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Ordonnance n 12
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23 Mars 2023
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N° RG 22/02473 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GUSW
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Association MSAIS – MISSION DE SOUTIEN, D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INGENIERIE SOCIALE, es qualité de tuteur de Monsieur [J] [G]
C/
SCP [M] [Y]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt trois mars deux mille vingt trois
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six janvier deux mille vingt trois par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d’appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 1er décembre 2022, assisté de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.
ENTRE :
Association MSAIS – MISSION DE SOUTIEN, D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INGENIERIE SOCIALE, es qualité de tuteur de Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aurélia DE LA ROCCA de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
SCP VALIN COURNIL, représentée par Maître Claudy VALIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
ayant pour avocat : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
– Contradictoire
– Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– Signée par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre reçue le 6 avril 2022, Maître [T] [M] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 15 810 euros hors taxes, soit 18 972 euros toutes taxes comprises, à l’encontre de Monsieur [J] [G].
Par décision du 16 septembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Rochelle-Rochefort a taxé les honoraires de Maître [T] [M] à la somme de 13 310 euros hors taxes, soit 15 972 euros toutes taxes comprises, dont à déduire les acomptes versés, outre les intérêts de retard à courir jusqu’à complet règlement.
La décision du bâtonnier a été notifiée à l’association MSAIS, es qualité de tuteur de Monsieur [J] [G], le 21 septembre 2022, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 5 octobre 2022.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 24 novembre 2022, a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2023.
Maître Claudy Valin, membre de la SCP VALIN COURNIL, soulève in limine litis l’incompétence de l’association MSAIS.
Il fait valoir :
que Madame [R] [B] ne justifie pas de sa qualité à agir.
qu’elle ne justifie d’aucun mandat spécial pour former un recours contre une décision quelle qu’en soit la nature et l’objet ;
qu’elle se prévaut du titre de responsable MSAIS, ce dont elle ne justifie pas ;
que le recours de la MSAIS est exercé contre Maître [T] [M] alors que l’état de frais & honoraires n°60/22 qui est contesté est établi au nom de la SCP [M] COURNIL, de sorte que seule cette dernière pourrait être attraite en justice et non un de ses membres.
En réponse aux arguments de Maître [T] [M], membre de la SCP VALIN COURNIL, l’association MSAIS, es qualité de tuteur de Monsieur [J] [G], verse aux débats l’extrait du procès-verbal de son conseil d’administration en date du 3 juillet 2020, accordant délégation à Madame [R] [B] à compter du 1er octobre 2020 pour effectuer « tous les actes nécessaires liées à la mesure de protection assurée par MSAIS ».
Elle indique que le titre de Madame [R] [B] importe peu, dès lors que la MSAIS est l’organisme de tutelle désigné pour représenter Monsieur [J] [G].
Quant à la recevabilité du recours à l’encontre de Maître [T] [M], l’association MSAIS fait valoir que la facture litigieuse porte l’entête de ce dernier et non de la SCP [M]-COURNIL et que l’ordonnance de taxe du bâtonnier fait état d’une saisine par Maître [T] [M], sans aucune mention de son appartenance à une société d’exercice.
Sur le fond du litige, l’association MSAIS, es qualité de tuteur de Monsieur [J] [G], représentée à l’audience par Maître Aurélia de la Rocca, expose que Maître [T] [M] a été missionné par Monsieur [J] [G] dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancien employeur en vue de contester le caractère réel et sérieux du licenciement dont il avait fait l’objet.
Elle conteste le montant des honoraires facturés par Maître [T] [M], faisant valoir qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée.
L’association MSAIS, es qualité de tuteur de Monsieur [J] [G], soutient que Maître [T] [M] n’a jamais informé son client des conditions financières de son intervention, de sorte que Monsieur [J] [G] a été privé de la possibilité d’apprécier le montant des honoraires prévisibles de son conseil et de la chance d’obtenir l’aide juridictionnelle.
Elle fait en outre valoir que Maître [T] [M] aurait interjeté appel de la décision de première instance sans mandat de son client et qu’il ne l’aurait une nouvelle fois pas informé du montant de ses honoraires pour une telle procédure.
Elle rappelle que Monsieur [J] [G] a été placé sous sauvegarde de justice le 4 mars 2020 puis sous tutelle le 10 décembre 2020 et qu’elle n’a jamais été informée de l’existence de cette procédure, de sorte que si Monsieur [J] [G] avait donné son accord sur les honoraires de son avocat, son consentement serait vicié, justifiant la réduction des honoraires de Maître [T] [M].
L’association MSAIS, es qualité de tuteur de Monsieur [J] [G], fait valoir qu’en l’absence de convention, les honoraires sont fonction des difficultés de la cause, de l’importance et de la qualité des diligences effectivement accomplies par l’avocat dans l’intérêt de son client, mais également de l’état de fortune de celui-ci et de la notoriété de l’avocat.
Elle estime que la facturation de Maître [T] [M], qui ne comporte ni le taux horaire appliqué, ni le détail du temps passé, mais un simple état des diligences qui auraient été accomplies, ne permet pas d’apprécier la pertinence du calcul des honoraires facturés.
L’association MSAIS, es qualité de tuteur de Monsieur [J] [G], soutient en outre que Maître [T] [M] ne justifierait pas de certaines diligences facturées.
Elle sollicite la minoration du montant des honoraires de Maître [T] [M], soutenant que les honoraires de diligences auraient été majorés en fonction du résultat obtenu, Maître [T] [M] ne pouvant facturer un honoraire de résultat à son client.
Elle sollicite ainsi l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier, la fixation des honoraires de Maître [T] [M] à la somme de 5 300 euros hors taxes, soit 6 360 euros toutes taxes comprises, dont à déduire la somme de 2 760 euros toutes taxes comprises d’ores et déjà encaissée et la fixation du point de départ des intérêts de retard à compter de la présente décision.
Maître [T] [M] expose que Monsieur [J] [G] n’a jamais indiqué vouloir bénéficier de l’aide juridictionnelle et qu’en tout état de cause, ce dernier n’était pas éligible à cette aide.
Il fait valoir que son cabinet se situe à 77 kilomètres du conseil des prud’hommes de Saintes et que l’instance prud’homale nécessite au minimum trois déplacements, auxquels doivent s’ajouter les autres prestations réalisées.
Il fait valoir que le temps consacré au dossier de Monsieur [J] [G] se mesure aux recherches nécessaires pour surmonter la difficulté tenant à la gravité des motifs allégués dans la lettre de licenciement ainsi qu’au regard de la nature et de la difficulté de l’affaire.
Maître Claudy Valin, membre de la SCP VALIN COURNIL, sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et la condamnation de la MSAIS à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours exercé par Madame [R] [B] en qualité de représentante de l’association MSAIS :
La SCP VALIN COURNIL soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours de l’association MSAIS.
Elle fait valoir que Madame [R] [B] ne justifierait pas de sa qualité à agir, ni d’aucun mandat spécial pour former un recours contre une décision quelle qu’en soit la nature et l’objet et qu’elle se prévaut du titre de responsable MSAIS dont elle ne justifierait pas. Elle fait en outre valoir que le recours de la MSAIS est exercé contre Maître [T] [M] alors que l’état de frais & honoraires n°60/22 qui est contesté serait établi au nom de la SCP [M] COURNIL, de sorte que seule cette dernière pourrait être attraite en justice et non un de ses membres.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment du procès-verbal du conseil d’administration de la MSAIS en date du 3 juillet 2020 que Madame [R] [B] justifie d’une délégation de signature pour effectuer « tous les actes nécessaires liés à la mesure de protection assurée par MSAIS » de sorte que le recours exercé par cette dernière, en tant que représentante de l’association MSAIS, ès qualité de tuteur de Monsieur [J] [G], est recevable, sans que la MSAIS n’ait à justifier d’un mandat spécial de Madame [R] [B], ni de son titre de responsable.
Enfin, s’agissant de l’exercice du recours à l’encontre de Maître [T] [M], il y a lieu de constater que la facture objet du présent litige porte l’entête de Maître [T] [M] et que l’ordonnance de taxe du bâtonnier a été rendue au bénéfice de ce dernier, de sorte que le recours de MSAIS à l’encontre de ce dernier est recevable.
Dès lors, les fins de non-recevoir soulevée par la SCP VALIN COURNIL seront écartées.
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à l’association MSAIS es qualité de tuteur de Monsieur [J] [G] le 21 septembre 2022, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 5 octobre 2022, de sorte que le recours a bien été introduit dans le mois de la notification.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Sur la convention d’honoraires :
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Sur la responsabilité de l’avocat :
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Sur le mandat de Maître [T] [M] :
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Monsieur [J] [G] a confié la défense de ses intérêts à Maître [T] [M] dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancien employeur en vue de contester le caractère réel et sérieux du licenciement dont il avait fait l’objet.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Au regard des éléments versés aux débats il apparaît que Monsieur [J] [G] a été placé sous sauvegarde de justice le 4 mars 2020, puis sous tutelle le 10 décembre 2020, soit postérieurement à l’intervention de Maître [T] [M].
En l’absence d’élément permettant de démontrer que le consentement de Monsieur [J] [G] aurait été vicié, il convient de considérer que ce dernier a librement donné mandat à Maître [T] [M] pour assurer la défense de ses intérêts dans le litige l’opposant à son ancien employeur.
Si Maître [T] [M] ne justifie pas avoir indiqué clairement à Monsieur [J] [G] quelle serait l’évolution prévisible du montant de ses honoraires, il n’en demeure pas moins que même en l’absence de cette information, les diligences effectuées par l’avocat peuvent justifier le montant des honoraires demandés.
Il y a donc lieu d’examiner les diligences facturées par Maître [T] [M].
Sur les diligences accomplies :
L’état de frais de Maître [T] [M] s’établit comme suit :
I/ – 3 rendez-vous pour réunion des pièces et étude du dossier 700 €
II/ – Procédure devant le conseil de prud’hommes de Saintes
A/ – Saisine du conseil de prud’hommes de Saintes
o Requête introductive d’instance
o Mémoire
o Bordereau de production de pièces
– Notification au conseil de prud’hommes de Saintes en double exemplaire
& et notification à la SARL LES PRODUITS PREFABRIQUES
– Frais (secrétariat & postaux) et honoraires 800 €
B/ – Audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Saintes le lundi 1er avril 2019 à 15h30
– Frais de déplacement : 0,50 € x 80 kms x 2 80 €
– Vacation 200 €
– Honoraires 1 000 €
C/ – Audience devant le bureau de la MEE conseil de prud’hommes de Saintes le lundi 1er juillet 2019 à 15h00
– Frais de déplacement : 0,50 € x 80 kms x 2 80 €
– Vacation 200 €
– Honoraires 500 €
D/ – Procédure écrite
– Recensement des pièces ; rédaction des conclusions, notification au conseil de prud’hommes et à l’avocat adverse ; examen des conclusions et pièces adverses et réplique :
o Conclusions (1ère mouture) & conclusions (2ème mouture)
& Texte définitif (31 pages) 1 500 €
o Examen des conclusions & pièces de l’avocat adverse 400 €
E/ – Audience devant le bureau de jugement du 18 novembre 2019
– Frais de déplacement : 0,50 € x 80 kms x 2 80 €
– Vacation 200 €
– Préparation du dossier de plaidoirie 150 €
– Plaidoiries 1 200 €
– Sous-total (II) 6 610 €
III/ – Procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers
A/ – Entretien (1), rédaction et notification de l’acte d’appel
– Honoraires 500 €
B/ – Rédaction des conclusions
– 1ère mouture, 2ème mouture & texte définitif (25 pages) 1 500 €
– Examen des conclusions et pièces adverses pour réplique 400 €
C/ – Audience devant la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers
18 novembre 2021
1/ Préparation et envoi du dossier de plaidoirie (frais & honoraires) 250 €
2/ Déplacement et pladoiries
– Frais de déplacement : 0,50 € x 150 kms x 2 150 €
– Vacations 600 €
– Plaidoiries 2 000 €
– Sous-total (III) 5 500 €
IV/ – Gestion du dossier depuis l’origine (septembre 2018 ‘ février 2022)
– Correspondances, courriels, entretien téléphonique
et exécution de l’arrêt 500 €
V/ – Honoraires de résultat
– Honoraires de résultat 62 871,07 x 4% 2 500 €
TOTAL HT (700 + 6 610 + 5 500 + 500 + 2 500) 15 810 €
TVA 20% 3 162 €
TTC 18 972 €
Provisions versées (960 € 02/2019 + 1 800 € 10/2019) 2 760 €
Reste à régler TTC 16 212 €
Maître [T] [M] indiquait devant le bâtonnier renoncer à l’honoraire de résultat facturé de 2 500 euros en l’absence de convention d’honoraires signée.
Ainsi, le montant des honoraires de Maître [T] [M] s’établit à la somme de 13 310 euros hors taxes, soit 15 972 euros toutes taxes comprises, au titre des diligences accomplies.
Il résulte des éléments versés au débat que Maître [T] [M] a effectué un travail conséquent et des diligences réelles qui ont donné satisfaction au client. Néanmoins, le montant des honoraires facturés est manifestement excessif au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, d’autant que certaines des diligences facturées ne sont pas justifiées.
En effet, il y a lieu de constater que Maître [T] [M] ne justifie pas s’être déplacé aux audiences de conciliation et de mise en état devant le conseil de prud’hommes de Saintes les 1er avril et 1er juillet 2019, de sorte que les honoraires facturés à ce titre ne pourront être retenus.
En l’absence de données permettant précisément d’apprécier le temps qui a été consacré à chaque diligence, la facture ne faisant apparaître ni le temps consacré à chacun des actes ni la facturation du taux horaire, mais uniquement une somme globale, les honoraires de Maître [T] [M] seront réduits forfaitairement à la somme de 7 900 euros hors taxes, se décomposant comme suit :
700 euros hors taxes au titre de trois rendez-vous pour réunion des pièces et étude du dossier,
4 000 euros hors taxes au titre de la procédure devant le conseil des prud’hommes de Saintes au lieu de 6 610 euros hors taxes ;
3 000 euros au titre de la procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers au lieu de 5 500 euros hors taxes ;
200 euros hors taxes au titre de la gestion du dossier depuis l’origine (septembre 2018 ‘ février 2022) au lieu de 500 euros hors taxes.
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée et le montant des frais et honoraires de Maître [T] [M] s’établira à la somme de 7 900 euros hors taxes, soit 9 480 euros toutes taxes comprises.
Compte tenu des provisions déjà versées d’un montant de 2 760 euros toutes taxes comprises, Monsieur [J] [G] sera redevable de la somme de 6 720 euros toutes taxes comprises.
Sur la demande au titre des intérêts moratoires :
L’association MSAIS, es qualité de tuteur de Monsieur [J] [G], sollicite la fixation du point de départ des intérêts de retard à compter de la décision à intervenir.
La décision du bâtonnier étant infirmée, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts de retard à compter de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie qu’il ne soit pas faire droit à la demande de Maître [T] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la situation, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Didier De Sequeira, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de l’association MSAIS, es qualité de tuteur de Monsieur [J] [G] recevable et régulier en la forme ;
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 16 septembre 2022 ;
Et statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de Maître [T] [M], membre de la SCP VALIN COURNIL, à la somme de 7 900 euros hors taxes, soit 9 480 euros toutes taxes comprises ;
Constatons que Monsieur [J] [G], représenté par l’association MSAIS, a réglé la somme de 2 760 euros toutes taxes comprises sur les honoraires facturés ;
Condamnons Monsieur [J] [G], représenté par l’association MSAIS, à payer à Maître Claudy Valin, membre de la SCP VALIN COURNIL, la somme de 6 720 euros toutes taxes comprises, restant à devoir sur le montant de ses honoraires ; outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Déboutons Maître Claudy Valin, membre de la SCP VALIN COURNIL, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le président de chambre,