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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(N° /2023, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00534 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYJX
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Novembre 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/332877
APPELANTE
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie TIROT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C0485
INTIME
Maître Xavier CHILOUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– délibéré le 27 janvier 2023, prorogé au 22 février 2023
– signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Madame [U] [N] a confié, courant septembre 2016, à Maître [K] [R] la défense de ses intérêts lors de la rupture de son contrat de travail avec son employeur.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 16 septembre 2019.
Mme [N] a dessaisi Me [R] fin février 2020 au profit d’un autre avocat.
Mme [N], refusant de payer un honoraire de résultat, Me [R] a saisi, par courrier RAR en date du 18 mai 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris pour voir fixer ses honoraires, dus par Mme [N], à la somme de 12.539 € HT sous déduction des provisions reçues.
Par décision contradictoire en date du 05 novembre 2020, le délégué du bâtonnier a :
– fixé le montant des honoraires dus à Me [R] par Mme [N] à la somme de 14.334,40 € HT dont à déduire les provisions versées pour un montant de 6.300 € HT,
EN CONSEQUENCE,
– condamné Mme [N] à payer à Me [R] la somme de 8.034,40 € augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la décision,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– prononcé l’exécution provisoire de la décision,
– dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de Mme [N].
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 09 novembre 2020 dont les AR ont été signés le 10 novembre suivant.
Par lettre RAR en date du 04 décembre 2020, le cachet de la poste faisant foi, Mme [N] a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2022 de la présente cour d’appel par lettres RAR en date du 20 octobre 2022 dont elles ont signé les AR.
A l’audience, Me [R] a soulevé in limine litis oralement, et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, la nullité de « l’appel » de Mme [N] et son irrecevabilité.
Mme [N] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière (de 16 pages en police 10) de :
– déclarer parfaitement recevable son appel,
– infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
– débouter Me [R] de toutes ses demandes,
– condamner Me [R] à lui rembourser les honoraires de résultat perçus de manière indue, soit la somme de 6.900€ TTC,
– subsidiairement, condamner Me [R] à rembourser à Mme [N] la somme de 2.743,78 € TTC à titre d’honoraires de résultat trop perçus,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– condamner Me [R] à verser à Mme [N] la somme de 11.444,30 € en réparation de son préjudice financier et moral,
– condamner Me [R] à verser à Mme [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [R] a demandé au fond, oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de :
– confirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
– condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2.000 € pour appel abusif et dilatoire,
– débouter Mme [N] de toutes ses demandes,
– condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner en tous les dépens.
SUR CE
Sur la nullité du recours :
1 ‘ Me [R] soutient que la requête saisissant la cour d’appel est nulle parce que, malgré l’article 57 du code de procédure civile, elle ne mentionne pas le domicile de Mme [N], et ne précise pas les pièces qui la fondent.
L’avocat ajoute que cette requête est également irrecevable au visa de l’article 933 du code de procédure civile en ce qu’elle ne précise pas les chefs de la décision du bâtonnier critiqués.
Mme [N] répond que :
– son adresse est renseignée en tête de son recours,
– elle a pris soin d’y indiquer qu’elle « conteste toutes les dispositions » de la décision du 05 novembre 2020,
– elle a respecté les dispositions applicables en l’espèce, notamment l’article 174 du décret du 27 novembre 1991.
*
**
2 ‘ Certes les articles cités par Me [R] disent :
-l’article 57 du code de procédure civile « Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé …
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité : …
-dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. »
l’article 54 précisant que « à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs … »
-l’article 933 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent recours en date du 4 décembre 2020 (version de l’article 29 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021) : « La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. »
3 – Pour ce qui concerne l’absence de mention du domicile de Mme [N] dans son recours, il résulte de celui-ci que si son adresse n’est pas indiquée sur le recours, elle est inscrite cependant en caractères gras sur la première page de la décision déférée qui a été jointe au recours.
Il est également établi par le dossier de procédure de la cour d’appel que Mme [N] a été informée par le greffe de la réception de son recours, et a été convoquée à l’audience du 28 novembre 2022 à l’adresse indiquée sur la première page de la décision déférée sans que ces courriers ne soient renvoyés à la cour. Elle a signé en effet l’AR de la lettre de convocation à son domicile.
La démonstration étant faite que Mme [N] a valablement informé la cour de son domicile, il convient de rejeter la demande de nullité du recours fondée sur l’absence d’indication de ce domicile.
4 ‘ Ensuite, il est constant qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel, ou le recours comme en l’espèce en matière de contestations d’honoraires d’avocats, qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement (cf Civ. 2e, 29 septembre 2022 n° 21-23.456).
Tel est le cas en l’espèce puisque Mme [N] a écrit dans son recours « j’entends par la présente lettre RAR exercer un recours contre cette décision que je conteste en toutes ses dispositions ». Par cette phrase, elle a voulu déférer à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de la décision prononcée par le délégué du bâtonnier de Paris.
Ce moyen est donc rejeté, comme est rejeté celui fondé sur l’absence de précision des pièces sur lesquelles Mme [N] a fondé son recours, pour le motif tenant au fait que le degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant prévu à l’article 57 précité concernant « l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée » constituerait également une charge procédurale excessive en matière de procédure sans représentation obligatoire, telle la procédure des contestations d’honoraires d’avocats, dès lors que l’appelant n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit.
Par ailleurs, en l’espèce, a été jointe au recours la décision déférée qui contient nécessairement la citation des pièces sur lesquelles le délégué du bâtonnier a fondé sa décision.
5 ‘ Enfin, le recours de Mme [N] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
Sur les honoraires :
6 ‘ Mme [N] conteste la décision du 05 novembre 2020 aux motifs :
– qu’elle n’a jamais donné son accord sans réserve au protocole transactionnel que Me [R] lui avait présenté ;
– que d’ailleurs le protocole finalement signé est différent de celui proposé par Me [R];
– que la décision du 05 novembre 2020 ne tient pas compte, ni des erreurs de calcul de l’assiette de l’honoraire de résultat, ni des sommes effectivement perçues par Me [R].
Mme [N] explique que :
– elle a versé les honoraires de diligences fixes de 1.800 € HT ainsi qu’une somme de 1.500 euros TTC le 08 décembre 2020, postérieurement à la décision déférée ; son employeur a versé le 12 mai 2020 à Me [R] la somme de 4.500 € HT au titre de l’honoraire de résultat, soit 5.400 € TTC ; c’est donc une somme totale de 9.060 € TTC qui a été perçue par Me [R] ;
– ce dernier a commis de nombreuses erreurs dans l’accomplissement de sa mission :
* elle n’a eu que deux RDV avec lui au lieu de 3,
* les échanges ont eu lieu principalement par mails, mais au nombre, excessif, de 205
* il a commis des erreurs de calcul des indemnités lui revenant, sur sa date d’ancienneté au sein de l’entreprise, et sur son salaire de référence, ce qui lui a causé un préjudice financier constitué par un manque à gagner ;
– Me [R] ne tenait pas compte de ses observations ni de ses corrections.
Mme [N] fait état d’une exception d’inexécution fondée sur l’article 1219 du code civil, la conduisant à contester l’exigibilité des honoraires de Me [R].
Elle conteste également l’application de la convention d’honoraires puisqu’aucun protocole d’accord n’a été signé sous l’égide de Me [R], ainsi que l’existence de l’article 3 de la convention, cité par l’avocat, mais qui n’existe pas.
Subsidiairement, Mme [N] fait valoir que :
– Me [R] intègre dans l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat des sommes dont elle était créancière, soit en application de la loi, soit au titre de remboursement de frais dont elle avait fait l’avance au titre de l’exécution de son contrat de travail ;
– il calcule cet honoraire de résultat sur des montants bruts alors que la convention d’honoraires prévoit qu’il est calculé sur les sommes « récupérées », ce qui conduit à une réduction de l’assiette dudit honoraire ;
– enfin son solde de tout compte de mars 2020 a été réduit.
Me [R] répond que :
– le juge de l’honoraire n’étant pas celui de la responsabilité de l’avocat, les digressions de Mme [N] sur la qualité de son travail sont hors sujet ;
– contrairement à ce que soutient Mme [N], la somme de 22.500 € qu’elle a réclamée à son employeur pour financier une formation HEC, ne faisait pas partie du premier « arrangement » de l’employeur avant qu’il l’assiste ;
– il y a lieu d’appliquer la convention d’honoraires, Mme [N] ayant écrit dans une lettre du 13 janvier 2020 qu’elle acceptait le protocole d’accord ‘ et de considérer que l’honoraire de résultat est acquis ;
– le résultat était acquis et accepté par Mme [N], sauf qu’elle n’a pas souhaité que le virement se fasse sur le compte Carpa et que son solde de tout compte soit mentionné dans la transaction ;
– il a perçu 1.800 € HT au titre de l’honoraire forfaitaire de diligences et 4.500 € HT versés par l’employeur de Mme [N] au titre de l’honoraire de résultat ;
– l’assiette de calcul de ce dernier est de 113.596 € brut dont il convient de déduire la somme de 30.000 € conformément à la convention d’honoraires ;
– enfin il a appris de l’avocat de l’employeur que le protocole d’accord, non produit pas Mme [N], a été signé courant 2020 par elle.
*
**
7 ‘ Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de Mme [N] qui renvoient à la responsabilité de l’avocat dans l’accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun. En effet, la procédure de contestation des honoraires d’un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n’a vocation qu’à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu’il lui a confiée à l’exclusion de tout autre contentieux.
Ces dispositions constantes valent pour les critiques suivantes que nous n’avons pas examinées pour ce motif : les erreurs notamment de calcul Me [R] reprochées par Mme [N], et plus généralement dans l’accomplissement de sa mission.
8 ‘ Ensuite, après un premier RDV de Mme [N] au cabinet de Me [R] le 10 septembre 2019 (cf la pièce 1 de l’avocat), les parties ont signé une convention d’honoraires datée du 16 septembre suivant (cf la pièce 2 de l’avocat), aux termes de laquelle :
« ‘ 1-2. MISSION DE L’AVOCAT
L’avocat est chargé de conseiller et/ou assurer la défense des intérêts du client, dans le cadre du litige avec son employeur ‘
2-1. HONORAIRE DE BASE
L’honoraire de base est fixé à la somme de 1.800 € HT, soit 2.160 € TTC.
Cette somme sera majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation.
Cet honoraire de base est fixé en fonction de la difficulté prévisible du dossier au vu des éléments communiqués par le client à la signature des présentes.
Il couvre les diligences qui correspondent aux étapes strictement nécessaires à l’aboutissement de la mission dont est saisi l’avocat.
Les frais seront avancés par le client et répercutés le cas échéant sur la partie succombant au titre des dépens.
2-2. HONORAIRE DE RESULTAT
Un honoraire de résultat sera perçu par l’avocat en fonction des gains obtenus ou de l’économie réalisée.
Celui-ci sera de 15 % HT des sommes récupérées judiciairement ou transactionnellement, au delà du montant de 30.000 €.
Concernant les honoraires fixes, il convient de préciser qu’ils couvrent les pourparlers transactionnels et, le cas échéant, la procédure en première instance devant le conseil de prud’hommes.
L’honoraire de résultat sera réglé à l’avocat lors de la perception effective par le client des sommes mises à la charge de la partie adverse ou à la date à laquelle l’économie réalisée est définitivement acquise.
3.DESSAISISSEMENT
Dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire de l’avocat, soit 250 € HT.
Dans l’hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l’issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera dans les termes prévus à l’article 2.3 de la convention … »
Certes le renvoi à l’article 2-3 dans l’article 3 précité de la convention est étrange parce qu’il n’existe pas. Mais, il apparaît qu’il s’agit d’une erreur matérielle de numérotation : l’article 2-3 est en réalité l’article 2-2 qui décrit le mode de calcul de l’honoraire de résultat.
9 ‘ La mission confiée à Me [R] par Mme [N] a commencée le 10 septembre 2019 au cours du premier RDV comme indiqué précédemment, et s’est terminée le 21 février 2020 par un mail de dessaisissement de Me [R] que l’époux de Mme [N] lui a adressé (cf pièce 11 de l’avocat).
La mission a donc duré un peu plus de 5 mois.
10 ‘ Il est acquis et non contesté par les parties que Mme [N] a payé à Me [R] l’honoraire forfaitaire de 2.160 € TTC (soit 1.800 € HT), et que le litige entre les parties ne porte que sur l’honoraire de résultat, c’est à dire sur son principe, et subsidiairement sur son montant.
11 ‘ La cour relève tout d’abord que le protocole d’accord, ou protocole transactionnel, que Me [R] a négocié avec l’avocat de l’employeur de Mme [N] n’est pas produit aux débats, ni celui signé par cette dernière, assistée d’un nouvel avocat à compter de fin février 2020.
Mais les courriers échangés entre Mme [N] et Me [R] contiennent des informations sur le contenu du protocole d’accord négocié par Me [R], tel que ( cf les pièces 3, 4, 5 de l’avocat ):
– dans le courrier du 09 décembre 2019, l’avocat expose que « l’accord transactionnel envisagé ‘ serait d’un montant de 113.596,39 € brut » comprenant une indemnité transactionnelle de 63.330 €, une indemnité de licenciement de 10.301 €, une formation HEC de 22.500 €, un complément de préavis, un remboursement de frais, des congés maladie en 2018 et des congés payés et RTT ‘ et que la prévoyance prendra le relais de l’employeur à hauteur de 80 % de son salaire à l’issue de la période de préavis ;
– Me [R] a précisé les conditions de paiement de la formation HEC dans un mail du 06 décembre 2019 ;
– dans son courrier du 10 janvier 2020, Me [R] informe Mme [N] des propositions en réponse faites par la partie adverse : celle-ci précise le montant net de l’indemnité transactionnelle, explique la procédure à suivre à compter du 27 janvier 2020 pour la prise en charge par l’organisme de prévoyance, et confirme son accord pour que les deux jours de RTT non pris en 2019 et les deux jours de congés ‘ soient rémunérés à Mme [N] dans le cadre de son solde de tout compte.
12 ‘ Des mails rédigés par Mme [N] et adressés à Me [R] établissent qu’elle a accepté les termes de la transaction proposée par ce dernier (cf les mêmes pièces 3,4, 5 de l’avocat).
Dans le mail du 10 décembre 2019, elle « confirme les termes de la présente » qui est le mail de Me [R] en date du 06 décembre précité.
Dans son mail du 13 janvier 2020, elle déclare « j’accepte le protocole d’accord » et interroge l’avocat sur « la marche à suivre » en proposant que « l’avocat lui renvoie le protocole avec les mentions manquantes (ex date à définir pour la signature) ou » qu’elle « passe à son cabinet pour le signer » avec lui.
Ensuite, l’avocat adverse a adressé par mail du 24 janvier 2020 à Me [R] :
«- deux exemplaires du protocole d’accord transactionnel régularisés par [son] client, à parapher et signer par Mme [N],
– deux exemplaires de la convention à un entretien préalable de Mme [N] ‘
– et un exemplaire du courrier de notification du licenciement de Mme [N] … »
Certes Mme [N], accompagnée de son époux, ont critiqué dans des mails en date des 21 et 26 février 2020, adressés à Me [R] (cf les pièces 10 et 11 de l’avocat), les modalités financières de la transaction, et l’absence de défense des intérêts de Mme [N], selon eux, déclarant que des décisions ont été prises sans leur accord. Elle lui a également demandé par mail du 27 janvier suivant d’ajouter dans le protocole trois précisions sur : la fin du contrat de travail, le solde de tout compte et le paiement direct sur son propre compte de l’indemnité transactionnelle. Elle lui a réclamé dans un autre mail du 29 janvier 2020 (cf sa pièce 21 ) de « lui faire parvenir le protocole d’accords dont [sa] signature est prévue le lendemain à 12 h 30 au cabinet » de Me [R], et « souhaiter, avant de s’y rendre, de vérifier que le protocole intègre bien les points de sécurisation partagés avec » lui lors de leur « derniers échanges. Elle avait terminé en ajoutant « sans quoi je ne serai pas en mesure de signer. »
Mme [N], représentée par son époux, dans un mail du 21 février 2020 a ensuite dessaisi Me [R] « pour trouver meilleure protection … » (cf la pièce précitée 11 de ce dernier).
Mais, il ressort de l’ensemble de ces échanges que le dessaisissement est intervenu à une date proche de l’issue de la procédure, et que le travail accompli par Me [R] aura permis à Mme [N] d’obtenir au moins le résultat recherché, contenu dans le protocole d’accord signé par son employeur.
En effet, Mme [N] ne démontre pas qu’elle a obtenu une somme inférieure ou supérieure à celle de 113.596 € brut, négociée par Me [R] et acceptée par l’employeur, puisqu’elle n’a pas produit le protocole qu’elle a finalement signé avec le successeur de celui-ci courant mars 2020 selon ses propres déclarations, ni indiqué le montant de la somme totale qu’elle a perçue.
Cette abstention volontaire met à mal le principe du contradictoire et interdit à la cour de connaître tous les éléments du dossier pour lui permettre de prononcer une décision en toute connaissance de cause.
Les demandes d’ajouts de Mme [N] dans ses mails postérieurs à ceux dans lesquels elle disait à l’avocat qu’elle acceptait les termes de son propre mail, et acceptait le protocole d’accord, ne remettent pas en cause cette acceptation antérieure ferme de sa part. Les ajouts, qui n’apparaissaient pas indispensables à la bonne exécution du protocole d’accord, ne changeaient pas le principal de celui-ci.
Enfin, Mme [N] ne démontre pas plus de l’inexécution de sa mission par Me [R] qui justifie de ses diligences grâce aux pièces produites, dont les nombreux mails échangés avec sa cliente.
Ainsi, les conditions fixées par l’article 3 de la convention d’honoraires pour que l’avocat obtienne un honoraire de résultat, étant remplies, au vu de ces éléments et de ces constatations, il convient de confirmer la décision déférée qui a dit qu’il était dû.
13 ‘ Ensuite, il y a lieu de se référer à l’article 2.2 de la dite convention, et non à l’article 2.3 comme expliqué précédemment, pour fixer le montant de l’honoraire de résultat.
L’assiette de cet honoraire est déterminée par cet article. Il est de « 15 % HT des sommes récupérées judiciairement ou transactionnellement, au delà du montant de 30.000 € », ce qui signifie qu’il comprend les indemnités et le solde de tout compte, puisque ce dernier n’est pas formellement exclu. Aucune précision n’étant faite sur le caractère brut ou net des fonds « récupérés », il sera pris en compte les sommes brutes qui sont les seules mentionnées dans l’accord signé par l’employeur.
L’assiette de calcul de l’honoraire de résultat est donc la somme de 113.596 € brut moins la somme de 30.000 €, soit une somme de 83.596 €.
L’honoraire de résultat égale à 15 % de cette dernière somme s’élève donc à 12.539 € HT.
14 -Il convient dans ces conditions de fixer à la somme totale de 14.339 € HT les honoraires de Me [R] (1.800 € HT d’honoraires fixes + 12.539 € HT d’honoraires de résultat).
Cette somme est ramenée à celle de 14.334 € HT comme le demande Me [R], sauf à statuer ultra petita.
La décision déférée est donc confirmée sur ce montant finalement retenu.
Le calcul du solde des honoraires dûs par Mme [N] s’effectue en déduisant les sommes versées tant par Mme [N] que par son employeur, et reconnues par les parties, soit :
* 4.500 € HT par l’employeur,
* 2.160 € TTC par Mme [N] au titre de l’honoraire forfaitaire de diligences,
* et 1500 € TTC par Mme [N], en décembre 2020, après le prononcé de la décision du 5 novembre 2020.
Il est tenu compte du caractère hors taxe ou toutes taxes comprises de ces sommes lors des calculs.
Il s’ensuit que le solde dû par Mme [N] s’élève à 10.114,60 € TTC.
Il apparaît qu’il existe une erreur de calcul de Me [R] et du bâtonnier dans la déduction des sommes versées par Mme [N] et son employeur car certaines sont HT et d’autres TTC.
Comme Me [R] demande la confirmation de la décision déférée, et que la cour ne peut pas juridiquement statuer ultra petita, il convient dans ces conditions de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné Mme [N] à payer à Me [R] la somme de 8.034,40 € HT, soit la somme de 9.641,28 € TTC, avec une TVA au taux de 20 %, et avec les intérêts au taux légal à compter de la dite décision, soit le 05 novembre 2020.
Sur les autres demandes :
15 ‘ La cour s’étonne que la décision déférée ait été assortie de l’exécution provisoire alors que pour prononcer cette mesure le bâtonnier ne peut se fonder sur aucun texte législatif ni réglementaire à la date de sa décision, la Cour de cassation ayant d’ailleurs rappelé dans un arrêt de cassation n°17-11220 du 27 mai 2021 que « ‘ la décision prise par le bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d’une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet … » et ce conformément à l’article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, en vigueur au moment où la décision déférée a été prononcée.
16 – Mme [N] n’articulant aucune argumentation à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour réparer « son préjudice moral », et ne produisant aucune pièce la justifiant, il convient de la rejeter.
17 – Il n’est pas établi que l’usage par Mme [N] d’une voie de recours soit constitutif d’un abus. Il n’y a donc pas lieu de la condamner au paiement de dommages-intérêts sur ce fondement.
18 ‘ Mme [N] qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens.
19 ‘ Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Me [R] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Mme [N] est donc condamnée à lui verser la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Rejette les demandes de nullité et d’irrecevabilité présentées par Me [K] [R],
Confirme la décision rendue le 05 novembre 2020 par le délégué du bâtonnier de [Localité 2],
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Mme [U] [N] aux dépens,
Condamne Mme [U] [N] à payer à Me Xavier Chiloux la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE