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N° RG 22/04008 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6IT
Minute N° : 8M 24/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me [I]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Madame HOUSER, greffier
APPELANTS :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Mme [N] [F], munie d’un pouvoir
Madame [N] [T] épouse [F]
Lieu-dit [Adresse 5]
[Localité 2]
comparante
INTIME :
Maître [B] [I], avocat inscrit au barreau de Strasbourg
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
DEBATS en audience publique du 07 Mars 2023
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 21 Avril 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
Maitre [I], avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est intervenu au soutien des intérêts de Monsieur [Z] [T] et Madame [N] [T], pour les assister dans une affaire de partage judiciaire les opposant à leur frère.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 25 avril 2019.
Maitre [I] a établi plusieurs factures, la dernière n°031/22 d’un montant de 996 € TTC le 9 février 2022 étant restée impayée.
Maitre [I] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg d’une procédure de taxation d’honoraires le 3 juin 2022.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg a déclaré Maitre [I] recevable, a fixé ses honoraires à 830 € HT soit 996 € TTC et a condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire et in solidum Monsieur [Z] [T] et Madame [N] [T] au paiement de cette somme, outre la somme de 60 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Z] [T] et Madame [N] [T] respectivement les 30 septembre 2022 et 5 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2022 enregistrée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 2 novembre 2022, Monsieur [Z] [T] et Madame [N] [T] ont saisi le premier président d’un recours. Ils font valoir qu’ils contestent l’ordonnance du Batonnier de l’ordre, indiquant avoir déchargé leur avocat de leur dossier par courrier recommandé du 10 mars 2022. Ils indiquent que plusieurs erreurs émaillent l’ordonnance, qui ne mentionne pas l’avenant à la convention d’honoraires pour la période postérieure au 27 janvier 2021, qu’ils n’ont pas signé. En effet, à la suite du mail du 15 février 2021, dans lequel Maitre [I] les a sollicités pour la suite de la procédure après le procès-verbal de difficulté du 27 janvier 2021, ils n’ont pas donné leur accord pour l’introduction d’une action devant le tribunal judiciaire.
Par conclusions du 12 janvier 2023, Maitre [I] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté, Monsieur [Z] [T] n’ayant pas signé le courrier et Madame [T] n’ayant pas déclaré son adresse réelle. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance du 27 septembre 2022 et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il indique que les diligences facturées et justifiées correspondent à 3h30 de travail facturé au taux horaire de 240 € HT, montant forfaitisé à 800 € HT majoré des frais à hauteur de 30 € pour un total de 996 € TTC et que le projet de nouvelle convention d’honoraires évoqué concernait une éventuelle nouvelle procédure.
Par conclusions du 22 février 2023, Monsieur [Z] [T] et Madame [N] [T] exposent que par mail du 15 février 2021, Maitre [I] leur a adressé une nouvelle convention d’honoraires qu’ils n’ont pas acceptée. Ils estiment que les diligences de Maitre [I] n’étaient pas satisfaisantes et précisent qu’ils lui ont retiré son mandat dès le 10 mars 2022, considérant qu’en l’absence de toute nouvelle convention depuis le procès-verbal de difficulté du 27 janvier 2021, ils considéraient que la relation avec Maitre [I] était terminée à cette date.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mars 2023, à laquelle Madame [T] a indiqué avoir un pouvoir pour représenter son frère. Elle conteste les horaires, indiquant ne pas avoir souhaité poursuivre la procédure avec Maitre [I] suite au procès-verbal de difficulté du 27 janvier 2021, considérant que son
avocat était peu intervenant lors des échanges chez le notaire, et lui avoir donné instruction en juillet 2021 de faire silence. En dépit de cette demande, Maitre [I] a échangé avec la partie adverse. Elle souligne qu’il était curieux de vouloir visiter les biens pour éviter une expertise et prétendre vouloir ainsi mieux connaitre le dossier deux années après avoir été saisi de l’affaire.
Maitre [I], se référant à ses écritures, a souligné que la déclaration d’appel est signée par la seule Mme [T], que les honoraires facturés correspondent aux échanges sur une année dont il justifie et ont permis l’avancée du dossier, le principe du rapport de l’immeuble litigieux étant accepté par la partie adverse, ce qui nécessitait une évaluation du bien par un agent immobilier. Cette opération étant délicate, il avait souhaité y participer.
MOTIFS
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 septembre 2022 à Monsieur [Z] [T] et le 5 octobre 2022 à Madame [T]. Le délai de recours expirait le 30 octobre 2022 pour Monsieur [Z] [T] et le 5 novembre pour Madame [N] [T].
Le recours adressé à la cour d’appel, mentionnant par erreur en objet « répondre à votre lettre RAR en date du 10 juin 2022 », a été formé par courrier posté le 31 octobre 2022.
Il est constant que Monsieur [Z] [T] n’a pas signé le courrier d’appel et qu’en outre il aurait été en toute hypothèse hors délai. Par suite, l’appel est recevable pour la seule Madame [N] [T].
Sur le fond
Il convient de rappeler que le premier président saisi d’une demande de fixation d’honoraires d’avocats n’a pas compétence pour statuer sur la responsabilité de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Madame [N] [T] n’est donc pas fondée à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels, tant sur le plan du devoir d’information que sur les diligences accomplies.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
‘Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ainsi que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg l’a justement souligné, le taux horaire a été fixé et accepté par les parties le 25 avril 2019, pour un montant de 240 € HT qu’il n’y a lieu de remettre en cause.
La facture mentionne précisément les dates des mails et courriers avec les clients, entre le 12 février 2021 et le 14 janvier 2022, l’entretien téléphonique du 14 décembre 2021, les mails et échanges téléphoniques avec la partie adverse et la transmission au tribunal d’un acte de constitution.
Les mails sont produits à l’appui de la demande et permettent de constater les échanges entre Maitre [I] et ses clients après le procès-verbal de difficulté. Il est constant qu’ainsi que le souligne justement le bâtonnier de l’ordre, il entrait dans les obligations de Maitre [I] de transmettre à ses clients les positions de la partie adverse.
Enfin, l’acte de constitution a été rédigé le 26 janvier 2022 sur interrogation du tribunal après le procès-verbal de difficulté dressé le 27 janvier 2021. Maitre [I] précise dans son mail qu’aucune action au fond n’est engagée. Il ne peut par conséquent être prétendu que Maitre [I] aurait devancé un accord de ses clients.
La facture dont le recouvrement est demandé correspond aux diligences accomplies et l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg sera confirmée.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maitre [I] la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. Madame [N] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel formé par Monsieur [Z] [T] irrecevable,
DÉCLARONS l’appel formé par Madame [N] [T] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg du 27 septembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNONS Madame [N] [T] à payer à Maitre [I] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [N] [T] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La première présidente