Responsabilité de l’Avocat : 30 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/06591

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Responsabilité de l’Avocat : 30 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/06591
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CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT

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Monsieur [X] [B]

C/

Maître [J] [I]

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N° RG 21/06591 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOG2

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DU 30 MAI 2023

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 30 MAI 2023

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX

Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS,conseillère,

Noria FAUCHERIE,conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l’affaire

ENTRE :

Monsieur [X] [B]

demeurant [Adresse 2]

absent, dispensé de comparaître

Demandeur au recours contre une décision rendue le

04 novembre 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3]-[Localité 4],

ET :

Maître [J] [I]

Avocat, demeurant [Adresse 1]

absent, représenté par Me Hélène MONEGER, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 25 Avril 2023  et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [X] [B] a relevé appel de la décision rendue le

4 novembre 2021 par laquelle le bâtonnier taxateur du barreau de [Localité 3] [Localité 4] a fixé à la somme de 5.000 € HT, soit 6.000 € TTC l’honoraire qu’il devrait à Me [I].

Il reproche à son avocat d’avoir introduit et poursuivi une procédure inutile (une action en revendication immobilière à l’encontre d’une personne dont il savait, ou aurait du savoir, qu’elle n’était pas propriétaire). Il conclut à la restitution des honoraires versés en pure perte.

Me [J] [I] conclut à la confirmation de la décision déférée. Il met en compte 25 heures de son temps au taux horaire de 200 € HT, soit 5.000 € HT et 6.000 € TTC. Il estime que l’examen de la contestation de l’appelant selon laquelle il aurait informé son conseil de ce que l’action en revendication intentée pour le compte du client n’aurait pas été dirigée contre les véritables propriétaires n’entre pas dans le champ de compétence du juge de l’honoraire. En tout état de cause, il conteste avoir été informé de ce fait.

Par décision avant dire droit du 8 novembre 2022, à laquelle la présente se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour a invité M. [X] [B] à s’expliquer sur les conditions dans lesquelles son courrier du 21/08/2017, et son annexe, serait parvenu à Me [I], et a enjoint à Me [I] de produire le courrier du 16/03/2018 adressé à M. [X] [B].

Me [I] précise que le temps passé pour les audiences de mise en état électroniques comprend l’examen de l’état de la procédure, la transmission des instructions par RPVA, la consultation des instructions adverses, la consultation du résultat de l’audience, le compte rendu adressé au client, comprenant les courriers, rendez-vous client, frais, consultation et actes de procédure devant le tribunal de grande instance.

Il sollicite une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [B] a sollicité compte tenu de son âge une dispense de comparution.

MOTIFS :

Au regard des motifs exposés par l’appelant, il convient de le dispenser de comparution.

Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation,d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des
honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations.

En l’espèce, Me [I] produit aux débats la lettre adressée à

M. [B] le 16 mars 2018 aux termes de laquelle il informe son client qu’à l’audience de mise en état du 9 mars, ‘Il m’est apparu que notre contradicteur n’est plus propriétaire de la parcelle litigieuse.’

En revanche, M. [B], malgré la demande qui lui en a été faite, n’a pas justifié des conditions dans lesquelles son courrier du 21/08/2017, et son annexe, seraient parvenus à Me [I], de sorte que, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas rapporté la preuve que Me [I] disposait avant l’assignation rédigée pour le compte de son client de l’information d’une éventuelle erreur sur l’identité du propriétaire de la parcelle objet du litige.

Les diligences effectuées par Me [I], qui sont toutes détaillées, justifient le montant des honoraires réclamés, de sorte que la décision du bâtonnier taxateur du barreau de [Localité 3] [Localité 4] qui a fixé à la somme de 5.000 € HT, soit 6.000 € TTC doit être confirmée.

Il convient, en équité, de condamner M. [B] à payer à Me [I] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Dispense M. [X] [B] de comparution,

Confirme la décision rendue le 4 novembre 2021 par le délégataire du Bâtonnier taxateur du barreau de [Localité 3] [Localité 4],

Condamne M. [X] [B] à payer à Me [J] [I] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [B] aux dépens de l’instance ;

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991,l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère

 


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