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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 23 MARS 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00263 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT2A
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël DALMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1044 substitué à l’audience par Me NICOLAI Alma.
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
La S.E.L.A.S CLC.AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain CORNON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0013
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 22 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Vu le recours formé par M. [B] [Y] auprès du Premier président de cette cour, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 07 mai 2021, à l’encontre de la décision rendue le 06 avril 2021 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, dont il a reçu notification par voie postale le 10 avril suivant et qui a notamment :
‘ fixé à la somme de 12.500 euros hors taxes, le montant des honoraires de diligence dus par M. [B] [Y] à la société CLC Avocats, en constatant le règlement,
‘ fixé à la somme de 27.000 euros hors taxes, le montant des honoraires de résultat dus par M. [B] [Y] à la société CLC Avocats,
‘ condamné M. [B] [Y] à payer à la société CLC Avocats la somme de 27.000 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’ aux débours en cas de signification de la décision,
‘ rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Vues les convocations adressées le 05 décembre 2022 aux parties par le greffe afin qu’elles comparaissent à l’audience du 22 février 2023.
”’
Représenté à ladite audience, se référant à ses conclusions écrites remises au greffe, M. [B] [Y] a fait plaider avoir été client de CLC avocats, avec qui en 2016, une convention d’honoraires avait été signée, prévoyant leur fixation en fonction des diligences fournies.
Il a fait observer que la convention contenait une clause d’honoraire de résultat complémentaire, dans certains cas, mais que pendant plusieurs années, aucun honoraire de résultat n’avait été facturé, ce qui fait qu’il en avait presque oublié l’existence.
Il a relevé que la facturation d’un honoraire de résultat était intervenue lors de la restructuration du cabinet d’avocat, en 2019, alors qu’il s’agissait d’un dossier ordinaire pour un cabinet fiscaliste, soit une demande de restitution d’impôt réglé à tort.
Il a fait préciser encore que c’est après avoir fait part de son souhait de ne plus recourir à ce cabinet d’avocat, que celui-ci avait réclamé un honoraire de résultat de 27.000 euros.
Il a fait élever diverses critiques contre la décision du bâtonnier qui selon lui reprenait mot pour mot l’argumentaire de l’avocat et n’était pas rendue en termes neutres, alors qu’elle faisait l’éloge de l’avocat.
Selon lui, l’honoraire de résultat n’avait pas été porté à sa connaissance pour cette mission en particulier, alors qu’il aurait dû être informé régulièrement de l’évolution des honoraires.
Il a fait ajouter que l’affaire n’était pas complexe, contrairement à ce qui était soutenu par l’avocat, en sorte qu’il considérait que les conditions d’application de la clause n’étaient pas réunies.
Il a fait souligner le caractère excessif au regard des diligences réalisées du montant de l’honoraire de résultat.
Faisant encore soutenir que l’honoraire de résultat n’avait pas été valablement consenti, qu’aucun gain n’avait été fait, il a demandé l’infirmation de la décision du bâtonnier, ou du moins de réduire le montant de l’honoraire de résultat.
Il a fait solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 4.000 euros.
En réponse, lors de la même audience, se référant à ses conclusions écrites remises au greffe, la société CLC Avocats a fait demander la confirmation de la décision du délégataire du bâtonnier, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait observer que ce client, suivi au plan fiscal par le cabinet depuis 2013, était à la tête d’un capital de 70 millions d’euros, et que les notes d’honoraires avaient été acceptées et payées.
S’agissant de la facture litigieuse, il a expliqué avoir été mandaté par le client pour obtenir la restitution d’un montant de 347.162 euros acquittés à tort par son établissement financier au titre des revenus 2018, concernant une quote-part de prélèvement forfaitaire non libératoire et de prélèvements sociaux, ce dossier ayant pour origine une opération de fusion concernant deux sociétés américaines dont Time Warner.
Il a relevé qu’ayant obtenu une admission totale de sa réclamation contentieuse par l’administration, sous 4 mois en période de pandémie, son client n’était pas du tout mécontent de son travail.
Il a ajouté avoir introduit une procédure contentieuse pour éviter au client de perdre ces sommes à cause du délai de prescription, alors que l’affaire n’était pas simple du tout, ensuite d’un revirement de doctrine fiscale américaine, les régimes d’exigibilité de l’impôt ayant changé à l’étranger mais pas en France. Il décrivait le dossier comme étant massif, et ayant donné lieu à beaucoup d’échanges avec la banque et l’administration fiscale.
Quant à l’impartialité du bâtonnier, il a précisé que celui-ci avait seulement retenu son raisonnement, alors que l’honoraire de résultat était effectivement dû, comme le prévoyait clairement la convention d’honoraires, qui ne mentionnait pas «’facultatif’» à côté des dispositions prévoyant l’honoraire de résultat.
Selon lui, si le client l’avait déchargé, c’était parce qu’il avait refusé de traiter gratuitement ses déclarations fiscales et non pas parce qu’il était mécontent de la façon dont le dossier avait été mené.
Quant au taux de l’honoraire de résultat, il a fait valoir qu’inférieur à 10 % de la somme restituée, il n’était pas excessif.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l’audience.
”’
En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, ‘Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.’
En outre, il résulte de l’article 10 de ladite loi que l’honoraire de résultat est autorisé, sous réserve, notamment, que cet honoraire, lié au succès de l’action engagée, soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées.
La procédure spéciale ainsi mise en ‘uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Dès lors, ils ne peuvent pas être amenés à sanctionner un avocat à l’encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l’avocat. Il en est notamment ainsi s’agissant d’un manquement de l’avocat à ses obligations d’informer sa cliente.
”’
Il apparaît que le recours formé par M. [B] [Y] est recevable, pour avoir été formé dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
”’
Par courrier reçu le 29 septembre 2020, la société CLC Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui après avoir recueilli les explications des parties, a rendu sa décision, à l’encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant exactement dans sa décision :
‘Constate l’existence d’une convention d’honoraires signée par les parties les 22 et 28 avril 2016, prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat (article 1et 2 de la convention).
Constate qu’il est prévu en matière contentieuse un pourcentage de 8 % dans la limite de 2.500.000 € et qu’elle vise expressément la matière fiscale et notamment l’annulation de l’impôt.
Constate que dans le prolongement de cette convention, Monsieur [Y] a le 23 janvier 2020, donné mandat au cabinet CLC AVOCATS d’obtenir la restitution de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux versés à tort au Trésor Public Français et d’introduire toute réclamation contentieuse.
Constate, contrairement à ce que soutient Monsieur [Y], homme d’affaire avisé, que la demande de restitution des impositions acquittées par son établissement financier au titre des PFNL et des prélèvements sociaux, et dues dans le cadre d’une opération de fusion entre deux sociétés américaines, n’était pas si évidente, puisque le dossier final a du être traité non pas par le service des impôts dont dépend Monsieur [Y], mais par la Direction Régionale des Finances Publiques d’lle de France et de [Localité 5], dans le cadre d’une réclamation contentieuse.
Considère donc que la demande présentée par la SELAS CLC AVOCATS, s’inscrit parfaitement dans l’exécution des dispositions des articles 1 et 2 de la convention d’honoraires; qu’en effet l’activité déployée par le Cabinet a permis à Monsieur [Y], qui ne l’avait pas obtenu par ses propres moyens, la restitution du trop perçu d’impôts, c’est-à-dire, au sens de la convention, l’annulation de cette ” sur imposition ” et qu’il est donc parfaitement légitime de reconnaître la SELAS CLC AVOCATS, dont l’expertise en matière fiscale est avérée et incontestable, le droit à percevoir un honoraire complémentaire de résultat.’.
A hauteur d’appel, le différend ne porte que sur l’honoraire de résultat facturé par l’avocat à raison de la mission menée pour le compte de son client auprès de l’administration fiscale, suivant mandat signé en date du 23 janvier 2020 par M. [B] [Y], qui conteste devoir cet honoraire, sans que le montant des honoraires de diligences à hauteur de 12.500 euros ne soit contesté.
Il n’apparaît pas à la lecture des motivations adoptées par le délégataire du bâtonnier , telles que ci-avant reprises, que celles-ci refléteraient une absence d’impartialité quelconque, étant au demeurant rappelé que l’exécution de cette décision restait en tout état de cause soumise au contrôle du président du tribunal judiciaire, outre au recours qui a été élevé.
Il est, en revanche, constant que M. [B] [Y] et la société CLC Avocats se sont liés par une convention signée en dates des 22 et 28 avril 2016.
Celle-ci, selon son titre liminaire, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des missions confiées par le client, à titre personnel ou pour le compte des structures ou sociétés qu’il représente.
Elle a pour objet la fixation des honoraires, soit des honoraire de diligences prévus à son article I, en fonction du temps passé et d’un taux horaire actualisé annuellement, outre des honoraires de résultat stipulés à son article II dans les termes suivants :
‘En raison de la nature de certaines missions, un honoraire, fonction du service rendu, de la complexité de l’affaire et du résultat obtenu, est appelé en complément de l’honoraire de diligence dans les conditions ci-après :
Contentieux : Il est fixé à un pourcentage du montant des économies réalisées, des gains obtenus, des risques évités (par exemple, en matière fiscale, des rappels d’impôts, pénalités et intérêts de retard inclus, qui sont annulés, réduits ou économisés). Ce pourcentage, dégressif, est appliqué par tranche dans les conditions suivantes :
8% : dans la limite de 2 500 000 €
4% : de 2 500 000 € à 5 000 000 €
1,5% : au-delà de 5 000 000 €
Conseil : Il est fixé à un pourcentage des capitaux visés dans l’opération patrimoniale (actif réel ou valeur réelle des capitaux transférés mis en jeu ou concernés directement ou indirectement par l’opération envisagée). Ce pourcentage, dégressif, est appliqué par tranche dans les conditions suivantes :
4% : dans la limite de 500 000 €
2% : de 500 000 € à 1 500 000 €
1,5% : au-delà de 1 500 000 euros
L’honoraire de résultat peut être exigible par étapes selon des modalités à convenir.
Le paiement pourra être effectué par prélèvement des sommes déposées à ce titre sur le compte CARPA du cabinet.
Dans l’hypothèse où un dessaisissement interviendrait à une date proche de l’issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l’obtention du résultat recherché, l’article II. demeure applicable.’.
Au motif que pour l’accomplissement de la mission ayant donné lieu à facturation d’un honoraire de résultat, il n’avait pas été spécialement averti, M. [B] [Y] soutient que la société CLC Avocats a manqué à son obligation d’information en sorte qu’il n’a pas valablement donné son accord sur un honoraire de résultat en l’espèce.
Toutefois, d’une part, comme cela a été rappelé supra la présente procédure n’a pas pour objet de sanctionner une quelconque faute de l’avocat, du reste, à la supposer établie.
D’autre part, ce faisant M. [B] [Y] ne conteste pas la validité de la convention passée avec la société CLC Avocats telle que signée en dates des 22 et 28 avril 2016.
”’
Il est produit un mandat, non contesté, signé en date du 23 janvier 2020 par M. [B] [Y] aux termes duquel celui-ci :
‘Donne tous pouvoirs à la SELAS CLC.avocats, société d’avocats, inscrite au RCS de Paris sous le numéro D 410 383 517, dont le siège est situé [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, auprès de laquelle j’élis domicile,
Ceci, à l’effet de m’assister et de me représenter auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), afin :
‘ d’obtenir la restitution de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux versés au Trésor Public français à tort au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire;
‘ d’obtenir le paiement des intérêts moratoires subséquents;
‘ d’introduire toute réclamation contentieuse et recevoir les originaux de toutes les pièces de procédure (demande de justifications, réponse à la réclamation du contribuable, etc.);
‘ d’introduire tout recours hiérarchique, et toute instance devant les Tribunaux de l’ordre administratif ou judiciaire;
‘ de conclure toute transaction ; et,
‘ de manière générale, faire le nécessaire.’
Sont encore versées au débat, les pièces de la procédure menée par la société CLC Avocats dans le cadre de ce mandat.
Il convient de relever qu’au terme de celle-ci, suivant courrier daté du 05 juin 2020, l’administration fiscale a informé la société CLC Avocats du succès total de la réclamation, dans les termes suivants :
‘La réclamation que vous avez adressée le 26 décembre 2019 au sujet des impositions visées ci-contre a fait l’objet, du point de vue contentieux, d’une décision d’admission totale en date de ce jour, prise par mes soins.
En conséquence, j’ai prononcé en votre faveur un dégrèvement pour un montant de cent-quarante-huit-mille-cent-vingt-deux euros (148 122 €) au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) d’impôt sur le revenu et de cent-quatre-vingt-dix-neuf-mille-quarante euros (199 040 €) € au titre des prélèvements sociaux de l’année 2018. (…)’.
Le montant total des sommes dégrevées, en conséquence des diligences de la société CLC Avocats, s’établit donc à 347.162 euros (148 122+199 040).
M. [B] [Y] soutient que la clause prévoyant un honoraire de résultat ne trouverait pas à s’appliquer au gain ainsi obtenu en sa faveur, alors que les conditions cumulatives qu’elle édicte ne sont pas remplies, tenant à une mission de nature particulière, une affaire complexe, l’obtention de résultats consistant dans des économies réalisées, des gains obtenus, des risques évités.
Pourtant, il ne peut pas contester sérieusement que c’est à la suite des diligences de son conseil, telles que réalisées dans le cadre du mandat susvisé, qu’il a obtenu le remboursement de ces sommes.
En outre, s’agissant de la clause de la convention relative à l’honoraire de résultat, si elle stipule qu”En raison de la nature de certaines missions, un honoraire, fonction du service rendu, de la complexité de l’affaire et du résultat obtenu, est appelé en complément de l’honoraire de diligence’, c’est pour expliquer le pourquoi de l’exigibilité d’un tel honoraire.
Au demeurant, s’agissant de la mission spécifique dont s’agit, la prétendue absence de complexité de l’affaire est seulement affirmée par M. [B] [Y].
Quant à la détermination de l’honoraire, la clause énonce clairement qu’est appliqué le pourcentage convenu sur l’assiette déterminée soit le montant des économies réalisées, des gains obtenus, des risques évités.
S’agissant du montant de l’honoraire qui résulte de l’application de la convention des parties au gain réalisé, en l’espèce en fonction d’un taux de 8 % compte tenu du montant des sommes remboursées de 347.162 euros, son prétendu caractère excessif n’est pas démontré, ni au regard de l’assiette, ni du service rendu, ni compte tenu des honoraires de diligences.
Aussi, de ce qui précède, compte tenu des pièces produites et alors qu’à hauteur d’appel, la pertinence des motifs retenus dans sa décision par le délégataire du bâtonnier, qui a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, n’a pas été altérée lors du débat, il convient de confirmer sa décision.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [B] [Y] qui a échoué dans son recours.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en équité, il y a lieu de condamner M. [B] [Y] au paiement de 3.000 euros.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
Condamne M. [B] [Y] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [B] [Y] à payer à la société CLC Avocats la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE