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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00077 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNJ3
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
La Société AU JARDIN CHERIOUX représentée par son gérant
M. [S] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l’opposant à :
Maître [S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Eléonore HERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R194
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 06 Octobre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Me [S] [P] a été chargé de la défense des intérêts de la société Au Jardin Cherioux, dans un litige consécutif à l’acquisition par celle-ci à la société Bagata, d’un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 3], dans lequel était exploité un fonds de commerce de maroquinerie-chaussures, moyennant un prix de 95.000 euros, et alors qu’était notamment mise en cause la responsabilité civile professionnelle de son précédent avocat Me [M].
Par un jugement prononcé le 16 février 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a :
– condamné in solidum Me [I] [E] et son assureur, la société Zurich Insurance PLC France, d’une part, et Me [M] et son assureur, la société Covea Risks, d’autre part, à payer à la société Bagata, représentée par son liquidateur, Maître [B] les sommes de :
‘ 5.000 euros au titre de la perte de chance,
‘ 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum Me [I] [E] et son assureur, la société Zurich Insurance PLC France, d’une part, et Me [M] et son assureur, la société Covea Risks, d’autre part, à payer à la société Au Jardin Chérioux les sommes de :
‘ 39.442,60 euros au titre de son préjudice économique,
‘ 25.000 euros au titre de la perte de chance,
‘ 5.000 euros au titre du préjudice moral,
‘ 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire.
”’
Par ordonnance du 21 juillet 2016, le Premier président de la cour d’appel de Versailles a ordonné la consignation à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 80.442 euros mise à la charge de Me [M] et son assureur, les compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, par le jugement précité prononcé le 16 février 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles.
”’
Suivant un arrêt rendu le 26 janvier 2018, la cour d’appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section, affaire inscrite sous le numéro du répertoire général : 16/01980) a notamment :
– constaté que la Sarl Au Jardin Chérioux sollicite la condamnation des sociétés MMA Iard Assurances et MMA Iard Assurances Mutuelles en réparation des fautes commises par Maître [M],
– constaté que ces sociétés viennent aux droits de la société Covea Risks,
– constaté la disjonction intervenue,
– infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant :
– rejeté l’intégralité des demandes de la société Bagata représentée par son liquidateur Maître [B],
– déclaré irrecevable la demande de la société Au Jardin Chérioux au titre des sommes versées par son gérant,
– condamné in solidum les sociétés MMA Iard Assurances et MMA Iard Assurances Mutuelles, in solidum entre elles, d’une part, et Me [E], d’autre part, à payer à la Sarl Au Jardin Chérioux les sommes de :
‘ 39.442,60 euros au titre de son préjudice économique,
‘ 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
‘ 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
‘ 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
‘ condamné la société Zurich Insurance PLC France à garantir Me [E] des condamnations prononcées à son encontre,
– rejeté les demandes plus amples ou contraires.
”’
Par un courrier en date du 12 septembre 2019, reçu le 13 septembre 2019, Me [S] [P] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] d’une demande de fixation de ses honoraires dus par la société Au Jardin Cherioux, au titre de la défense de ses intérêts, dont celle-ci l’avait chargé à l’occasion de diverses procédures judiciaires, à hauteur de 12.551,08 euros, sur laquelle il indiquait avoir reçu la somme de 8.927 euros à titre de règlement partiel, ce qui laissait subsister un solde de 3.624,08 euros hors taxes en sa faveur.
”’
Par lettres recommandées en date du 24 septembre 2019, dont Me [S] [P] a accusé réception le 26 septembre 2019, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats a convoqué les parties à venir s’expliquer devant-lui le 28 octobre 2019. Le pli concernant la société Au Jardin Cherioux n’a pas été distribué à raison d’une adresse erronée.
A cette audience, le délégataire du bâtonnier a entendu Me [S] [P] et la société Au Jardin Cherioux, qui ont comparu devant lui en leurs observations respectives.
Par une décision contradictoire en date du 20 décembre 2019, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] :
– a fixé à la somme de 12.551,08 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à Me [S] [P] par la société Au Jardin Cherioux, dans le cadre des diligences accomplies à son profit,
– a constaté le règlement d’une somme de 8.927 euros avait déjà été versée à titre de règlement partiel, par la société Au Jardin Cherioux,
– a dit en conséquence que la société Au Jardin Cherioux devrait verser à Me [S] [P] la somme de 3.624,08 euros hors taxes au titre des honoraires restant dus dans ce dossier, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, laissant les frais éventuels de signification de la présente décision à la charge de la partie qui en prendrait l’initiative,
– a rejeté toutes les autres demandes, plus amples complémentaires.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées en date du 23 décembre 2019, dont Me [S] [P] a accusé réception le 26 décembre 2019, alors que le pli concernant la société Au Jardin Cherioux n’a pas été distribué.
La même décision a été signifiée à M. [S] [J], gérant de la société Au Jardin Cherioux, à la diligence de Me [S] [P], suivant acte d’huissier de justice établi en date du 15 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, posté le 6 février 2020, la société Au Jardin Cherioux a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier.
Par lettres recommandée en date du 14 février 2022, dont l’avis de réception a été signé le 15 février 2022 par Me [S] [P], les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 12 mai 2022.
Par courrier adressé en date du 25 mars 2022 au Premier président de cette cour, le gérant de la société Au Jardin Cherioux a dénoncé les manoeuvres de Me [S] [P] qui se fondait sur une convention d’honoraires extorquée et avait obtenu, à l’issue d’un procès, le versement à la Caisse des règlements pécuniaires d’avocats des sommes dues par la partie adverse, laquelle avait pourtant voulu les régler directement à sa société, et ce dans le but de ponctionner abusivement des honoraires indus.
A l’audience du 12 mai 2022, alors que l’appelant était arrivé en retard, l’affaire a été renvoyée au 6 octobre 2022.
”’
Lors de l’audience du 6 octobre 2022, la société Au Jardin Cherioux, représentée par son gérant de droit, M. [S] [J], a comparu. Celui-ci a demandé à être assisté par Mme [Z] [N], laquelle a précisé être une amie et être avocate. Elle précisait encore avoir préparé tout le dossier depuis le début.
Il lui a été demandé de justifier de sa qualité d’avocate alors que le conseil de l’intimé faisait observer qu’il s’agissait d’une avocate radiée du barreau.
Comme Mme [Z] [N] a répondu ne pas pouvoir présenter sa carte d’avocat et avoir été omise du barreau à sa demande, il lui a été rappelé qu’elle ne pouvait pas assister le gérant de la société Au Jardin Cherioux.
Mme [Z] [N] a protesté et manifesté son mécontentement. Elle a conseillé à M. [S] [J] de s’en référer à ses demandes écrites et d’en demander le bénéfice, ce que celui-ci a confirmé vouloir faire.
Bien qu’invitée à s’asseoir dans la salle et à garder le silence, Mme [Z] [N] n’en a pas moins continué à interrompre les parties. Il lui alors été demandé de quitter la salle, ce qu’elle s’est refusée à faire et ce jusqu’au moment où l’audience a été suspendue dans l’attente qu’elle obtempère. Les débats ont pu reprendre en son absence.
La société Au Jardin Cherioux a soutenu son recours et ses demandes reprises dans ses conclusions écrites en réplique déposées au greffe et tendant précisément à voir :
– prononcer la nullité de la décision du bâtonnier en raison de l’absence de notification par l’ordre des avocats qui fait état, dans sa décision de l’ancienne adresse de ma société alors que l’ordre des avocats était pleinement informé de la nouvelle adresse de ma société ;
– subsidiairement, remettre en cause la totalité de la décision du bâtonnier,
– déclarer la société Au Jardin Chérioux bien fondée en ses demandes et accueillir favorablement ses demandes bien spécifiques, à savoir :
* dire que les relations professionnelles ont démarré le 16 octobre 2014 et non pas le jour de la convention d’honoraires extorquée le 18 avril 2016;
* ainsi, contrairement à ce qu’écrit le bâtonnier, dire que les honoraires déjà réglés à [S] [P] s’élèvent à la somme de 15.121,28 euros;
– constater que la convention d’honoraires est nulle et non avenue, car extorquée et abusive;
– dire que [S] [P] doit enjoindre aux avocats des assurances Iard MMA (2ème assurance), à savoir le cabinet Raffin, de faire émettre dans un délai de huit jours à compter de votre décision un chèque de banque émanant du compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 26.071,42 euros directement à l’ordre de la société Au Jardin Cherioux par porteur et que la société, en échange de ce chèque de banque, signera une lettre de désistement relatif au surplus de la somme séquestrée à la Caisse des dépôts et consignations, selon le modèle joint; si les avocats de MMA préfèrent effectuer un virement, communiquer le RIB de la société et adresserai dès réception du virement la lettre de désistement;
– infirmer la décision de l’Ordre concernant le paiement de 3.629,08 euros hors taxes d’honoraires restant dus;
– dire, en vertu de votre pouvoir de modération, que les honoraires totaux versés à [S] [P] sont largement suffisants, qu’il n’y a pas lieu de lui verser d’autres honoraires;
– dire que [S] [P] doit restituer les 7.961,28 euros d’honoraires abusivement perçus de la société Au Jardin Cherioux dans les huit jours de votre décision et que [S] [P] devra verser 1.000 euros par jour de retard;
– qu’il y a lieu de sanctionner [S] [P] en le condamnant à régler des dommages-intérêts pour non-respect de son client, soit 5.000 euros (il savait que je voulais vendre mon magasin pour aller en retraite vu mon âge et il a prétendu que je délocalisais le siège de mon entreprise pour devenir insolvable alors que c’est à cause de ses man’uvres dans le but d’obtenir plus d’honoraires que le paiement de la condamnation n’est toujours pas effectué et que j’ai dû maintenir en vie cette société dans l’unique but de régler cette situation);
– condamner [S] [P] à régler à ma société Au Jardin Cherioux la somme de 16.494 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de comptabilité que ma société a dû exposer en raison des agissements de [S] [P] m’empêchant de recouvrer les sommes qui me sont dues depuis le 26 janvier 2018;
– dire que [S] [P] fera son affaire personnelle d’une éventuelle restitution d’une quelconque somme aux assurances Zurich pourtant condamnées solidairement à régler 72.442,60 euros en première instance ;
– enfin, dire que [S] [P] devra obtenir lui-même la mainlevée de la saisie conservatoire qu’il a faite pratiquer indûment auprès du juge de l’exécution sur les sommes séquestrées par la partie adverse, les assurances Iard MMA, pour ses honoraires, d’en rapporter la preuve et de faire radier cette affaire auprès du juge de l’exécution en assumant tous les frais.
(En effet, je ne veux plus engager aucun frais dans ces procédures générées par mon propre Avocat !),
– condamner Me [S] [P] aux dépens.
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En réponse, se référant à ses conclusions écrites déposées au greffe le 11 mars 2020, qu’il a soutenues, Me [S] [P], représenté par son conseil, a fait demander à cette juridiction de :
– constater que la société Au Jardin Cherioux a régulièrement pu former un recours devant la cour d’appel suite à la signification par huissier de la décision du bâtonnier qui lui a été faite le 15 janvier 2020,
– dire et juger que la décision du bâtonnier en date du 20 décembre 2019 n’est entachée d’aucune irrégularité et d’aucune cause de nullité de sorte que toute demande formulée sur ce point par la société Au Jardin Cherioux sera déclarée irrecevable,
– confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] du 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a condamné la société Au Jardin Cherioux à payer à Me [S] [P] la somme de 3.624,08 euros hors taxes soit 4.348,85 euros toutes taxes comprises,
– condamner la société Au Jardin Cherioux à payer à Me [S] [P] les dépens de la procédure d’appel ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, compte tenu de l’attitude abusive et dilatoire de la société Au Jardin Cherioux qui a formé un recours en appel, sans invoquer aucun élément nouveau, se contentant de reprendre ses arguments de première instance, qui n’ont pas prospéré et compte tenu de l’acharnement procédural caractérisé à l’encontre de Me [S] [P].
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Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré en vue de prononcer la décision le 31 octobre 2022.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties qui ont toutes deux été représentées lors de l’audience du 6 octobre 2022 où l’affaire a été plaidée.
Il n’est pas discuté que le recours de la société Au Jardin Cherioux est recevable, pour avoir été formé dans les délais requis.
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile les prétentions des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas en elles-mêmes des demandes auxquelles il appartiendrait à cette juridiction d’avoir à répondre.
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En premier lieu, concernant la demande d’annulation de la décision entreprise, force est d’observer que selon l’appelante celle-ci devrait résulter d’un acte postérieur, dont l’objet était d’en opérer la notification par voie postale, laquelle aurait été adressée à une adresse erronée.
Cependant, la prétendue nullité qui affecterait la notification ne saurait affecter la décision du délégataire du bâtonnier.
En effet, la notification par voie postale a seulement été inopérante et n’a dès lors pas fait courir le délai d’appel à l’égard de la société Au Jardin Cherioux. De plus, la notification a, en tout état de cause, été ensuite régularisée par voie de signification, accomplie par un huissier de justice.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de la décision entreprise ne peut qu’être rejetée.
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En deuxième lieu, s’agissant de l’objet de la présente procédure, il est nécessaire pour le magistrat délégataire du Premier président de cette cour de rappeler qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 doit recevoir application.
Cette procédure vise exclusivement à trancher la contestation portant sur le montant des honoraires.
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise, d’apprécier d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
Toutefois, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention. Cette solution procède de l’idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d’apprécier le travail effectué et dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.
Mais, dans ce même cadre, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement imputé à ce dernier. Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un avocat à l’encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l’avocat.
Ils ne peuvent davantage avoir à intervenir dans les rapports entre le client et son avocat, en particulier en prescrivant à celui-ci d’avoir à réaliser telle ou telle diligence.
Or, au cas présent, la société Au Jardin Cherioux articule une série de griefs à l’encontre de Me [S] [P] lui reprochant, en particulier, la stratégie qu’il a adoptée dans la conduite des procédures pour lesquelles il avait reçu mandat de sa part, et elle fonde à ce titre plusieurs demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices allégués.
L’appelante demande encore que Me [S] [P] accomplisse diverses diligences dans le cadre du litige principal à raison desquels les honoraires ont été fixés par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats.
Conformément aux dispositions ci-avant rappelées, les demandes de ces chefs sont étrangères à la procédure de contestation d’honoraires, élevée à hauteur d’appel devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour, et ne relèvent pas dès lors pas sa compétence.
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La société Au Jardin Cherioux conteste devoir un honoraire complémentaire de résultat à Me [S] [P] en faisant valoir que ‘les honoraires totaux versés à [S] [P] sont largement suffisants, qu’il n’y a pas lieu de lui verser d’autres honoraires’. Mais, elle soutient aussi que Me [S] [P] devrait lui restituer les 7.961,28 euros d’honoraires déjà versés au motif qu’il les aurait abusivement perçus.
Toutefois, la société Au Jardin Cherioux n’explique pas en quoi la perception de l’honoraire versée serait abusive. Elle ne démontre pas davantage ne pas avoir été en mesure d’apprécier le travail effectué par Me [S] [P], alors qu’elle s’est acquittée sans réserve des factures émises par ce dernier et correspondant à ces honoraires.
Il apparaît, en revanche, que dans le cadre du litige principal, à la suite du jugement précité du tribunal de grande instance de Versailles et d’un paiement effectué le 13 avril 2016, la société Au Jardin Cherioux a bénéficié de la part des compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard du règlement de la somme de 25.211,02 euros, après déduction sur la somme globale versée à la Caisse des règlements pécuniaires d’avocats à hauteur de 33.172,30 euros, de la somme de 7.961,28 euros correspondant à l’honoraire de Me [S] [P], au titre du résultat, soit une part de 20 % du gain obtenu, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par voie de conséquence, la demande de répétition des honoraires versés à hauteur de 7.961,28 euros ne sera pas accueillie favorablement.
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S’agissant d’apprécier du montant de l’honoraire complémentaire de résultat prévu pour la procédure d’appel, force est de relever que le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats a retenu, à juste titre, que la convention d’honoraires signée le 18 avril 2016 par la société Au Jardin Cherioux fixait avec précision les conditions d’intervention devant la cour d’appel ainsi que la rémunération des diligences accomplies par Me [S] [P] au profit de sa cliente.
Si l’existence de cette convention n’est pas contestée, pas plus que sa portée n’est discutée par les parties, la société Au Jardin Cherioux soutient que sa signature lui a été extorquée et prétend la voir annulée pour ce motif.
La société Au Jardin Cherioux précise que le 18 avril 2016, Me [S] [P] l’a contactée pour lui proposer de signer la convention d’honoraires avec une clause de 20 % du résultat et un taux horaire exorbitant. Elle ajoute avoir protesté énergiquement mais avoir dû céder face aux multiples pressions de Me [S] [P] qui avait annoncé qu’il ne ferait plus rien à défaut de signature.
Néanmoins, ce faisant, la société Au Jardin Cherioux procède par voie de simples affirmations, sans apporter la moindre démonstration de nature à établir en quoi son consentement aurait été vicié lors de la signature de ladite convention.
Au contraire, les pièces versées au débat établissent que la société Au Jardin Cherioux a constamment apporté la plus grande attention au suivi de ses affaires et qu’elle a même pu bénéficier des conseils prodigués par une amie juriste.
En tout cas, il n’est aucunement justifié que sa signature, qui est intervenue le jour même où la convention lui a été adressée par courrier, aurait été apposée sous la contrainte ou la pression de l’urgence ou encore du fait de multiples pressions.
Il peut encore être relevé que la société Au Jardin Cherioux s’est acquittée sans délai d’une note de frais et honoraires forfaitaire de 1000 euros hors taxes, soit 1200 euros toutes taxes comprises qui était jointe au projet de convention.
Par voie de conséquence, la demande d’annulation de la convention d’honoraires du 18 avril 2016 ne sera pas accueillie favorablement.
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Il est constant que, comme l’a relevé le délégataire du bâtonnier, ladite convention d’honoraires fixe à la somme de 300 euros hors taxes le montant du taux horaire applicable et prévoit un honoraire de résultat égal à 20 % hors taxes de toutes les sommes qui seraient recouvrées sur la partie adverse, dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel de Versailles.
Il apparaît que dans le cadre du litige principal, suivant courrier du 8 octobre 2018, l’avocat de la compagnie MMA a informé Me [S] [P] de ce qu’était émis un chèque complémentaire de 26.071,42 euros au profit de la Caisse des règlements pécuniaires d’avocats à destination de la société Au Jardin Cherioux, ensuite de l’arrêt susdit rendu par la cour d’appel de Versailles. Du fait de cet arrêt, le gain obtenu par la société Au Jardin Cherioux avait été diminué de 7.951 euros.
C’est pourquoi l’honoraire de résultat a été calculé en fonction du gain ainsi obtenu de 18.120,42 euros (26.071,42 euros – 7.951 euros), dans une proportion de 20 % du montant recouvré sur la partie adverse, ce qui correspond à 3.624,08 euros hors taxes (18.120,42 € x 20 %), et à 4.348,89 euros toutes taxes comprises, comme l’indique la note de frais et honoraires du 5 septembre 2019.
Aussi, au vu des pièces en débat, c’est de façon pertinente que le délégataire du bâtonnier a pu retenir que compte tenu de l’accord signé par les parties, la facture établie par Me [S] [P] en date du 5 septembre 2019 pour un montant de 3.624,08 euros était parfaitement justifiée et était incontestablement due par la société Au Jardin Cherioux, s’agissant de la stricte application des stipulations contractuelles les liant.
En effet, comme l’a souligné le délégataire du bâtonnier, les diligences revendiquées par Me [S] [P] peuvent être dûment vérifiées au vu des élements du dossier et doivent être considérées comme effectivement accomplies dans leur totalité. Elles ne sont pas davantage sérieusement contestées dans leur réalité et leur détail par la société Au Jardin Cherioux.
Dès lors, la décision du délégataire du bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront mis à la charge de la société Au Jardin Cherioux, partie perdante.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’allouer à Me [S] [P] une indemnité de 1.000 euros qui sera mise à la charge de la société Au Jardin Cherioux, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance rendue contradictoirement, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Au Jardin Cherioux aux dépens d’appel ;
Condamne la société Au Jardin Cherioux au paiement d’une indemnité de mille (1.000) euros à Me [S] [P], en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE