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COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE DU 21 Septembre 2022
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N° RG 22/00869 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWY6
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de METZ n° 2021198 en date du 15 mars 2022
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Minute n° 22/00249
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Maître [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Anne-Laure BASTIDE, conseillère à la cour d’appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de METZ, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 21 Septembre 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant courrier daté du 12 juillet 2021, reçu le 15, M. [P] [X] a saisi M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Metz aux fins de contestation des honoraires de Me [I] [G] suivant facturation du 24 mars 2021.
Il exposait que dans le cadre d’un litige pour contestation de licenciement, il avait signé une convention d’honoraires avec Me [G], étant précisé qu’il bénéficiait de l’aide juridictionnelle partielle, et que par la suite, l’avocate lui avait fait signer un avenant à la convention incluant un honoraire de résultat de 20 % HT. Il affirmait n’avoir alors pas compris l’avenant qu’il avait signé à la demande de l’avocate, notamment en raison de sa maladie dégénérative du cervelet générant des difficultés d’élocution et de compréhension. Il indiquait n’avoir compris ce document et sa portée qu’à la réception de la facture de l’avocate. Il soulignait que sur les 43 804,49 euros bruts alloués par le conseil de prud’hommes, l’avocate lui avait facturé 10 871,86 euros, soit un quart des sommes perçues, ce qu’il estimait exorbitant.
Sollicitée par le bâtonnier, Me [G] a adressé des observations datées du 21 juillet 2021 dans lesquelles elle indiquait avoir remboursé la part d’aide juridictionnelle qu’elle avait perçue. Elle soulignait que M. [X] souffrait de difficultés d’élocution mais pas de compréhension, qu’il avait signé la convention de résultat et qu’il avait réitéré plus tard son accord en signant et remplissant l’autorisation de prélèvement sur le compte CARPA, les honoraires indiqués en chiffres et en lettre ne laissant aucun doute sur le montant.
M. [X] a répondu à ces observations par courrier du 9 août 2021 en maintenant sa position.
Me [G] a répliqué par observations du 2 septembre 2021 tendant à conforter ses arguments.
Par décision rendue le 15 mars 2022, M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Metz a :
dit qu’il serait partiellement fait droit à la contestation d’honoraires formée par M. [X] à l’encontre de Me [G],
dit que Me [G] était dès lors redevable de la somme de 5 285,94 euros TTC envers M. [X] à titre de remboursement d’honoraires indûment perçus dans la procédure [X]/[N].
A l’appui de sa décision, M. le bâtonnier a relevé que la convention d’honoraires initiale avait été fixée à 600 euros TTC, que le 15 mars 2021, le conseil de prud’hommes avait rendu une décision favorable à M. [X] et que le 24 mars 2021, ce dernier avait signé une convention d’honoraires de résultat à hauteur de 20 % HT des gains obtenus. Il a rappelé que M. [X] avait également signé l’autorisation de prélèvement sur compte CARPA d’un montant de 10 871,86 euros TTC au bénéfice de Me [G]. Il a rappelé qu’une convention d’honoraires de résultat pouvait être signée en plus d’une convention d’honoraires suite à une décision d’aide juridictionnelle partielle, cela étant précisément mentionné à l’article 3 de la convention d’honoraires du 6 décembre 2019. Il a souligné qu’il était plus judicieux de fixer la convention de résultat avant que la décision ne soit rendue afin d’éviter toute difficulté à l’égard du client.
Il a retenu que les arguments développés par M. [X] quant à son état de compréhension du fait de sa maladie ne paraissaient pas de nature à remettre en cause les documents qu’il avait remplis et signés, ni sa volonté exprimée de verser ces honoraires de résultat à son avocate. M. [X] a été jugé par le bâtonnier en capacité de comprendre à deux reprises le montant des sommes qu’il allait verser.
M. le bâtonnier a précisé qu’il ne manquait aucune somme, la différence de versement par l’employeur étant
liée au décalage entre les sommes brutes et les sommes nettes, seules perçues par le salarié.
Il a relevé que l’honoraire de diligence était de 55 % d’aide juridictionnelle et de 600 euros TTC, somme parfaitement conforme aux usages de la profession. Il a affirmé que la somme de 600 euros versée par M. [X] devait être remboursée par le biais de la perception à cette hauteur de l’article 700.
M. le bâtonnier a relevé que le taux d’honoraires de 20 % HT du résultat obtenu apparaissait comme manifestement exagéré et a précisé que selon les usages de la profession, afin d’être raisonnable et non sujet à critique, ce montant était généralement fixé entre 8 à 10 % du gain obtenu, raison pour laquelle le pourcentage en l’espèce serait réduit à 10 % HT du gain obtenu. Ainsi, la somme qu’aurait dû percevoir l’avocate était de 4 685,92 euros TTC (39 049,40 euros de gains x 10 % = 3 904,94 euros + 780,98 euros de TVA) outre 900 euros d’article 700 du code de procédure civile (1 500 euros alloués – 600 euros déjà versés).
Les parties ont reçu la notification de la décision, notamment Me [G] le 28 mars 2022.
Par lettre recommandée postée le 7 avril 2022, Me [G] a formé un recours contre cette décision sans développer de moyen.
Par courrier du 12 mai 2022, Me [G] et M. [X] ont été convoqués à l’audience de la cour du 15 juin 2022 par courriers recommandés dûment reçus.
Par mail du 13 juin 2022, Me [G] a adressé ses conclusions, a excusé son absence à l’audience et a sollicité soit le renvoi pour plaidoirie, soit la mise en délibéré en cas d’absence de l’adversaire ou de non représentation de ce dernier.
Suivant conclusions du 13 juin 2022, Me [G] demande à la juridiction de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
réformer la décision rendue le 15 mars 2022 par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Metz,
statuant à nouveau :
rejeter la contestation d’honoraires de M. [X] à son encontre,
fixer en conséquence le montant des honoraires lui étant dus par M. [X] en vertu de la convention d’honoraires de résultat du 24 mars 2021 à la somme totale de 10 871,86 euros : honoraires de résultats : 7 809,88 euros HT (39 049,54 euros x 20 %) + TVA (20 %) : 1 561,98 euros + article 700 du cpc : 1 500 euros,
rejeter toute prétention contraire de M. [X] ;
condamner M. [X] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 15 juin 2022, M. [X] s’est seul présenté. La cour lui a remis les conclusions et pièces de Me [G] et lui a laissé suffisamment de temps pour en prendre connaissance. Malgré ses importantes difficultés de locution, M. [X] a fait comprendre qu’il était d’accord avec la décision du bâtonnier et qu’il n’avait reçu aucun remboursement de la part de Me [G]. Il s’est dit en désaccord avec les écritures de Me [G]. Il a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier ainsi que des « dommages et intérêts » sans préciser ni développer. Il a conclu en se référant à ses précédentes écritures.
L’affaire a été mise en délibéré pour faire l’objet d’un arrêt rendu par mise à disposition au greffe 21 septembre 2022.
Par courrier reçu au greffe le 15 juillet 2022, soit postérieurement à la mise en délibéré de l’affaire, M. [X] a adressé des écritures à la cour. Celles-ci reprennent les arguments développés par M. [X] dans ses précédents courriers adressés au bâtonnier et auxquels il s’est référés lors de l’audience. Elles sont donc écartées en application de l’article 445 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu à procéder à la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures susmentionnées des parties figurant au dossier auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours
Le recours Me [G] est recevable pour avoir été exercé dans le délai d’un mois prévu à l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
* * *
Il est rappelé qu’en application de l’article 946 du code de procédure civile, En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats.
Il est de jurisprudence constante que si l’appelant ne comparaît pas, son appel est considéré comme non soutenu, et ce même s’il avait sollicité, par télécopie, une demande de renvoi à la cour (Cass Com., 3 mai 2016 n°13-26.662). Cette jurisprudence peut par analogie être appliquée aux mails.
En procédure orale, sans dispense de comparution, la cour d’appel qui constate que l’appelante n’est ni présente ni représentée à l’audience, ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de recours et ne peut que confirmer le jugement (Cass. Soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578).
En l’espèce, Me [G] ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience par un confrère ou une cons’ur. Elle a adressé un mail la veille de l’audience pour faire part de son absence sans apporter aucun justificatif démontrant l’impossibilité insurmontable de se présenter ou se faire représenter à l’audience.
Il est souligné qu’en l’absence de l’adversaire, elle n’entendait pas se présenter à l’audience puisqu’elle solliciter la mise en délibéré de l’affaire en ce cas.
Dès lors, il convient de retenir que Me [G] n’a pas soutenu son recours à l’audience et subséquemment de constater que la juridiction d’appel n’est saisie d’aucun moyen de recours. En conséquence, il convient de confirmer la décision rendue par M. le bâtonnier.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [X]
Il ne peut être fait droit à la demande car :
elle n’est fondée ni en droit ni en fait ;
elle n’est pas chiffrée alors qu’en vertu de l’article 5 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction de statuer au-delà de ce qui lui est demandé, notamment de chiffrer une demande de dommages et intérêts indéterminée ;
en application de l’article 174 du décret n° 91-1197, le premier président, comme le bâtonnier en première instance, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir d’information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, Me [G] supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière de contestation d’honoraires, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS la contestation de Me [I] [G] recevable ;
CONFIRMONS intégralement la décision rendue par M. le bâtonner de l’ordre des avocats de Metz le 15 mars 2022 ;
REJETONS la demande en dommages et intérêts de M. [P] [X] ;
CONDAMNONS Me [I] [G] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
La greffière La conseillère