Responsabilité de l’Avocat : 23 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-19.295

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Responsabilité de l’Avocat : 23 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-19.295
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CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10794 F

Pourvoi n° H 21-19.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [I] [G], domicilié chez Mme [U] [Y] [M], [Adresse 5] (Andorre), a formé le pourvoi n° H 21-19.295 contre l’arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Egide, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [T] [H], prise en qualité de liquidateur judiciaire,

3°/ à la société Courtage des Barreaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G], de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de M. [F], de la société Egide, ès qualités, et de la société Allianz IARD, après débats en l’audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [G].

M. [I] [G] fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR rejeté toutes ses demandes,

1°/ ALORS QUE la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire ; que, pour rejeter les demandes indemnitaires de M. [G], la cour d’appel a estimé qu’il ne démontrait pas que les fautes de son ancien avocat lui ont causé de préjudice dans le cadre du traitement de sa procédure judiciaire, en ce que son nouvel avocat, ayant remplacé l’avocat fautif, a pu défendre sa cause devant la cour d’appel, en lui soumettant deux jeux de conclusions, assorties de la production de 118 pièces ; qu’en appréciant ainsi les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité professionnelle de l’avocat fautif, au regard des diligences accomplies par l’avocat qui l’avait remplacé, ce qui conférait à la responsabilité de l’avocat fautif un caractère subsidiaire, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS QUE toute perte de chance, même minime, ouvre droit à réparation ; que, pour rejeter les demandes indemnitaires de M. [G], la cour d’appel a estimé qu’il ne démontrait pas que les fautes de son ancien avocat lui avaient causé un préjudice dans le cadre du traitement de sa procédure judiciaire, en ce que son nouvel avocat avait pu défendre sa cause devant la cour d’appel, en lui soumettant deux jeux de conclusions, assorties de la production de 118 pièces ; qu’en statuant ainsi, après avoir retenu que l’ancien avocat avait manqué de diligence pour rédiger des conclusions et que l’envoi du dossier de son client trois mois après la demande qui lui en avait été faite était constitutif d’une faute de négligence, sans examiner si le retard pris dans la procédure du fait des manquements de Me [F] n’avait pas affecté la teneur de l’argumentation développée (Concl., p.16), indépendamment du nombre de jeux d’écritures ou des pièces produites, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ ALORS, QUE la faute commise par l’avocat, investi d’un mandat ad litem, dans la défense des intérêts de son client, est de nature à lui causer un préjudice moral ; que, pour rejeter les demandes indemnitaires de M. [G], la cour d’appel a estimé qu’il ne démontrait pas que les fautes de son ancien avocat lui avaient causé un préjudice dans le cadre du traitement de sa procédure judiciaire, en ce que son nouvel avocat avait pu défendre sa cause devant la cour d’appel, en lui soumettant deux jeux de conclusions, assorties de la production de 118 pièces ; qu’en statuant ainsi, après avoir retenu que l’ancien avocat avait manqué de diligence pour rédiger des conclusions et que l’envoi du dossier de son client trois mois après la demande qui lui en avait été faite était constitutif d’une faute de négligence, en se bornant à énoncer qu’il ne démontrait pas que les fautes reprochées lui avaient causé un préjudice dans le cadre du traitement de sa procédure judiciaire, que l’avocat qui avait substitué M. [F] avait conclu en produisant 118 pièces, ce qui montrait que le nouveau conseil a disposé du temps nécessaire pour conclure de façon complète, que la cour d’appel n’avait pas prononcé de caducité d’acte ni fait état de défaillances dans l’assistance et la représentation de M. [G] par ses avocats, que dix mois se sont écoulés entre la restitution du dossier et la clôture, qu’il n’était pas démontré de lien entre l’activité de M. [F] et le rejet des prétentions du client, sans s’expliquer sur le préjudice moral tenant au « stress » subi du fait des manquements de Me [F], invoqué par M. [G], distinct des préjudices résultant de leurs conséquences sur la procédure elle-même, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

 


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