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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00232 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCA3E
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au mois de septembre 2015, M. [F] [O] a confié la défense de ses intérêts à Me [K] [B] dans le cadre de deux procédures, d’une part, de contestation des honoraires de son précédent avocat, Me [P] [G], devant la cour d’appel de Paris et d’autre part, de mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée à son encontre devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2019, M. [O] a saisi la bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation du montant des honoraires réglés à Me [B] à hauteur de la somme de 6 000 euros TTC et d’une demande de remboursement de ces honoraires.
Par décision contradictoire rendue le 11 juin 2020, le délégué du bâtonnier a :
– condamné Me [B] à restituer à M. [O] la somme de 6 000 euros augmentée des intérêts à compter de la notification de la décision, ainsi que les frais de citation pour un montant de 69,45 euros TTC ;
– dit qu’en cas de signification, les frais seront à la charge de Me [B].
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 19 juin 2020 dont M. [O] a accusé réception le 25 juin 2020 et Me [B] le 1er juillet 2020.
Par déclaration au greffe du 7 juillet 2020, Me [B] a formé un recours contre la décision précitée.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00232.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 décembre 2020, le cachet de la poste faisant foi, M. [O] s’est enquis auprès du greffe de la cour de l’état d’avancement de son dossier. Le greffe a ouvert par erreur un nouveau dossier enregistré sous le numéro RG 21/00004.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 septembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 31 mars 2022 dont Me [B] a signé l’AR le 1er avril 2022 et M. [O] le 2 avril 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Me [B] demande, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 et 11.2 du règlement intérieur national de :
– infirmer la décision n° 211/326938 rendue le 11 juin 2020 par le rapporteur du bâtonnier de l’ordre des avocats de la cour de Paris,
Statuant à nouveau,
– fixer à la somme de 8 864 euros les honoraires dus par M. [O],
– condamner M. [O] à lui payer le solde de 2 864 euros avec intérêts légaux à dater du 3 mars 2020, date de la réception de la mise en demeure datée du 2 mars 2020,
Subsidiairement, fixer les honoraires dus à la somme de 6 000 euros,
– condamner en tout état de cause M. [O] aux entiers dépens d’instance, d’appel et d’exécution.
A l’audience, M. [O] a sollicité oralement la confirmation de la décision déférée.
SUR CE
Sur la jonction :
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il existe entre l’affaire distribuée sous le numéro RG 20/00232 relative au recours formé par Me [B] et l’affaire distribuée par erreur sous le numéro RG 21/00004 relative à la réclamation formée par M. [O] un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
L’instance n° RG 21/00004 sera donc jointe à l’instance n° RG 20/00232.
Sur les honoraires :
Me Cabezas Onofrio critique la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné à restituer à M. [O] la somme de 6 000 euros TTC. Il rappelle que l’absence de convention ne prive pas l’avocat du droit à honoraires qui doivent, alors, être fixés selon les critères de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et qu’il n’entre pas dans le champ de compétence du juge de l’honoraire de statuer sur un éventuel défaut d’information et de conseil. Il expose avoir été chargé par son client entre le mois de septembre 2015 et la fin de l’année 2019, d’introduire une procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, d’assumer la procédure de contestation d’honoraires devant la cour d’appel de Paris, de négocier avec le Crédit Lyonnais et de saisir l’ordre des avocats de réclamations déontologiques. Il soutient justifier de l’ensemble de ses diligences pour un temps total de travail consacré à ce dossier de 40 heures sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT, soit un honoraire du par son client de 8 864 euros TTC. Il reconnaît avoir reçu de son client la somme totale de 6 000 euros. Il expose que contrairement à ce qu’a retenu le bâtonnier, des factures ont été adressées à son client. Enfin, il rappelle que l’avocat est tenu d’une obligation de moyens et non de résultat.
En réplique, M. [O] conteste le montant des honoraires facturés au regard des diligences accomplies et sollicite la confirmation de la décision déférée. Il reconnaît que Me [B] a assuré la défense de ses intérêts devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, mais soutient, qu’ensuite, il n’a eu aucun retour sur ce dossier. Il allègue n’avoir jamais été reçu au cabinet de l’avocat, mais ‘à l’extérieur’ et prétend que le requérant n’a pas de cabinet. Il soutient que le requérant a abusé de sa confiance et n’a pas respecté les règles déontologiques de sa profession. Il expose que les chèques remis à Me [B] sans ordre ont été encaissés par d’autres personnes. Il estime n’être redevable d’aucun honoraire au motif que le travail n’a pas été finalisé par son avocat.
Le recours de Me [B] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Les pièces communiquées par les parties établissent que Me [B] est intervenu pour le compte de M. [O] entre les mois de septembre 2015 et la fin de l’année 2019 afin d’assurer sa défense.
Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de M. [O] qui renvoient à la responsabilité de l’avocat dans l’accomplissement de sa mission, tenant notamment au fait que ce dernier aurait abusé de sa confiance et n’aurait pas assuré correctement sa défense, ni respecté les règles déontologiques de sa profession, ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Pour connaître les conditions financières de l’intervention de Me [B] pour le compte de M. [O] et les diligences que l’avocat revendique, il y a lieu de se reporter aux documents suivants :
– une note d’honoraires et frais en date du 2 mars 2020 d’un montant de 1 582,17 euros portant les mentions ‘Honoraires sur l’assignation devant le JEX de Bobigny 8 octobre 2015 : 1 500 euros’, ‘frais de placement : 82,17 euros’, ‘établissement des conclusions devant le JEX : 1 heure’ (pièce n° 41),
– une note d’honoraires et frais en date du 2 mars 2020 d’un montant de 4 852 euros portant les mentions ‘Honoraires sur l’assignation devant la COUR D’APPEL DE PARIS Pole 2-chambre 6 : 4 500 euros’,’frais de placement : 82,17 euros’, ‘établissement des conclusions devant la COUR D’APPEL DE PARIS : 15 heures’, ‘RV pour placement de la Cour d’Appel de Paris (1,25 heures)’ (pièce n° 42),
– une note d’honoraires et frais en date du 2 mars 2020 d’un montant de 900 euros portant les mentions ‘Honoraires sur l’assistance devant la LCL (saisie attribution) : 4 500 euros’, ‘frais de déplacement à la banque : 500 euros’, ‘Lettre de Monsieur [O] du 05/02/2019 : 1 heure 200 euros’, ‘Lettre de Maître [K] [B] du 21 février 2019 . 1 heure : 200 euros'(pièce n° 43),
– une note d’honoraires et frais en date du 2 mars 2020 d’un montant de 1 800 euros portant les mentions ‘Honoraires sur l’assistance devant le bâtonnier : 1 800 euros”, ‘Lettres de Me [B] au bâtonnier 9 h : 200 euros’ (pièce n° 44),
– une fiche de diligences dressée le 7 juillet 2021, soit postérieurement à la décision du bâtonnier dans laquelle Me [K] [B] a notamment indiqué que :
* il a 19 années d’exercice professionnel,
* le type de dossier traité était ‘juridique-judiciaire’ et le montant du litige de 9 980,70 euros,
* il y a eu 50 rendez-vous d’une durée totale de 1,50 heure et 50 entretiens téléphoniques de la même durée,
* il a adressé et reçu 20 lettres,
* il a consacré à l’examen du dossier, des recherches et aux conclusions devant la cour d’appel 10 heures de travail, au Jex 2 heures, au recours et à des diligences devant le bâtonnier 8 heures, à la banque et aux huissiers 12 heures,
* les travaux écrits réalisés sont les suivants : ‘Jex Bobigny, Cour d’appel de Paris, Banque, Huissiers, diligences Bâtonnier’,
* il a réalisé les autres diligences suivantes : ‘Assignations JEX Bobigny, Audience 1 h Conclusions Cour d’appel de Paris, 1 h Audience 1 h, Banque-Huissiers 2 x déplacement au LCL 8 h’,
* ses diligences ont été accomplies entre 2015 et 2019,
* le montant total des honoraires facturés est de 9 980,70 euros HT et celui des frais et débours de 217,68 euros.
Me Cabezas Onofrio ne produit aucun document démontrant que M. [O] ait accepté les conditions financières de son intervention, de sorte qu’il est retenu qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée, ni conclue par les parties.
Ainsi, à défaut d’une telle convention d’honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à Me [B] à compter du début du mois de septembre 2015 jusqu’à la fin de l’année 2019, de faire application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ‘ Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.’
Force est de constater que l’application littérale de l’article 10 de la loi précitée dans ce dossier présente des difficultés dès lors que l’avocat ne justifie pas avoir communiqué à son client son taux horaire HT habituel, n’a pas porté à notre connaissance le temps passé pour chaque type de diligences réalisées et n’a communiqué aucune information sur la situation de fortune de son client.
S’agissant du taux horaire de 250 euros HT revendiqué par Me [B], ce dernier a mentionné sur deux de ces notes d’honoraires du 2 mars 2020, émises après la réalisation de ses diligences, un tarif horaire de 200 euros HT, de sorte que ce taux horaire qui apparaît compatible avec l’ancienneté de Me [B] de 20 ans d’expérience professionnelle sera retenu.
Les parties admettent que des rendez-vous se sont tenus entre elles, même si M. [O] soutient qu’ils n’ont pas eu lieu au cabinet de l’avocat et conteste le nombre de rendez-vous allégués par le requérant.
S’agissant de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, Me [B] justifie avoir fait délivrer à Me [G] une opposition à saisie conservatoire contenant assignation devant le juge de l’exécution pour l’audience du 1er décembre 2015 (pièce n° 7). Il ressort par ailleurs du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny le 3 février 2016 (pièce n° 10) que l’avocat a assisté son client à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2016, ce que reconnaît d’ailleurs M. [O]. En revanche, Me [B] ne communique pas les conclusions prétendument rédigées dans l’intérêt de son client, qui du reste ne sont pas mentionnées dans le jugement précité, alors qu’elles ont pourtant été facturées pour une heure de travail dans la facture du 2 mars 2020 afférente à cette procédure. Le requérant ne justifie pas davantage des frais de placement visés dans cette facture d’un montant de 82,17 euros qui seront donc écartés.
Les honoraires de Me [B] au titre de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny seront donc fixés à la somme de 1 000 euros HT correspondant à 5 heures de travail sur la base du horaire retenu de 200 euros HT, soit 1 200 euros TTC, au lieu de la somme de 1 582,17 euros TTC effectivement facturée.
S’agissant de la procédure de contestation des honoraires de Me [G] devant la 6ème chambre du pole 2 de la cour d’appel de Paris, Me [B] a nécessairement dû étudier le dossier de son client et de la partie adverse. Il justifie par ailleurs avoir établi dans l’intérêt de son client des conclusions de 10 pages et communiqué 58 pièces à l’appui de ses écritures (pièces n° 14 et 14 bis). Il ressort par ailleurs de l’ordonnance rendue le 26 juin 2018 par la déléguée du premier président de la cour d’appel que M. [O] était représenté par son avocat à l’audience du 15 mai 2018 (pièce n° 15). Le temps de travail facturé de 15 heures au titre de la rédaction d’un seul jeu d’écritures apparaît toutefois excessif. Enfin, l’avocat ne justifie pas des frais de placement visés dans la facture afférente à cette procédure d’un montant de 82,17 euros qui seront donc écartés.
Les honoraires de Me [B] au titre de la procédure de contestation des honoraires devant la cour d’appel de Paris seront donc fixés à la somme de 2 000 euros HT correspondant à 10 heures de travail sur la base du horaire retenu de 200 euros HT, soit 2 400 euros TTC, au lieu de 4 852 euros TTC effectivement facturés à ce titre.
S’agissant de l’assistance de son client auprès du Crédit Lyonnais, Me [B] justifie avoir mis en demeure la banque par courrier recommandé avec avis de réception du 21 février 2019, de rembourser à M. [O] une somme de 2 984,47 euros bloquée sur son compte bancaire à la suite d’une saisie attribution (pièce n° 21). Il ressort également de ce courrier que l’avocat avait accompagné son client dans un des établissements du Crédit Lyonnais à [Localité 5] le 26 juin 2018. Le montant des honoraires facturés à ce titre de 900 euros TTC, soit 750 euros HT, correspondant à moins de 4 heures de travail n’apparaît pas excessif au regard des diligences réalisées et sera donc retenu.
S’agissant de l’assistance de son client devant le bâtonnier, si Me [B] justifie avoir adressé plusieurs courriers au bâtonnier les 10 décembre 2018, 29 janvier 2018, 18 avril 2018, 11 août 2018 et 16 septembre 2019 (pièces n° 16 à 20), le montant des honoraires facturés à ce titre de 1 800 euros TTC, soit 1 500 euros HT, apparaît manifestement excessif au regard du caractère limité des diligences réalisées et sera ramené à 600 euros HT, soit 720 euros TTC correspondant à 3 heures de travail (200 euros HT x 3 heures).
Au total, le montant des honoraires dus à Me [B] par M. [O] sera donc fixé à la somme de 4 350 euros HT (1 000 euros HT + 2 000 euros HT + 750 euros HT + 600 euros HT), soit 5 220 euros TTC.
Me [B] est donc condamné à rembourser à M. [O] la somme de 650 euros HT, soit 780 TTC, puisqu’il reconnaît avoir reçu de son client la somme totale de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC (6 000 euros TTC – 5 220 euros TTC).
La décision déférée est donc infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Me Cabezas Onofrio, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Ordonnons la jonction de l’affaire distribuée sous le numéro RG 21/00004 à l’affaire distribuée sous le numéro RG 20/00232 et disons que l’affaire se poursuivra sous ce seul numéro;
Infirmons la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 11 juin 2020 ;
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires dus par M. [F] [O] à Me [K] [B] à la somme de 4 350 euros HT, soit 5 220 euros TTC ;
Constatant que M. [F] [O] a déjà réglé à Me [K] [B] la somme de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC ;
Condamnons Me [K] [B] à rembourser à M. [F] [O] la somme de 650 euros HT, soit 780 euros TTC ;
Condamnons Me [K] [B] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE