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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 MARS 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00441 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQOV
NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART , Greffière présente à l’audience ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 158
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELASU RICHARD R. COHEN & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sébastien TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 09 Janvier 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par M. [P] [Y], auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 15 octobre 2020, selon le cachet de la poste, à l’encontre de la décision rendue le 10 septembre 2020 et notifiée l 21 septembre 2020 par laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a :
– fixé à la somme de 3 250 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [Y] à la SELASU Richard R. Cohen, & associés,
– constaté que M. [Y] a réglé une provision de 1 500 euros HT,
– dit, en conséquence, que M. [Y] devra régler le solde, soit la somme de 1 750 euros HT 0 la SELASU Richard R. Cohen, & associés à titre d’honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
– dit que le somme ci-dessus sera assortie de la TVA au taux applicable à la date des prestations effectuées génératrices de la facturation,
– dit que M. [Y] devra rembourser à la SELASU Richard R. Cohen, & associés le montant des droits de plaidoirie avancés par le cabinet à concurrence de 13 euros TTC ainsi que les frais relatifs à la signification de la présente décision s’il y avait lieu d’y recourir,
– rejeté toutes autres demandes.
Les parties ont été entendues à l’audience du 9 janvier 2023 en leurs observations orales reprenant les termes de leurs écritures déposées et visées par le greffe et les complétant.
M. [Y] demande au délégué du premier président de :
– fixer le montant des honoraires dus à la SELASU Richard R. Cohen, & associés à la somme de 1 500 euros HT correspondant au montant de la provision versée,
– condamner la SELASU Richard R. Cohen, & associés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance :
– qu’il a confié à la SELASU Richard R. Cohen, & associés la défense de ses intérêts dans un litige de voisinage,
– qu’il n’a pas été informé du taux horaire pratiqué par l’avocat et n’a signé aucune convention d’honoraires,
– que le nombre d’heures invoqué pour le suivi de son dossier, soit 12 h 30, n’est pas justifié, et apparaît d’autant plus excessif qu’il a lui-même fait une part importante de travail pour faciliter l’intervention de son avocat,
– que son avocat n’est pas venu plaider à l’audience et qu’il n’a ainsi été représenté que par un simple stagiaire, intervenu sans son accord,
– qu’il ressort de la simple lecture de la déclaration au greffe faite par son voisin, M. [G], devant le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois que cette saisine était irrecevable, ce que le jugement rendu par cette juridiction le 1er juillet 2019 a constaté,
– que la SELASU Richard R. Cohen, & associés a réclamé des honoraires totalement injustifiés, alors qu’elle savait dès le départ que la saisine était irrecevable et qu’il était inutile de plaider au fond,
– qu’une partie des diligences réalisées, dont les conclusions au fond, était ainsi manifestement inutiles.
La SELASU Richard R. Cohen, & associés demande au délégué du premier président de:
– confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 10 septembre 2020 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris,
– débouter, en conséquence, M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Elle fait valoir, pour l’essentiel :
– que M. [Y] était propriétaire de deux pavillons contigus situés à [Localité 3] dont l’un a été vendu à un premier acquéreur qui l’a lui-même revendu à M. [G],
– que M. [G] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois par déclaration au greffe afin de voir supprimer par M. [Y] un coffrage contenant des bouteilles de gaz et de le voir condamner à refaire sa toiture qui dépasserait le toit de sa propre maison,
– que c’est dans ces conditions que M. [Y] l’a saisie afin qu’elle assure la défense de ses intérêts devant le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois et formule à cette occasion des demandes reconventionnelles,
– que si M. [Y] n’a pas signé la convention d’honoraires qui lui avait été adressée, l’absence de signature par le client d’une telle convention ne prive pas l’avocat de son droit de percevoir une rémunération pour les diligences effectuées,
– que les diligences accomplies ont justifié 12 h 30 de travail, s’agissant d’une affaire de voisinage complexe,
– qu’elle a intégré dans ses conclusions les différentes demandes reconventionnelles que M. [Y] souhaitait formuler,
– que M. [Y] a été assisté à l’audience par un collaborateur du cabinet,
– que le grief qui lui est fait de n’avoir pas soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [G] formulées par déclaration au greffe ne relève pas des pouvoirs du juge de l’honoraire, qui ne peut connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client,
– que contrairement à ce qu’avance M. [Y], les diligences accomplies n’étaient pas manifestement inutiles,
– que l’irrecevabilité n’a pas été soulevée pour que le litige puisse être purgé.
SUR QUOI
Sur la fixation des honoraires dus à la SCP Benoît Guillon
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] a confié en avril 2019 la défense de ses intérêts à la SELASU Richard R. Cohen, & associés dans un litige l’opposant à son voisin, M. [G], qui avait saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois par déclaration au greffe d’une demande de suppression d’un coffrage fixé sur le mur de sa propriété contenant des bouteilles de gaz et de la réfection de la toiture de M. [Y] qui dépasserait le toit de sa propre maison.
Si M. [Y] n’a pas signé la convention d’honoraires qui lui avait été envoyée, cette circonstance ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Par ailleurs, s’il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l’avocat, ils ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs, connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’une faute professionnelle.
En l’espèce, les diligences accomplies la SELASU Richard R. Cohen, & associés et dont elle justifie, incluant l’étude du dossier, la rédaction de conclusions et l’assistance de
M. [Y] à l’audience des débats devant le tribunal d’Aulnay par un collaborateur du cabinet n’étaient pas manifestement inutiles, même si le tribunal a finalement déclaré irrecevables les demandes de M. [G] présentées par déclaration au greffe, en relevant qu’en application de l’article 843 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, ce mode de saisine n’était pas ouvert dans le cas où la demande es indéterminée.
Si la SELASU Richard R. Cohen, & associés n’a pas relevé cette irrecevabilité, le grief qui lui est fait concerne la teneur des conclusions déposées et ne remet pas en cause la nécessité d’établir des conclusions en réponse aux prétentions de la partie adverse.
Par ailleurs, il ressort des mails échangés entre la SELASU Richard R. Cohen, & associés et son client que ce dernier reprochait notamment à son voisin, M. [G], d’avoir construit un mur empiétant sur sa propriété et d’avoir édifié un bâtiment créant une vue irrégulière sur son fonds, de sorte que les recherches juridiques effectuées concernant cet aspect du litige n’étaient pas inutiles.
Compte tenu des diligences accomplies, il convient de confirmer la décision du bâtonnier qui a fixé les honoraires dus par M [Y] à la SELASU Richard R. Cohen, & associés à la somme de 3 250 euros HT et, après déduction de la provision versée, dit que M. [Y] devra régler le solde, soit la somme de 1 750 euros HT, majorée de la TVA.
La décision déférée doit également être confirmée en ce qui concerne les débours justifiés d’un montant de 13 euros.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de la décision du bâtonnier relatives aux intérêts moratoires, aux frais de signification doivent être confirmées.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant le délégué du premier président.
M. [Y] qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirmons la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la juridiction du premier président,
Condamnons M. [P] [Y] aux dépens d’appel.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE