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N° 186
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
– Me Usang,
le 25.05.2023.
Copie authentique
délivrée à :
– Me Algan,
le 25.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 mai 2023
RG 21/00340 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 252, rg n° 18/00530 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeeete du 26 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 13 septembre 2021 ;
Appelant :
M. [G] [S], né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Société de Courtage des Barreaux, courtier d’assurances dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
La Mutuelle Mma Iard dont le siège social est sis [Adresse 1] (France) ;
Ayant pour avocat la Selarl Fma Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 mars 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête enregistrée le 23 octobre 2018, M. [G] [S] a engagé une action en responsabilité devant le tribunal civil de première instance de Papeete contre la Société de Courtage des Barreaux pris en sa qualité d’assureur de M. Benoît Bouyssie, avocat, en exposant que celui-ci qui n’avait pas fait appel dans le délai légal à l’égard d’un jugement rendu le 26 mars 2014 l’ayant condamné en faveur d’une société dénommée Synopsis, lui avait fait perdre une chance d’obtenir gain de cause devant la cour qui statuant par arrêt du 16 février 2017 avait déclaré son appel irrecevable et lui avait donc occasionné un préjudice.
La société de Courtage des Barreaux ayant opposé qu’elle n’était pas l’assureur de M. Bouyssié, M. [S] a fait assigner la société d’assurance ‘les mutuelles [Localité 5] IARD’ à ce titre, qui a opposé que Maître Bouyssié n’avait commis aucune faute professionnelle car M. [S], son client, n’avait pas signé en temps utile, la convention d’honoraires rendue obligatoire avant l’introduction de toute procédure, par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
***
Suivant jugement contradictoire n° 252 du 26 mai 2021 (RG 18/00 530), le tribunal a,
‘ mis hors de cause la société de courtage des barreaux,
‘ débouté M. [S] de ses demandes puis l’a condamné aux dépens, disant n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que,
‘ la conclusion d’une convention d’honoraires entre un avocat et son client est une formalité obligatoire imposée par l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qu’en l’espèce cette convention n’a pas été signée et que M. [S] a adressé à son avocat un chèque de règlement de provision à valoir sur les frais de procédure le 15 décembre 2014, postérieurement à l’expiration du délai d’appel, alors que l’avocat lui avait adressé des courriels du 2 juin 2014 et 28 juin 2014 lui rappelant qu’il devait signer cette convention avant d’engager un recours ;
‘ M. [S] ne justifie pas avoir adressé les pièces sollicitées, convention signée et provision réglée en temps utile pour que l’appel soit interjeté dans le délai légal.
Par requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. [S] a relevé appel dudit jugement dont il sollicite l’infirmation en intimant la société de courtage des barreaux et la Mutuelle [Localité 5] IARD, et en ses dernières conclusions du 6 septembre 2022, il entend voir la cour, statuant à nouveau,
Vu la demande d’interjeter appel notifiée par M. [S] à Maître Bouyssié le lendemain de la décision soit le 27 mars 2014, et l’obligation de l’avocat de préserver les intérêts de son client, Vu que la responsabilité professionnelle ne présente pas un caractère subsidiaire, et la jurisprudence citée,
‘ condamner les défenderesses à payer ou à prendre en charge le préjudice de M. [S] à hauteur de 6 millions Fcfp à titre de dommages-intérêts et 800’000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de l’entière instance,
‘ les débouter de leurs demandes et les condamner au paiement des entiers dépens.
L’appelant fait valoir que,
‘ dès le lendemain du jugement rendu le 26 mars 2014, il a demandé à Maître Bouyssié de relever appel,
‘ Maître Bouyssié lui a transmis son projet de convention d’honoraires et sa note de provision sur honoraires d’appel mais malgré de nombreuses relances, l’avocat a refusé de faire appel tant que la convention d’honoraires n’était pas signée et la provision réglée,
‘ l’huissier chargé de faire signifier le jugement n’a jamais contacté M. [S] par téléphone alors que sa ligne était encore active,
‘ Le chèque de provision sur honoraires a été remis le 15 décembre 2014 et la requête d’appel a été enregistrée le 17 décembre 2014 mais la SARL Synopsis a soulevé l’irrecevabilité de son appel et la cour d’appel y a fait droit.
Pour lui, l’avocat est soumis à des règles déontologiques et il doit notamment faire preuve de diligence et de prudence à l’égard de son client ; or en l’espèce le défaut de diligence de l’avocat a conduit à la forclusion de M. [S], ce qui constitue un préjudice direct. Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir ses honoraires, et ce d’autant que pour la première instance, M. [S] est à jour des honoraires de Maître Bouyssié.
La responsabilité de l’avocat ne présente pas un caractère subsidiaire et le préjudice est certain dès lors que la victime n’a pu, par sa faute, obtenir des sommes qui lui étaient dues.
Il est inopérant pour l’intimé de soutenir qu’il avait informé M. [S] du risque que ses demandes soient rejetées avant même que l’appel ne soit intenté contre la société Synopsis dès lors que la Cour de cassation considère que toute perte de chance même minime ouvre droit à réparation.
L’article L 124-3 du code des assurances autorise le tiers lésé à intenter une action directement à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Sa demande de dommages-intérêts est donc justifiée car à cause de la faute de l’avocat, il a perdu des commissions d’un montant total de 5’580’650 Fcfp qu’il réclamait à la société Synopsis.
Il a bien subi une perte de chance en raison de l’irrecevabilité de son appel, car le mandat de vente passée avec la société Synopsis devait recevoir application en ce qui concerne sa rémunération de mandataire, contrairement à ce qui avait été jugé en première instance.
Suivant conclusions en réponse du 15 décembre 2022, les Mutuelles [Localité 5] IARD et la Société de Courtage des Barreaux ont conclu au rejet de la requête d’appel de M. [S], au vu de l’article 1147 du code civil et de la jurisprudence. A titre subsidiaire, ils ont demandé la limitation du droit à indemnisation de M. [S], et en tout état de cause, sa condamnation au paiement des sommes de 500 000 Fcfp pour procédure abusive , de 406’800 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et de 431’500 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens.
Pour elles,
‘ dans le cadre de la procédure introduite contre la société Synopsis, Maître Bouyssié avait déjà informé son client que le contrat sur lequel il fondait son action contenait des clauses de rédaction ambiguës et aussi, que le mandat pouvait caractériser une violation des dispositions d’ordre public de la délibération du 15 février 1990 lui interdisant a priori d’agir en paiement des commissions. M. [S] a souhaité poursuivre et a été débouté par jugement du 26 mars 2014.
‘ Il a souhaité interjeter appel à la suite de ce jugement défavorable et par courriel du 2 juin 2014 Maître Bouyssié lui a transmis son projet de convention d’honoraires et sa note de provision sur honoraires d’appel ; si M. [S] a accusé réception des documents le 27 juin 2014, il n’a pas retourné les documents cités. Par courriel du 28 juin 2014 maître Bouyssié a informé M. [S] que le délai d’appel n’avait pas commencé à courir en l’absence de signification régulière mais le client ne lui a pas répondu.
Ce n’est qu’à la suite d’un nouveau courriel du 25 novembre 2014 transmettant à nouveau le projet de convention et la note de provision que M. [S] a fait parvenir un chèque réceptionné le 15 décembre 2014 réglant la provision sollicitée. La requête d’appel a été enregistrée le 17 décembre 2014. Maître Bouyssié a tout tenté pour que la signification du jugement soit annulée mais par arrêt du 16 décembre 2017 la cour d’appel a jugé irrecevable appel.
C’est donc à juste titre que le tribunal a estimé que l’avocat n’avait pas commis de faute.
Le préjudice n’est pas démontré car il faut que la perte de chance soit réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, et à l’égard de l’avocat, le client doit justifier de la perte d’une chance raisonnable de succès de ses prétentions. La perte de chance peut être minime mais doit être sérieuse. Or l’espèce M. [S] a été débouté en premier ressort, de son action à l’égard de la société Synopsis, ce dont l’avocat l’avait déjà prévenu.
Ils indiquent que la Société de Courtage des Barreaux doit être mise hors de cause.
MOTIFS DE LA DECISION :
C’est à juste titre que le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la Société de Courtage des Barreaux qui n’est pas l’assureur de responsabilité professionnelle de Maître Bouyssie.
***
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que le 16 mai 2012, M. [S] a intenté une action à l’égard de la société Synopsis pour l’entendre condamner à lui payer des commissions d’un montant total de 5’580’650 Fcfp sur des ventes qu’il déclarait avoir réalisées en qualité de mandataire, en application d’un contrat dit ‘de mandats de vente’ passé le 26 octobre 2009 complété par un avenant.
M. [S] a quitté la Polynésie française en mai 2012.
Par jugement rendu contradictoirement le 26 mars 2014, le tribunal civil de première instance de Papeete a débouté M. [S] qui était représenté par un avocat.
***
Par courriel du 27 mars 2014, M. [S] a écrit à Maître Bouyssie en lui indiquant ‘je décide de faire appel, puisque toi aussi tu es étonné de cette décision…Je me tiens à ta disposition pour la suite à donner.’ (Pièce 4 de l’appelant).
Le même jour, il répondait à un message (non versé aux débats) de l’avocat auquel il indiquait ‘Merci Benoît pour tes précisions ; tu me confortes dans ma décision de faire appel…’ (pièce 11 appelant).
Par courriel du 2 juin 2014 (pièce11), Maître Bouyssie adressait à son client, le jugement du 26 mars 2014 rendu dans l’affaire l’opposant à la société Synopsis, en écrivant notamment : ‘Bref, cette décision me semble attaquable et même si la convention que tu as signée peut paraître inhabituelle, elle fixe clairement deux modes (et deux taux) de rémunération. L’avantage est qu’une telle décision permet d’argumenter en appel et de peaufiner la critique et non se contenter d’une ‘redite’ devant la Cour’.
Dans ce message, l’avocat proposait un chiffrage de ses honoraires.
Des messages étaient encore échangés en juin 2014 dans lesquels, notamment, l’avocat demandait en substance à son client de l’informer si le jugement lui était signifié.
Le 25 août 2014, la société Synopsis a fait signifier le jugement à M. [S] à sa dernière adresse connue en Polynésie française, lui ouvrant le droit d’en relever appel jusqu’au 25 octobre 2014, à peine d’irrecevabilité en application des dispositions de l’article 336 alinéa 1 du code de procédure civile. M. [S] n’a pas reçu l’acte en personne.
Il est constant que son avocat, Maître Bouyssie a formé appel le 17 décembre 2014 à l’égard de la société Synopsis, après avoir reçu la provision sur honoraires réglée le 28 novembre 2014 par M. [S].
Dans son arrêt du 16 février 2017, la cour d’appel a jugé que la signification du jugement faite le 25 août 2014 était régulière et qu’en conséquence l’appel de M. [S] était tardif et en conséquence, irrecevable.
M. [S] fait valoir que l’appel a été formé 8 mois et 21 jours après qu’il ait donné l’instruction formelle à son avocat d’interjeter appel dès le 27 mars 2014.
La société Mutuelle [Localité 5] Iard réplique que M. [S] n’a pas signé en temps utile la convention d’honoraires qui est un préalable obligatoire à la relation professionnelle entre un avocat et son client.
– Sur la portée de la convention d’honoraires :
Les transmissions dans lesquelles Maître Bouyssie a demandé à son client de signer la convention d’honoraires et de payer une provision ne figurent pas au dossier. Seul le mail émis par M. [S] le 27 juin 2014 à 21H08 montre qu’il a reçu des documents de la part de son avocat, et du reste, dans ses conclusions, l’appelant n’a jamais contesté que Maître Bouyssié lui ait adressé aux fins de signature, sa convention d’honoraires.
Cependant, en l’absence des messages envoyés par l’avocat, il n’est pas possible de savoir si M. [S] a été informé de ce que son appel ne serait déposé auprès de la cour, que s’il signait la convention d’honoraires et versait un chèque d’acompte.
La société Mutuelle [Localité 5] Iard argue du caractère impératif de la signature préalable de la convention d’honoraires et renvoie à l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en sa version modifiée le 6 août 2015, qui dispose en son alinéa 3 que, «sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi numéro 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles visées, ainsi que les divers frais et débours envisagés».
Cependant, en cas de défaut de signature d’une convention d’honoraires, l’avocat n’est pas privé du droit d’être rémunéré mais il lui appartient de prouver le travail qu’il a effectué. Du reste, l’article 10 n’assortit d’aucune sanction, l’obligation d’établir d’une convention d’honoraires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tirer de l’absence d’une telle convention l’impossibilité pour l’avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies.
L’avocat est soumis à des règles de déontologie strictes édictées par la loi du 31 décembre 1971 le décret du 27 novembre 1991 et le décret du 12 juillet 2005 modifié. Tout avocat dès lors qu’il accède à la profession, prête serment et fait partie d’un ordre, garant de respect de ses obligations. Il se soumet donc au principe de loyauté, de confidentialité, et dispose d’un devoir d’information de conseil et de diligences à l’égard de son client.
La circonstance que M. [S] n’ait pas immédiatement signé la convention d’honoraires est donc indifférente puisqu’en réalité, l’établissement préalable de cette convention a pour objectif principal de protéger le client d’une demande de rémunération indéterminée, et non d’établir la relation contractuelle entre le client et son avocat.
L’avocat ne doit pas se contenter de l’attitude passive de son client, notamment en raison d’attentes d’instruction ou du paiement des honoraires. Il risque d’engager sa responsabilité par manquement à l’obligation de conseil et à celle relative à l’accomplissement des actes relevant de son mandat. Il ne lui suffit pas de soutenir qu’il est libre d’accpeter ou de refuser un mandat mais il doit établir qu’il a informé son client de son refus d’engager la procédure en appel en temps utile pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts. De la même manière, il lui appartient de surveiller la signification du jugement qui fait courir le délai d’appel et non de se contenter de demander une fois à son client de l’informer si cette signification est faite.
L’avocat – praticien et professionnel du droit et de la procédure – savait pertinemment qu’après l’expiration du délai d’appel, M. [S] ne pouvait plus agir à l’égard de la décision entreprise et il lui appartenait donc d’interjeter appel à titre conservatoire, nonobstant l’absence de signature de la convention d’honoraires et ce, d’autant qu’il avait déjà travaillé pour ce client dont il ne prétend pas qu’il était un mauvais payeur.
Par son abstention, il a donc privé son client d’une chance de défendre en appel son affaire dans le cadre de laquelle il pouvait se prévaloir d’un contrat de mandat et avait donc une chance, aussi minime soit-elle, que la cour d’appel réforme le jugement de première instance.
La circonstance que le jugement ait été, entre temps, signifié et que M. [S] qui n’avait pas signalé son changement d’adresse, ait été déclaré irrecevable à agir, est indifférente puisque dès le 27 mars 2014, le client avait donné pour instructions à son avocat de former appel et qu’il ressort de ses messages postérieurs qu’il tenait pour acquis, le fait que le recours avait été introduit.
La cour doit donc infirmer le jugement entrepris et faisant droit à l’appel, retenir sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, la responsabilité de la société Mutuelle [Localité 5] Iard ès qualité d’assureur de Maître Bouyssie, avocat, à l’égard de son client, [G] [S] auquel il a causé un préjudice certain.
– Sur le montant de l’indemnisation :
La perte de chance est la privation d’une probabilité raisonnable de la survenance d’un évènement positif ou de la non-survenance d’un évènement négatif.
L’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance ne peut être équivalente à la chance de succès qui a été perdue.
L’assureur soutient que la chance que l’action de M. [S] aboutisse devant la cour était minime. Pourtant les courriels de Maître Bouyssie, dont les termes ont été précédemment rappelés, (pièce 11 de l’appelant) montrent qu’au contraire, ce dernier a encouragé son client dans son projet de recours.
Au surplus, il n’est pas possible de prévoir la décision que la cour d’appel aurait rendu dans le cadre du procès introduit contre la société Synopsis si l’appel de M. [S] avait été déclaré recevable, compte tenu de la technicité du problème juridique posé et du fait que la solution dépend aussi de la pertinence des conclusions des parties.
Quoiqu’il en soit, M. [S] s’est vu privé purement et simplement de la possibilité de se défendre devant la cour et de faire rejuger son affaire.
La perte de chance est donc avérée mais le préjudice en lien avec la faute de son avocat n’est pas égal au montant des commissions qu’il entendait obtenir de la société Synopsis au titre d’un manquement à son engagement contractuel.
Dès lors, le préjudice résultant directement et exclusivement pour M. [S] de la chance perdue par la faute de son avocat, d’entendre rejuger son procès en appel et éventuellement d’obtenir gain de cause, doit être indemnisé à hauteur de la somme de 3 000 000 Fcfp que l’assureur de responsabilité professionnelle de Maître Bouyssie devra être condamné à verser.
– Sur les frais de procédure :
La société Mutuelle [Localité 5] Iard qui succombe, devra supporter les entiers dépens du procès et verser à M. [S] une indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel de M. [G] [S],
Confirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la Société de Courtage des Barreaux,
Infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau,
Fait droit à l’action en responsabilité engagée par M. [G] [S] à l’égard de la société Mutuelle [Localité 5] Iard ès-qualités d’assureur de la responsabilité professionnelle de Maître Benoît Bouyssie, avocat,
Condamne la société Mutuelle [Localité 5] Iard ès-qualités à payer à M. [S], une somme de 3 000 000 Fcfp au titre du préjudice résultant de la perte de chance d’avoir pu faire rejuger son procès en appel,
La condamne également à payer à M. [S], une indemnité de procédure de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
La condamne encore à supporter les entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 25 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD