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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 420 F-D
Pourvoi n° U 21-22.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023
Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-22.043 contre l’arrêt n° RG : 20/00353 rendu le 15 juin 2021 par la cour d’appel de Versailles, dans le litige l’opposant à Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [T], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué rendu par la juridiction du premier président d’une cour d’appel (Versailles, 15 juin 2021), en novembre 2017, Mme [T] a confié la défense de ses intérêts à Mme [Y], avocate, dans trois procédures distinctes ayant donné lieu chacune à une convention d’honoraires.
2. Après avoir procédé au paiement de certaines sommes, Mme [T] a déchargé son conseil, le 15 avril 2019, de l’ensemble de ses dossiers.
3. Estimant que sa cliente lui était encore redevable d’honoraires complémentaires, l’avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ces derniers.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
4. L’avocate fait grief à l’arrêt de la débouter d’une demande d’honoraires complémentaires et, par conséquent, de déclarer que les sommes versées par Mme [T] étaient satisfactoires, alors :
« 1°/ que, si le juge taxateur n’a le pouvoir de réduire le montant des honoraires que lorsqu’ils apparaissent manifestement excessifs au regard du service rendu ou des critères fixés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; que s’il doit prendre en considération les diligences accomplies, il doit constater qu’elles ont été manifestement inutiles pour réduire le montant des honoraires ; qu’en décidant qu’il n’apparaissait pas dans les pièces versées aux débats que les diligences effectuées par l’avocate avaient permis une avancée notable des dossiers dont elle avait pris la charge en novembre 2017, qu’en tout état de cause il ne ressortait pas des éléments versés aux débats que par son travail l’avocate avait fourni des éléments sérieux et tangibles dans l’intérêt de sa cliente, ni même apporté une plus-value dans le règlement du litige, sans constater que ces diligences étaient manifestement inutiles, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
3°/ que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en estimant, d’un côté, qu’il n’apparaissait pas dans les pièces versées aux débats que les diligences effectuées par l’avocate aient permis une avancée notable des dossiers dont il avait pris la charge en novembre 2017, pour considérer, de l’autre, que, l’avocate ne rapportait pas la preuve des diligences par elle accomplies, le premier président s’est contredit en méconnaissance des exigences de l’article 455 du code procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. L’arrêt retient, d’une part, que le décompte des heures produit par l’avocate apparaît excessif, d’autre part, que l’avocate ne rapporte pas la preuve de certaines des diligences pour lesquelles elle réclame des honoraires.
6. Sous couvert d’un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par la juridiction du premier président, qui ne s’est pas contredite, de la réalité des diligences alléguées par l’avocate et de la rémunération à laquelle celle-ci pouvait prétendre.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. L’avocate fait le même grief à l’arrêt, alors « que le juge taxateur n’a pas le pouvoir de connaître de la responsabilité de l’avocat, notamment en cas de manquement aux devoirs de conseil et d’information ; qu’en motivant la réduction du montant des honoraires notamment pour la raison qu’il ressortait des échanges de courriers électroniques que Mme [T] s’était inquiétée du retard pris par le dossier au fond à la suite de cette procédure, retenant ainsi implicitement mais certainement que l’exposante avait failli à son devoir d’information et de conseil, le premier président n’a conféré aucune base légale à sa décision au regard des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »