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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 23 MARS 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00304 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZLO
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
La SELARLU CLAUDE DUMONT BEGHI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Adèle GIGLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C272
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 22 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Vu le recours formé par Mme [L] [U] auprès du Premier président de cette cour, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 07 juin 2021, à l’encontre de la décision rendue le 11 mai 2021 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, dont elle a reçu notification par voie postale le 15 mai suivant et qui a notamment :
‘ fixé à la somme de 720 euros hors taxes, le montant des honoraires dus par Mme [L] [U] à la Selarlu [O] [C],
‘ condamné Mme [L] [U] à payer à la Selarlu [O] [C] la somme de 720 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’au paiement de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de commerce et des débours en cas de signification de la décision,
‘ prononcé l’exécution provisoire.
Vues les convocations adressées le 09 décembre 2022 aux parties par le greffe afin qu’elles comparaissent à l’audience du 22 février 2023;
”’
Entendue à ladite audience, se référant à ses conclusions écrites remises au greffe, Mme [L] [U] a exposé avoir été préoccupée par deux affaires concernant la succession du père de son fils et celle de ses parents, en particulier s’agissant d’accéder au contenu d’un coffre en banque.
Elle a expliqué avoir consulté par téléphone l’avocat dans la mesure où elle savait sa spécialisation en matière successorale’et qu’elle voulait l’interroger sur la possibilité de contester alors qu’un grand nombre de biens avait disparu.
Elle a précisé qu’étant atteinte de la Covid, elle avait envoyé sa fille pour la représenter lors du rendez-vous au cabinet d’avocat, celle-ci étant porteuse de deux seuls documents : une lettre au notaire et un formulaire de la banque pour l’ouverture du coffre.
Elle a conteste que ledit rendez-vous ait pu durer deux heures, confrontant cette durée aux relevés de l’autobus emprunté. Ainsi, selon elle, le rendez-vous avait duré une heure et demi maximum, et il n’y avait eu qu’une heure de discussion juridique.
Elle a ajouté qu’après réflexion, elle avait finalement préféré abandonner, pour ne pas faire toute une procédure à son âge, ce que l’avocate avait regretté auprès de sa fille pour dire qu’elle n’étais pas bien, qu’il ne fallait absolument pas annuler. Elle a indiqué qu’elle avait alors reçu en trois jours 16 mails, une convention d’honoraire et des documents.
Au final, elle a dit estimer devoir 480 euros hors taxes au total.
En réponse, lors de la même audience, se référant à ses conclusions écrites remises au greffe, la Selarlu [O] [C] a fait observer que la cliente aurait pu régler cette somme pour ne pas qu’on en arrive là. Elle a proposé de produire en délibéré une note pour donner les éléments dont elle disposait pour établir une note à la banque, s’agissant bien d’un dossier. Elle a maintenu sa demande de paiement de la note d’honoraires de 1.500 euros en son intégralité, outre d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2.500 euros dans la mesure ou le cabinet avait été contraint de se défendre et d’être représenté à cette audience.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l’audience.
”’
En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, ‘Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.’
Reste que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
S’il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d’appel, saisis d’une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte certaines diligences, encore est-il nécessaire pour ce faire de pouvoir constater leur inutilité manifeste. (cf. Cass. 2ème Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.787, Bull. 2016, II, n° 10 ; 2ème Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-23.508, 2ème Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-16.131)
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en ‘uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Dès lors, ils ne peuvent pas être amenés à sanctionner un avocat à l’encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l’avocat. Il en est notamment ainsi s’agissant d’un manquement de l’avocat à ses obligations d’informer sa cliente.
”’
Il apparaît que le recours formé par Mme [L] [U] est recevable, pour avoir été formé dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
En l’espèce, il est constant que Mme [L] [U] a consulté la Selarlu [O] [C] quant à la défense de ses intérêts dans deux affaires successorales, notamment lors d’un rendez-vous au cabinet le 16 septembre 2020, avant de décider ne pas donner suite le 22 septembre suivant.
Par courrier reçu le 1er octobre 2020, la Selarlu [O] [C] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui après avoir recueilli les explications des parties, a rendu sa décision, à l’encontre de laquelle le présent recours a été formé , retenant notamment dans sa décision, que:
‘Constate que Madame [L] [U] a été reçue le 16/09/200 en consultation par Maître [C] pour évoquer deux problèmes, l’un relatif à la prescription de cautions, l’autre à l’existence d’un coffre dans une banque, et qu’après cette consultation Madame [U] a demandé un délai de réflexion pour confirmer les actions qu’elle voulait voir mener.
Constate que Madame [U] a informé Maître [C] le 22/09/2020 qu’elle n’entendait pas donner suite.
Constate qu’à la suite de ces échanges, Maître [C] a adressé une facture d’un montant HT de 2064 €, correspondant à 4 heures 30 de diligences au taux horaire de 480 € HT; que Madame [U] a immédiatement contesté cette facture, et qu’en lieu et place, dans un souci de conciliation, Maître [C] a proposé de ne facturer que 720 € HT, correspondant à 1 heure et demi de consultation , proposition refusée par Madame [U].
Considère qu’il n’est pas contestable que Madame [U] a demandé à être reçue en consultation pour des affaires relevant de l’expertise de Maître [C].
Considère que, se faisant, elle s’obligeait a minima, quelle que soit la décision qu’elle prendrait ensuite, à régler le coût de la consultation qui lui a été délivrée, ce qu’elle n’a pas fait, en invoquant des prétextes sans autre fondement que son refus de payer.
Considère qu’il y a éléments suffisants, pour apprécier et fixer les honoraires dus à la selarlu [O] [C] par Madame [U], à la somme de 720 € HT, correspondant au temps passé en consultation le 16/09/2020.
Dit en conséquence que Madame [U] sera condamnée au paiement de ladite somme majorée de la TVA.
Dit que les demandes de dommages et intérêts ne ressortent pas de la compétence du juge de l’honoraire.
Considère qu’en raison de la résistance abusive de Madame [U] à payer une consultation qu’elle avait sollicitée, elle a contraint la selarlu à exposer des frais irrépétibles et que ceux-ci seront appréciés à la somme de 250 €, au paiement de laquelle Madame [U] sera condamnée’.
Force est de constater que l’appelante ne conteste pas la réalité de la consultation dont elle estime elle-même la durée à 1 heure 30, temps passé au titre duquel l’avocat avait accepté de ramener sa réclamation à 720 euros par-devant le délégataire du bâtonnier, ce qui correspond à un taux horaire adapaté aux circonstances et parfaitement raisonnable.
L’intimée ne justifie pas avoir accompli d’autres diligences qui s’inscriraient dans le cadre du mandat qui lui était confié, alors qu’à l’issue de la consultation, la cliente avait sollicité un délai de réflexion avant de s’engager plus avant et qu’au terme de celui-ci elle a dessaisi l’avocat.
Aussi, compte tenu des pièces produites et alors qu’à hauteur d’appel, la pertinence des motifs ainsi retenus dans sa décision par le délégataire du bâtonnier, qui a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, n’a pas été altérée lors du débat, il convient de les adopter.
Le dispositif de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats concernant les mesures accessoires n’a pas été critiqué.
De ce qui précède, il résulte que la décision du bâtonnier doit recevoir entière confirmation.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [L] [U] qui a échoué dans son recours.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en équité, il y a lieu de condamner Mme [L] [U] au paiement de 500 euros.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
Condamne Mme [L] [U] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [L] [U] à payer à la Selarlu Claude Dumont Beghi la somme de cinq cents (500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE