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Ordonnance n 49
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20 Octobre 2022
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N° RG 22/01553 –
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSFZ
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[S] [R]
C/
Karine GARGADENNEC, membre de l’AARPI CIANCIARULLO- GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-
ROCHEFORT
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt octobre deux mille vingt deux
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux septembre deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.
ENTRE :
Madame [S] [R]
[Adresse 2]
Appt 3
[Localité 1]
comparante en personne
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître Karine GARGADENNEC, membre de l’AARPI CIANCIARULLO-GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
– Contradictoire
– Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre reçue le 7 décembre 2021, Maître Karine Gargadennec, membre de l’AARPI Cianciarullo-Gargadennec, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 300 euros hors taxes, soit 360 euros toutes taxes comprises, à l’encontre de Madame [S] [R].
Par décision du 6 avril 2022, la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a taxé les honoraires de Maître Karine Gargadennec à la somme de 300 euros hors taxes, soit 360 euros toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [S] [R] par exploit d’huissier le 25 mai 2022, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 15 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2022 où Madame [S] [R] a comparu en personne devant la première présidente.
Madame [S] [R] conteste le montant des honoraires facturés par Maître Karine Gargadennec aux motifs qu’elle ne l’aurait pas représentée lors de l’audience devant le juge des enfants.
Elle soutient en outre qu’elle était éligible à l’aide juridictionnelle totale mais que Maître Karine Gargadennec ne s’est pas occupé de son dossier.
Maître Karine Gargadennec, représentée à l’audience par Maître François Drageon, sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier.
Elle soutient ne pas avoir été en mesure de représenter Madame [S] [R] devant le juge des enfants à l’audience du 2 octobre 2022, n’étant ni mandatée pour cette audience, ni informée de la date de l’audience, Madame [S] [R] n’étant pas allée retirer le courrier recommandé adressé par le greffe.
Elle fait valoir s’être déplacée au greffe pour consulter le dossier et avoir sollicité la communication des pièces.
Elle indique qu’une nouvelle audience a été fixée le 1er février 2021 et qu’elle a été dessaisie par sa cliente le 27 janvier 2021.
Maître Karine Gargadennec expose que les pièces versées aux débats attestent de réalité du travail accompli et que la facturation appliquée est raisonnable et tient compte de la situation de Madame [S] [R].
Elle sollicite la condamnation de Madame [S] [R] à lui payer la somme de 500 euros pour résistance abusive ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, le recours de Madame [S] [R] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Sur la convention d’honoraires :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
En l’espèce, Maître Karine Gargadennec a été mandatée par Madame [S] [R] dans le cadre d’une procédure en assistance éducative.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Sur la responsabilité de l’avocat :
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Sur les diligences accomplies :
Maître Karine Gargadennec justifie avoir échangé de nombreux mails avec sa cliente, entrepris des démarches auprès du greffe du juge des enfants, s’être entretenue avec elle au sujet de la procédure en vue de l’audience devant le juge des enfants en date du 1er février 2022.
Ces diligences ont été facturées selon facture provisionnelle n°2021/0050 en date du 28 janvier 2021 d’un montant de 300 euros hors taxes, soit 360 euros toutes taxes comprises.
Les honoraires facturés par Maître Karine Gargadennec sont parfaitement justifiés au regard des diligences accomplies et n’excèdent pas les tarifs habituellement pratiqués.
En conséquence, la décision du bâtonnier sera confirmée.
Sur la somme sollicitée au titre de la résistance abusive :
Maître Karine Gargadennec sollicite la condamnation de Madame [S] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, Maître Karine Gargadennec ne fait état d’aucun préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence, la demande de Maître Karine Gargadennec sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Maître Karine Gargadennec sollicite la condamnation de Madame [S] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la situation, Maître Karine Gargadennec sera déboutée de sa demande d’indemnisation formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la situation, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons le recours de Madame [S] [R] est recevable et régulier en la forme ;
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 6 avril 2022 ;
En conséquence,
Taxons à la somme de 360 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Madame [S] [R] à Maître Karine Gargadennec, membre de l’AARPI Cianciarullo-Gargadennec ;
Enjoignons à Madame [S] [R] de verser à Maître Karine Gargadennec, membre de l’AARPI Cianciarullo-Gargadennec, la somme de 360 euros toutes taxes comprises ;
Déboutons Maître Karine Gargadennec, membre de l’AARPI Cianciarullo-Gargadennec, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboutons Maître Karine Gargadennec, membre de l’AARPI Cianciarullo-Gargadennec, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
La greffière, La première présidente,