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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00184 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRBL
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0198
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 06 Octobre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Par un courrier en date du 10 février 2016, reçu le 19 février 2016, M. [J] [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une réclamation concernant le montant des honoraires versés à Me [S] [H], au titre de la défense de ses intérêts, dont il l’avait chargé à l’occasion d’un litige l’opposant à son employeur, la société d’économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 5], à hauteur de 5.200 euros toutes taxes comprises et qu’il considérait excessifs et injustifiés.
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Par lettres recommandées en date du 29 février 2016, dont M. [J] [V] et Me [S] [H] ont respectivement accusé réception les 2 et 4 mars 2016, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats a convoqué ceux-ci à venir s’expliquer devant-lui le 8 avril 2016.
Non présent, ni représenté à cette audience, Me [S] [H] n’avait pas non plus fait parvenir d’observations au bâtonnier de l’ordre des avocats.
Le délégataire du bâtonnier a entendu M. [J] [V], qui a comparu devant lui, assisté par un conseil, en ses observations.
Par une décision réputée contradictoire en date du 19 octobre 2019, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris :
– s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [S] [H] ;
– a fixé à la somme de 4.678,40 euros le montant global des honoraires dus à Me [S] [H] par M. [J] [V] ;
– a constaté le règlement d’une somme supérieure, soit 6.678,40 euros toutes taxes comprises ;
– a dit en conséquence que Me [S] [H] devra verser, en deniers et quittances, à M. [J] [V] la somme de 2.000 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les frais de justice, en cas de signification de la présente décision ;
– a rejeté toutes les autres demandes, plus amples complémentaires.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées en date du 3 novembre 2016, dont M. [J] [V] et Me [S] [H] ont respectivement signé les accusés de réception, le 4 novembre 2016.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, posté le 30 novembre 2016, Me [S] [H] a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier.
Par lettres recommandée en date du 9 avril 2019, dont les avis de réception ont été signés le 11 avril suivant respectivement par M. [J] [V] et Me [S] [H], les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 12 novembre 2019.
A l’audience du 12 novembre 2019, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 5 mars 2020, date à laquelle elle a été radiée alors que les parties comparaissaient mais indiquaient ne pas être prêtes.
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Par conclusions écrites déposées au greffe le 2 mars 2022, Me [S] [H] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
Par lettres recommandée en date du 8 avril 2022, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 6 octobre 2022. M. [J] [V] a signé l’avis de réception de ce pli le 9 avril 2022, mais celui-ci n’a pas été distribué à Me [S] [H], ‘destinataire inconnu à l’adresse’.
Par une nouvelle lettre recommandée en date du 23 août 2022, dont il a signé l’accusé de réception, Me [S] [H] a été de nouveau convoqué par le greffe à l’audience du 6 octobre 2022.
Lors de l’audience du 6 octobre 2022, Me [S] [H] a comparu et a sollicité le bénéfice des demandes énoncées dans ses conclusions écrites susvisées du 2 mars 2022, qu’il a reprises et soutenues, sollicitant de cette juridiction qu’elle :
– infirme en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 19 octobre 2016 ;
– fixe à la somme de 5.488,63 euros hors taxes, soit 6.564,40 euros toutes taxes comprises,
le montant total des honoraires dus à Me [S] [H] par M. [J] [V] ;
– constate le règlement par M. [J] [V] d’une somme inférieure de 3.574,40 euros toutes taxes comprises ;
‘ condamne, en conséquence, M. [J] [V] à payer à Me [S] [H] la somme de 2.990 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
– en toute hypothèse, juge M. [J] [V] mal fondé en toutes ses autres demandes et l’en déboute;
– condamne M. [J] [V] à verser à Me [S] [H] 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
”’
En réponse, se référant à ses conclusions écrites déposées à l’audience du 6 octobre 2022, qu’il a soutenues, M. [J] [V], représenté par son conseil, a fait demander à cette juridiction de :
– confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du 19 décembre 2016 ;
– débouter Me [S] [H] de toutes ses demandes ;
– condamner Me [S] [H] à restituer à M. [J] [V] la somme de 2.000 euros;
– condamner Me [S] [H] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré en vue de prononcer la décision le 31 octobre 2022.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties qui ont toutes deux été représentées lors de l’audience du 6 octobre 2022 où l’affaire a été plaidée.
Il n’est pas discuté que le recours de Me [S] [H] est recevable, pour avoir été formé dans les délais requis.
Au soutien de ses demandes, Me [S] [H] fait valoir notamment que dans le cadre de la défense des intérêts de M. [J] [V], il a engagé deux recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, deux procédures de référé-suspension devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, une procédure en appel devant la cour administrative d’appel de Versailles, une procédure de plein contentieux devant tribunal administratif de Cergy-Pontoise (transférée au tribunal de Montreuil en raison de la réforme de la carte des juridictions administratives), une procédure en appel de plein contentieux devant la cour administrative d’appel deVersailles, soit sept procédures devant ces juridictions administratives, qui ont donné lieu à l’élaboration de très nombreuses écritures : requêtes introductives, mémoires ampliatifs, mémoire en réplique, mémoires récapitulatifs, et qui ont donné lieu à de très nombreuses diligences supplémentaires, dont des correspondances diverses, la communication de quantités de pièces, des recherches juridiques en droit national et droit européen, outre de nombreuses diligences périphériques.
Il ajoute que les déclarations de M. [J] [V] au délégataire du bâtonnier, quant aux sommes qu’il lui a versées au titre des honoraires, sont fallacieuses, précisant qu’il était lui-même indisponible et souffrant au moment de la procédure devant celui-ci.
Il conteste, en effet, le décompte produit par M. [J] [V] qui, dans sa lettre de saisine du 16 février 2016, prétend lui avoir réglé les sommes suivantes : 1.000 euros (correspondance euros / francs) toutes taxes comprises pour les procédures administratives, 1.500 euros toutes taxes comprises, en espèces, pour la procédure prud’homale, 2.000 euros toutes taxes comprises en espèces pour la procédure d’appel devant la chambre sociale de la Cour, 700 euros toutes taxes comprises en espèces pour des prétendus frais d’enregistrement et de désistement.
Il précise verser au débat des bordereaux de remise de chèques et des relevés bancaires cohérents qui attestent qu’en réalité M. [J] [V] a effectué les paiements suivants, par chèques :
– en règlement de la facture n° 05 035 27 du 18 novembre 2005 d’un montant 1.588,63 euros hors taxes, soit 1.900 euros toutes taxes comprises :
-200 euros par chèque le 01/09/2005
-300 euros par chèque le 16/09/2005
-200 euros par chèque le 12/10/2005
-200 euros par chèque le 19/10/2005
-600 euros par chèque le 03/11/2005
-200 euros par chèque le 03/11/2005
-200 euros par chèque le 23/11/2005
– en règlement de la facture n° 06 035 04 du 25 avril 2006 d’un montant de 1.000 euros hors taxes, soit 1.196 euros toutes taxes comprises :
-400 euros par chèque le 10/01/2006
-400 euros par chèque le 09/02/2006
-396 euros par chèque le 15/03/2006
– en règlement de la facture n° 13 739 15 du 22 juillet 2013 d’un montant de 400 euros hors taxes, soit 478,40 euros toutes taxes comprises :
-478,40 euros prélevés sur le compte de la Caisse des règlements pécuniaires d’avocats avec l’autorisation du client sur les condamnations prononcées par la cour administrative d’appel de Versailles à la suite de l’arrêt du 21 mars 2013.
Il en déduit que M. [J] [V] lui a réglé une somme totale de 3.574,40 euros toutes taxes comprises alors que tous les paiements ont été effectués par chèques, que chaque encaissement est mentionné et daté dans le décompte qu’il verse au débat.
Enfin, il fait valoir qu’il a émis cinq factures, dont les trois déjà évoquées supra, entre le 18 novembre 2005 et le 22 juillet 2013, et ce, pour une somme totale de 5.488,63 euros hors taxes, soit 6.564,40 euros toutes taxes comprises alors que M. [J] [V] omet la facture n° 06 035 17 du 31 juillet 2006 d’un montant de 1.000 euros hors taxes, soit 1.196 euros toutes taxes comprises et la facture n° 06 035 10 du 27 février 2009 d’un montant de 1.500 euros hors taxes, soit 1.794 euros toutes taxes comprises, comme il omet de nombreuses diligences accomplies dans son intérêt.
Au final, Me [S] [H] en déduit qu’il en résulte un solde lui restant dû de 2.990 euros toutes taxes comprises.
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En réponse, M. [J] [V], qui fait plaider le maintien de ses allégations devant le délégataire du bâtonnier et la confirmation de la décision de celui-ci, soutient que les prétentions de Me [S] [H] sont totalement farfelues.
Il fait rappeler avoir exposé au délégataire du bâtonnier ses reproches à l’encontre de Me [S] [H], soit d’avoir mal dirigé la procédure, d’avoir réglé des honoraires pour un travail non réalisé, outre sa totale mauvaise foi alors qu’il lui avait fait croire qu’il obtiendrait au bout de toutes les procédures gain de cause, le but étant de lui soutirer que plus d’honoraires.
