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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00375 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7XW
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors des débats et de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra GLOMBIOWSKA, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de MEAUX dans un litige l’opposant à :
Maître [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 23 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par un courrier daté du 22 février 2021, Me [F] [C] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Meaux d’une demande de fixation des honoraires dus par M. [T] [G] à hauteur de 1.200 euros toutes taxes comprises, dont 200 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à sa facture éditée le 23 novembre 2020, dans le cadre d’une ‘procédure sur opposition à OP devant le tribunal de police de Meaux, honoraire forfaitaire de première instance. Infraction à la vitesse’.
Me [F] [C] a exposé notamment que, recommandé par une consoeur, le 21 novembre 2020, soit un samedi soir aux environs de 20 heures 30, la mère de M. [T] [G] l’avait contacté par téléphone à propos du permis de conduire de son fils, durant une bonne heure alors que celui-ci souhaitait récupérer le véhicule qui lui avait été confisqué et limiter au maximum l’interdiction de conduire pour pouvoir travailler.
Il a précisé qu’un honoraire forfaitaire de 1.000 euros hors taxes avait été convenu dès le 23 novembre suivant, avoir sollicité du Parquet une autorisation de comparution volontaire qui lui a été refusée, puis avoir formé une opposition à OP dès réception de la convocation, stratégie permettant de contraindre l’administration à fixer une date devant le juge ce qui a pour effet de mettre fin de plein droit à la suspension du Préfet et enfin avoir obtenu le prononcé d’une ordonnance pénale ayant diminué d’un mois la durée de la suspension par rapport aux réquisitions.
Il a indiqué que restant impayé, malgré les promesses de la mère de M. [T] [G] et quoiqu’il ait fini par accepter un honoraire ramené à 300 euros, il a été dessaisi au profit d’un autre avocate.
Il a fait valoir qu’il avait obtenu une récupération rapide du véhicule, délivré de nombreuses consultations et réduit d’un mois la suspension prévue passée de 7 à 6 mois, évité l’invalidation du permis de conduire, consacrant à ces diligences plus de 10 heures alors que son taux horaire régulièrement affiché est de 150 euros hors taxes ce qui devrait correspondre à un minimum de 1500 euros hors taxes.
Il a détaillé ainsi ses diligences :
33 emails avec la cliente : 33 x 15 = 495 minutes = 8h15min
Commande copie pénale le 23-11-20= 15 min
Acte d’opposition à OP du 23-11-20: 1h
Etude du dossier pénal: 1h
Consultation téléphonique du 21-11-2020: 1h
Consultation téléphonique du 23-11-20: 45 min échanges de courriels/téléphone avec Me Glombiowska prenant ma suite : 1h
Soit un total de 13h et 45 min
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Après avoir recueilli les observations des parties, par décision rendue le 15 juin 2021, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Meaux a :
‘ fixé à la somme de 1.200 euros toutes taxes comprises, le montant total des honoraires dus à Me [F] [C] par M. [T] [G],
‘ condamné en conséquence Me [F] [C] à régler cette somme à Me [F] [C].
Cette décision a fait l’objet d’une notification par voie postale par courrier en date du même jour.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 07 juillet 2021, M. [T] [G] a formé un recours à l’encontre de ladite décision, auprès du Premier président de cette cour.
Dans son courrier, M. [T] [G] a fait valoir que le comportement et les propos tenus à son égard par Me [F] [C] n’étaient pas dignes de ceux d’un avocat et que le travail fait par celui-ci n’était pas du tout satisfaisant.
Il a indiqué que les explications de son avocat étaient très techniques avec des mots juridiques inconnus et très compliqués et qu’il avait fini par accepter de former opposition sans attendre l’ordonnance pénale comme il le lui avait suggéré.
Selon lui, Me [F] [C] avait fait une grosse erreur en indiquant une mauvaise date, soit en faisant opposition contre une ordonnance pénale du 19 novembre alors qu’elle datait du 2 décembre. Il en déduisait que l’opposition aurait été rejetée, s’il l’avait maintenue et qu’il aurait dû effectuer une nouvelle opposition avec une date estimée entre novembre et décembre 2021, en sorte que la procédure lancée par Me [F] [C] ne lui avait donc en rien fait gagner en temps, bien au contraire.
Enfin, il a souligné que Me [F] [C] a lui-même admis par courriel que 360 euros suffisent pour le travail qu’il a accompli.
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Des convocations ont été adressées le 27 décembre 2022 aux parties par le greffe afin qu’elles comparaissent à l’audience du 23 mars 2023, date à laquelle elles ont comparu.
Lors de ladite audience, M. [T] [G], représenté par son conseil, a fait plaider qu’il demandait le bénéfice de son recours et de ses conclusions écrites remises au greffe, aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction qu’elle infirme la décision entreprise, et statuant à nouveau fixe le montant des honoraires de Me [F] [C] à 360 euros toutes taxes comprises, constate que cette somme a été réglée et condamne Me [F] [C] à lui payer 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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En réponse, lors de la même audience, Me [F] [C] a rappelé les conditions de son intervention comme il les avait exposées dans sa lettre de saisine du bâtonnier de l’ordre des avocats et a demandé à cette juridiction qu’elle confirme la décision entreprise et condamne M. [T] [G] au paiement d’un euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l’audience.
En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée ‘Contestations en matière d’honoraires et débours’.
En cette matière, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ ‘Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.’.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, ‘Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.’
Reste que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
Il est constant que dans de telles circonstances et donc à défaut d’une telle convention réglant les honoraires revenant à l’avocat, l’évaluation qui doit être effectuée ne porte que sur le seul le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier.
En effet, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf s’il est démontré que celles-ci auraient été manifestement inutiles.
En outre, dans le cadre de cette procédure spéciale, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Dès lors, ils ne peuvent pas être amenés à sanctionner un avocat à l’encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l’avocat.
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Il n’est pas discuté que le recours formé par M. [T] [G] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Saisi par le courrier ci-dessus évoqué de Me [F] [C], le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de Meaux, après avoir recueilli les explications des parties, a rendu sa décision, à l’encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant exactement :
‘Vu la réclamation qui lui a été soumise par Maître [F] [C], avocat au Barreau de Meaux exerçant [Adresse 1] (77).
Vu les pièces qui ont été communiquées à l’appui de ladite réclamation.
Vu que Monsieur [T] [G] a chargé Maître [F] [C] de la défense de ses intérêts afin d’engager une procédure sur opposition à une ordonnance pénale devant le Tribunal de Police de Meaux.
Vu que Maître [C] a effectué les diligences suivantes : consultations téléphoniques les 21 et 23 novembre 2020; étude de vos pièces ; commande de la copie pénale du dossier; rédaction d’un acte d’opposition à l’ordonnance pénale; échanges de 33 mails.
Vu que Monsieur [G] a fait choix d’un autre avocat.
Vu qu’il n’en demeure pas moins que Maître [C] doit être réglé pour les diligences déjà accomplies dans son intérêt.
Vu que Maître [C] a chiffré ses diligences à la somme de 1. 200 € TTC.
Vu que Monsieur [G] conteste pour des motifs divers.
Il en résulte que :
Monsieur [G] a chargé Maître [C] de sa défense et a eu avec lui de nombreux échanges par mails.
Maître [C] a proposé diverses stratégies procédurales, tant administratives que judiciaires.
L’intervention de Maître [C] a permis une réduction de la durée de suspension du permis de conduire requise par le Procureur de la République.
Maître [C] avait obtenu un audiencement au 1er juillet 2021 pour qu’il soit statué sur les points du permis de conduire et un autre confrère lui a succédé sur cette instance.
Les observations de nature relationnelles exposées par Monsieur [G] ne sont pas de nature à altérer la rémunération due à Maître [C] pour avoir assuré la défense de Monsieur [G].’.
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Comme l’a retenu à juste titre le bâtonnier de l’ordre des avocats, c’est bien en fonction des diligences effectuées par Me [F] [C] qu’il convenait de déterminer le montant de ses honoraires s’agissant des consultations téléphoniques les 21 et 23 novembre 2020, de l’étude des pièces, de la demande de la copie du dossier pénal, de la rédaction d’un acte d’opposition à l’ordonnance pénale, des courriels échangés au nombre de 33 mails.
En effet, alors que Me [F] [C] avait été dessaisi avant le terme de sa mission, il y avait lieu de procéder à une évaluation concrète du temps passé à effectuer les dites diligences, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée.
Le contrôle du juge de l’honoraire doit porter sur le travail effectivement réalisé en adéquation avec la nature et l’importance du dossier, pour apprécier le temps qui, raisonnablement, devait y être consacré.
A cet égard, le relevé des diligences effectuées par Me [F] [C] tel que repris ci-avant laisse apparaître un temps passé global qui excède largement dix heures, évaluation qui apparaît très raisonnable compte tenu des nombreux échange et entretiens avec le client ainsi que des démarches entreprises.
Le désaccord, survenu a posteriori, sur la stratégie suivie par l’avocat ne pouvait pas davantage conduire à diminuer la rémunération qui était due au titre des diligences accomplies.
Ainsi, alors que M. [T] [G] affirme que la procédure initiée par Me [F] [C] aurait été inutile, en réalité, il cherche à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de celui-ci, laquelle ne relève pas de la compétence du juge de l’honoraire mais de celle du juge de droit commun.
En outre, M. [T] [G] ne démontre aucunement le caractère manifestement inutile des diligences accomplies par Me [F] [C], lesquelles s’inscrivaient dans la stratégie adoptée et convenue.
Ainsi, alors qu’à l’occasion des débats devant la cour la pertinence des motifs retenus par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats n’a donc pas été altérée, il convient de confirmer sa décision en toutes ses dispositions.
”’
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. [T] [G], qui a échoué dans son recours.
En équité et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas justifié d’allouer d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [T] [G] aux dépens ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE