Responsabilité de l’Avocat : 28 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00105

·

·

Responsabilité de l’Avocat : 28 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00105
Ce point juridique est utile ?

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2022

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2022, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00105 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQRM

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

Association SPEEDMINTON CLUB DRACENOIS

CHEZ M. [B] [N]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par M. [H] [E] (Son président) en vertu d’un pouvoir général

Monsieur [H] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparant en personne,

Demandeurs au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

Maître [V] [J] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant après débats publics par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Courant novembre 2014, l’association Speedminton Club Dracenois, dont le président est M. [H] [E], a confié à Me [V] [J] [C] la défense de ses intérêts à l’encontre d’un prestataire bureautique.

Les parties ont signé, en date du 19 novembre 2014, une convention ayant pour objet de régler les honoraires revenant à l’avocat.

En date du 21 janvier 2016, Me [V] [J] [C] a émis une facture à hauteur de 4.189,12 euros à l’adresse de l’association Speedminton Club Dracenois visant notamment la rédaction de l’assignation et une plainte pénale.

En date du 6 juillet 2017, Me [V] [J] [C] a émis une facture à hauteur de 881,37 euros à l’adresse de l’association Speedminton Club Dracenois, visant une audience de plaidoirie du 6 juillet 2017.

En date du 16 août 2017, Me [V] [J] [C] a émis une facture à hauteur de 2.493,12 euros à l’adresse de l’association Speedminton Club Dracenois, visant notamment des conclusions récapitulatives.

Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a notamment condamné l’association Speedminton Club Dracenois à payer à son adversaire, la somme principale de 30.774,54 euros.

En date du 3 octobre 2017, Me [V] [J] [C] a émis une facture à hauteur de 5.760,40 euros à l’adresse de l’association Speedminton Club Dracenois, visant la procédure d’appel, la déclaration d’appel, l’analyse critique du jugement de première instance, des conclusions d’appelant n° 1 et une audience de mise en état, outre divers débours.

Une déclaration d’appel de l’association Speedminton Club Dracenois a été effectuée en date du 9 octobre 2017.

Par ordonnance d’incident prononcée le 20 novembre 2018, devenue définitive en l’absence de recours, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de l’association Speedminton Club Dracenois à l’égard de la société CM-CIC leasing, en raison de la tardiveté de la notification de ses conclusions d’appelante au conseil de l’intimée (affaire inscrite sous le numéro du répertoire général: 17/18233 – 1ère chambre A).

Enfin, en date du 22 janvier 2019, Me [V] [J] [C] a émis une facture à hauteur de 3.682,44 euros à l’adresse de l’association Speedminton Club Dracenois, visant des conclusions d’appelante mises à jour suite à un arrêt 8e A, pour 9,65 heures de temps passé à un taux horaire de 300 euros.

Suivant courrier reçu le 17 octobre 2019, après avoir été dessaisi de sa mission, Me [V] [J] [C] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires dûs par l’association Speedminton Club Dracenois et M. [H] [E], à hauteur de 3.068,70 euros hors taxes, correspondant à la dernière facture citée et datée du 22 janvier 2019 dont il indiquait qu’elle était demeurée impayée, après avoir été émise à raison de l’élaboration de conclusions récapitulatives qui venaient d’être déposées devant la cour d’appel.

Par une décision réputée contradictoire en date du 3 décembre 2019, après avoir constaté que Me [V] [J] [C] avait accusé réception de sa convocation à l’audience et que l’association Speedminton Club Dracenois et M. [H] [E] avaient été cités en application de l’article 659 du code de procédure civile par exploit d’huissier de justice, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a :

– fixé à hauteur de 3.068,70 euros hors taxes (trois mille soixante-huit euros et soixante-dix centimes) le montant total des honoraires dus à Me [V] [J] [C] pour ses diligences devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

– constaté qu’aucun règlement, même partiel, n’est intervenu ;

– dit qu’en conséquence, M. [H] [E] et l’association Speedminton Club Dracenois

devront, conjointement et solidairement, régler à Me [V] [J] [C] la somme de 3.068,70 euros hors taxes (trois mille soixante-huit euros et soixante-dix centimes), laquelle sera majorée de la T.V.A. au taux de 20 % et des frais de citation à comparaître ainsi que des frais éventuels de signification de la présente décision, si elle s’avérait nécessaire ;

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée à Me [V] [J] [C] par lettre recommandée en date du 4 décembre 2019, dont il a accusé réception le 9 décembre suivant.

Le 10 décembre 2019, le délégataire du bâtonnier a invité Me [V] [J] [C] à faire signifier la décision à l’association Speedminton Club Dracenois et à M. [H] [E], en l’absence de distribution des courriers de notification qui leurs avaient été adressés.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, posté le 25 février 2020, l’association Speedminton Club Dracenois et M. [H] [E] ont formé un recours contre ladite décision du bâtonnier.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2022, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 28 septembre suivant.

A l’audience du 28 septembre 2022, les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations, conformes à leurs conclusions écrites respectives, auxquelles elles se sont référées.

”’

Lors de l’audience, l’association Speedminton Club Dracenois et M. [H] [E] ont sollicité de cette juridiction qu’elle :

– dise nulle ou réputée non écrite la clause selon laquelle M. [H] [E] serait personnellement solidaire des honoraires dues par l’association Speedminton Club Dracenois, à Me [V] [J] [C], dans une procédure qui ne concerne que cette association ;

– condamne Me [V] [J] [C] à verser à l’association Speedminton Club Dracenois la somme de 2.800 euros toutes taxes comprises, correspondant à un remboursement partiel de la facture d’appel datée du 3 octobre 2017 ;

– fixer à une somme nulle le montant des honoraires dus par l’association Speedminton Club Dracenois et M. [H] [E] au titre de la facture datée du 22 janvier 2019 d’un montant de 3.682,44 euros toutes taxes comprises ;

– condamne Me [V] [J] [C] à verser à l’association Speedminton Club Dracenois la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises, correspondant à un remboursement partiel sur les honoraires versés en première instance ;

– condamne Me [V] [J] [C] à verser à l’association Speedminton Club Dracenois la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamne Me [V] [J] [C] à verser à M. [H] [E] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamne Me [V] [J] [C] à verser à l’association Speedminton Club Dracenois la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;

– condamne Me [V] [J] [C] à verser à M. [H] [E] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

– condamne Me [V] [J] [C] à verser à l’association Speedminton Club Dracenois la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé (atteinte à l’image et à la réputation) et compte tenu de la résistance abusive ;

– condamne Me [V] [J] [C] à verser à M. [H] [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et compte tenu de la résistance abusive, ainsi qu’aux dépens.

”’

Au contraire, en réponse, s’opposant aux demandes adverses, Me [V] [J] [C] a sollicité la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Il a demandé en outre qu’il soit dit et jugé que seule l’association Speedminton Club Dracenois avait interjeté appel de la décision.

Il entendait voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du Bâtonnier en date du 17 octobre 2019 et demandait le débouté des prétentions de l’association Speedminton Club Dracenois et de M. [H] [E] ainsi que leur condamnation in solidum à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

SUR CE

La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties qui, toutes deux, étaient représentées à l’audience.

En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 doit être appliquée.

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.

En cas d’interruption de la mission de l’avocat avant son terme, ce dernier a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.

Le juge de l’honoraire ne peut pas le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention, dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.

De plus, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement imputé à ce dernier.

Reste que si le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier d’éventuelles fautes commises par l’avocat ni de statuer sur le bien-fondé des diligences effectuées par celui-ci, il peut refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l’avocat (cf. Cass. 2e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.787, Bull. 2016, II, n° 10 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-23.508 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-16.131).

Au cas présent, il n’est pas discuté que courant novembre 2014, l’association Speedminton Club Dracenois a confié la défense de ses intérêts à Me [V] [J] [C] dans le cadre d’un litige avec la société CM CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance.

Il est encore constant que, dans le cadre de la convention signée entre les parties en date du 19 novembre 2014, l’association Speedminton Club Dracenois a réglé des honoraires à hauteur de 13.324,01 euros en tout (4189,12+881,37+2493,12+5760,40 ).

La contestation élevée par Me [V] [J] [C] devant le bâtonnier de l’ordre des avocats le 17 octobre 2019, ne portait que sur une dernière facture datée du 22 janvier 2019, restée non acquittée à hauteur de 3.068,70 euros hors taxes, précisant encore qu’il venait d’apprendre son dessaisissement au profit d’un autre avocat.

C’est sur la base de ces éléments que le délégataire du bâtonnier a rendu sa décision sans que ne puisse être recueillies les explications de l’association Speedminton Club Dracenois et M. [H] [E], non touchés par les actes de citation.

Etant constaté que l’association Speedminton Club Dracenois et M. [H] [E] ont formé conjointement le recours à l’encontre de la décision ainsi rendue par le délégataire du bâtonnier, dont ils ont invoqué le caractère non contradictoire à leur égard, faute d’avoir été entendus, il sera relevé que pour autant, ils n’ont pas soulevé la nullité de celle-ci, ni des citations dont ils ont fait l’objet.

S’agissant de la contestation portant sur la facture datée du 22 janvier 2019, pour 3.068,70 euros, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d’appel de Paris relève que selon Me [V] [J] [C], elle concernerait des conclusions récapitulatives qui venaient d’être déposées devant la cour d’appel.

Or, à l’examen des pièces versées au débat, il n’est aucunement justifié de l’existence de telles conclusions formalisées dans le cadre de la procédure, ni davantage de leur utilité.

En effet, il apparaît que comme l’ont fait observer l’association Speedminton Club Dracenois et M. [H] [E], dans le cadre de la procédure en appel, était intervenue depuis le 20 novembre 2018, une ordonnance, devenue définitive en l’absence de recours, qui prononçait la caducité de la déclaration d’appel de l’association Speedminton Club Dracenois à l’égard de la société CM-CIC leasing ainsi qu’envers tous les intimés en raison de l’indivisibilité du litige, pour tardiveté de la notification de ses conclusions d’appelante au conseil de l’intimée.

En outre, ladite ordonnance vise seulement les actes suivants et non pas les conclusions au fond ayant entraîné la facturation litigieuse :

– le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 14 septembre 2017 ;

– la déclaration d’appel de l’association Speedminton Club Dracenois en date du 9 octobre 2017

– les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 22 novembre 2017 et renotifiées par RPVA le 15 mars 2018 ;

– la constitution d’avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions le 22 décembre 2017 ;

– l’avis du greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile à la SAS Var Solutions Documents, à la Sarl Copie Recto Verso, à la SASU DAT and T, à la SCP BR Associés et à Me [A] [T] et les assignations délivrées à ces sociétés par l’appelant le 30 janvier 2018 pour la SAS Var Solutions Documents et pour la Sarl Copie Recto Verso et le 23 janvier 2018 pour la SASU DAT and T, pour la SCP BR Associés et pour Me [A] [T];

– l’avis de caducité adressé par le greffe au conseil de l’appelante le 23 février 2018;

– l’avis de fixation de l’affaire en incident en date du 14 mars 2018 invitant les parties à s’expliquer sur la question de l’indivisibilité du litige au regard de la caducité encourue à l’égard de l’un des intimés;

– les conclusions d’incident notifiées par la société CM-CIC Leasing Solutions le 3 mai 2018 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d’appel ;

– les conclusions en réponse sur incident déposées par l’appelante le 4 mai 2018 aux termes desquelles elle demande que la société CM-CIC Leasing Solutions soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et qu’elle soit condamnée à supporter les dépens de l’incident;

– les conclusions n°2 sur incident de la société CM-CIC Leasing Solutions notifiées le 15 octobre 2018 demandant de plus fort que soit constatée la caducité de la déclaration d’appel du 9 octobre 2017, le rejet des demandes de l’appelante et sa condamnation à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Si Me [V] [J] [C] se défausse de toute responsabilité civile professionnelle, rejetant la faute sur son postulant dont il produit un écrit par lequel celui-ci reconnaît sa faute, il ne démontre pas cependant l’utilité de conclusions élaborées en janvier 2019 dans de telles conditions, alors que la procédure était terminée. En tout état de cause, ces conclusions ne sont pas produites et il n’est pas justifié de leur notification aux autres parties.

Par voie de conséquence, la décision du délégataire du bâtonnier sera infirmée en ce qu’elle a accueilli favorablement la demande de fixation de Me [V] [J] [C] et a condamné l’association Speedminton Club Dracenois et M. [H] [E] à lui payer, conjointement et solidairement, la somme de 3.068,70 euros hors taxes, majorée de la T.V.A. au taux de 20 % et des frais de citation à comparaître ainsi que des frais éventuels de signification de la décision.

”’

S’agissant de la demande de remboursement de 2.800 euros faite par l’association Speedminton Club Dracenois et M. [H] [E] quant à la facture de 5.760,40 euros en date du 3 octobre 2017, ceux-ci font observer que qu’aucune lettre d’engagement en matière d’honoraires n’avait été conclues entre les parties pour la procédure d’appel, que la totalité des actes et formalités facturés n’a pas été entièrement réalisé et ne pourront pas l’être, que les honoraires facturés sont disproportionnés au regard des conclusions identiques au bénéfice des multiples associations défendues par son cabinet contre le même adversaire et que la faute de Me [V] [J] [C] et de son postulant a conduit à la caducité de l’appel.

Il sera rappelé que la facture datée du 3 octobre 2017 avait pour objet la procédure d’appel, la déclaration d’appel, l’analyse critique du jugement de première instance, des conclusions d’appelant n° 1 et une audience de mise en état, outre divers débours.

S’agissant des honoraires versés à Me [V] [J] [C] en première instance, l’association Speedminton Club Dracenois en sollicite aussi le remboursement partiel à hauteur de 1.800 euros au motif d’une disproportion entre la situation budgétaire de l’association et leur montant, de l’écart important entre les estimations contenues dans la convention et les sommes facturées, de l’absence de concertation préalable, ni d’avenant à la convention.

Me [V] [J] [C] rejette en bloc les demandes reconventionnelles adverses en les qualifiant de délirantes.

Le magistrat délégataire du Premier président de la cour d’appel de Paris observe que l’association Speedminton Club Dracenois et M. [H] [E] ne précisent pas les diligences qu’ils auraient payées sans qu’elles aient été accomplies.

Outre que la réalité des diligences ayant donné lieu à la facturation n’est pas sérieusement contestée, l’association Speedminton Club Dracenois et M. [H] [E] ne démontrent pas que le paiement ne serait pas intervenu librement et en toute connaissance de cause.

Leurs demandes de remboursement des honoraires ainsi acquittés seront, par voie de conséquence, rejetées.

S’agissant des demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour réparer le préjudice moral subi formées par les appelants, il sera rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol, qui n’est pas démontrée en l’espèce, pas plus qu’il n’est justifié de la réalité des préjudices invoqués.

Par voie de conséquence, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d’appel de Paris rejettera ces demandes.

Les dépens seront mis à la charge de Me [V] [J] [C], partie perdante.

La solution du litige, eu égard à l’équité, commande d’accorder respectivement à l’association Speedminton Club Dracenois et à M. [H] [E] une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 750 euros, à chacun.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne Me [V] [J] [C] aux dépens;

Condamne Me [V] [J] [C] à payer à l’association Speedminton Club Dracenois une indemnité d’un montant de sept cent cinquante euros (750 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Me [V] [J] [C] à payer à M. [H] [E] une indemnité d’un montant de sept cent cinquante euros (750 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x