Responsabilité de l’Avocat : 25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00064

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Responsabilité de l’Avocat : 25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00064
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 25 MAI 2023

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2023, 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00064 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDAW

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [A] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Comparant en personne,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 11] dans un litige l’opposant à :

Monsieur [X] [P]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Comparant en personne,

Madame [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée

Défendeurs au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 20 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 28 janvier 2022, Me Olivier de Boissieu, avocat, a formé un recours à l’encontre d’une décision en date du 25 janvier 2022, par laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10], saisi par M. [X] [P] et Mme [D] [P] d’une demande de contestation des honoraires réglés à ce professionnel du droit, les a ramenés à zéro euro et l’a condamné à restituer à ses clients la somme de 5.850 euros hors taxes correspondant aux honoraires versés en contrepartie de diligences inutiles, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les frais de signification éventuels.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 20 avril 2023, par courriers recommandés datés du 14 février 2023, dont elles ont chacune signé les accusés de réception respectivement les 16 et 20 février suivants.

Lors de cette audience, elles ont comparu et ont été entendues, à l’exception de Mme [D] [P], dont son époux a indiqué qu’elle était souffrante et n’entendait pas se déplacer.

Me [A] [Z] a demandé l’infirmation de la décision du bâtonnier, contestant que ses diligences puissent être regardées comme inutiles. Il a entendu qu’il soit jugé qu’il n’y avait pas lieu à restitution d’honoraires de sa part et a demandé que M. [X] [P] soit condamné à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a expliqué que son intervention avait concerné deux dossiers. Ainsi, dans une affaire dans laquelle la partie adverse avait fait appel d’un jugement du tribunal d’instance de Lisieux, il disait avoir été obligé de se constituer, soulignant que ses diligences étaient utiles, mais qu’il aurait fallu transmettre les conclusions aux parties intervenantes ce dont l’avocat postulant ne l’avait pas prévenu.

Il a précisé qu’un second dossier concernait un recours contre un jugement du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt mais que le client n’avait pas voulu lui fournir toutes les pièces nécessaires, cette procédure étant aussi utile, car celui-ci était condamné à une astreinte par jour de retard.

Revendiquant les diverses diligences réalisées, il a fait valoir que ses honoraires n’étaient pas exagérés en rémunération de celles-ci. Il a encore précisé qu’une convention d’honoraire avait été conclue dans le premier dossier pour la procédure au fond devant la cour d’appel mais pas pour la seconde affaire.

Il a observé qu’il n’avait pas mené l’affaire à son terme ayant été dessaisi avant. S’agissant du temps passé pour ces diligences, il a dénombré au moins 7 heures sur chaque déféré sans compter le déplacement à [Localité 8], sur la base d’un taux horaire à 250 euros hors taxes, soit 1.775 euros hors taxes au total.

Il a ajouté que M. [X] [P] et Mme [D] [P] avaient déjà reçu 5.000 euros d’indemnisation de la compagnie d’assurances couvrant sa responsabilité civile professionnelle outre 500 euros de sa part au titre du montant de la franchise restée à sa charge.

”’

En réponse, M. [X] [P] a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier qu’il trouvait satisfactoire, outre la condamnation de Me [A] [Z] au paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il a expliqué s’être rendu au tribunal et avoir constaté que son avocat avait fait diligence trop tard et qu’on ne pouvait plus rien faire, relevant que l’affaire qu’il lui avait confiée était simple.

”’

Puis, l’affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 25 mai 2023.

SUR CE

La présente décision sera réputée contradictoirement rendue entre les parties.

En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.

Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée ‘Contestations en matière d’honoraires et débours’.

En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ ‘Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.’.

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.

En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, ‘Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.’

Cependant, le dessaisissement de l’avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).

Reste que conformément à l’article 10, alinéa 4, de la loi précitée du 31 décembre 1971, en l’absence de convention applicable ou à de défaut de signature d’une convention , l’avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).

L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier.

Mais, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s’entend d’une inutilité telle qu’elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine.

En tout état de cause, l’inutilité de diligences ne peut se déduire de ce qu’elles n’ont pas conduit à la mise en ‘uvre effective de la procédure.

Enfin, dès lors que cette procédure vise exclusivement à trancher la contestation portant sur le montant des honoraires, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n’ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement imputé à ce dernier. Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un avocat à l’encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l’avocat.

”’

Il n’est pas discuté que le recours formé par Me [A] [Z] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.

Saisi par M. [X] [P] et Mme [D] [P] d’une demande de remboursement des honoraires versés à Me [A] [Z], le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] a rendu sa décision, à l’encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier :

‘Lors de l’audience, il a été expliqué à multiples reprises à Monsieur [P], parfois dans des conditions difficiles, que le Bâtonnier ne pouvait ordonner un éventuel remboursement d’honoraires que pour les sommes effectivement payées à son avocat, d’une part, et dont il n’aurait pas été remboursé au travers de sa propre assurance de protection juridique, d’autre part.

Sur demande du rapporteur, Monsieur [P] a indiqué que sa compagnie, dans le dossier [H], lui aurait remboursé une somme de 900 €, et rien dans le dossier [G].

Avant de rendre sa décision, le rapporteur désigné a demandé à Monsieur [P] de justifier, dans un délai raisonnable, de deux attestations de sa compagnie d’assurances confirmant les déclarations ci-dessus.

Après production en cours de délibéré de l’attestation de la Cie d’assurance sollicitée par le rapporteur lors de l’audience il apparaît qu’en définitive le remboursement perçu s’élève non pas à 900 € mais à 1.400 € dans le dossier [G], et 0 dans le dossier [H] soit l’inverse de ce que déclaré lors de l’audience.

En tout état de cause, quel que soit le sort donné à la demande de remboursement présentée notamment dans les différents dossiers, le remboursement s’il devait intervenir devrait donc tenir compte de la somme de 1.400 € qui a déjà été remboursée à Monsieur [P] par sa propre compagnie d’assurance.

Maître [Z] faisant valoir que suite à une erreur l’affaire au fond n’ayant pas pu être plaidée, cette circonstance n’a pas été défavorable au client puisqu’en définitive la décision favorable de première instance a été confirmée.

Au surplus, alors même que dans la déclaration de sinistre qu’il avait rédigée vis-à-vis de la compagnie d’assurances des Avocats, Maître [Z] considérait qu’il pouvait être pris en charge un manque à gagner de 4 000 €, il apparaît que la somme perçue par Monsieur [P] semble avoir été supérieure puisque d’un montant de 5 000 €.

Ceci étant, cette indemnisation n’est destinée à couvrir que les préjudices.

Elle ne prend pas en compte les honoraires versés à l’Avocat.

Il est constant que même si Maître [Z] s’est déplacé à deux reprises près la Cour, d’une part pour plaider l’incident devant le juge de la mise en état et, d’autre part, pour plaider le déféré, il n’a pu plaider le fond du dossier puisque la procédure a été déclarée irrecevable, ce qui est la raison même de l’indemnisation ensuite intervenue par la compagnie d’assurances des Avocats.

Ainsi, quel que soit le travail effectué par Maître [Z], il s’inscrit donc dans le cadre de diligences inutiles.

Ne peuvent même pas être pris en compte les diligences et déplacements relatifs à l’incident puisqu’il est établi que celui-ci est directement lié à l’erreur commise dans la signification des écritures aux deux intervenants.

À raison de ces considérations, c’est donc l’intégralité des honoraires versés qui doit être remise en cause, déduction faite des sommes d’ores et déjà remboursées à Monsieur [P] par sa propre compagnie d’assurances, soit 1.400 € de sorte qu’il subisse un reliquat de 1.683 € qui doit être remboursé aux consorts [P].

S’agissant du dossier [G], Maître [Z] fait valoir qu’il a été dans l’obligation de plaider des incidents tenant au fait que le client ayant refusé de payer les condamnations de première instance alors même qu’elles étaient assorties de l’exécution provisoire, il a été nécessaire de faire face aux demandes de caducité présentées par la partie adverse.

À cet égard, alors même que Monsieur [Z] indique avoir perçu au total pour la procédure d’appel une somme de 4 167 € HT, ces procédures incidentes auraient fait l’objet selon Monsieur [Z] de la rémunération suivante :

‘ 1 000 € HT pour l’incident de caducité.

‘ 1 166 € HT pour le déféré de l’incident.

‘ 1 000 € HT pour la défense à l’exécution provisoire.

Soit 3 166 €.

Dans la mesure où, comme il le reconnaît lui-même, Maître [Z] n’a pas plaidé l’appel au fond, l’honoraire incident d’un montant de 1 000 € HT doit des lors immanquablement être restitué.

Ceci étant, il convient de s’interroger sur la déclaration sinistre spécifique qui a été adressée par Maître [Z] à la compagnie d’assurances de l’ordre des avocats le 16 novembre 2020.

Aux termes de celle-ci, Monsieur [Z] reconnaît spontanément qu’il n’a pas prêté attention à l’application de la bonne loi applicable par les difficultés que Monsieur [P] lui avait confiées, de sorte que le client n’avait pas reçu de la part de son avocat l’information adéquate.

Plus loin, il indiquait à la compagnie d’assurances que son client Monsieur [P] méritait une indemnisation pour préjudice moral ‘puisqu’il a perdu du temps dans le cadre de cette procédure inutile’.

Monsieur [Z] ne saurait tout à la fois reconnaître sa responsabilité vis-à-vis de la compagnie d’assurances de l’ordre et qualifier spontanément son intervention comme ayant été faite dans le cadre d’une procédure inutile pour, ensuite, lorsqu’il est recherché personnellement pour un remboursement d’honoraires, tenter de justifier le bien-fondé de cette diligence pour s’opposer au remboursement sollicité.

Il est troublant de constater comment pour les deux dossiers objet du litige la compagnie d’assurances des Avocats a été sollicitée à chaque fois directement non pas par le client, mais par l’Avocat lui-même, qui plus est aux termes de déclarations de sinistres qui sont à chaque fois des aveux de responsabilité explicites.

Il convient de s’interroger si ces démarches n’auraient pas pour but principal d’inviter la compagnie d’assurances à procéder à des remboursements en faveur du client, de manière à ce que celui-ci évite par la suite de s’adresser directement à l’Avocat pour des remboursements d’honoraires, comme cela est le cas d’espèce dans la présente procédure.

Par ailleurs, il convient de s’interroger sur le libellé pour le moins original d’une convention d’honoraires proposée par Monsieur [Z], et communiquée au demeurant par lui au présent dossier sous la référence n°10, qui stipule ” Pour la procédure pendante devant la cour d’appel de Caen, il est dû à titre de dommages et intérêts un fixe, pour les honoraires de Maître [Z], de 1 500 € HT ”

Il est en effet assez inhabituel que dans une convention d’honoraires, même laconique, dont il est l’auteur, l’Avocat concerné assimile ses propres honoraires à des demandes de dommages et intérêts.

D’un autre côté, le fait que Monsieur [P] fût, du moins avant que d’être interrogé par le rapporteur à ce sujet, totalement taisant sur les sommes qu’il avait pu percevoir en remboursement de sa propre compagnie d’assurances, et qui avait été minorées lors de ses déclarations à l’audience avant que le rapporteur ne demande la production d’un document officiel de l’assureur, démontre que l’une et l’autre partie ont dans ce dossier des attitudes assez éloignées de la bonne foi.

Néanmoins, et au regard de ce qui précède, il sera fait droit aux demandes de remboursements présentées, dans les limites évoquées ci-dessus.

Monsieur [Z] sera lui débouté de sa demande d’honoraires complémentaires respectivement à hauteur de 400 et 600 € puisque celles-ci sont notoirement irrecevables n’ayant jamais été matérialisées par une facture, d’une part, et, en tout état de cause, n’ayant jamais été réclamées à Monsieur [P] avant la saisine du Bâtonnier.

Monsieur [Z] sera également débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700.’.

”’

A hauteur d’appel, Me [A] [Z] a réitéré les prétentions qu’il avait précédemment soumises en vain au bâtonnier de l’ordre des avocats, soutenant pour l’essentiel que les procédures qu’il a engagées pour le compte de M. [X] [P] ne sauraient être regardées comme inutiles au sens juridique du terme.

I – Concernant le litige ayant opposé les époux [P] et M. [H] :

Il apparaît que suivant les énonciations non contestées de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 04 juillet 2019 ( 2ème chambre civile et commerciale, affaire inscrite sous le numéro du répertoire général: 16/03592), dans le cadre de l’instance au cours de laquelle Me [A] [Z] assistait M. [X] [P] et Mme [D] [P], les opposant à M. [H], et au vu des pièces produites au débat :

‘ 1°) M. et Mme [P] étaient propriétaires de deux parcelles situées au lieudit [Adresse 9], cadastrées section B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], jouxtant la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] appartenant à M. [H].

‘ 2°) Le 03 décembre 2013, M. [C], saisi par M. et Mme [P] d’une demande de bornage amiable, a procédé au bornage contradictoire des propriétés de M. et Mme [P], M. et Mme [V] et la commune de Saint Julien Le Faucon et a dressé un procès-verbal de carence en ce qui concerne la délimitation des propriétés de M. et Mme [P] et de M. [H].

‘ 3°) Par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal d’instance de Lisieux, saisi par M. et Mme [P], d’une action en bornage formée sur le fondement des dispositions de l’article 646 du code civil, a désigné M. [T] en qualité d’expert.

‘ 4°) Suivant un acte de vente reçu par notaire le 28 septembre 2015, M. et Mme [P] ont vendu ces mêmes parcelles aux consorts [J] et [M].

‘ 5°) Par jugement contradictoire rendu le 29 août 2016 et assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de Lisieux a notamment déclaré recevables les interventions de M. [J] et de Mme [M] venant aux droits des époux [P], homologué le rapport d’expertise déposé le 26 février 2016 fixant la limite séparative des parcelles, laissé à la charge de chaque partie la moitié des frais de bornage, condamnant en tant que de besoin M. [H] à rembourser aux demandeurs la somme de 1.356,51 euros correspondant à la moitié des frais taxés par l’expert, et a condamné M. [H] à payer à M. [P], Mme [P], M. [J] et Mme [M], unis d’intérêt la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par-devant ce tribunal d’instance, M. [X] [P] et Mme [D] [P] ont comparu en personne et assistés par la SCP Creance Ferrreti Hurel avocat au barreau de Caen.

‘ 6°) Par déclaration reçue le 3 octobre 2016, M. [H] a relevé appel de la décision, intimant les époux [P], Mme [M] et M. [J].

‘ 7°) Suivant convention d’honoraires signée en date du 26 mars 2018 entre M. [X] [P] et Mme [D] [P] et Me [A] [Z] ceux-ci sont convenus:

‘Que pour la procédure pendante devant la cour d’appel de Caen, il est dû à titre de dommages et intérêts un fixe pour les honoraires de Maître [Z] de 1.500 € TTC.

Viendront s’ajouter à cette somme 50% du montant de l’article 700 du NCPC octroyé par la cour d’appel, ainsi que 10 % HT (dix pour cents hors taxes), sur l’intégralité des sommes récupérées audit arrêt.’.

Les stipulations de cette convention n’ont pas été invoquées par les parties.

‘8°) Par ordonnance rendue le 30 mai 2018, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par les époux [P] les 27 février 2017 et 29 mai 2017 au visa des dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les condamnant aux dépens de la procédure d’incident.

‘ 9°) Par requête reçue le 5 juin 2018, les époux [P] ont déféré à la cour l’ordonnance susdite rendue le 30 mai 2018, demandant aux termes de leurs conclusions du 05 juin 2018, à la cour de l’infirmer.

‘ 10°) Par arrêt rendu le 10 janvier 2019, la cour d’appel de Caen a confirmé l’ordonnance déférée et condamné in solidum les époux [P] aux dépens du déféré et à verser à M. [H] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

‘ 11°) Par l’arrêt susdit du 04 juillet 2019, la cour d’appel de Caen a déclaré irrecevable l’action en bornage formée par les époux [P], déclaré recevable l’action en bornage formée par M. [M] et Mme [J], confirmé le jugement rendu le 29 août 2016 par le tribunal d’instance de Lisieux dans toutes ses dispositions, y ajoutant, a condamné M. [H] aux dépens d’appel.

‘ 12°) Suivant courrier adressé à Aon Assurance, en date du 06 janvier 2020, portant déclaration de sinistre, concernant l’affaire [P]/[H] Me [A] [Z] a écrit :

Chère Madame,

J’ai été l’avocat de Monsieur [X] [P] qui m’avait confié une procédure d’appel sur un jugement du tribunal d’instance de Lisieux en date du 29 août 2016 (ne m’étant pas occupé de la procédure de première instance devant cette juridiction).

En appel, j’ai omis de signifier, dans le délai imparti de trois mois, mes conclusions à deux intervenants, alors qu’elles l’ont été régulièrement à l’intimé.

En conséquence, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Caen a déclaré irrecevables l’intégralité des conclusions produites à la procédure, et ce malgré un déféré devant la cour d’appel de l’ordonnance du conseiller de la mise en état.

Il n’a pas été fait cassation sur ledit déféré, Monsieur [P] ne le souhaitant pas, et le résultat de celle-ci étant très certainement inutile.

Je joins à la présente le courrier de mes clients, les époux [P], me demandant de faire une déclaration à ma compagnie d’assurance professionnelle, la procédure s’étant ainsi déroulée sans la présence de l’avocat choisi, comme suite au déféré ci-dessus évoqué.

Même si l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 4 juillet 2019 est favorable aux époux [P], celui-ci confirmant le jugement de première instance dont la partie adverse avait fait appel, il est exact que les époux [P] ont subi un préjudice en ce que :

‘ ils n’ont pas pu demander de préjudice moral alors que si les conclusions avaient été déclarées recevables, leur avocat aurait pu plaider, et très certainement aurait obtenu, un montant de dommages et intérêts de 2.000 € ;

‘ ils n’ont pas pu obtenir un article 700 du CPC pour frais d’avocat forfaitaires qu’il est possible d’évaluer devant la Cour d’appel de Caen à 2.000 €;

‘ ils ont été dans l’obligation de payer des honoraires d’avocat supplémentaires concernant la procédure d’incident devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel ainsi qu’en déféré de ladite ordonnance rendue devant la cour d’appel de Caen, soit 1.200 € x 2 = 2.400 € TTC, le total des honoraires acquittés par Monsieur [P] pour cette procédure d’appel étant de 3.700 € TTC.

En annexe au courrier de Monsieur [P], figure la demande chiffrée qui est la sienne.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et suis dans l’attente de vous lire.

Je transmets copie de la présente au bureau des assurances de l’ordre des avocats de [Localité 10].’.

‘ 13°) Sont versées au débat les trois notes d’honoraires suivantes concernant cette affaire:

‘ n° 2928 datée du 23 décembre 2016 à hauteur de 1.500 euros toutes taxes comprises (dont 250 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée) portant la mention ‘payé’ ;

‘ n° 3193 datée du 28 mars 2018 à hauteur de 1.200 euros toutes taxes comprises (dont 200 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée) portant la mention ‘payé’ ;

‘ n° 3838 datée du 11 décembre 2021à hauteur de 3.000 € hors taxes outre 600 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et mentionnant un total toutes taxes comprises de 1.000 euros portant la mention ‘payé’ .

Aucune de ces factures ne comporte le moindre détail quant aux prestations concernées ni aux diligences accomplies correspondantes.

Il n’est versé aucune fiche récapitulative qui détaillerait de façon précise les diligences revendiquées.

‘ 14°) Il résulte de ce qui précède que Me [A] [Z] est intervenu dans les circonstances qui viennent d’être rappelées pour représenter M. [X] [P] et Mme [D] [P] devant la cour d’appel de Caen.

En particulier, M. [X] [P] et Mme [D] [P] a été chargé de la défense des intérêts de M. [X] [P] et Mme [D] [P] après que ceux-ci aient cédé aux consorts [J] et [M] les parcelles au titre desquelles ils avaient initié une action aux fins de bornage et après la survenance du jugement de première instance.

Au demeurant, le jugement rendu le 13 juin 2016, par le tribunal d’instance de Lisieux, avait déjà retenu que M. [J] et Mme [M] étant devenus propriétaires des parcelles concernées, pour les avoir acquises des époux [P] suivant acte du 28 septembre 2015, ils avaient donc qualité pour exercer l’action en bornage.

C’est pour ce même motif que la cour d’appel de Caen a accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [P] en retenant que ceux-ci avaient perdu toute qualité à agir à la suite de la vente des parcelles le 28 septembre 2015 à M. [J] et à Mme [M].

Néanmoins, dans ses conclusions, Me [A] [Z] explique que M. [X] [P] ayant engagé la procédure en première instance ‘Il était donc impératif et obligatoire que Monsieur [P], qui n’en avait pas le choix, se constitue en appel et prenne un avocat afin de mener à bien cette procédure.’, ce dont il déduit qu’il ne s’agit pas d’une procédure inutile.

Dans la déclaration de sinistre précitée qu’il a adressée à son assureur, il semble toutefois circonscrire l’enjeu de la procédure pour ses clients à l’obtention d’indemnités au titre d’un ‘préjudice moral’ et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant des diligences qu’il a entreprises pour la défense des intérêts de ses clients, Me [A] [Z] explique que les conclusions d’appel qu’il a établies ont bien été notifiées dans le délai imparti à l’intimé mais ne l’ont pas été dans le délai de trois mois aux deux intervenants volontaires ce qui sur incident, a entraîné le 30 mai 2018, le prononcé de leur caducité par le conseiller de la mise en état, décision qu’il a en vain déféré à la cour. Il convient qu’il n’ a pas soutenu de conclusions au fond puisque celles-ci avaient été déclarées caduques, indiquant que l’arrêt de la cour d’appel a confirmé le jugement de première instance.

Si Me [A] [Z] soutient désormais que son client n’a pas voulu se pourvoir en cassation, malgré la jurisprudence dont il pouvait se prévaloir, au contraire, dans la déclaration faite à son assureur, il a admis l’inefficacité de ses diligences et quant au déféré, il en a reconnu l’inutilité en indiquant ‘Il n’a pas été fait cassation sur ledit déféré, Monsieur [P] ne le souhaitant pas, et le résultat de celle-ci étant très certainement inutile.’.

Il résulte de ce qui précède que les diligences ainsi entreprises par Me [A] [Z] pour ses clients, dans une instance où ils étaient dépourvus de qualité à agir, n’ont eu aucune portée juridique, étant vouées à être inefficaces dès l’origine, en sorte qu’elles ne peuvent être considérées que comme manifestement inutiles.

Dans ces conditions, les diligences ainsi effectuées ne peuvent pas donner lieu à rémunération du professionnel du droit qui les a accomplies. au sens de ce qu’elles seraient viciées et en sorte qu’il y a bien lieu de les prendre en compte, quand bien même elle n’ont finalement pas permis un réexamen de l’affaire, en raison de la caducité de l’appel.

II – Concernant le litige opposant M. [X] [P] et M. [O] [G] :

Il apparaît qu’après examen des pièces produites au débat, dans le cadre de l’instance au cours de laquelle Me [A] [Z] assistait M. [X] [P], l’opposant à M. [G] les élements suivants doivent être retenus :

‘ 1°) Par jugement du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt en date du 31 juillet 2019, M. [X] [P], qui s’était porté acquéreur d’un mobile home auprès de M. [O] [G], comparant en personne, a notamment été condamné à payer à celui-ci la somme principale de 4.500 euros au titre du solde du prix de la vente et des frais de garage, avec intérêts à compter du 9 mai 2017 ainsi qu’à procéder à l’enlèvement du mobile home sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec exécution provisoire de la décision.

‘ 2°) M. [X] [P], ayant pour avocat plaidant Me [A] [Z], a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 04 octobre 2019.

‘ 3°) A la suite de conclusions d’incident déposées le 06 décembre 2019 par M. [G] en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, par ordonnance du 23 avril 2020, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 2ème section, a prononcé la radiation de l’affaire et condamné M. [X] [P] à payer à M. [O] [G], la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens de l’incident (affaire inscrite sous le numéro du répertoire général :19/07010).

‘ 4°) Par assignation en date du 05 juin 2020, M. [X] [P], représenté par Me [A] [Z], a fait citer [O] [Y] [G] devant le premier président de la Cour d’appel de Versailles en vue de la mainlevée de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal d’instance en date du 31 juillet 2019.

‘ 5°) Par ordonnance du 16 juillet 2020, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté l’ensemble des demandes de M. [X] [P] en particulier de mainlevée de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal d’instance en date du 31 juillet 2019, le condamnant à payer à M. [O] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens (affaire inscrite sous le numéro du répertoire général : 20/00180).

‘ 6°) Suivant courrier adressé à Aon Assurance, en date du 16 novembre 2020, portant déclaration de sinistre, concernant l’affaire [P]/[G], Me [A] [Z] a écrit :

‘Chère Madame,

Je viens par la présente faire une déclaration de sinistre dans l’affaire citée en référence.

En effet. Monsieur [X] [P] est venu me voir afin de traiter en appel une procédure de dol contractuel, comme suite au jugement du Tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt en date du 31 juillet 2019.

Monsieur [P] avait acheté à Monsieur [G] un mobil-home et la Mairie lui avait savoir qu’il n’était pas possible d’entreposer ce mobil-home sur le terrain à bâtir qu’il avait acheté et différentes procédures ont donc ainsi été engagées, à savoir :

‘ une procédure d’appel pour laquelle des conclusions ont été déposées ainsi qu’analyse des conclusions adverses;

‘ une audience sur opposition d’incident pour demande de caducité de la partie adverse pour non-paiement des sommes allouées à Monsieur [G] en première instance, audience d’incident devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles;

‘ un référé en mainlevée d’exécution provisoire devant le 1er président de la cour d’appel de Versailles pour déverrouiller l’exécution provisoire de première instance;

‘ un déféré sur l’ordonnance d’incident du Conseiller de la mise en état.

Ces procédures n’ont pas abouti.

Monsieur [P] a payé des honoraires alors qu’il y a eu un défaut d’information dans la mesure où, contrairement à ce qui lui avait été dit par les autorités administratives, Monsieur [P] pouvait transporter et installer son mobil-home sur le terrain, puisque celui-ci était viable selon les termes de la loi [W], c’est-à-dire qu’il comportait une addiction d’eau et d’électricité.

En conséquence, si Monsieur [P] avait reçu de la part de son avocat l’information adéquate, son avocat n’ayant pas prêté attention à l’application de la bonne loi applicable dans les difficultés de Monsieur [P] qui lui avait confié son dossier, il n’aurait pas été fait appel et il n’y aurait pas eu toutes ces procédures d’incident et de demandes de mainlevée d’exécution provisoire.

Monsieur [P] a acquitté à titre d’honoraires à son avocat :

‘ procédure d’appel au fond : 2.400 € TTC

‘ référé en mainlevée d’exécution provisoire devant le 1er président de la cour d’appel de Versailles : 1.200 € TTC

‘ incident devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles : 1.200 € TTC

‘ procédure de déféré suite à l’ordonnance d’incident du conseiller de la cour d’appel de Versailles : 1.400 € TTC.

A mon sens, il conviendrait également d’octroyer à Monsieur [P], comme il le demande instamment, une indemnisation pour préjudice moral puisqu’il a perdu du temps dans le cadre de cette procédure inutile.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et suis dans l’attente de vous lire.

Veuillez agréer, Chère Madame, l’expression de ma considération respectueuse.’.

‘ 7°) Sont versées au débat les trois notes d’honoraires suivantes dans cette affaire :

‘ n° 3461 datée du 28 septembre 2019 à hauteur de 2.400 euros toutes taxes comprises (dont 400 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée) portant la mention ‘payé’ et précisant correspondre à la mission suivante : préparation de procédure de plaidoirie devant la cour d’appel de Versailles sur un jugement du tribunal d’instance du 31 juillet 2019 de Boulogne-Billancourt pour résolution de vente;

‘ n° 3462 datée du 28 septembre 2019 à hauteur de 1.200 euros toutes taxes comprises (dont 200 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée) portant la mention ‘payé’ et précisant correspondre à la mission suivante : référé en mainlevée d’exécution provisoire devant le Premier président de la cour d’appel de Versailles en mainlevée d’astreinte attachée au jugement dont il a été fait appel du 31 juillet 2019 de Boulogne-Billancourt;

‘ n° 19.1368 émise par Me [E] [L] en date du 4 octobre 2019 à hauteur de 720 euros toutes taxes comprises (dont 120 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée) portant la mention ‘postulation devant la cour d’appel de Versailles’ ;

‘ n° 3539 datée du 2 mai 2020 à hauteur de 1.400 euros toutes taxes comprises (dont 233 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée) portant la mention ‘payé’ et précisant correspondre à la mission suivante : Procédure de déféré suite à l’ordonnance d’incident de la cour d’appel de Versailles du 23 avril 2020.

Aucune de ces factures ne comporte d’autres détails, notamment quant aux prestations concernées ni quant aux diligences précises accomplies.

Il n’est versé aucune fiche récapitulative détaillant de façon précise les diligences concernées.

‘ 8°) Me [A] [Z] explique dans ses écritures avoir entrepris des diligences alors que ‘Monsieur [P] est venu me voir, souhaitant impérativement faire appel car estimant avoir été trompé lors de l’acte de vente, Monsieur [G] ne l’ayant pas informé de l’impossibilité d’entreposer le mobil-home sur le terrain à bâtir qui était le sien. Il a donc été préparé des conclusions devant la cour d’appel, après avoir régulièrement interjeté appel par l’intermédiaire d’un avocat postulant devant la cour d’appel de Versailles, conclusions fondées sur l’absence de légitimité de Monsieur [G] à agir en justice contre Monsieur [P], puisque le contrat de vente avait été signé au nom de la société [G], et non pas en son nom propre, et de façon subsidiaire, sur le fondement du dol, article 1137 du code civil, et plus subsidiairement sur les articles 1103 et 1104 du Code civil présidant la bonne foi dans l’information et l’exécution des contrats entre les parties. […]’.

Il en déduit désormais que la procédure n’était pas inutile, contrairement à ce dont il avait pourtant convenu dans la déclaration précitée faite à son assureur responsabilité en indiquant : ‘En conséquence, si Monsieur [P] avait reçu de la part de son avocat l’information adéquate, son avocat n’ayant pas prêté attention à l’application de la bonne loi applicable dans les difficultés de Monsieur [P] qui lui avait confié son dossier, il n’aurait pas été fait appel et il n’y aurait pas eu toutes ces procédures d’incident et de demandes de mainlevée d’exécution provisoire.’.

Pourtant, Me [A] [Z] admet que préalablement à l’acte d’appel, il n’a pas vérifié l’utilité même de la poursuite de l’action engagée. Il reconnaît, en effet, que ‘contrairement à ce qui lui avait été dit par les autorités administratives, Monsieur [P] pouvait transporter et installer son mobil-home sur le terrain’, ce dernier, autrement informé, n’ayant pas poursuivi l’action entreprise, en élevant appel.

Dans ces conditions, les diligences effectuées par Me [A] [Z] ne peuvent être regardées que comme manifestement inutiles.

Les diligences effectuées ne peuvent dès lors pas donner lieu à rémunération du professionnel du droit qui les a accomplies.

Il suit de ce qui précède que le dispositif de la décision du bâtonnier doit être confirmé.

””

III – Concernant la demande de dommages et intérêts des époux [P] :

Excipant d’un préjudice moral qu’ils ont subi, les époux [P] sollicitent de ce chef la condamnation de Me [A] [Z] à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cependant, d’une part, il n’est produit aucune pièce de nature à justifier l’existence d’un tel préjudice. D’autre part, il n’est pas établi que l’usage par Me [A] [Z] de la voie de recours devant cette juridiction, serait constitutif d’un abus.

Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts sur ce fondement.

IV – Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront mis à la charge de Me [A] [Z] qui a échoué dans son recours et conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’il a exposés.

Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [X] [P] et Mme [D] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Me [A] [Z] aux dépens ;

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

 


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