Il fait préciser que c’est dans la mesure où le 25 juillet 2005, il a été mis fin à son contrat de travail par l’office municipal H.L.M. de la ville de [Localité 5], à qui l’immeuble dont il était le gardien depuis 1996 et où il était logé avait été transféré, que, totalement ignorant de procédures judiciaires, il s’est adressé à Me [S] [H] afin de faire valoir ses droits.
Il fait rappeler les procédures ensuite engagées par Me [S] [H] devant les juridictions administratives, en référé et en annulation devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, précisant que si par une ordonnance rendue le 29 septembre 2005, la suspension de la décision du 25 juillet 2005 a été ordonnée, son employeur a persisté dans sa volonté de ne pas renouveler son contrat., les recours ultérieurs étant rejetés, y compris en voie d’appel.
Il fait souligner que c’est Me [S] [H] qui l’encourageait à continuer le combat, et pour cause, puisqu’il lui réclamait constamment des honoraires.
Il fait grief à Me [S] [H] d’avoir caché ses propres erreurs et de s’être montré incompétent à traiter ce dossier ajoutant qu’il ne l’a jamais averti du peu de probabilité du succès des procédures introduites, notamment celles ensuite engagées devant le conseil de prud’hommes.
Il fait encore évoquer les difficultés à organiser la succession de Me [S] [H] et celles à obtenir les 200 pièces qu’il détenait.
Il fait indiquer que ce dernier verse au débat des factures dont il n’a jamais été destinataire et qui ont été faites pour les besoins de la procédure, sorties de nulle part et jamais produites auparavant. Il fait encore observer que les copies des chèques ne sont pas versées par Me [S] [H].
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Le magistrat délégataire du Premier président de la cour d’appel de Paris rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 doit être appliquée.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En l’absence de convention d’honoraires intervenue entre les parties, comme le prévoit l’article 10 de ladite loi, il y a lieu de tenir compte pour déterminer le montant des honoraires ‘ selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.’.
Il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d’appel, saisis d’une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l’avocat (2e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.787, Bull. 2016, II, n° 10 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-23.508). Cependant, pour pouvoir écarter certaines diligences de l’avocat, le premier président doit constater leur inutilité manifeste (2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-16.131)
Reste qu’en tout état de cause, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement imputé à ce dernier.
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Au cas présent, après avoir cherché à recueillir les observations des parties et examiné les pièces soumises par celles-ci, pour se déterminer, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment relevé que Me [S] [H] avait accompli les diligences suivantes :
– requête en référé-suspension devant le Président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise présentée le 14 septembre 2005,
– obtention d’une ordonnance de référé satisfaisante,
-nouvelle requête en référé-suspension présentée le 12 octobre 2005 à l’encontre d’un arrêté en date du 30 septembre 2005,
– deux recours à l’encontre de ces arrêtés devant le tribunal administratif de Montreuil au fond qui ont donné lieu à deux jugements du 31 janvier 2006, notifiés le 12 avril 2006,
– un mémoire devant la cour administrative d’appel de Versailles alors que M. [J] [V] avait interjeté appel de jugement rendu le 31 janvier 2006 rejetant son recours à l’encontre d’un arrêté du 25 juillet 2005, avec pour résultat un arrêt le 21 mars 2013 faisant en partie droit à M. [J] [V], mais constatant que le contrat dont il se prévalait était bien un contrat à durée déterminée,
– une instance devant le conseil de prud’hommes de Bobigny, ayant donné lieu à une audience de conciliation, des conclusions, une audience de plaidoirie devant le bureau de jugement, puis compte tenu du départage, une audience devant le juge-départiteur, qui s’est déclaré incompétent pour connaître les demandes de M. [J] [V] dans la mesure où son contrat était soumis au droit administratif;
– l’appel de ce jugement.
Les parties ne contestent pas la réalité des diligences ainsi décrites par le bâtonnier de l’ordre des avocats, pour avoir été accomplies par Me [S] [H] dans la cadre de la défense des intérêts de M. [J] [V].
Le bâtonnier de l’ordre des avocats a retenu que Me [S] [H] avait effectué toutes les diligences nécessaires à la défense des intérêts de Me [S] [H], mais que sa grande erreur à l’égard de son client était de ne pas lui avoir exposé les raisons du désistement qu’il lui conseillait, alors que le contrat était soumise au droit public. Il a encore retenu qu’il était normal d’interjeter appel du jugement de départage, mais qu’au vu de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Versailles, un mois après le jugement du juge-départiteur, il convenait de se désister de cet appel.
M. [J] [V] ne critique pas l’utilité des diligences entreprises dans leur détail, mais soutient que les procédures diligentées avaient peu de chance de succès.
Ce faisant, il n’exclut pas que les actions entreprises pouvaient réussir et en tout cas ne démontre pas l’existence de diligences de l’avocat, susceptibles de pas être prises en compte, à raison de leur inutilité manifeste.
En outre, le magistrat délégataire du Premier président constate que Me [S] [H] verse les cinq factures suivantes :
– n° 05 035 27 du 18 novembre 2005 d’un montant 1.588,63 euros hors taxes, soit 1.900 euros toutes taxes comprises,
– n° 06 035 04 du 25 avril 2006 d’un montant de 1.000 euros hors taxes, soit 1.196 euros toutes taxes comprises,
– n° 13 739 15 du 22 juillet 2013 d’un montant de 400 euros hors taxes, soit 478,40 euros toutes taxes comprises,
– n° 06 035 17 du 31 juillet 2006 d’un montant de 1.000 euros hors taxes, soit 1.196 euros toutes taxes comprises,
– n° 06 035 10 du 27 février 2009 d’un montant de 1.500 euros hors taxes, soit 1.794 euros toutes taxes comprises.
Le montant total des honoraires ainsi facturés s’établit à 5.488,63 euros hors taxes (1588,63 + 1000 + 400 + 1000 + 1500) et 6.564,40 euros toutes taxes comprises (1900 + 1196 + 478,40 + 1196 +1794).
Si M. [J] [V] soutient que les factures ont été élaborées pour les besoins de la cause, celles-ci ne sont pas arguées de faux, ni même critiquées dans leur détail alors qu’au contraire, il apparaît qu’elles correspondent aux diligences accomplies par Me [S] [H].
De l’examen des pièces versées, en prenant en compte les diligences réalisées compte tenu de la multiplicité des procédures engagées, il apparaît que l’appréciation du bâtonnier de l’ordre quant au montant de l’honoraire de Me [S] [H] est très pertinente et doit être confirmée, en ce qu’il en a fixé à hauteur de 4.678, 40 toutes taxes comprises le montant.
S’agissant des versements opérés par M. [J] [V] à Me [S] [H], force est de constater que c’est au vu des seules déclarations de M. [J] [V] que le délégataire du bâtonnier a retenu que ce dernier avait réglé la somme de 6.670,40 euros.
Le délégataire du bâtonnier a précisé dans sa décision qu’il s’agissait d’une affirmation de M. [J] [V] et que celui-ci n’en apportait pas la preuve, toute en retenant que ses affirmations n’avaient pas été contestées par Me [S] [H].
Toutefois, le défaut de comparution de Me [S] [H] ne pouvait conduire à retenir une affirmation non étayée par le moindre élément probant.
Devant le magistrat délégataire du Premier président de la cour d’appel de Paris, M. [J] [V] n’a pas davantage produit de pièces justificatives des versements qu’il affirme avoir effectués à Me [S] [H].
Inversement, celui-ci a produit les copies de différents bordereaux bancaires dont il résulte que M. [J] [V] lui a réglé une somme totale de 3.574,40 euros toutes taxes comprises.
Il en résulte un solde restant dû par M. [J] [V] à Me [S] [H] d’un montant de 1.104 euros toutes taxes comprises (4678,40-3574,40).
Dès lors, la décision du délégataire du bâtonnier sera infirmée sur ce point et M. [J] [V] sera condamné à verser Me [S] [H] une somme de 1.104 euros toutes taxes comprises au titre du reliquat des honoraires restant dû, en quittances ou deniers.
Les dépens seront mis à la charge de M. [J] [V], partie perdante.
La solution du litige eu égard à l’équité commande ne pas allouer d’indemnité, à Me [S] [H], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance rendue contradictoirement, prononcée par mise à disposition au greffe,
‘ confirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé à hauteur de 4.678, 40 toutes taxes comprises le montant des honoraires de Me [S] [H] ;
‘ l’infirme sur le surplus et condamne Me [S] [H] à payer à Me [S] [H] une somme de 1.104 euros toutes taxes comprises, en quittances ou deniers, au titre du reliquat des honoraires restant dû;
‘ condamne M. [J] [V] aux dépens d’appel ;
‘ rejette la demande de Me [S] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile;
‘ dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
‘ rejette toute demande plus ample ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE