Votre panier est actuellement vide !
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2022
RP
N° RG 19/05746 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJJR
[D] [G]
c/
[M] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/06752) suivant déclaration d’appel du 29 octobre 2019
APPELANT :
[D] [G]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître LE CAN substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Maagano WA NSANGA ALLEGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Maître [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 juin 2022 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président chargé du rapport, et Bérengère VALLEE, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [G] est professeur certifié de physique au lycée technique [5] à [Localité 8].
Dans la nuit du 14 novembre 2004, un incendie est survenu au sein de l’établissement.
Indiquant que le lendemain, à l’occasion de la reprise des cours intervenue sans qu’aucune mesure de précaution préalable ne soit prise, il a été pris de suffocations et ressenti des brûlures au niveau des yeux, de la peau du visage, de la gorge et des poumons, et considérant ces symptômes liés à l’absorption de substances toxiques dans la salle de cours, M. [G] a entrepris les démarches nécessaires afin que l’affection dont il souffre depuis l’incendie soit reconnue par l’administration comme accident de service.
Le 22 octobre 2009, la commission de réforme départementale du personnel d’Etat a émis un avis favorable à une reconnaissance d’imputabilité de l’accident litigieux au service.
Suite à cet avis, l’inspection académique de la Gironde a ordonné une expertise, afin notamment que soit évalué par le docteur [V], pneumologue, l’état antérieur de M. [G], avant de statuer sur sa demande d’imputabilité au service.
Sur la base du rapport du docteur [V] ayant notamment conclu à l’absence d’élément permettant de relier les symptômes invoqués par M. [G] à l’incendie survenu au mois de novembre 2004, l’inspection académique de la Gironde a, par décision du 10 mars 2010, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection dont il souffre.
M. [G] a alors confié la défense de ses intérêts à Maître [R], puis à Maître [T], avocat au barreau de Libourne, lequel a déposé le 9 janvier 2013 une requête devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux aux fins de désignation d’un expert médical, avec mission de déterminer si l’affection invoquée était imputable au service.
Le professeur [B], pneumologue, a été désigné en qualité d’expert.
Suite au dépôt de son rapport le 2 août 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement 17 décembre 2013, rejeté la requête de M. [G], au motif que l’inspecteur d’académie n’avait pas entaché sa décision de rejet de la demande d’imputabilité au service de l’affection respiratoire d’une erreur d’appréciation.
Maître [T], après accord de M. [G], a saisi le 14 février 2014 Maître Thomas Hass, avocat aux conseils, afin de former un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Par arrêt du 29 septembre 2014, le Conseil d’Etat a déclaré le pourvoi non admis.
C’est dans ces conditions que M. [G] a, selon exploit du 15 juin 2017, assigné Maître [M] [T] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle et obtenir indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
– débouté M. [D] [G] de l’ensemble de ses prétentions,
– rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de Maître [M] [T],
– condamné M. [D] [G] à payer à Maître [M] [T] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [D] [G] aux dépens de l’instance,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
M. [D] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 octobre 2019.
Par conclusions déposées le 17 juin 2022, M. [G] demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris,
Et statuant de nouveau,
– dire M. [G] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
– constater que Maître [T] a manqué aux devoirs déontologiques de la profession d’avocat en acceptant de défendre une affaire dans un domaine dont il savait qu’il n’avait aucune compétence ;
– condamner, en conséquence, Maître [T] à verser à M. [G]
– 50% du montant total qu’il aurait pu solliciter de l’administration au titre du préjudice de carrière, soit 75.000 euros ;
– les sommes équivalentes à l’allocation temporaire d’invalidité dont il avait toutes les chances de percevoir en cas d’annulation de la décision de l’administration par le juge administratif ;
– une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Maître [T] aux entiers dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées le 14 juin 2022, Maître [T] demande à la cour de :
– rejetant toutes conclusions contraires,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– débouter, au besoin, M. [G] de l’intégralité de ses injustifiées demandes,
– le condamner à payer à Maître [T] une indemnité d’un montant de 5.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 juin 2022.
L’ordonnance de clôture, initialement fixée au 7 juin 2022, a été reportée au 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’avocat
Il est de jurisprudence constante que l’avocat est tenu d’une obligation de moyens envers son client quant à l’action en justice engagée. Investi d’un devoir de compétence, l’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
La responsabilité civile professionnelle de l’avocat peut être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil, lorsque sont établies une faute ou une négligence dans l’exercice de ses fonctions et des missions qui lui sont confiées, l’existence d’un préjudice et un lien de causalité entre les manquements reprochés et le dommage invoqué.
En l’espèce, M. [G] fait valoir qu’au lieu d’introduire une procédure aux fins d’intervention d’un nouvel expert médical pour voir remettre en cause les avis médicaux déjà intervenus, Maître [T] aurait dû se désister et réintroduire un recours gracieux à l’encontre de la décision du 10 mars 2010, dont l’objet aurait été de pointer l’irrégularité commise par le rectorat dans la conduite de la procédure de reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service. Il estime que l’instance en cours étant mal engagée pour lui, le recours administratif préalable lui aurait permis d’obtenir une décision d’imputabilité sur la base du seul avis favorable de la commission de réforme départementale du personnel d’Etat du 22 octobre 2009.
M. [G] reproche en outre à Me [T] de ne pas l’avoir assisté au cours des réunions d’expertise, de ne pas avoir veillé à ce que l’expert s’appuie sur l’ensemble des documents de son dossier médical et de ne pas avoir formulé de dires. Il demande l’infirmation du jugement et la condamnation de Me [T] à lui verser 50% des sommes qu’il aurait pu solliciter de l’administration au titre du préjudice de carrière, soit 75.000 €.
Maître [T] fait valoir en réponse qu’il n’est pas à l’origine de la procédure contentieuse critiquée, laquelle a été introduite par le précédent avocat de M. [G] et que les délais de recours gracieux contre la décision faisant grief étaient déjà expirés. Il fait également valoir que la procédure de référé-expertise était la seule envisageable pour remettre en cause la décision de non imputabilité et qu’elle a justement permis la désignation d’un médecin expert.
Me [T] estime qu’en tout état de cause, une stratégie procédurale alternative n’avait aucune chance de prospérer, l’administration contestant le fait même que l’accident soit intervenu dans le temps et au lieu du service. Sur la conduite de la procédure, l’intimé fait valoir qu’il a fait preuve des diligences nécessaires en faisant assister M. [G] par un médecin-conseil au cours des opérations d’expertise, qu’il a produit un mémoire critiquant les conclusions expertales et qu’en outre, l’expert s’est bien fondé sur les pièces du dossier médical de M. [G]. Me [T] conclut au débouté de toutes les demandes de M. [G].
Concernant en premier lieu la stratégie des actions menées par Me [T], il ressort du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2013, que la requête de M. [G] et les mémoires complémentaires ont été déposés les 11 mai, 8 novembre 2010, 25 janvier et 11 février 2011, alors que Me [T] a été saisi de la défense des intérêts de l’appelant postérieurement à ces dates, ainsi qu’il ressort du courrier que lui a adressé Me [R] le 5 septembre 2011.
Il en résulte, non seulement que l’intimé qui n’est pas à l’origine de la procédure, ne pouvait pas soulever d’autre moyen de légalité interne ou externe devant le juge administratif, mais également, qu’il ne pouvait pas conseiller à son client de se désister de la procédure pendante devant le tribunal administratif afin d’introduire un recours gracieux à l’encontre de la décision du 10 mars 2010 refusant de reconnaître l’imputabilité de l’affection litigieuse à l’incendie de novembre 2004, dès lors qu’à la date à laquelle il a été saisi, le recours contentieux avait déjà été engagé par le précédent avocat de M. [G] et que les délais de recours contre cette décision étaient expirés.
Il ne peut en outre être reproché à Me [T] d’avoir demandé la jonction des deux dossiers d’accident de service de M. [G], l’un concernant l’accident qu’il indiquait avoir subi le 8 mars 2011, l’autre concernant celui du 14 novembre 2004, ces procédures, visant à obtenir l’annulation d’une décision rejetant l’imputabilité au service de ces accidents, étant toutes les deux en lien avec l’inhalation de gaz toxiques au cours de l’activité professionnelle de M. [G], étant précisé que concernant l’accident du 8 mars 2011, seule la voie contentieuse pouvait être envisagée, un recours gracieux ayant déjà été introduit et rejeté.
En conséquence, eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’avancement de la procédure, la poursuite de la voie contentieuse était la plus appropriée et ne peut être considérée comme une erreur de stratégie procédurale de la part de Me [T].
De la même façon, M. [G] ne peut reprocher à Me [T] l’introduction d’une procédure de référé-expertise, alors que celle-ci était la seule envisageable et la seule susceptible de remettre en cause les avis médicaux précédemment intervenus et sur lesquels étaient basée la décision de non-imputabilité faisant grief.
En second lieu, concernant la conduite des opérations d’expertise, il ressort du rapport du professeur [B] du 2 août 2013, que lors des opérations d’expertise qui se sont déroulées le 16 avril 2013, M. [G] était assisté par le docteur [Z] [P], médecin-conseil de son assureur. C’est ainsi à juste titre que l’intimé indique avoir fait preuve des diligences requises en mandatant un médecin pour assister son client dans un contexte médical, ce qui présentait davantage d’intérêt et d’utilité que la présence d’un avocat.
De plus, il convient de rappeler que l’article R.621-7 du code de justice administrative dispose : ‘Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.’
En effet, le déroulement de l’expertise ordonnée par le juge administratif n’est pas identique à celui d’une mesure d’instruction diligentée par le juge judiciaire, notamment en ce que l’expert n’est pas tenu de communiquer un pré-rapport aux parties afin de leur permettre de présenter des dires. Les éventuelles observations des parties sont alors consignées dans le rapport, aucune disposition n’imposant à l’expert de répondre à celles qui lui sont adressées, dès lors que ces observations peuvent valablement être soumises au débat contradictoire dans le cadre de la procédure qui se poursuit devant la juridiction administrative à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi, le fait pour Me [T] de ne pas avoir fait consigner d’observations dans le rapport ne saurait être considéré comme fautif, ceci n’ayant pas été contesté par l’appelant à la suite du rapport du dépôt d’expertise le 2 août 2013, et alors même que sur le fondement de la note technique du Dr [P] du 3 octobre 2013, Me [T] a produit un mémoire complémentaire le 28 novembre 2013 pour établir une critique des conclusions expertales.
En tout état de cause, aucun élément ne permet de démontrer que la présence de l’avocat au cours des opérations d’expertise aurait permis de changer l’issue du rapport du professeur [B] qui s’est fondé sur des pièces médicales et un examen clinique et au surplus, aucun élément ne permet d’établir de lien de causalité entre l’absence de l’avocat lors de l’expertise et le préjudice invoqué.
S’agissant des pièces du dossier médical de M. [G], le professeur [B] indique précisément dans son rapport que le tribunal lui avait adressé le dossier de requête de Me [T] comprenant 25 pièces et que M. [G] avait apporté des documents complémentaires lors de la réunion d’expertise. De plus, tant les motifs du jugement du 17 décembre 2013 que les termes du rapport du professeur [B] démontrent que l’expert a eu connaissance de l’ensemble des documents médicaux que M. [G] a entendu produire, notamment en ce qu’il fait expressément référence, tout au long de son rapport, aux nombreux certificats médicaux, comptes-rendus et courriers établis par les différents spécialistes consultés par l’appelant.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à Me [T] d’avoir omis de solliciter la désignation d’un sapiteur, alors qu’aux termes de l’article R.621-2 du code de justice administrative : ‘Il n’est commis qu’un seul expert à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon le cas, […] choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe.
Lorsqu’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel […]. La décision est insusceptible de recours.’
Il résulte de ces dispositions que l’initiative de faire appel au concours d’un sapiteur appartient uniquement à l’expert, à charge pour lui de solliciter l’autorisation préalable du président du tribunal en justifiant de l’utilité du sapiteur à la solution du litige, les parties n’ayant pas la possibilité de prendre part au choix de l’expert et des éventuels sapiteurs. En outre, la circonstance selon laquelle l’expert judiciaire n’a pas jugé nécessaire de recourir au concours d’un sapiteur n’est pas de nature à justifier l’organisation d’un nouvelle mesure d’expertise comme tente de le soutenir M. [G]. En tout état de cause, une éventuelle demande de sapiteur n’était en l’espèce pas justifiée, eu égard aux qualifications et à la spécialité du professeur [K] [B], médecin au CHU de Toulouse-Purpan et expert inscrit près la cour d’appel de Toulouse.
Enfin, il convient de rappeler que le respect de son obligation de compétence par l’avocat n’est pas apprécié in abstracto à la lueur des diplômes universitaires dont il dispose, mais in concreto au regard des circonstances de l’espèce, de sorte que M. [G] ne peut déduire de la nature des diplômes ou de la prétendue absence de pratique du contentieux administratif par Me [T], un quelconque manquement au devoir de compétence de l’avocat. Au contraire et comme cela a été précédemment démontré, les circonstances de l’espèce ne révèlent aucune méconnaissance des règles de droit applicables en la matière ou de la procédure administrative de la part de l’intimé. Le fait pour Me [T] d’avoir confié à sa collaboratrice le soin de se rendre à l’audience de jugement ne saurait davantage lui être reproché, s’agissant d’une procédure essentiellement écrite.
En toute hypothèse, Me [T] ne pouvait garantir à M. [G] le succès de ses prétentions et la faute que ce dernier entendait lui voir imputer ne peut résulter du seul échec de son recours devant la juridiction administrative, dès lors que celui-ci a été correctement conduit et que le tribunal administratif, se fondant sur l’ensemble des pièces médicales produites, a notamment retenu l’existence d’un état antérieur depuis 2002 et l’absence de caractère probant des certificats médicaux reliant les troubles au sinistre invoqué, pour considérer que l’état de santé de M. [G] n’était pas imputable au service.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, M. [G] ne démontrant pas l’existence d’une faute de Me [T] dans l’exercice du mandat qu’il lui avait confié, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 24 septembre 2019 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [G] supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, M. [G] sera condamné à verser à Maître [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
– Confirme le jugement du 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
– Condamne M. [D] [G] à payer à Maître [M] [T] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne M. [D] [G] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,