Responsabilité de l’Avocat : 25 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 23/00690

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Responsabilité de l’Avocat : 25 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 23/00690
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Ordonnance n 24

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25 Mai 2023

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N° RG 23/00690 –

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYKU

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[Y] [B]

C/

[T] [U]

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Ordonnance notifiée aux parties le :

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d’honoraires d’avocat

Rendue le vingt cinq mai deux mille vingt trois

Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept avril deux mille vingt trois par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.

ENTRE :

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne

DEMANDEUR en contestation d’honoraires,

D’UNE PART,

ET :

Maître [T] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

DEFENDEUR en contestation d’honoraires,

D’AUTRE PART,

ORDONNANCE :

– Contradictoire

– Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par lettre reçue le 25 octobre 2022, Maître [T] [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Rochelle-Rochefort d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 12 900 euros hors taxes, soit 15 480 euros toutes taxes comprises.

Par décision en date du 17 janvier 2023, le bâtonnier a taxé les honoraires de Maître [T] [U] à la somme de 8 500 euros hors taxes, soit 10 200 euros toutes taxes comprises.

La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [Y] [B] le 27 janvier 2023, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 14 février 2023.

Par conclusions en date du 14 avril 2023, Maître [T] [U] a formé un appel incident.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2023 où Monsieur [Y] [B] s’est présenté en personne devant la première présidente.

Monsieur [Y] [B] déclare avoir subi une situation de harcèlement de la part de Maître [T] [U]. Il soutient que ce dernier se serait présenté à son domicile à trois reprises et aurait interpellé ses enfants dans la rue.

Il indique avoir fait appel à Maître [T] [U] par l’intermédiaire de l’union syndicale, sans avoir connaissance de sa spécialisation et de sa notoriété, et estime que ces éléments ne sauraient justifier le versement d’un complément d’honoraires.

Il déclare avoir réglé à son avocat plus de 5 500 euros et estime que cette somme serait suffisante au regard des diligences accomplies.

Il indique que l’honoraire de résultat réclamé n’aurait pas été prévu et ne serait donc pas dû.

Maître [T] [U] conteste les accusations de harcèlement de Monsieur [Y] [B] et déclare s’être déplacé au domicile de son client afin de vérifier l’adresse de ce dernier et se faire restituer le chèque reçu de son employeur en règlement des condamnations prononcées à son encontre, afin qu’il transite par le compte de dépôt CARPA, conformément à la réglementation en vigueur.

S’agissant des diligences accomplies, Maître [T] [U] expose être intervenu au soutien des intérêts de Monsieur [Y] [B] avant la procédure contentieuse l’opposant à son employeur, dans le cadre d’une prestation de conseil visant à faire reconnaitre la maladie professionnelle par la CPAM de la Charente-Maritime.

Il déclare qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée, qualifiant ce document de tartufferie et l’estimant inadaptée au contentieux prud’homal.

Il indique ne pas avoir facturé Monsieur [Y] [B] au titre des diligences accomplies dans le cadre de la phase précontentieuse.

Maître [T] [U] indique avoir accompli les diligences suivantes dans le cadre du contentieux prud’homal :

la saisine du conseil de prud’hommes avec requête, mémoire et bordereau de pièces, notifiés à la juridiction et à l’employeur,

la réunion de pièces relatives aux actes et agissements répétés de harcèlement ainsi que des pièces médicales ;

l’assistance de Monsieur [Y] [B] à l’audience du 18 février 2021 devant le bureau de conciliation ;

l’assistance à deux audiences de mise en état ;

la rédaction de plusieurs jeux de conclusions ainsi que l’examen des pièces et conclusions adverses ;

la préparation du dossier de plaidoirie en vue de l’audience devant le bureau de jugement ;

la représentation de Monsieur [Y] [B] à l’audience de jugement du 18 novembre 2021 ;

la représentation de Monsieur [Y] [B] à une audience en formation paritaire le 17 mai 2022.

Il indique avoir sollicité une somme dérisoire, de l’ordre de 100 euros, au titre de la gestion du dossier, comprenant les échanges de courriels et de courriers, ainsi que les appels téléphoniques.

Maître [T] [U] estime qu’en réduisant ses honoraires à la somme de 8 500 euros hors taxes, le bâtonnier aurait sous-estimé l’importance et la qualité des prestations réalisées.

Il fait valoir que selon le dernier ratio défini par l’expert-comptable du cabinet, les frais de fonctionnement s’établissent à 60% des sommes réclamées, de sorte que l’honoraire correspondrait en définitif à 40% des sommes réclamées.

S’agissant de l’honoraire de résultat, Maître [T] [U] indique que le bâtonnier aurait rejeté sa demande au seul motif qu’il n’aurait pas justifié du caractère définitif de la décision prud’homale et verse désormais au débat le certificat de non-appel de la décision.

Il fait valoir que Monsieur [Y] [B] serait en possession de 92 000 euros et qu’au regard des critères habituels de fixation de l’état de frais et honoraires tenant à la situation de fortune du client, à la notoriété de l’avocat, à la difficulté de l’affaire, aux frais exposés par l’avocat et aux diligences accomplies par ce dernier, il conviendrait de taxer ses honoraires à la somme de 12 900 euros hors taxes, soit 15 480 euros toutes taxes comprises, dont à déduire les provisions versées.

Maître [T] [U] sollicite la fixation de ses honoraires à la somme de 12 900 euros hors taxes, soit 15 480 euros toutes taxes comprises.

Motifs :

Sur la recevabilité :

Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.

En l’espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [Y] [B] le 27 janvier 2023, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 14 février 2023.

Le recours de Monsieur [Y] [B] est donc recevable et régulier en la forme.

Sur le fond :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

Sur la convention d’honoraires :

Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Monsieur [Y] [B] a confié la défense de ses intérêts à Maître [T] [U] dans le cadre d’un contentieux prud’homal.

Aucune convention d’honoraires n’a été signée.

Sur la responsabilité de l’avocat :

Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client lié au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.

Sur les diligences accomplies :

Il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Maître [T] [U] justifie des diligences suivantes :

la saisine du conseil de prud’hommes avec requête, mémoire et bordereau de pièces, notifiés à la juridiction et à l’employeur,

la réunion de pièces relatives aux actes et agissements répétés de harcèlement ainsi que des pièces médicales ;

l’assistance de Monsieur [Y] [B] à l’audience du 18 février 2021 devant le bureau de conciliation ;

l’assistance à deux audiences de mise en état ;

la rédaction de plusieurs jeux de conclusions ainsi que l’examen des pièces et conclusions adverses ;

la préparation du dossier de plaidoirie en vue de l’audience devant le bureau de jugement ;

la représentation de Monsieur [Y] [B] à l’audience de jugement du 18 novembre 2021.

Les honoraires facturés s’établissent à la somme de 15 480 euros toutes taxes comprises comprenant 2 200 euros à titre d’honoraire de résultat de 5%.

L’état de frais de Maître [T] [U] s’établit comme suit :

1/ – Entretien, examen des pièces et faisabilité d’une procédure devant le conseil de prud’hommes de La Rochelle

Honoraires 500 €

2/ – Saisine du conseil de prud’hommes de La Rochelle 04/01/2021

Requête introductive d’instance

Mémoire

Bordereau de production de pièces

Pièces

Notification en double exemplaires au conseil de prud’hommes

Notification en RAR à la société EGI

Frais et honoraires 800 €

3/ – Assistance devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de La Rochelle 18/02/2021

Honoraires 800 €

4/ – Procédure devant le BCO audiences de mise en état

Audience du 20/05/2021 600 €

Audience du 04/09/2021 600 €

5/ – Elaboration et notification des conclusions, examen et réponse au conclusions adverses, bordereau de communication de pièces

Conclusions en demande du 25/03/2021

Texte : 29 pages

Bordereau de communication : 25 pages

Notification au CPH et à l’avocat adverse

Frais et honoraires 1 500 €

Conclusions de la société EGI du 20/05/2021

Conclusions : 25 pages

Pièces communiquées : 43

Examen de l’ensemble

Frais et honoraires 400 €

Conclusions récapitulatives et en réplique

Texte des conclusions : 31 pages

Bordereau de pièces : 44 pages

Notification au CPH et à l’avocat adverse

Frais et honoraires 2 000 €

Conclusion en réplique de la société EGI

Conclusions : 20 pages

Pièces communiquées : 43

Examen de l’ensemble

Frais et honoraires 200 €

6/ – Audience devant le bureau de jugement du 18/11/2021

Cotes de plaidoirie 200 €

Honoraires de plaidoirie 1 500 €

7/ – Assistance devant le bureau de jugement sous la présidence de Madame le

juge départiteur

Honoraires de plaidoirie 1 500 €

8/ – Gestion du dossier

Courriels, correspondances, entretiens téléphoniques’ 100 €

9/ – Honoraires de résultat : 5%

(5 000 € + 38 043 € + 1 200 €) = 44 243 € 2 200 €

TOTAL HT 12 900 €

TVA 20% 2 580 €

TTC 15 480 €

Provisions versées (1 200 + 1 800) 3 000 €

Reste à régler TTC 12 480 €

Il résulte des éléments versés aux débats que Maître [T] [U] a effectué un travail conséquent et des diligences réelles qui ont donné satisfaction à son client. Néanmoins, le montant des honoraires facturés est manifestement excessif au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

S’agissant de l’honoraire de résultat, il est constant que lorsqu’aucune convention d’honoraires a été signée, un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ne peut être réclamé que si les parties se sont entendues sur son principe et sur son montant.

En l’espèce, Maître [T] [U] n’établit pas que son client aurait accepté de régler un honoraire de résultat.

En l’absence de données permettant précisément d’apprécier le temps qui a été consacré à chaque diligence, la facture ne faisant apparaître ni le temps consacré à chacun des actes ni la facturation du taux horaire, mais uniquement une somme globale, les honoraires de Maître [T] [U] seront réduits forfaitairement à la somme de 6 600 euros hors taxes, soit 7 920 euros toutes taxes comprises, se décomposant comme suit :

500 euros hors taxes au titre des entretiens et de l’examen des pièces et de la faisabilité de la procédure devant conseil de prud’hommes de La Rochelle,

6 000 euros hors taxes au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes de La Rochelle ;

100 euros hors taxes au titre de la gestion du dossier (courriels, correspondances, entretiens téléphoniques ‘ ).

La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée et le montant des frais et honoraires de Maître [T] [U] s’établira à la somme de 6 600 euros hors taxes, soit 7 920 euros toutes taxes comprises, sur laquelle Monsieur [Y] [B] justifie avoir réglé la somme de 5 520 euros, ce qui n’a pas été contesté par Maître [T] [U] lors de l’audience.

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les parties succombant l’une et l’autre dans leur demande, il convient de partager les dépens.

Par ces motifs :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclarons le recours de Monsieur [Y] [B] recevable et régulier en la forme ;

Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 17 janvier 2023 ;

En conséquence,

Taxons les honoraires de Maître [T] [U] à la somme de 6 600 euros hors taxes, soit 7 920 euros toutes taxes comprises ;

Constatons que Monsieur [Y] [B] a déjà réglé la somme de 5 520 euros ;

Enjoignons à Monsieur [Y] [B] de payer à Maître [T] [U] la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises ;

Disons que les dépens seront supportés par moitié entre les parties.

La greffière, La première présidente,

 


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