Responsabilité de l’Avocat : 20 octobre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01434

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Responsabilité de l’Avocat : 20 octobre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01434
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Ordonnance n 46

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20 Octobre 2022

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N° RG 22/01434 –

N° Portalis DBV5-V-B7G-GR3E

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[G] [K]

C/

[M] [U]

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Ordonnance notifiée aux parties le :

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d’honoraires d’avocat

Rendue le vingt octobre deux mille vingt deux

Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux septembre deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

Monsieur [G] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant, ni représenté

DEMANDEUR en contestation d’honoraires,

D’UNE PART,

ET :

Maître [M] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christine GUERIT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en contestation d’honoraires,

D’AUTRE PART,

ORDONNANCE :

– Contradictoire

– Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par lettre enregistrée le 31 janvier 2022, Monsieur [G] [K] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Poitiers d’une contestation des honoraires facturés par Maître [M] [U].

Par décision du 4 mai 2022, le bâtonnier a taxé les honoraires de Maître [M] [U] à la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises.

La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [G] [K] le 9 mai 2022, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 31 mai 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2022.

Bien que régulièrement convoquée, Monsieur [G] [K] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas non plus représenté.

Monsieur [G] [K] expose, à l’appui de son recours, avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [M] [U] dans le cadre d’une contestation de son licenciement devant le tribunal administratif de Poitiers.

Il indique que son avocate aurait été rémunérée à l’aide juridictionnelle et être dans l’incapacité de régler les honoraires facturés étant au chômage en fin de droit, sans argent et sans logement.

Maître [M] [U] était représentée à l’audience par Maître Christine Guérit qui a déposé son dossier, lequel ne comporte pas de conclusions, de sorte qu’il y a lieu de considérer que Maître [M] [U] sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier.

Il ressort des éléments du dossier et notamment du courrier adressé au bâtonnier, que Maître [M] [U] a été mandatée par Monsieur [G] [K] pour entrer en voie de négociation avec l’ancien employeur de ce dernier, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, aux fins de trouver une issue amiable au litige les opposant et qu’il avait été convenu oralement qu’un honoraire resterait à déterminer dans l’hypothèse d’une issue transactionnelle favorable.

Elle indique que la transaction n’ayant pas abouti, aucun honoraire n’a été appelé.

Maître [M] [U] fait valoir que Monsieur [G] [K] a souhaité déposer une requête en référé-suspension devant le tribunal administratif de Poitiers, laquelle a été rejetée et qu’une procédure au fond a été engagée parallèlement à cette procédure pour laquelle Monsieur [G] [K] a déposé une demande d’aide juridictionnelle.

Elle indique avoir informé son client de son refus d’intervenir au bénéficie de l’aide juridictionnelle compte-tenu de la complexité du dossier.

Elle fait valoir qu’il a ensuite été convenu du versement d’un honoraire de 2 000 euros hors taxes pour la procédure de référé suspension et qu’elle aurait ainsi accepté d’intervenir à l’aide juridictionnelle pour la procédure au fond.

Maître [M] [U] fait valoir qu’une convention d’honoraires a été régularisée en ce sens le 7 septembre 2021 et qu’une facture a été adressée à Monsieur [G] [K] d’un montant de 3 762,26 euros toutes taxes comprises comprenant les frais de secrétariat exposés dans le cadre de la procédure de référé suspension.

Elle indique par ailleurs que le taux horaire du cabinet étant de 220 euros hors taxes de l’heure, la somme forfaitaire de 2 000 euros correspond à 9 à 10 heures de travail, alors que la procédure de référé suspension aurait nécessité 27 heures de travail.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Sur la convention d’honoraires:

Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.

En l’espèce, le recours de Monsieur [G] [K] est recevable et régulier en la forme.

Sur le fond :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

En l’espèce, Monsieur [G] [K] a confié la défense de ses intérêts à Maître [M] [U] dans le cadre d’une contestation de son licenciement devant le tribunal administratif de Poitiers.

Une convention d’honoraires a été régularisée par Monsieur [G] [K] le 7 septembre 2021, laquelle prévoit un honoraire forfaitaire de 2 000 hors taxes pour la procédure de référé suspension et une rémunération à l’aide juridictionnelle pour la procédure au fond.

Ladite convention prévoit que l’honoraire sera majoré des frais de secrétariat et de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation.

Sur la responsabilité de l’avocat :

Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.

Sur les diligences accomplies:

En l’espèce, il convient de préciser que la contestation porte sur les honoraires facturés au titre de la procédure de référé suspension pour laquelle Monsieur [G] [K] a signé une convention d’honoraires et non sur la procédure au fond pour laquelle Maître [M] [U] a accepté d’intervenir à l’aide juridictionnelle.

Ainsi, contrairement à ce que Monsieur [G] [K] indique dans son courrier de saisine, Maître [M] [U] n’a perçu aucune rémunération de l’aide juridictionnelle pour la procédure de référé suspension.

Au regard des éléments versés aux débats, Maître [M] [U] justifie des diligences facturées et notamment avoir étudié le dossier de Monsieur [G] [K], s’être entretenu avec son client lors de deux rendez-vous physiques de deux heures chacun et d’un rendez-vous téléphonique d’une heure, avoir rédigé une requête en référé suspension ainsi qu’une note en délibéré et assisté Monsieur [G] [K] à l’audience devant le tribunal administratif.

Ces diligences ont été facturées selon une note d’honoraires et frais n°F213168 d’un montant de 3 762,26 euros comprenant les frais de secrétariat et de reprographie d’un montant 1 135,22 euros hors taxes.

Les honoraires facturés par Maître [M] [U] au titre des diligences accomplies sont parfaitement justifiés et conformes à la convention d’honoraires signée par Monsieur [G] [K].

Le montant des honoraires étant stipulé hors taxes aux termes de la convention d’honoraires, il convient de le majorer du taux de TVA applicable, soit 20%, entrainant ainsi une facturation de 2 400 euros toutes taxes comprises au titre des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de référé suspension.

En revanche, tel que l’a retenu le bâtonnier, les frais de secrétariat facturés ne sont pas justifiés, de sorte qu’il convient de les écarter.

En conséquence, la décision du bâtonnier sera confirmée.

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Au regard de la situation, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclarons le recours de Monsieur [G] [K] recevable et régulier en la forme ;

Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 4 mai 2022 ;

En conséquence,

Taxons à la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Monsieur [G] [K] à Maître [M] [U] ;

Enjoignons à Monsieur [G] [K] de verser à Maître [M] [U] la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

La greffière, La première présidente,

 


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