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N° RG 23/00142 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7OO
Minute N° : 8M 39/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me [W]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier, en présence de Mme GABRIEL, greffier stagiaire
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
INTIME :
Maître [I] [W], avocat inscrit au barreau de Strasbourg
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEBATS en audience publique du 21 Mars 2023
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 05 Mai 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
Maître [I] [W], avocate inscrite au barreau de Strasbourg, est intervenue au soutien des intérêts de Monsieur [C] [T], pour l’assister dans le cadre de plusieurs procédures que sont : une audience du 9 septembre 2021 devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg, une audience du 2 décembre 2021 devant le Tribunal correctionnel de Strasbourg, une audition à la gendarmerie de [Localité 5] suivie d’un débat devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg, ainsi qu’une procédure devant le Tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden.
Deux conventions d’honoraires ont été établies entre les parties. Une première convention d’honoraires a été signée le 30 septembre 2021, prévoyant la rémunération de Maître [I] [W] pour le conseil, l’assistance et la représentation de Monsieur [C] [T] dans le cadre d’un défèrement, d’un débat devant le juge des libertés et de la détention et d’une procédure correctionnelle, sur la base d’un montant forfaitaire de 1 000 euros HT et précisant le taux horaire de 200 euros HT, et une seconde convention d’honoraires a été signée le 15 octobre 2021, prévoyant notamment que le coût de la tarification horaire de 200 euros HT devait être multiplié par le nombre d’heures effectuées et constituant l’honoraire de base et autres frais divers tels que les indemnités kilométriques.
Maître [I] [W] a établi une facture n° 2021/023 d’un montant de 1 836 euros HT le 26 octobre 2021, une facture n° 2021/025 d’un montant de 613 euros HT le 9 novembre 2021, déduction faite de la provision versée d’un montant de 400 euros, ainsi qu’une facture n° 2021/027 d’un montant de 515,12 euros HT le 14 décembre 2021.
Maître [I] [W] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Strasbourg d’une demande de recouvrement de ses honoraires le 24 mars 2022, pour un montant de 1 815,12 euros HT, augmenté d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 juillet 2022 et conformément à l’article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Strasbourg a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Strasbourg a fixé à 515,12 euros, le montant total des frais et honoraires revenant à Maître [I] [W] au titre de la facture n° 2021/027 et a condamné Monsieur [C] [T] à payer ladite somme outre la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [C] [T] le 23 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre, enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de Colmar le 21 décembre 2022, Monsieur [C] [T] a saisi la Première Présidente d’un recours. Il conteste la facture 2021/027 d’un montant de 515,12 euros
établie par Maître [I] [W] au regard des diligences qu’elle aurait effectuées.
Par conclusions du 8 mars 2023, Maître [I] [W] a sollicité le rejet de la contestation d’honoraires formée par Monsieur [C] [T] et sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant que la facture 2021/025 a été entièrement réglée, de même que la facture 2021/023. Elle rappelle le principe de libre fixation des honoraires, souligne que sur les 16 h 25 effectuées, seules 11 h 30 ont été mises en compte et que son client a bénéficié de facilités de paiement et qu’aucune diligence après de Maître [L] n’a été facturée. La présence d’instance la contraignant à faire valoir ses droits, elle sollicite la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mars 2023, à laquelle Monsieur [T] a indiqué que Maitre [W] a été commise d’office et que par conséquent il n’aurait pas dû la payer, que cette avocate n’avait pas les compétences requises en droit pénal et que certaines diligences ont été facturées deux fois. Il précise que la contestation ne porte que sur la facture de 500 € qui concerne un temps de consultation auprès d’un confrère.
Maitre [W] a rappelé que l’avocat commis d’office n’est pas nécessairement réglé par l’aide juridictionnelle et que son client a signé les conventions d’honoraires, lesquelles ont été intégralement respectées dans les facturées établies. Elle précise avoir consulté Maitre [L] mais que ces demandes n’ont pas été facturées. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2023.
Par courrier reçu à la cour le 3 avril 2023, Monsieur [T] demande le débouté de Maitre [W] qui n’avait pas les compétences requises pour traiter son dossier et sa condamnation au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les débats ont été clos par la mise en délibéré de l’affaire et les termes du courrier de Monsieur [T] n’ont pas été contradictoirement débattus, il convient d’écarter celui-ci.
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 novembre 2022 et le recours a été formé par Monsieur [C] [T] le 20 décembre 2022.
Il convient de le déclarer recevable.
L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».
Il convient de rappeler que la commission d’office d’un avocat n’implique pas sa rémunération au titre de l’aide juridictionnelle, l’attribution de celle-ci demeurant soumise à des conditions de ressources. Maitre [W] a donc justement adressé une convention d’honoraires à Monsieur [T], lequel en a accepté les termes et l’a signée.
Les factures n° 2021/23 et 2021/25 ne sont pas contestées, le litige concerne la seule facture n° 2021/27.
Le premier président saisi d’une demande de fixation d’honoraires d’avocats n’a pas compétence pour statuer sur la responsabilité de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Monsieur [C] [T] n’est donc pas fondé à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels, tant sur le plan du devoir d’information que des diligences accomplies.
A la facture n° 2021/27 concernant les honoraires pour la période du 27 octobre 2021 au 10 décembre 2021 est joint un relevé de diligences dont il ressort que pour 3 h 25 effectuées, 2 h 30 ont été facturées. Aucun item ne concerne des échanges avec Maitre [L] et aucune diligence n’est facturée deux fois, seuls les frais de déplacement à la maison d’arrêt du 27 octobre 2021 (6 €) étant mis en compte dans la facture n°2021/27.
Il résulte de ces éléments et des débats qu’aucune contestation relativement aux diligences objets de cette facture n’est fondée et que l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg doit être confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maitre [W] la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. Monsieur [T] sera condamné à lui payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg du 21 novembre 2022 condamnant Monsieur [C] [T] à payer à Maître [I] [W] la somme de 515,12 € (non assujettie à la TVA) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification, les entiers frais et dépens et la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamnons Monsieur [C] [T] à payer à Maître [I] [W] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [C] [T] aux dépens.
La greffière, La première présidente,