Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00117 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIXF
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
La SELARL DEHAN SCHINAZI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 20 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 22 février 2022, M. [C] [R] a formé un recours à l’encontre d’une décision en date du 08 février 2022, lui ayant été notifiée le 15 février 2022, par laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a rejeté sa demande de restitution des honoraires versés à la Selarl Dehan Schinazi à hauteur de 2.000 euros et a fixé le montant des honoraires de l’avocat à 2.808 euros toutes taxes comprises, somme dont le réglement était constaté.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 avril 2023, date en vue de laquelle les parties avaient été convoquées par le greffe le 17 mars 2023.
Par courrier reçu au greffe le 13 avril 2023, la Selarl Dehan Schinazi, qui a accusé réception de ladite convocation le 20 mars 2023, a fait connaître qu’elle serait absente à l’audience et qu’elle sollicitait la confirmation de la décision du bâtonnier dans la mesure où elle lui était favorable.
Lors de l’audience, seul comparant, M. [C] [R] a confirmé être l’auteur du recours et a expliqué qu’il était en détresse et craignait de perdre son permis de conduire, dont il avait absolument besoin pour aller travailler, quand il avait pris l’attache de la société d’avocats, spécialisée en ce domaine.
M. [C] [R] précisait avoir réglé le montant de 2.808 euros toutes taxes comprises correspondant au forfait prévu par la convention d’honoraires.
Selon lui, l’avocat avait le tribunal de police de la Roche-sur-Yon mais, mais contrairement à ce qu’il avait dit, il ne s’était pas déplacé, déléguant une autre avocate locale.
Selon lui, les diligences de son avocat avaient été inutiles alors que les amendes n’étaient pas contestables et il ne reconnaissait rien lui devoir au titre de celles-ci.
»’
Puis, l’affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 25 mai 2023.
SUR CE
La présente décision sera réputée contradictoirement rendue entre les parties.
En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée ‘Contestations en matière d’honoraires et débours’.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ ‘Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.’.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
Mais, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s’entend d’une inutilité telle qu’elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine.
En tout état de cause, l’inutilité de diligences ne peut se déduire de ce qu’elles n’ont pas conduit à la mise en ‘uvre effective de la procédure.
Enfin, dès lors que cette procédure vise exclusivement à trancher la contestation portant sur le montant des honoraires, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n’ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement imputé à ce dernier. Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un avocat à l’encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l’avocat.
»’
Il n’est pas discuté que le recours formé par M. [C] [R] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
»’
Saisi par M. [C] [R] d’une demande de remboursement des honoraires versés à la Selarl Dehan Schinazi, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a rendu sa décision, à l’encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier :
» Une convention d’honoraires a été signée par les deux parties le 21 décembre 2020 pour l’intégralité de la procédure de première instance, et Monsieur [R] s’est engagé au paiement de la somme de 2.808 euros TTC.
‘ Cet honoraire forfaitaire comprenait l’intégralité des frais liés à la mission de l’avocat et listait les diligences du cabinet.
‘ Le cabinet Dehan Schinazi a justifié de ce que la procédure devant le tribunal de police de La Roche-sur-Yon a été menée à son terme même si le résultat de cette procédure n’a pas été satisfaisant pour Monsieur [R].
1. Mise en cause de la responsabilité de l’avocat
‘Sur la mise en cause du cabinet Dehan Schinazi par Monsieur [R], il est rappelé aux parties que le Bâtonnier, saisi aux fins de fixation des honoraires, n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement argué à son devoir de conseil et d’information ou de toute autre éventuelle faute pouvant engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères fixés par la loi et les décrets.
‘Ainsi, compte tenu de leurs fondements et objets, ne relèvent pas de la compétence du Bâtonnier les demandes présentées à ce titre par Monsieur [R].
2. Demande de restitution d’honoraires
‘Monsieur [R] sera débouté de sa demande compte tenu de la rédaction de la Dehan Schinazi, quel que soit le résultat de la procédure engagée.
‘Les honoraires de la Selarl Dehan Schinazi seront fixés à la somme de 2 340 euros HT, soit 2 808 euros TTC.
‘L’intégralité de ces honoraires ayant été payée, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de restitution.’.
A hauteur d’appel, M. [C] [R] réitère les prétentions qu’il avait précédemment soumises en vain au bâtonnier de l’ordre des avocats.
Force est de relever qu’il ne remet aucunement en cause les constatations opérées par le bâtonnier de l’ordre des avocats quant à l’existence d’une convention à laquelle il a consenti pour confier à l’avocat une mission de représentation en justice qui a été effectuée devant un tribunal de police et au titre de laquelle il a réglé le forfait d’honoraires prévu à hauteur de 2.808 euros toutes taxes comprises.
Alors que M. [C] [R] s’est borné à procéder par la voie de simples affirmations quant au caractère excessif des honoraires versés au regard de l’insuccès de la procédure diligentée, il n’a pas ce faisant établi que les diligences, dont la réalité n’est pas contestée, seraient manifestement inutiles au sens de ce qu’elles seraient viciées et vouées à être inefficaces dès l’origine.
En réalité, les griefs articulés par M. [C] [R] à l’encontre de la Selarl Dehan Schinazi renvoient essentiellement à une problématique de responsabilité civile dont seul le juge de droit commun pourrait avoir connaissance.
De ce qui précède et en considération des éléments en débat, la décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de M. [C] [R], qui a échoué dans son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [C] [R] aux dépens ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE