Responsabilité de l’Avocat : 23 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00493

·

·

Responsabilité de l’Avocat : 23 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00493
Ce point juridique est utile ?

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ARRET DU 23 MARS 2023

(N° /2023, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00493 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTVV

Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Octobre 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/331430

APPELANT

La SAS MOOVMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815

INTIME

La SELARL SEKRI VALENTIN [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne DUMAS-L’HOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0559

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Vu le recours formé par la société Moovment auprès du Premier président de cette cour, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 12 novembre 2020, à l’encontre de la décision rendue le 14 octobre 2020 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, dont il a reçu notification par voie postale le 16 octobre suivant et qui a notamment :

‘ fixé à la somme de quatre-vingt-treize mille (93.000) euros hors taxes le montant total des honoraires dus à la société Sekri Valentin [J] par la société Moovment,

‘ constaté des règlements partiels intervenus laissant subsister un solde à hauteur de trente mille (30.000) euros hors taxes,

‘ condamné la société Moovment à payer à la société Sekri Valentin [J] la somme de trente mille (30.000) euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et les frais éventuels de signification de la présente décision si elle s’avérait nécessaire.

Vues les convocations adressées le 17 octobre 2022 aux parties par le greffe afin qu’elles comparaissent à l’audience du 09 novembre 2022, lors de laquelle, à la demande de la société Moovment, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 février 2023.

”’

Représentée à ladite audience du 22 février 2023, se référant à ses conclusions écrites remises au greffe, la société Moovment a fait plaider qu’il existait un problème quant au mandat confié à l’avocat alors qu’aucun acte produit ne démontrait une demande de sa part d’effectuer les diligences.

Elle a reproché à l’avocat l’absence de respect des règles déontologiques et d’information du client, maintenu dans l’ignorance du pourquoi des facturations.

Elle a sollicité l’infirmation de la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions alors qu’il reviendrait à cette juridiction de dire qu’aucun honoraire n’était dû, la somme de 63.000 euros déjà versée et non contestée ayant soldé les honoraires auxquels la société Sekri Valentin [J] pouvait prétendre.

Elle a encore sollicité qu’il soit dit la société Sekri Valentin [J] recevable mais mal fondée en son appel incident, celle-ci étant condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

”’

En réponse, lors de la même audience, se référant à ses conclusions écrites remises au greffe, la société Sekri Valentin [J] a fait demander à cette juridiction de :

‘ dire et juger la société Moovment mal fondée en son appel ; l’en débouter,

‘ dire et juger la société Sekri Valentin [J] recevable et bien fondée en son appel incident,

‘ y faire droit et infirmer la décision du bâtonnier en date du 14 octobre 2020 en ce qu’il a limité les honoraires de la société Sekri Valentin [J] à la somme de 30.000 euros toutes taxes comprises ;

‘ en conséquence, condamner la société Moovment à payer à la société Sekri Valentin [J] la somme de 82.966, 37 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque note d’honoraires restée impayée ;

‘ en tout état de cause, condamner la société Moovment au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir qu’elle était intervenue depuis 2015 pour cette cliente dans des litiges successifs en rapport avec son activité, soit un recours indemnitaire contre la Ville de [Localité 4] consécutif à l’annulation d’un permis de construire, dans de nombreuses affaires de troubles du voisinage et dans une procédure de référé liberté concernant la fermeture de l’établissement. Elle a précisé

que les deux premières factures concernaient des diligences de 2018, notamment des entretiens téléphoniques et échanges de courriels avec le client, qui était forcément et précisément informé. Elle a ajouté que sa créance avait été admise par son client qui avait seulement demandé des délais de paiement qu’elle avait accordés, la contestation d’honoraires n’étant survenue que par la suite.

”’

Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023.

SUR CE

La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l’audience.

La société Sekri Valentin [J] qui avait été invitée lors des débats à produire, le cas échéant, une déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure collective ayant concerné la société Moovment, a fait valoir par note en délibéré du 1er mars 2023, que les diligences à raison desquelles elle avait réclamé la fixation de ses honoraires étaient toutes postérieures au plan de continuation adopté par le tribunal de commerce de Paris le 21 avril 2017 au bénéfice de la société Moovment.

”’

En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.

En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, ‘Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.’

Reste que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).

La procédure spéciale ainsi mise en ‘uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.

Dès lors, ils ne peuvent pas être amenés à sanctionner un avocat à l’encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l’avocat. Il en est notamment ainsi s’agissant d’un manquement de l’avocat à ses obligations d’informer sa cliente.

”’

Il apparaît que le recours formé par la société Moovment est recevable, pour avoir été formé dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.

”’

En l’espèce, il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence même du mandat confié à l’avocat par la société Moovment laquelle a en réalité entendu critiquer l’étendue des diligences accomplies en exécution de celui-ci.

Le différend soumis au bâtonnier de l’ordre des avocats par la société Sekri Valentin [J], suivant courrier reçu le 14 mai 2020, porte sur les trois notes d’honoraires suivantes.

La note n°18.01.024 en date du 10 janvier 2018, qui porte sur la période septembre -octobre 2017, réclame un montant d’honoraires de 22.395,08 euros toutes taxes comprises. Elle est accompagnée par un courrier qui indique qu’elle correspond aux travaux ayant porté sur :

‘ la préparation d’un courriel le 10 octobre 2017 à l’attention du client sur la compétence des services de l’Etat pour verbaliser en raison du bruit sur le fondement du trouble de voisinage;

‘ la préparation et l’envoi, le 11 octobre 2017, à la cour administrative d’appel de Paris, d’un mémoire complémentaire dans le cadre du recours indemnitaire contre la ville de [Localité 4] pour être indemnisé des coûts de la procédure de redressement judiciaire;

‘ la préparation et l’envoi, le 31 octobre 2017, à la cour administrative d’appel de Paris, d’un mémoire en duplique à celui de la ville de [Localité 4];

‘ la préparation et la tenue, le 31 octobre 2017, d’une réunion téléphonique avec le client sur le périmètre de la licence IV;

‘ les recherches juridiques nécessaires à la préparation des diligences ci-dessus.

”’

La note d’honoraires n°18.01.038 en date du 09 février 2018, qui porte sur la période novembre – décembre 2017, dans le cadre du litige opposant la société Moovment à la ville de [Localité 4] et à la préfecture de police de [Localité 4], porte réclamation d’un montant d’honoraires de 48.184,01 euros toutes taxes comprises. Elle est accompagnée par un courrier qui est daté du 9 mars 2018, qui indique qu’elle correspond aux travaux ayant porté sur :

‘ la préparation et l’envoi, le 1er novembre 2017, d’une seconde version du projet de mémoire en réponse à celui de la ville de [Localité 4] tenant compte de vos observations;

‘ la finalisation et l’envoi, le 03 novembre 2017, d’une note sur le périmètre de la licence IV du [Adresse 3] ;

‘ la préparation et la tenue, le 06 novembre 2017, d’une réunion en nos locaux avec [I] [H], [Y] [I] et vous-même sur les dossiers en cours, à savoir, le recours indemnitaire devant le tribunal administratif de Paris, la procédure de révision du PSMV du Marais, la licence IV, l’autorisation de nuit et les procès-verbaux d’infraction pour tapage nocturne;

‘ la finalisation et l’envoi, le 10 novembre 2017, de la requête au procureur de la République contre l’avis de contravention du 21 septembre 2017;

‘ la finalisation et l’envoi à votre intention, le 13 novembre 2017, du projet de lettre au préfet de police de [Localité 4] pour demander le renouvellement de l’autorisation d’ouverture de nuit;

‘ la finalisation et l’envoi, le 14 novembre 2017, de la lettre au préfet de police de [Localité 4] sur le renouvellement de l’autorisation de nuit

‘ la préparation et la tenue, le 21 novembre 2017, d’une réunion à la préfecture de police de [Localité 4] avec Mesdames [V], [R] et vous-même;

‘ la préparation et l’envoi à votre intention, le 30 novembre 2017, des projets de requête en contestation des contraventions des 18 octobre et 26 novembre 2017;

‘ la préparation et la tenue, le 30 novembre 2017, d’une réunion téléphonique avec Madame [R] (préfecture de police de [Localité 4]) pour le renouvellement de l’autorisation d’ouverture de nuit :

‘ la préparation et l’envoi. le 30 novembre 2017 d’un e-mail à l’intention de Madame [R];

‘ la préparation et la tenue, le 05 décembre 2017, d’une réunion téléphonique avec vous-même sur la signification du refus de renouvellement de l’autorisation de nuit;

‘ la préparation et la tenue, le 08 décembre 2017, d’une réunion téléphonique avec [I] [H] et vous-même dans la perspective de la réunion à la direction de la police judiciaire (DPJ);

‘ la préparation et votre accompagnement, le 08 décembre 2017, à la DPJ;

‘ la préparation et la tenue, le 08 décembre 2017, d’une réunion en nos locaux en vue de la préparation d’un référé liberté contre le retrait de l’autorisation de nuit

‘ la préparation et la représentation, le 14 décembre 2017, de la société Moovment à l’audience de la cour administrative d’appel de Paris;

‘ la préparation et l’envoi, le 19 décembre 2017, à votre intention d’un projet de requête en référé liberté pour obtenir une nouvelle autorisation d’ouverture de nuit;

‘ la finalisation et l’envoi, le 20 décembre 2017, de la requête en référé liberté intégrant vos observations au tribunal administratif de Paris;

‘ la préparation et la tenue, le 20 décembre 2017, d’une réunion à la préfecture de police de [Localité 4] avec Mesdames [R] et [V] et vous-même pour présenter les observations de la société Moovment dans le cadre de la procédure de fermeture administrative du Who’s;

‘ la préparation et l’envoi, le 23 décembre 2017, à votre intention d’un e-mail d’analyse de l’ordonnance de référé liberté du 23 décembre 2017 et d’indication des voies et délais de recours;

‘ la préparation et l’envoi, le 26 décembre 2017, d’une note en délibéré à la cour administrative d’appel de Paris;

‘ la préparation et l’envoi, le 26 décembre 2017, d’observations en réponse à la préfecture de Police de [Localité 4] dans le cadre de la proposition de fermeture administrative du Who’s; ‘ les recherches et analyses juridiques nécessaires à la préparation des diligences c-dessus et les très nombreux entretiens téléphoniques avec vous-même, Madame [R], le greffe du tribunal administratif de Paris et le greffe de la cour administrative d’appel de Paris.

”’

La note d’honoraires n°18.05.047 en dates du 18 mai 2018, qui porte sur la période janvier – mars 2018, réclame un montant d’honoraires de 12.387,28 euros toutes taxes comprises. Elle est accompagnée par un courrier qui porte la même date et indique qu’elle correspond aux travaux ayant porté sur :

‘ la préparation et la tenue, le 05 janvier 2018, d’une réunion téléphonique avec vous-même sur (i) le pourvoi en cassation contre l’ordonnance de rejet du référé liberté, (ii) la préparation d’un recours gracieux contre le non renouvellement de l’autorisation d’ouverture de nuit et (iii) l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris;

‘ la préparation et la tenue, les 5 et 8 janvier 2018, de deux réunions téléphoniques avec Maître [C] [M] [G] sur l’opportunité de contester l’ordonnance de référé liberté en cassation;

‘ la préparation et la tenue, le 8 janvier 2018, d’une réunion téléphonique avec vous-même sur l’inopportunité du pourvoi en cassation contre l’ordonnance de rejet du 26 décembre 2017 du référé liberté;

‘ la préparation et l’envoi, le 23 janvier 2018, d’un projet de recours hiérarchique contre la décision du préfet de police de [Localité 4] de non renouvellement de l’autorisation de nuit; ‘ la préparation et la tenue, le 24 janvier 2018, d’une réunion téléphonique avec vous-même sur les projets de recours hiérarchique de contestation du procès-verbal du 21 décembre 2017 et de la note de synthèse;

‘ la préparation et l’envoi, le 24 janvicr2018, d’un projet de contestation du procès-verbal d’infraction du 21 décembre 2017;

‘ la finalisation et l’envoi par e-mail, le 24 janvier 2018, du recours hiérarchique et de la note de synthèse au ministre de l’intérieur;

‘ la préparation et l’envoi, le 23 janvier 2018, d’une note de synthèse des procédures opposant la SAS Moovment au préfet de police de [Localité 4];

‘ la finalisation et l’envoi, le 25 janvier 2018, par courrier recommandé du recours hiérarchique et de la lettre de contestation du procès-verbal du 21 décembre 2017 ;

‘ la préparation et l’envoi, le 25 janvier 2018, d’un e-mail à votre intention sur l’état des procédures en cours;

‘ les recherches et analyses juridiques nécessaires à la préparation des diligences ci-dessus et les très nombreux entretiens téléphoniques avec Maître [C] [M] [G] et vous-même.

”’

Aux termes de sa décision, à l’encontre de laquelle le présent recours a été formé, le bâtonnier de l’ordre des avocats, après avoir recueilli les explications des parties, a retenu exactement que:

” Il est regrettable que les principes tarifaires qu’entendait appliquer Maître [J] et qui font aujourd’hui ressortir un taux horaire revendiqué successivement à hauteur de 400 puis de 450 euros HT qui sort assez largement de la moyenne habituellement pratiquée, n’ait jamais fait l’objet d’aucun écrit préalable entre les parties.

‘ Encore qu’il puisse se concevoir qu’il n’ait pas été régularisé une convention d’honoraires, il apparaît que Maître [J] ne peut produire aux débats aucun élément d’information ne serait-ce qu’un courriel au sujet des taux horaires qu’elle entendait revendiquer.

‘ Les premières factures déjà acquittées pour une somme conséquente de 63 000 euros ne font elles aussi aucune mention des taux horaires.

‘ Plus encore, il n’est pas établi de manière irréfutable que ces précédentes factures étaient accompagnées des relevés de diligences détaillées permettant à la Société MOOVMENT de savoir très précisément ce qu’elle réglait puisque les factures étaient supposément envoyées après services rendus.

‘ Les détails des diligences apparaissent en revanche sur les trois dernières factures seules objet du litige soumis actuellement au Bâtonnier.

‘ Il convient toutefois de noter que celles-ci ne sont pas pour autant conformes puisque même si la description de la diligence est effectivement précise, n’y figure aucune durée ‘uvrée correspondante, ni même identité de l’Avocat les ayant accomplies, alors qu’il existe un écart de 200 euros HT entre le taux de l’associé et le taux des collaborateurs.

‘ L’ensemble de ces éléments traduisent tout à la fois un défaut d’information de la part de l’Avocat, puis ensuite un défaut de précision qui rend cette fois-ci le travail du rapporteur extrêmement difficile puisque pour des prestations telles que rédaction de mémoire devant la Cour Administrative d’Appel, il n’est mentionné aucune durée ni aucun identifiant permettant de donner une idée précise de la revendication tarifaire de l’Avocat à ce sujet.

‘ La même dificulte surgit cette fois-cl dans le cadre de l’appréciation générale des honoraires aujourd’hui encore réclamés.

‘ Les trois factures en débat mentionnant en effet des diligences distinctes accomplies dans les trois dossiers différents, l’absence de durée oeuvrée rend là aussi très difficile pour le rapporteur la tâche de vérifier de manière objective à combien d’honoraires se rapporte chaque dossier dans chacune de ces trois factures.

‘ Cette absence de détails rend plus difficile l’appréciation des honoraires éventuellement dus en ce qui concerne les contestations de contravention puisqu’il s’agit de diligences répétitives assez simples, pour ne pas dire automatiques pour un cabinet ayant une expertise en droit administratif.

‘ Il doit être entendu aussi le Président de la Société MOOVMENT qui indique compte tenu de son expérience professionnelle, parfaitement connaitre ce type de procédures.

‘ Ainsi, en l’état des pièces produites, il est impossible de déterminer précisément combien d’honoraires sont aujourd’hui encore réclamés distinctement dans les trois dossiers confiés.

‘ Il doit se déduire de l’ensemble de ces éléments une diminution des honoraires sollicités.

‘ Ceci étant posé, le solde encore en jeu ne peut être ramené à une notion quasi symbolique comme semble vouloir le considérer la Société MOOVMENT puisque, à défaut d’en connaître une fois de plus la durée, s’agissant du dossier de contestation de fermeture, les trois relevés de temps passés considérés relèvent de très nombreux travaux, et notamment des réunions en Préfecture.

‘ Les notes d’honoraires, corroborées par les pièces produites au débat, concernent des travaux tels que :

.préparation d’un mémoire complémentaire dans le cadre du recours contre la Ville de [Localité 4], l’intégralité du suivi de cette procédure particulière n’ayant donc pas été soldé par la facture précédente;

.préparation et envoi d’un mémoire en duplique à celui de la Ville;

.rédaction d’une note sur le périmètre de la licence IV sur l’illégalité de la fermeture administrative;

.réunion du 6 novembre 2017 avec tous les Conseils pour faire le point de tous les contentieux;

. rédaction des requêtes au Procureur sur les contraventions, et au Préfet sur l’autorisation de nuit;

. réunion à la Préfecture le 21 novembre 2017 ;

. préparation et tenue de la réunion vidéo avec le Préfecture le 5 décembre 2017 ;

.préparation de l’audition du 8 décembre 2017 à la PJ;

. rédaction du référé sur l’autorisation de nuit;

. préparation et tenue de la réunion à la Préfecture le 20 décembre 2017:

. rédaction de la réponse à la Préfecture:

.etc…. cette liste n’étant pas limitative

– II sera donc fait droit à hauteur de 30000 HT à la demande d’honoraires complémentaires présentée, lesquels viendront s’ajouter aux 63 000 euros d’ores et déjà perçus.’.

”’

A hauteur d’appel, la société Moovment conteste rester devoir des sommes à la société Sekri Valentin [J] au titre du solde des honoraires, alors qu’elle ne remet pas en cause le montant des honoraires déjà versé à la société Sekri Valentin [J] à hauteur de 63.000 euros.

La société Sekri Valentin Zerrouky réclame une somme de 82.966, 37 euros au titre du solde restant dû et conteste que que celui-ci ait été ramené à 30.000 euros par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Il est constant que nonobstant le caractère obligatoire d’une convention déterminant les honoraires, il n’en a pas été conclu une entre les parties.

Dans de telles circonstances et donc à défaut d’une telle convention réglant les honoraires revenant à l’avocat, il y a lieu de se prononcer sur les honoraires contestés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier.

S’agissant des trois factures litigieuses, ci-avant décrites, il sera constaté que si chacune fait apparaître un découpage étape par étape de l’accomplissement des diligences auxquelles elle se réfère, aucune d’entre elles ne comporte la moindre précision quant au temps qui a été consacré aux phases ainsi décrites, ni quant aux taux horaire pratiqué.

Ce n’est qu’ a posteriori que la société Sekri Valentin [J] a communiqué un relevé reconstituant et estimant le temps passé pour effectuer ces tâches.

La société Sekri Valentin [J] verse aussi aux débats les pièces suivantes pour justifier de ses diligences :

‘ e-mail du 10/10/2017 sur la compétence des services de l’Etat

‘ mémoire complémentaire du 11/10/2017

‘ projet de mémoire en duplique du 31/10/2017

‘ seconde version du projet de mémoire en duplique du 01/11/2017

‘ mémoire en duplique du 02/11/2017

‘ note sur le périmètre de la licence IV du 3/11/2017

‘ requête au procureur de la République du 10/11/2017

‘ lettre au préfet de police de [Localité 4] du 14/11/2017

‘ requête en contestation du 30/11/2017 des contraventions des 18/10/2017 et 26/11/2017

‘ e-mail à l’intention de Madame [R] du 30/11/2017

‘ référé liberté du 20/12/17

‘ e-mail d’analyse de l’ordonnance de référé liberté du 23/12/ 2017

‘ observations en réponse à la préfecture de police de [Localité 4] du 26/12/2017

‘ note en délibéré du 26/12/2017

‘ recours hiérarchique du 24/01/2018

‘ lettre du 24/01/18 de contestation du procès-verbal du 21/12/2017

‘ note de synthèse de l’ensemble des procédures ouvertes contre le Who’s du 24/01/2018

‘ e-mail du 25/01/2018 sur l’état des procédures en cours

‘ e-mail de relance des 3/09/2018, 11/10/2018, 6/12/2018, 27/03/2019

‘ e-mail du 12/04/2019 de Monsieur [O] [T]

‘ e-mail du 9/05/2019 en réponse à contestation d’honoraires mails échangés avec Monsieur [T] au cours des mois d’avril et mai 2018

‘ courrier de relance du 11/07/2019

‘ mise en demeure du 13/08/2019

‘ e-mail échangés avec Monsieur [O] [T] au cours du mois de septembre 2018 concernant nos propositions de rendez-vous

‘ e-mail du 25/09/2019 concernant un second rendez-vous

‘ e-mail de relance du 30/12/2019

‘ échanges de mails du 05 au 25 janvier 2017.

L’examen de ces pièces, confrontées aux revendications quant au temps prétendument passé et qui ne figurait pas sur les factures, en considération de la nature et de la complexité du litige et des circonstances de l’espèce, conduit à retenir que la société Sekri Valentin [J] ne pouvait pas raisonnablement prétendre à un solde d’honoraire excédant un montant de 15.000 euros toutes taxes comprises pour accomplir les diligences ainsi justifiées.

Il en résulte que la société Moovment devra être condamnée au paiement de cette somme de 15.000 euros au titre du solde des honoraires restant dû à la société Sekri Valentin [J], avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020.

Aussi, de ce qui précède, compte tenu des pièces produites, la décision du bâtonnier sera infirmée en ce sens.

Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Sekri Valentin [J].

Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en équité, il n’ y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais non répétibles.

Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions;

Condamne la société Moovment à payer à la société Sekri Valentin [J] la somme de quinze mille (15.000) euros toutes taxes comprises au titre du solde des honoraires restant dû à la société Sekri Valentin [J] , avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 ;

Condamne la société Moovment aux dépens d’appel ;

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x