Responsabilité de l’Avocat : 23 mai 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 23/00336

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le : 23.05.2023

COUR D’APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE TAXE DU 23 MAI 2023

N° 24 – 4 Pages

Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 23/00336 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DRHC;

Appel d’une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BOURGES

NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :

Statuant sur le recours formé par :

I -DEMANDEUR

Monsieur [X] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant,

ayant fait valoir ses observations par écrit

Madame [I] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante,

ayant fait valoir ses observations par écrit

II – DÉFENDEUR

Maître [P]

SCP ABC

[Adresse 1]

[Localité 2]

avocat au barreau de BOURGES

comparant en personne,

ORDONNANCE DU 23 MAI 2023

N° / 2

La cause a été appelée à l’ audience publique du 09 Mai 2023, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 février 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bourges a taxé à la somme de 385,90 euros TTC les honoraires dus par Madame [I] [C] et Monsieur [X] [C] à Maître [N] [P].

Cette décision a été notifiée à Madame et Monsieur [C] par lettre recommandée remise le 23 février 2023.

Par lettre recommandée expédiée le 20 mars 2023, Madame [I] [C] et Monsieur [X] [C] ont formé un recours contre la décision de taxe et ont fait valoir leur observations par lettre transmise au greffe par message électronique du 25 avril 2023.

Aux termes de ces correspondances, ils ont fait valoir essentiellement que :

– Ils ont sollicité une consultation auprès de Maître [P] relative à un litige les opposant à leur preneur à bail rural ;

– Maître [P] n’a jamais porté à leur connaissance au préalable les informations prévues à l’article L. 111-1 du code de la consommation ;

– Ils n’ont régularisé aucune convention d’honoraires avec elle ni n’ont été destinataires d’informations pour en régulariser une ;

– Les échanges avec Maître [P] ont pris la forme de deux entretiens téléphoniques ; lors du premier entretien, Monsieur [C] s’est rendu compte qu’elle n’avait pas pris connaissance des pièces que les consorts [C] lui avaient transmises auparavant, de sorte que l’essentiel de l’entretien a consisté à lui exposer l’affaire ; lors du second entretien, elle n’a pas répondu à leurs interrogations et ne leur a pas donné des informations perspicaces ni des conseils limpides ;

– Elle a adopté un ton peu amène à leur égard lors du second échange.

Maître [P] a sollicité à l’audience la confirmation de l’ordonnance de taxe, en faisant principalement valoir qu’elle avait étudié les pièces transmises par Madame et Monsieur [C] et n’avait pas poursuivi la mission car elle était en désaccord avec l’orientation qu’ils entendaient voir donner à leur affaire.

ORDONNANCE DU 23 MAI 2023

N° / 3

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai d’un mois à compter de la date de notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En l’espèce, le recours est donc recevable.

Si la conclusion d’une convention d’honoraires entre un avocat et son client est en principe obligatoire, l’absence de conclusion d’une telle convention, comme en l’espèce, ne prive pas l’avocat de son droit de percevoir des honoraires en rémunération de son intervention, qui sont alors fixés conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, c’est-à-dire selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.

Il convient de préciser que le ton adopté par l’avocat à l’égard de ses clients ne figure pas au nombre des critères de fixation des honoraires, ci-dessus énoncés, qui sont limitatifs.

Quant à l’article L. 111-1 du code de la consommation, dont excipent les consorts [C], il est relatif à l’obligation générale d’information précontractuelle et n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’absence de conclusion d’un contrat.

Il convient d’ajouter qu’en tout état de cause, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, ce dont il résulte que le bâtonnier et, en appel, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à son obligation d’information préalable sur les conditions de sa rémunération.

Maître [P] peut donc prétendre à rémunération pour ses diligences.

Il est constant qu’elle a eu deux entretiens téléphoniques avec les consorts [C].

Aucun élément ne permet de corroborer les allégations de Madame et Monsieur [C] selon lesquelles elle n’avait pas étudié leurs pièces au moment du premier entretien et qu’elle ne les a pas conseillés utilement, de sorte que les deux entretiens ne constitueraient pas de véritables consultations juridiques.

En considération du temps passé et de la spécialisation de cet avocat en droit rural, le montant des honoraires réclamés est raisonnable et légitime.

Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance de taxe.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire

DÉCLARONS recevable en la forme le recours formé par Madame [I] [C] et Monsieur [X] [C] contre l’ordonnance de taxe du 21 février 2023 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bourges ;

Sur le fond ,

CONFIRMONS la décision déférée ;

FIXONS le montant des honoraires dus par Madame [I] [C] et Monsieur [X] [C] à Maître [N] [P] à la somme de 385,90 euros TTC ;

CONDAMNONS Madame [I] [C] et Monsieur [X] [C] aux dépens.

Ordonnance rendue le 23 mai 2023, par Monsieur Alain VANZO, premier président qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, greffier.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Annie SOUBRANE Alain VANZO

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