Responsabilité de l’Avocat : 25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00653

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Responsabilité de l’Avocat : 25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00653
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 25 MAI 2023

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2023, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00653 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3EZ

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

La SELASU CABINET [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

Monsieur [D] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 20 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 21 décembre 2021, la Selasu Cabinet [Y], avocat, a formé un recours à l’encontre d’une décision en date du 30 novembre 2021, par laquelle le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, saisi par M. [D] [P] d’une demande de contestation des honoraires réglés à ce professionnel du droit à hauteur de 2.400 euros à titre provisionnel, les a ramenés à 600 euros toutes taxes comprises et l’a condamné à restituer à son client la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 09 août 2021, outre les frais de signification éventuels.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 20 avril 2023, par courriers recommandés datés du 07 février 2023, dont elles ont signé les accusés de réception respectivement les 09 et 15 février suivants.

Lors de cette audience, elles ont comparu et ont été entendues.

La Selasu Cabinet [Y] a demandé l’infirmation de la décision du bâtonnier, qu’elle considérait ‘mauvaise d’un point vue juridique’. Elle a sollicité que lui soit accordé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction de:

‘ constater que la totalité des travaux confiés ont été réalisés;

‘ débouter M. [D] [P] de sa demande;

‘ fixer les honoraires du cabinet [Y] dus par M. [D] [P] à 4.200 euros HT;

A titre subsidiaire :

‘ fixer les honoraires du cabinet [Y] dus par M. [D] [P] à 2.000 euros HT;

En tout état de cause :

‘ condamner M. [D] [P] à verser à Me [Y] 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

La Selasu Cabinet [Y] a précisé que dès le premier rendez-vous, elle avait indiqué le montant du forfait de 3.000 euros à lui régler pour la procédure de divorce, les modalités de paiement, la durée probable de la procédure et les chances de succès de celle-ci.

Elle a indiqué avoir effectué une étude assez longue, avoir dû récupérer les pièces elle-même dans la mesure où son client ne pouvait pas les lui produire, avoir effectué des diligences et notamment établi une plainte pénale avant que son client souhaite prendre un autre avocat.

Selon elle, le travail a été réalisé dans sa totalité et le paiement intervenu après services rendus, la convention trouvant à s’appliquer.

Elle a ajouté que la seconde convention d’honoraire n’avait pas été signée.

”’

En réponse, M. [D] [P] a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier qu’il trouvait équitable, outre la condamnation de la Selasu Cabinet [Y] à lui payer 1.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif.

Il disait être désormais âgé de 90 ans précisant que son épouse était depuis décédée et qu’il avait pu vendre son pavillon.

Il a indiqué que feue son épouse était atteinte de troubles psychologiques très graves et avait fait changer les serrures du pavillon commun ce pour quoi il avait consulté le cabinet [Y].

Toutefois, il disait ne pas comprendre pourquoi Me [Y] était partie sur un divorce, alors qu’il voulait juste faire une plainte. Il expliquait que Me [Y] l’avait envoyée vers son collaborateur qui lui avait repris 1.200 euros, en plus des chèques déjà encaissés.

Il a ajouté que finalement, il avait trouvé un autre avocat qui avait très bien compris le sujet et l’avait aidé à retrouver ses affaires.

Puis, l’affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 25 mai 2023.

SUR CE

La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l’audience.

”’

En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.

Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée ‘Contestations en matière d’honoraires et débours’.

En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ ‘Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.’.

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.

En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, ‘Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.’

Cependant, le dessaisissement de l’avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).

Reste que conformément à l’article 10, alinéa 4, de la loi précitée du 31 décembre 1971, en l’absence de convention applicable ou à de défaut de signature d’une convention , l’avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).

L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier.

Mais, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s’entend d’une inutilité telle qu’elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine.

En tout état de cause, l’inutilité de diligences ne peut se déduire de ce qu’elles n’ont pas conduit à la mise en ‘uvre effective de la procédure.

Enfin, dès lors que cette procédure vise exclusivement à trancher la contestation portant sur le montant des honoraires, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n’ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement imputé à ce dernier. Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un avocat à l’encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l’avocat.

”’

Il n’est pas discuté que le recours formé par la Selasu Cabinet [Y] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.

”’

Saisi par M. [D] [P] d’une demande de remboursement des honoraires versés à la Selasu Cabinet [Y], le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a rendu sa décision, à l’encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier :

‘II est rappelé que la procédure spéciale prévues par les dispositions de l’article 174 du décret pour les contestations en matière d’honoraires concerne les procédures nées entre un avocat et son client et afférentes au montant et au recouvrement des honoraires.

Il résulte de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 que lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli, et le cas échéant de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.

1°) Sur la clause de dédit et l’application de la convention d’honoraires

La Selasu CABINET [Y] fournit dans son argumentaire plusieurs arrêts de la Cour de cassation, mais il est difficilement compréhensible qu’elle ne fasse pas référence à l’ordonnance de la Cour d’appel de PARIS Pôle 2 – Chambre 6 du 27 novembre 2020.

Celle-ci précise que les clauses du dédit, telles qu’elles apparaissent dans des conventions similaires ” apparaissent totalement disproportionnées avec les diligences et déséquilibrées au détriment de X en ce sens qu’il n’est nullement prévu, en cas de dessaisissement anticipé par l’avocat, une cause de dédit en faveur du client. Il convient dans ses conditions de réputées non écrites ces deux clauses..par application de l’article 241-1 du Code de la consommation qui est d’ordre public “.

II sera fait application de cette jurisprudence et du fait du dessaisissement les honoraires seront fixés conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l’article 10 modifié du décret du 12 Juillet 2005, de l’article 11.2 du Règlement Intérieur National en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées.

2° Sur les diligences effectuées par la Selasu CABINET [Y]

La Selasu Cabinet [Y] précise avoir reçu Monsieur [D] [P] à trois reprises à son Cabinet les 5 mars, 29 juin et 30 août. Or, Monsieur [D] [P] a manifesté sa volonté de ne plus poursuivre la procédure par courriel sans ambiguïté du 7 juillet 2020. Seuls deux rendez-vous seront donc valorisés.

Le raisonnement de Maître [Y] selon lequel Monsieur [P] aurait versé une clause de dédit, et mon des honoraires, ne peut être retenu car l’intention de son client, au moment de la signature de la convention d’honoraires, était bien de verser des honoraires en échange d’un travail.

La Selasu Cabinet [Y] produit plusieurs courriels de Monsieur [D] [P] et prétend que ce dernier sollicitait d’être reçu immédiatement rendant ce dossier particulièrement chronophage.

Or, il ressort des pièces communiquées par le Cabinet, plusieurs ne comportant pas de date, que les courriels des 7 juillet, 28 août et 1er octobre 2020, sont des réponses automatiques faisant état de l’absence du Cabinet de Maître [Y], ce qui ne peut être valorisé en temps passé au tarif de 300 € HT de l’heure.

En revanche, Monsieur [D] [P] a adressé à son avocate des demandes d’informations ou de réponses qui sont apparemment restées sans réaction de la part de son avocate. II ne saurait être reproché à Monsieur [D] [P], âgé de 87 ans, qui ne pouvait rentrer dans son domicile à la suite des problèmes psychologiques de son épouse, de s’inquiéter et de solliciter des réponses juridiques claires.

Enfin, force est de constater que la requête en divorce envoyée à son client à une date indéterminée, ne peut être valorisée comme un acte ayant demandé un travail intellectuel important à la Selasu Cabinet [Y].

En effet, il s’agit manifestement d’un modèle rempli par les renseignements d’état civil, sans que la situation de Monsieur [D] [P] ne soit expliquée. L’empêchement pour lui de réintégrer son studio situé à la même adresse que celle de son épouse n’est pas mentionné, le projet se contentant d’indiquer ” Les époux sont séparés. Il est demandé au Tribunal de constater cette résidence séparée “.

Ces éléments permettent d’évaluer le travail juridique de la Selasu Cabinet [Y] à la somme de 500 € HT, soit 600 € TTC, pour les deux rendez-vous et la rédaction succincte, pouvant être faite par une secrétaire, de la requête en divorce.

Compte tenu de la somme de 2 400 € TTC versée à titre de provision, le montant du remboursement des honoraires dus à Monsieur [D] [P] se monte à la somme de 1 800 € TTC.

C’est donc une somme de 1 800 € TTC € que la Selasu Cabinet [Y] devra régler à Monsieur [D] [P] avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier statuant en fixation d’honoraires, soit le 9 août 2021.

La Selasu Cabinet [Y] sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.’.

”’

A hauteur d’appel, la Selasu Cabinet [Y] n’invoque plus la clause de dédit contenue dans la convention, mais soutient avoir mené sa mission à son terme s’agissant de rédiger une requête en divorce, en sorte qu’elle a droit de recevoir la rémunération forfaitaire convenue dans la convention.

Subsidiairement, elle entend que sa rémunération soit fixée en fonction du temps passé pour les diligences réalisées. Elle observe que ‘l’assignation a bien été réalisée et le cabinet n’a cessé de répondre aux demandes de Monsieur [P]’.

La Selasu Cabinet [Y] se prévaut de la convention des parties en ce qu’elle prévoit les modalités de décompte des prestations réalisées, le barème d’honoraires et le taux horaire de 300 euro HT.

Selon elle, le barème d’honoraire est donc contractuel et ne saurait être remis en cause par le dessaisissement. Ainsi, le barème d’honoraires prévoit les temps suivants :

– étude de dossier : 120 min

– ouverture du dossier : 15 min

– correspondance simple : 15 min

– appel téléphonique : 15 min

– mail reçu : 5 min

– réponse à un mail : 10 min

– rendez vous cabinet : 1 h

– transfert de dossier : 1 h

– rédaction d’assignation par page : 1 h 30.

Elle précise que M. [D] [P] a été reçu à trois reprises au cabinet à savoir les 05 mars, 29 juin et 20 août et que si l’on ne compte que l’étude des deux dossiers, leur ouverture, les rendez-vous, l’étude d’un dossier complexe et de son historique, la réalisation de la requête et de la plainte et les échanges de mails les 2000 euros HT qui correspondent à 6,6 heures de travail sont bien évidemment dus, celui-ci restant à devoir 1.800 euros ..

Il n’est pas contesté que M. [D] [P] a chargé la Selasu Cabinet [Y] de la défense de ses intérêts en mars 2020, avant de décharger cet avocat suivant un courriel daté du 07 juillet 2020.

Si une convention d’honoraires signée par les deux parties en date du 05 mars 2020 est produite, son applicabilité ne peut être retenue à raison de ce dessaisissement.

En effet, c’est à tort que la Selasu Cabinet [Y] a cru pouvoir soutenir que la mission qui était visée par cette convention serait limitée à la rédaction d’une requête en divorce.

Certes, la mention manuscrite ‘1a requête en divorce’ est portée dans la rubrique désignation de l’affaire, mais l’article 1er de la convention prévoit explicitement quelles sont les diligences qui incombent à l’avocat comme suit :

‘ Les diligences de l’avocat peuvent être définies en général et sauf cas particulier comme suit en l’état actuel du dossier et suivant les pièces qui ont été communiquées par le client:

– Un rendez vous,

– Etude du dossier,

– Saisine de la Juridiction le cas échéant

– Rédaction d’un jeu d’écriture en réponse le cas échéant

– Assistance à une audience

Les diligences de l’avocat se terminent avec le prononcé du jugement ou la conclusion d’une transaction éventuelle ou le désistement d’instance. Le client peut changer d’avocat ou reprendre son dossier. L’avocat, en cas de retrait de confiance du client ou de désaccord important peut également décider de ne plus intervenir et rendre le dossier au client. Il est rappelé que tout appel de la décision obtenu[e] constitue en lui [m]ême une procé[d] ure différente qui doit faire l’objet d’une nouvelle convention d’honoraire

La responsabilité professionnelle de Maître [Y] est limitée à 15 mois à compter de l’ouverture du dossier et 10 000 euro TTC.

Il est rappelé au client que le Cabinet n’accepte pas l’aide juridictionnelle. Le client est donc informé qu’en signant la présente convention d’honoraire il est réputé renoncer à l’aide juridictionnelle s’il y avait droit.’.

Au cas présent, au titre des diligences accomplie, la Selasu Cabinet [Y] a notamment produit un projet de requête en divorce qui outre l’identité des parties en première page, comporte, en sus des titres et sous-titres, une trentaine de lignes.

Il n’est aucunement justifié du dépôt de ce projet de requête.

En tout état de cause, il n’est pas sérieusement contestable que la Selasu Cabinet [Y] a été déchargée de la mission avant ‘le prononcé du jugement ou la conclusion d’une transaction éventuelle ou le désistement d’instance’, s’agissant aux termes mêmes de la convention qu’elle invoque, de la définition de la fin de sa mission : ‘Les diligences de l’avocat se terminent avec […]’.

Dès lors, c’est à juste titre que le délégataire du bâtonnier a pu retenir que la convention qui prévoyait un forfait de 3.000 euros pour la rémunération de l’avocat au titre de sa mission ne pouvait pas être appliquée et qu’il convenait d’apprécier de sa rémunération en fonction des diligences faites, conformément à l’article 10, alinéa 4, de la loi précitée du 31 décembre 1971.

En outre, en raison de l’inapplicabilité de la convention, la Selasu Cabinet [Y] ne pouvait prétendre pouvoir se fonder sur le barème annexé à celle-ci pour déterminer le temps passé.

Elle ne pouvait pas davantage soutenir que devraient être prises en compte les diligences au titre de la plainte pénale, réalisées par un autre avocat, qui a été rémunéré directement à hauteur de 1.200 euros pour ce faire, ce qui n’est pas l’objet de la procédure de contestation d’honoraires pendante devant cette juridiction.

S’agissant de la procédure de divorce, force est d’observer que le bâtonnier de l’ordre des avocats a fait une appréciation très pertinente du temps consacré aux diligences justifiées, et que le montant des honoraires qu’il a fixé en conséquence apparaît raisonnablement proportionné à celles-ci et parfaitement adapté aux circonstances de l’espèce.

Il suit de ce qui précède que le dispositif de la décision du bâtonnier doit être confirmé.

Concernant la demande de dommages et intérêts de M. [D] [P] :

Excipant d’un préjudice moral subi, M. [D] [P] sollicite la condamnation de la Selasu Cabinet [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cependant, d’une part, il n’est produit aucune pièce de nature à justifier l’existence d’un tel préjudice. D’autre part, il n’est pas établi que l’usage par la Selasu Cabinet [Y] de la voie de recours devant cette juridiction, serait constitutif d’un abus.

Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts sur ce fondement.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront mis à la charge de la Selasu Cabinet [Y] qui a échoué dans son recours et conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.

Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [D] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Condamne la Selasu Cabinet [Y] aux dépens ;

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

 


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