Responsabilité de l’Avocat : 28 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00302

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Responsabilité de l’Avocat : 28 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00302
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2022

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2022, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00302 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGXT

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

Maître [K] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience du 28 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Courant 2019, M. [S] [G] a confié la défense de ses intérêts à Me [K] [I] afin de le représenter dans une procédure administrative pour obtenir la nationalité française.

Les parties n’ont pas signé de convention ayant pour objet de régler les honoraires revenant à l’avocat, dont les prestations ont été facturées pour un montant total de 950 euros hors taxes, acquittées par M. [S] [G] à hauteur de 400 euros.

Suivant courrier adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 24 décembre 2019, Me [K] [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires dûs par M. [S] [G], après avoir été dessaisie par celui-ci.

Par lettres recommandées en date du 6 janvier 2020, avec demandes d’avis de réception, respectivement signés le 9 janvier 2020 par Me [K] [I] et le 10 janvier 2020, par M. [S] [G], le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats a convoqué les parties à venir s’expliquer devant-lui le 28 février 2020.

Le 28 février 2020, seule Me [K] [I] a comparu, le bâtonnier de l’ordre des avocats ayant constaté que M. [S] [G], absent, n’avait pas fourni d’explications ni fait connaître sa position.

Par une décision réputée contradictoire en date du 30 juillet 2020, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a :

– fixé à la somme de 950 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à Me [K] [I] par M. [S] [G] dans le cadre des diligences accomplies à son profit ;

– constaté qu’une somme de 333,33 euros hors taxes avait déjà été versée à titre de provision par M. [S] [G];

– condamné en conséquence M. [S] [G] à verser à Me [K] [I] la somme de 616,67 euros hors taxes au titre des honoraires lui restant dus, majorée de la T.V.A. au taux de 20 % et de l’intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2020, date de saisine du bâtonnier;

– dit que les frais éventuels de signification de la présente décision seront à la charge de la personne qui en prend l’initiative ;

– débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées en date du 30 juillet 2020, avec demandes d’avis de réception, respectivement signés le 31 juillet 2020 par M. [S] [G] et par Me [K] [I].

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, posté le 14 août 2020, M. [S] [G] a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier.

Par lettres recommandées en date du 16 mai 2022, avec demandes d’avis de réception, respectivement signés le 17 mai 2020 par M. [S] [G] et le 19 mai 2020 par Me [K] [I], les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 28 septembre 2022, .

A l’audience du 28 septembre 2022, seul a comparu M. [S] [G], en personne, alors que Me [K] [I] n’était ni comparante ni représentée.

A l’audience, M. [S] [G] n’a plus soutenu la demande d’annulation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats comme n’étant pas contradictoire à son égard, énoncée dans l’acte d’appel, mais a sollicité de cette juridiction qu’elle infirme cette décision et ramène le montant des honoraires de Me [K] [I] dus par lui à la somme de 350 euros au titre des diligences effectuées à son profit.

Il expliquait avoir bénéficié du soutien d’une association pour effectuer ses démarches de naturalisation, puis de l’avocate à qui il avait dû verser 400 euros. Il indiquait que le contrat fait, entre eux prévoyait 1.500 euros, pour deux dossiers, dont un devant la préfecture de [Localité 4], précisant qu’aucun document n’avait été signé. Il ajoutait être sans travail à cause d’une maladie professionnelle, ayant mal au bras.

Il exprimait son désaccord pour payer les 750 euros qui restaient, aux motifs qu’il avait déjà payé 400 euros en chèque et que l’avocate avait abandonné son travail et l’avait humilié. Il indiquait que celle-ci ne lui avait jamais répondu concernant la préfecture de [Localité 4] et qu’elle ne lui avait pas restitué les pièces originales mais lui avait envoyé des photocopies.

Enfin, il faisait valoir qu’il avait envoyé des courriers pour dire pourquoi il n’était pas présent à l’audience devant le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats, dans la mesure où il était malade et qu’ensuite c’était le Covid.

SUR CE

La présente ordonnance sera réputée contradictoire, alors que seul M. [S] [G] a comparu lors de l’audience.

M. [S] [G] conteste partiellement le montant des honoraires estimant que ceux-ci devraient être ramenés à 350 euros alors que les démarches ont été infructueuses et que le comportement de son avocate à son égard a été humiliant.

En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 doit être appliquée.

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.

Toutefois, le juge de l’honoraire ne peut pas le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention, dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.

De plus, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement imputé à ce dernier.

Au cas présent, il n’est pas discuté que M. [S] [G] a confié la défense de ses intérêts à Me [K] [I] afin d’exercer des recours administratifs pour obtenir la naturalisation, sans qu’une convention ayant pour objet le règlement des honoraires revenant à l’avocat ne soit conclue.

Aussi et comme le bâtonnier l’a aussi justement retenu, à défaut de convention réglant les honoraires revenant à l’avocat conclue entre les parties, dans de telles circonstances, il y a lieu de se prononcer sur les honoraires contestés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271 et 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459).

Il sera relevé que devant le bâtonnier de l’ordre des avocats, comme le précise la décision de ce dernier, Me [K] [I] a fait valoir que le 10 juillet 2019, elle avait reçu M. [S] [G] qui souhaitait introduire un recours administratif contre une décision d’ajournement de sa demande de naturalisation. Elle a précisé l’avoir mis en garde contre un risque de refus de son recours, puis comme il le souhaitait, avoir rédigé un recours hiérarchique contre la décision du 19 juin 2019. Elle a expliqué qu’en triant les documents, elle avait découvert qu’il existait une autre décision d’ajournement en date du 2 mai 2019, de sorte qu’elle a aussi établi une nouvelle requête gracieuse. Elle a indiqué que la requête hiérarchique a été rejetée le 2 août 2019, mais que M. [S] [G] ne l’en a avertie que le 16 septembre suivant. Elle a indiqué avoir alors reçu son client, étudié un assez volumineux dossier et rédigé deux requêtes, puis a sollicité par écrit l’accès au dossier. Elle a précisé avoir émis deux factures, la première d’un montant de 750 euros hors taxes pour la première requête et la deuxième de 200 euros hors taxes pour la deuxième requête, alors que le temps passé à l’étude du dossier avait été valorisé dans la première facture. Elle indiquait encore que M. [S] [G] lui avait réglé une somme de 400 euros toutes taxes comprises, soit 333,33 euros hors taxes mais avait refusé oralement de régler le solde au motif que la requête hiérarchique avait été refusée.

Force est de constater que M. [S] [G] n’a pas sérieusement contesté la réalité des diligences ayant donné lieu à la facturation alors que la contestation qu’il a élevée porte essentiellement sur l’absence de succès de celles-ci et sur son insatisfaction quant au comportement de son avocate à son égard.

Ainsi, alors que M. [S] [G] fait état de son insatisfaction quant à l’insuccès des diligences entreprises par son avocat, il n’est cependant pas soutenu ni démontré que celles-ci auraient été manifestement inutiles ou inefficaces, la recevabilité des recours engagés n’étant pas discutée.

Au demeurant, comme l’a rappelé à juste titre le délégataire du bâtonnier, l’avocat n’a aucune obligation de résultat, mais est tenu d’une obligation de moyen.

Il sera ajouté que l’objet de la procédure de contestation d’honoraires n’est pas de sanctionner l’attitude ou le comportement de l’avocat à l’égard de son client, les critiques élevées à cet égard relevant essentiellement du champ de la responsabilité civile dont seul le juge de droit commun peut connaître, outre que les affirmations de M. [S] [G] à ce titre ne sont démontrées par aucune des pièces produites.

En revanche, comme l’a observé le délégataire du bâtonnier, les diligences accomplies par Me [K] [I], détaillées dans sa note, sont confortées par les pièces versées aux débats alors que les deux requêtes ne sont pas identiques et ont demandé un travail différent, qu’elles sont motivées en droit et en fait et ont nécessité que deux jeux de pièces y soient jointes.

Outre que l’effectivité des diligences accomplies par Me [K] [I] n’est pas sérieusement remise en cause par M. [S] [G], celui-ci ne produit aucune pièce de nature à retenir une autre évaluation.

Il s’ensuit que la contestation élevée ne peut pas être accueillie favorablement.

De ce qui précède, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d’appel de Paris considère que le montant total des honoraires fixé par le bâtonnier à hauteur de la somme de 950 euros hors taxes dus à Me [K] [I] par M. [S] [G] dans le cadre des diligences accomplies à son profit, sous déduction d’une somme de 333,33 euros hors taxes déjà versée, ce qui laisse un reliquat de 616,67 euros hors taxes restant dû par M. [S] [G] à Me [K] [I], correspond à une juste appréciation et est parfaitement justifié.

Par voie de conséquence, la décision sera confirmée quant à son entier dispositif, y étant ajouté que les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [S] [G].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée ;

y ajoutant,

Condamne M. [S] [G] aux dépens d’appel ;

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;

Rejette toute demande plus ample ou contraires des parties.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

 


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