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Ordonnance n 23
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25 Mai 2023
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N° RG 23/00536 –
N° Portalis DBV5-V-B7H-GX55
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[W] [Z]
C/
[T] [R], avocate associée membre de la SELARL OPTIMA AVOCATS
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt cinq mai deux mille vingt trois
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept avril deux mille vingt trois par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître Céline TIXIER, avocate associée membre de la SELARL OPTIMA AVOCATS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
– Contradictoire
– Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre reçue le 10 août 2022, Maître Céline Tixier, membre de la SELARL Optima Avocats, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 70 euros hors taxes, soit 84 euros toutes taxes comprises.
Par décision du 7 décembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a taxé les honoraires de Maître [T] [R] à la somme de 70 euros hors taxes, soit 84 euros toutes taxes comprises dont à déduire les acomptes versés, outre les intérêts de retard à courir jusqu’à complet règlement.
La décision du bâtonnier a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par exploit d’huissier en date du 18 janvier 2023, Maître [T] [R] a fait signifier l’ordonnance du bâtonnier à Monsieur [W] [Z], lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 9 février 2023.
Par courrier en date du 24 avril 2023, reçu au greffe de la cour le 26 avril 2023, Monsieur [W] [Z] a indiqué qu’ayant subi une opération du tendon d'[G] le 24 janvier 2023, il ne pouvait se rendre à l’audience devant la première présidente.
Il sollicitait le renvoi de son dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2023 lors de laquelle Monsieur [W] [Z] n’a pas comparu et n’était pas non plus représenté.
Dans son courrier de saisine, Monsieur [W] [Z] fait valoir ne pas avoir été informé des conditions d’intervention de son avocate, rappelant l’obligation lui incombant de conclure une convention d’honoraires.
Maître Céline Tixier, membre de la SELARL Optima Avocats, expose avoir été saisie par Monsieur [W] [Z] dans le cadre d’une consultation au sujet d’un contrat d’amarrage annuel conclu avec le port de plaisance de [Localité 3].
Elle indique avoir accordé un entretien téléphonique à Monsieur [W] [Z] au cours duquel celui-ci lui aurait fait part de sa situation et de ses interrogations à l’origine de sa consultation, avant de le recevoir en urgence à son cabinet pour ladite consultation et après avoir étudié les pièces adressées par son client.
Maître [T] [R] fait valoir que Monsieur [W] [Z] aurait été parfaitement informé qu’il s’agissait d’une consultation tarifée et que ses honoraires s’élevaient à la somme de 70 euros hors taxes, soit 84 euros toutes taxes comprises.
Elle indique que Monsieur [W] [Z] n’aurait jamais contesté la demande de consultation et les diligences accomplies par elle dans le dossier.
Elle fait valoir que Monsieur [W] [Z] ne saurait valablement soutenir avoir considéré que les diligences effectuées l’auraient été à titre gratuit alors même qu’il a réglé la somme de 30 euros au titre des honoraires facturés.
Maître [T] [R] sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 127,04 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des honoraires facturés augmenté des frais de signification de l’ordonnance de taxation du bâtonnier, après déduction de la somme de 30 euros déjà réglée par son client.
Motifs :
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été signifié par voie d’huissier à Monsieur [W] [Z] le 18 janvier 2023, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 9 février 2023.
Le recours de Monsieur [W] [Z] est donc recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Sur la convention d’honoraires :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Maître [T] [R] a été saisie dans le cadre d’une consultation au sujet d’un contrat d’amarrage annuel conclu avec le port de plaisance de [Localité 3].
Aucune convention d’honoraires n’a été signée.
Il sera rappelé que l’absence de convention d’honoraires conclue entre l’avocat et le client ne prive pas l’avocat de la possibilité de se faire rétribuer à hauteur des diligences accomplies. Les honoraires qui lui sont dus sont alors fixés en considération des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété de l’avocat et des diligences de celui-ci.
Sur la responsabilité de l’avocat :
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Sur les diligences accomplies :
Au regard des pièces produites et des explications données par les parties, Maître [T] [R] justifie des diligences suivantes :
un rendez-vous téléphonique avec le client,
l’étude des pièces du dossier ;
une consultation.
Les honoraires s’établissent à la somme de 70 euros hors taxes, soit 84 euros toutes taxes comprises sur lesquels Monsieur [W] [Z] a réglé la somme de 30 euros.
Les honoraires ainsi facturés sont particulièrement raisonnables au regard des diligences accomplies et n’excèdent pas les tarifs habituellement pratiqués par la profession.
L’ordonnance du bâtonnier sera en conséquence confirmée et les honoraires de Maître [T] [R], membre de la SELARL Optima Avocats, seront taxés à la somme de 70 euros hors taxes, soit 84 euros toutes taxes comprises.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Maître [T] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente instance, Monsieur [W] [Z] en supportera les dépens, lesquels comprendront les frais de signification de l’ordonnance de taxe du bâtonnier d’un montant de 73,04 euros, ce dernier n’ayant pas retiré la lettre recommandée qui lui a été adressée par le bâtonnier et contraint son adversaire à procéder par voie de signification.
Par ces motifs :
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [W] [Z] recevable et régulier en la forme ;
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Rochelle-Rochefort en date du 7 décembre 2022 ;
En conséquence,
Taxons les honoraires de Maître Céline Tixier, membre de la SELARL Optima Avocats, à la somme de 70 euros hors taxes, soit 84 euros toutes taxes comprises ;
Disons que Monsieur [W] [Z] s’est déjà acquitté de la somme de 30 euros ;
Enjoignons à Monsieur [W] [Z] de payer à Maître Céline Tixier, membre de la SELARL Optima Avocats, la somme de 54 euros toutes taxes comprises ;
Déboutons Maître [T] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [W] [Z] aux dépens qui comprendront les frais de signification de l’ordonnance de taxe du bâtonnier d’un montant de 73,04 euros.
La greffière, La première présidente,