du mandat de l’avocat.
Il résulte des développements qui précèdent que l’action en restitution d’honoraires engagée par M. [B] le 24 août 2016 est recevable pour avoir été formée moins de cinq ans après le 12 janvier 2016, date de la fin du mandat de l’avocat.
Sur les honoraires
Sur la demande de remboursement de l’indu
M. [B] soutient que Me [D] aurait indûment perçu des frais et honoraires au motif qu’ayant été désigné au titre de l’aide juridictionnelle, l’avocat ne pouvait, au visa de l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991, percevoir une quelconque rémunération, ni lui réclamer le règlement de frais d’huissier, alors que l’huissier mandaté par le bureau d’aide juridictionnelle aurait dû intervenir gratuitement.
Me [D] expose que M. [B] produit trois décisions d’aide juridictionnelle qui ne concernent pas le présent litige et qu’il ne justifie pas du règlement des frais d’huissier.
M. [B] produit trois décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date des :
– 16 septembre 2015 relative à un dossier contre les AGS,
– 22 juin 2010 relative à une affaire [B]/SCI MATEC,
– 14 mai 2012 au bénéfice de Mme [Z] [B] et non à son bénéfice.
Comme l’a retenu à juste titre le bâtonnier de Paris, M, [B] ne justifie pas avoir réglé une quelconque somme à Me [D]. Le seul règlement dont il est justifié dans la présente procédure est un versement effectué par Mme [B] au profit de Me [D] d’un montant de 2 000 euros porté au débit de son compte ouvert dans les livres de la banque Postale, dont aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il concernerait le présent litige, alors que Mme [B] était également cliente de l’avocat dans le cadre d’ autres procédures, dont une dans laquelle elle avait obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à son profit.
La décision déférée du 21 avril 2017 sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré M. [B] irrecevable en sa demande de remboursement d’honoraires au motif qu’en ce qui concerne la somme de 2 000 euros, il n’en était pas le créancier et s’agissant du versement du solde des honoraires et frais dont il sollicite le remboursement, il n’apportait pas la preuve de leur paiement.
Sur les honoraires dus dans les dossiers Star France Telecom et CFA
M. [B] relève le défaut de convention d’honoraires et l’absence de facture émise par l’avocat avant la saisine du bâtonnier. Il expose que Me [D] savait qu’il intervenait au titre de l’aide juridictionnelle et précise qu’il était dans l’incapacité absolue de régler des honoraires. Il souligne que les actes établis par Me [D] sont extrêmement brefs et que pour les deux procédures, la présentation des faits et la problématique juridique sont les mêmes. Il estime que l’avocat a multiplié les procédures sans son accord ce qui est constitutif d’une faute et d’un manque de prudence. Il rappelle l’obligation d’information de l’avocat quant à ses exigences tarifaires. Il estime que les affaires n’étaient pas complexes et ne nécessitaient pas de recherches spécifiques. Il souligne que Me [D] n’a eu aucun contradicteur dans les dossiers confiés et que les défendeurs étaient tous défaillants. Il relève que Me [D] n’a aucune notoriété, ni spécialisation.
Me [D] sollicite la confirmation de la décision déférée du 3 juillet 2017 en ce qu’elle a condamné M. [B] à lui payer la somme de 10 000 euros HT au titre des diligences accomplies dans les dossiers Star France Telecom et CFA déduction faite de la provision versée d’un montant de 2 000 euros HT. Il expose que sur les nombreuses procédures engagées par M. [B], seules 3 ou 4 ont fait l’objet de prises en charge dans le cadre de l’aide juridictionnelle et que les dossiers, objets du présent litige, n’étaient pas pris en charge à ce titre. Il soutient avoir effectué de nombreuses diligences dans ces deux dossiers.
Les pièces communiquées par les parties établissent que Me [D] est intervenu dans les dossiers de M. [B] à compter de l’année 2010 jusqu’à la date de son dessaisissement le 12 janvier 2016.
Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de M. [B] qui renvoient à la responsabilité de l’avocat dans l’accomplissement de sa mission, tenant notamment au manquement à son devoir d’information sur la prévisibilité de ses honoraires et à sa stratégie procédurale, ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il ressort des décisions d’aide juridictionnelle précitées qu’aucun des dossiers concernés par le présent litige n’a été pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle, ce que ne pouvait ignorer M. [B].
A défaut de convention d’honoraires conclue entre les parties, il convient de faire application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ” Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.”
Force est de constater que l’application littérale de l’article 10 de la loi précitée dans ce dossier présente des difficultés dès lors que l’avocat ne justifie pas avoir communiqué à son client son taux horaire HT habituel et n’a pas porté à la connaissance de cette cour le temps passé pour chaque type de diligences réalisées.
Me [D] produit un relevé des diligences accomplies dans les dossiers de M. [B] qui précise la date de ces diligences et leur intitulé succinct. Il en résulte qu’il a rédigé de nombreux actes diligenté diverses procédures, assisté à plusieurs audiences et échangé de multiples correspondances avec les divers intervenants dans les dossiers de M. [B] et plus spécifiquement :
– dans le dossier Star France Telecom : requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc, saisie attribution, assignation en ouverture de liquidation judiciaire de la société Star France Telecom, procédure de référé devant le conseil de prud’hommes de Paris, audiences de conciliation et de départage devant ce conseil de prud’hommes,
– dans le dossier CFA : requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc, assignation en ouverture de liquidation judiciaire de la société CFA et audiences de conciliation et de jugement devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Me [D] ne justifie pas d’un certificat de spécialisation.
Les dossiers confiés ne présentaient pas de réelles difficultés juridiques et étaient similaires.
Il y a lieu par ailleurs de tenir compte de la situation financière difficile de M. [B] que Me [D] connaissait parfaitement pour avoir été désigné au titre de l’aide juridictionnelle dans d’autres dossiers confiés par ce client.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée du 3 juillet 2017 en ce qu’elle a fixé à la somme de 12 000 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [D] par M. [B], et eu égard au règlement non contesté par M. [B] de la somme de 2 000 euros HT, condamné M. [B] à payer à Me [D] la somme de 10 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %.
Sur les autres demandes
M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elle seront pas conséquent déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare M. [I] [B] recevable en ses recours ;
Déclare les demandes de M. [I] [B] et de Me [U] [D] recevables comme non prescrites ;
Déclare Mme [Z] [B] irrecevable en son intervention volontaire ;
Ordonne la jonction de l’affaire distribuée sous le numéro 22/00470 à l’affaire distribuée sous le numéro RG 20/00131 et dit que l’affaire se poursuivra sous ce seul numéro ;
Confirme les décisions déférées rendues par la déléguée du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris des 21 avril 2017 et 3 juillet 2017 ;
Condamne M. [I] [B] aux dépens de la présente instance ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE