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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00461 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFNR
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELALR MAUGER MESBANI ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 11 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au cours de l’année 2017, M. [W] [C] a confié à la SELARL Mauger Mesbahi Associés la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige prud’homal qui l’opposait à son ancien employeur, la SARL Quadra informatique devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Le 25 octobre 2017, une convention d’honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait dans la phase transactionnelle, un honoraire au temps passé selon un taux horaire de 250 euros HT, soit 300 euros TTC, dans la phase contentieuse un honoraire forfaitaire d’un montant de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, tant pour l’instance devant le conseil de prud’hommes, que pour l’instance devant la cour d’appel ainsi qu’un honoraire de résultat de 10 % des sommes obtenues et recouvrées par M. [C].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 31 mars 2021 reçu le 1er avril 2021, M. [C] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de contestation des honoraires de la SELARL Mauger Mesbahi Associés pour la somme totale de 4 000 euros HT, outre une demande en paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire rendue le 20 juillet 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats a:
– débouté M. [C] de ses demandes;
– fixé à la somme de 4 000 euros HT (quatre mille euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à la SELARL Mauger Mesbahi Associés par M. [C] ;
– constaté le règlement intégral de ladite somme, soit 4 000 euros HT (quatre mille euros hors taxes) et de la TVA ;
– dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de M. [C] ;
– rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 21 juillet 2021 dont elles ont accusé réception le 22 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 août 2021, le cachet de la poste faisant foi, la SELARL Mauger Mesbahi Associés a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 avril 2023 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 6 janvier 2023 dont elles ont accusé réception le 9 janvier 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 avril 2023, M. [C] demande au délégataire du premier président de :
– le recevoir en son appel et l’y déclarer bien-fondé,
– infirmer la décision du bâtonnier de Paris du 20 juillet 2021,
À titre principal
– condamner la SELARL Mauger Mesbahi Associés à lui verser la somme de 4 800 euros en remboursement des sommes versées et à titre de dommages et intérêts pour prestation non rendue, non-respect de la convention d’honoraires,
À titre subsidiaire
– condamner la SELARL Mauger Mesbahi Associés à lui rembourser la somme de 2 400 euros pour non respect de la convention d’honoraires, prestation non rendue,
– condamner la SELARL Mauger Mesbahi Associés à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abandon de dossier sans avoir défendu les intérêts de son client, ni respecter les règles déontologiques de la profession,
En tout état de cause,
– condamner la SELARL Mauger Mesbahi Associés à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la SELARL Mauger Mesbahi Associés aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 avril 2023, la SELARL Mauger Mesbahi Associés demande au délégataire du premier président de :
– juger irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [C] pour abandon de dossier et non respect des règles déontologiques de la profession,
– confirmer la décision du bâtonnier de Paris rendue le 20 juillet 2021, statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, en ce qu’elle a débouté M. [C] de ses demandes, fixé à la somme de 4 000 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [C] et constater le règlement intégral de ladite somme soit 4 000 euros HT et de la TVA,
En toutes hypothèses,
– débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les honoraires
M. [C] sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a fixé à la somme de 4 000 euros HT le montant des honoraires dus à la SELARL Mauger Mesbahi Associés et constaté le règlement intégral de cette somme.
Il rappelle qu’une convention d’honoraires a été conclue entre les parties le 25 octobre 2017 et que la SELARL Mauger Mesbahi Associés s’est dessaisie de son dossier par mail du 10 mars 2021, alors que la procédure était pendante devant la cour d’appel de Paris.
Il allègue que la SELARL Mauger Mesbahi Associés n’a pas respecté la convention d’honoraires au motif que, en premier lieu, bien qu’il ait payé les honoraires convenus, la société d’avocats n’a pas effectué sa mission, elle lui a interdit de s’exprimer devant le bureau de conciliation, ne connaissait pas le dossier lors de la plaidoirie devant le bureau de jugement et enfin a abandonné brutalement son affaire sans avoir conclu en réplique devant la cour d’appel. En second lieu, il relève que la société d’avocats a résilié la convention d’honoraires au mépris des règles déontologiques de sa profession par e mail, alors que la convention prévoyait les modalités de résiliation qui devait être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En troisième lieu, il reproche à la société d’avocats d’avoir abandonné ‘de façon intempestive’ la défense de ses intérêts, alors qu’elle devait veiller à ce que son client dispose du temps nécessaire pour trouver un autre avocat.
M. [C] reproche à la société d’avocats de ne pas avoir répliqué aux conclusions de la partie adverse, ni devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, ni devant la cour d’appel, l’absence d’échanges téléphoniques, son abandon du dossier alors qu’il ne lui avait adressé que 4 mails de relance espacés dans le temps, le défaut de gestion de ses intérêts et de sa défense, le défaut de réalisation de diligences, un défaut d’information, un manque d’investissement dans son dossier et le non respect des règles déontologiques de la profession d’avocat.
En réplique, la SELARL Mauger Mesbahi Associés sollicite la confirmation de la décision déférée. Elle rappelle qu’une convention d’honoraires a été conclue entre les parties le 25 octobre 2017. Elle fait valoir avoir assisté son client devant le conseil de prud’hommes de Paris jusqu’à l’obtention d’un jugement rendu le 15 mars 2019 et avoir interjeté appel de ce jugement et conclu devant la cour d’appel de Paris. Elle soutient justifier de l’ensemble de ses diligences.
Elle expose que M. [C] lui a réglé la somme de 4 800 euros TTC au titre des notes d’honoraires des 25 octobre 2017, 12 décembre 2018 et 10 juillet 2019. Elle allègue avoir résilié la convention d’honoraires par mail du 10 mars 2021, confirmé par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2021, à raison du manque de confiance de M. [C] à son égard et de la pression exercée à son encontre et ce, dans un délai suffisant pour qu’il puisse confier la défense de ses intérêts à un autre avocat. Elle rappelle que le bâtonnier n’a pas compétence pour apprécier, ni les griefs de nature à mettre en cause la responsabilité de l’avocat, ni les éventuels préjudices subis, ni davantage la qualité des diligences effectuées. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. [C] pour ‘abandon du dossier’ et non respect des ‘règles déontologiques de la profession.’ Elle soutient que la demande de remboursement de ses honoraires ne saurait prospérer au vu des diligences accomplies et eu égard au fait qu’elle correspondrait à une demande de nature indemnitaire irrecevable. Elle expose que M. [C] n’explique, ni le montant, ni le fondement de sa demande subsidiaire de remboursement de la somme de 2 400 euros. Elle allègue que compte tenu de son dessaisissement, la convention d’honoraires est inapplicable et que les honoraires doivent être fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Elle soutient avoir consacré au dossier de M. [C] 15 heures de travail, ce qui représente un montant d’honoraires de 4 125 euros sur la base de son taux horaire de 275 euros HT, de sorte que le montant forfaitaire réglé de 4 000 euros HT est inférieur à la stricte rémunération au temps passé et qu’aucun remboursement n’est donc dû.
Le recours formé par M. [C], selon les formes et délai prévus par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, est recevable.
Le présent litige a pour objet la fixation des honoraires de diligences de la SELARL Mauger Mesbahi Associés.
La procédure de recours contre les décisions du bâtonnier en matière d’honoraires est une procédure spéciale régie par les articles 174 et suivants du décret précité qui ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir d’information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil.
Il s’ensuit que, dans ce cadre juridique applicable au présent litige, le défaut de compétence et le manquement allégués de la société d’avocats à son devoir d’information et de conseil, comme aux règles déontologiques de la profession d’avocat s’agissant de la prétendue brutalité de la rupture de la convention d’honoraires, ne peuvent pas conduire à une réfaction de ces derniers dans une proportion appréciée par le juge.
Selon l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
‘Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.’
En l’espèce, M. [C] produit une convention d’honoraires signée le 25 octobre 2017 aux termes de laquelle il a confié à la SELARL Mauger Mesbahi Associés la défense de ses intérêts pour le représenter au cours d’une procédure prud’homale à l’encontre de son ancien employeur.
Les parties sont convenues de la rémunération des diligences de la société d’avocats sur les bases suivantes :
– dans la phase transactionnelle, un honoraire au temps passé, selon un taux horaire de 250 euros HT, soit 300 euros TTC,
– dans la phase contentieuse, un honoraire forfaitaire d’un montant de :
* 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, pour l’instance devant le conseil de prud’hommes,
* 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, pour l’instance devant la cour d’appel le cas échéant.
Il était également prévu ‘en cas de décision définitive et/ou de transaction, qu’un honoraire complémentaire de résultat, fixé à 10 % HT des sommes obtenues et recouvrées par M. [C]
sera attribué à la SELARL Mauger Mesbahi Associés au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge…’
Les parties sont également convenues d’une clause de dessaisissement libellée comme suit : ‘Si Monsieur [C] décide de faire le choix d’un autre avocat au cours de la présente procédure, cette convention ne pourra recevoir application. Les honoraires seront alors fixés en fonction du temps passé, sur la base d’un taux horaire de 275 euros HT.’
Il était également prévu qu’en cas de désaccord sur la conduite du procès, l’une ou l’autre des parties pourrait résilier la convention et mettre un terme à la mission par lettre recommandée avec avis de réception, mais que l’avocat devait veiller à ce que son client dispose du temps nécessaire pour trouver un autre avocat.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [C] n’invoque et ne justifie nullement d’un vice du consentement au moment de la signature de cette convention, de sorte que cette dernière doit recevoir application.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SELARL Mauger Mesbahi Associés s’est dessaisie du dossier de M. [C] par mail du 10 mars 2021 confirmé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 avril 2021, avant la fin de sa mission puisque les parties s’accordent sur le fait que ce dessaisissement est intervenu alors que la procédure d’appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 15 mars 2019 était pendante devant la cour d’appel de Paris.
Comme l’a retenu a juste titre le bâtonnier de Paris, si dans un premier temps la SELARL Mauger Mesbahi Associés a résilié la convention par simple courriel, elle a confirmé ensuite cette résiliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 avril 2021, selon les modalités prévues à la convention d’honoraires, et du reste, cette résiliation, comme la restitution de son dossier au requérant le 15 mars 2021, sont intervenues dans un délai suffisant pour permettre à M. [C] d’organiser la suite de sa défense puisque la société d’avocats avait déjà déposé des conclusions d’appelant et communiqué des pièces devant cette cour et que la clôture de la procédure était fixée au 5 octobre 2021, soit plus de 5 mois après la résiliation du contrat.
A défaut de convention d’honoraires applicable entre les parties, il convient pour fixer les honoraires dus à la SELARL Mauger Mesbahi Associés de faire application des dispositions de l’article 10 précité de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Le taux horaire revendiqué par l’avocat d’un montant de 275 euros HT n’apparaît pas excessif pour un avocat expérimenté au barreau de Paris et sera par conséquent retenu.
Il est constant que M. [C] a réglé les notes d’honoraires émises par la société d’avocats, à savoir :
– note d’honoraires n° 17.309 du 25 octobre 2017 d’un montant de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC (pièce n° 8),
– note d’honoraires n° 18.301 du 12 décembre 2018 d’un montant de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC (pièce n° 9),
– note d’honoraires n° 19.180 du 10 juillet 2019 d’un montant de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC (pièce n° 10),
soit une somme totale de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC.
La SELARL Mauger Mesbahi Associés soutient avoir consacré au dossier de M. [C] 15 heures de travail se décomposant comme suit :
– 5 heures au titre de la requête adressée au conseil de prud’hommes de Paris qui comporte 19 pages et un bordereau de communication de 38 pièces et des échanges avec M. [C] (pièce n° 1),
– 1 heure au titre de l’assistance de son client devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Paris,
– 3 heures au titre de la rédaction des conclusions récapitulatives qui comportent 21 pages et un bordereau de communication de 41 pièces, soit trois pièces complémentaires (pièce n° 2),
– 30 minutes au titre d’un rendez-vous de travail avec son client pour préparer l’audience du bureau de jugement du 14 décembre 2018,
– 1 heure au titre de l’audience de plaidoirie devant le bureau de jugement du 17 décembre 2018,
– 30 minutes au titre de la déclaration d’appel par RPVA (pièce n° 3),
– 4 heures au titre des conclusions d’appelant qui comportent 26 pages et un bordereau de communication de 52 pièces, soit 11 pièces complémentaires (pièces n° 4 et 5).
La société d’avocats justifie de l’ensemble des diligences effectuées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le bâtonnier de Paris a fixé le montant des honoraires dus à la SELARL Mauger Mesbahi Associés par M. [C] à la somme de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC, et constaté que M. [C] avait déjà réglé cette somme.
La décision du bâtonnier sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [C] sollicite la condamnation de la SELARL Mauger Mesbahi Associés à lui verser les sommes de :
– 4 800 euros et subsidiairement 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour prestation non rendue et non-respect de la convention d’honoraires,
– 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abandon de dossier sans avoir défendu ses intérêts, ni respecter les règles déontologiques de la profession.
La demande de dommages et intérêts présentée par M. [C] en réparation du préjudice supposé né de la faute qu’aurait commise la société d’avocat dans la gestion de la défense de ses intérêts, la rupture ‘intempestive’ de la convention d’honoraires et l’abandon fautif de son dossier
et enfin, le non respect des règles déontologiques de la profession, de sorte que celle-ci aurait engagé sa responsabilité, échappe ainsi qu’indiqué à la compétence du juge chargé de la fixation des honoraires et doit être présentée devant le juge de droit commun.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent à ce titre.
Sur les autres demandes
M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 20 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [W] [C] en réparation des dommages subis au titre des griefs susceptibles d’engager la responsabilité de la SELARL Mauger Mesbahi Associés ;
Condamne M. [W] [C] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE