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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00074 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCHD
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors des débats ainsi que de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arthur VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1966
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
La SELARLU CABINET [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me [U] [P], avocat au barreau de PARIS, toque : C1371
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 23 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
*****
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par un courrier reçu le 13 mars 2020, Mme [I] [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de contestation des honoraires réglés à hauteur de 23.000 euros toutes taxes comprises à la Selarlu Cabinet [P] (19.166,67 euros H.T.).
Après avoir recueilli les observations des parties, par décision rendue le 07 décembre 2020, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a :
‘ fixé à la somme de 10.000 euros hors taxes, le montant total des honoraires dus à la Selarlu Cabinet [P] par Mme [I] [B],
‘ constaté trois règlements intervenus d’un montant total de 19.000 euros hors taxes,
‘ condamné en conséquence la Selarlu Cabinet [P] à restituer à Mme [I] [B] la somme de 9.000 euros hors taxes, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la présente décision, et de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, ainsi que des frais éventuels de signification de la présente décision si elle s’avérait nécessaire,
‘ débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples complémentaires,
‘ prononcé l’exécution provisoire de la décision.
”’
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 04 février 2021, Mme [I] [B] a formé un recours à l’encontre de ladite décision, auprès du Premier président de cette cour.
Des convocations ont été adressées le 28 octobre 2022 aux parties par le greffe afin qu’elles comparaissent à l’audience du 15 décembre 2022, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 23 mars 2023.
”’
Lors de ladite audience, Mme [I] [B] a fait plaider qu’elle demandait le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu’elle infirme la décision entreprise, et statuant à nouveau :
‘ juge que le versement d’honoraires à la Selarlu Cabinet [P] pour une procédure de CRPC était injustifié alors qu’elle avait toujours contesté les faits,
‘ condamne la Selarlu Cabinet [P] à lui restituer la totalité des honoraires de 18.000 euros toutes taxes comprises versés par elle en septembre 2020,
‘ condamne la Selarlu Cabinet [P] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [B] a expliqué que courant 2013, elle avait accepté imprudemment de prêter son nom à un ami et ainsi de prendre juridiquement durant 6 mois la gérance d’une société parisienne dénommée Matchwork laquelle n’avait pas respecté ses obligations fiscales, en sorte qu’elle s’était retrouvée confrontée au Fisc qui avait opéré un contrôle fiscal.
C’est dans ces conditions qu’elle a indiqué avoir fait appel à Me [U] [P], en 2015, afin d’être aidée pour répondre à une lettre adressée par le Trésor public en sa qualité de gérante de ladite société.
Mme [I] [B] a indiqué que la Selarlu Cabinet [P] avait établi un mémoire, transmis à la commission des infractions fiscales pour lequel elle avait payée des honoraires à hauteur de 4.000 euros HT soit 4.800 euros TTC.
Elle a ajouté avoir encore versé une somme de 4.000 euros HT ( 4.800 euros TTC) en vue d’éventuelles poursuites pénales, cette fois à Me [Z] [M], avocat pénaliste en recommandé par Me [P], avant d’obtenir en décembre 2015, la restitution de ces honoraires.
Mme [I] [B] a précisé avoir été convoquée pour le 02 octobre 2019 aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et avoir repris l’attache de la Selarlu Cabinet [P] qui lui avait fait espérer l’existence d’une opportunité pour prendre un accord avec le procureur.
Selon Mme [I] [B], en réalité l’audience de CRPC n’avait pas lieu d’être puisqu’elle contestait les faits et souhaitait plaider sa cause devant un tribunal.
Elle a contesté les diligences revendiquées par la Selarlu Cabinet [P], observant qu’elles concernaient principalement la procédure fiscale initiale ayant déjà donné lieu au paiement d’honoraires de 4.800 euros toutes taxes comprises, déniant l’élaboration des écritures pénales alors que le projet de conclusions avait été concocté dans le cadre de la procédure devant le bâtonnier, précisant n’avoir rencontré son avocate qu’à quatre reprises entre 2014 et 2019.
Elle a fait remarquer que dans ce type d’affaire, le dossier transmis par l’administration fiscale au procureur en vue d’une CRPC est très exactement celui qui a été discuté devant la commission des infractions fiscales, en sorte que l’avocate ne peut pas prétendre avoir passé des heures à l’étudier alors qu’elle le connaissait déjà et avait déjà été payée pour le travailler.
”’
En réponse, lors de la même audience, la Selarlu Cabinet [P], représentée par son conseil, a fait demander à cette juridiction qu’elle infirme la décision entreprise, et statuant à nouveau :
‘ dise et juge qu’eu égard aux diligences décrites et accomplies l’honoraire de restitution sera limité à la somme de 4.000 euros HT soit 4.800 euros TTC dont quittance pourra être donnée à l’audience,
‘ déboutée Mme [I] [B] de toutes ses demandes en ce compris sa demande de
condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamne Mme [I] [B] aux dépens.
La Selarlu Cabinet [P] a fait observer qu’elle était inscrite au barreau de Paris depuis mars 1989 après des études spécialisées en fiscalité, qu’elle co-présidait la commission fiscale de l’Ordre des avocats de Paris et que les revues professionnelles la distinguaient régulièrement comme ‘incontournable’ ou ‘à forte réputation’ dans les catégories contrôle et contentieux fiscal et droit pénal fiscal.
Elle a exposé que Mme [I] [B] l’avait mandatée alors qu’elle faisait l’objet d’une plainte déposée par l’administration fiscale en qualité de gérante de droit pour avoir volontairement et frauduleusement soustrait la société au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée du 12 mars au 31 avril 2013 puis du 1er mai 2013 au 31 janvier 2014 pour un montant des droits en principal s’élevant à la somme de 1.030.231 euros. Elle a précisé que les deux autres protagonistes avaient été placés en garde à vue et mis en examen puis condamnés des chefs d’abus de biens sociaux, faux et usage de faux, travail dissimulé, blanchiment en bande organisée de fraude fiscale et corruption.
Elle a indiqué avoir, par ailleurs, été consultée par Mme [I] [B], à raison de quatre à cinq entretiens, sur les différents sujets suivants:
‘ la vente de la maison propriété de sa mère à [Localité 4] ou la cliente s’était domiciliée après un simulacre de procédure de divorce,
‘ les modalités d’acquisition d’un bien immobilier autre que la résidence principale des époux après leur divorce,
‘ les modalités de donations à ses enfants,
‘ les conseils financier suite à son divorce,
‘ les conseils familiaux en présence de sa s’ur.
Dans le cadre du volet pénal de l’affaire, elle a expliqué qu’elle avait dû se livrer à un examen minutieux et une lecture méticuleuse du dossier pénal qui comptait plus de 3000 cotes, procédant à une analyse des éventuelles exceptions de procédures. Elle a ajouté que ce travail s’était avéré indispensable à la défense de sa cliente car il convenait de vérifier les différentes versions des faits tenues par les autres protagonistes notamment sur ses fonctions et son rôle.
Elle a soutenu avoir rédigé un projet de conclusions au fond pour le cas où la discussion avec le parquet n’aboutirait pas ou en cas de défaut d’homologation par le président du tribunal correctionnel, mais avoir refusé par la suite de communiquer ses écritures à la cliente puisqu’elle l’avait déchargée de sa mission quelques semaines après l’audience de CRPC. Elle a ajouté avoir produit celles-ci lors de l’audience devant le délégué du bâtonnier en présence de Mme [I] [B], accompagnées de la chronologie de la procédure et des différents tableaux de chefs d’inculpation des différents protagonistes afin de bien distinguer les causes et faits imputables à la cliente de ceux imputables aux autres acteurs de ce dossier complexe dont certains ont été condamnés à des peines de prison ferme confirmées récemment en appel.
Au final, la Selarlu Cabinet [P] a déclaré accepter le principe d’une réduction d’honoraires mais dans une moindre mesure que ce qu’en a décidé le délégataire du bâtonnier afin de prendre en compte l’importance du travail fourni, la difficulté du dossier impliquant différents protagonistes, l’expérience et la renommée de son cabinet qui se dédie exclusivement depuis 34 ans aux contentieux procédures fiscales et au pénal fiscal.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l’audience.
”’
En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée ‘Contestations en matière d’honoraires et débours’.
En cette matière, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ ‘Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.’.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, ‘Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.’
Reste que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
Il est constant que dans de telles circonstances et donc à défaut d’une telle convention réglant les honoraires revenant à l’avocat, l’évaluation qui doit être effectuée ne porte que sur le seul le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier.
En effet, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf s’il est démontré que celles-ci auraient été manifestement inutiles.
En outre, dans le cadre de cette procédure spéciale, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Dès lors, ils ne peuvent pas être amenés à sanctionner un avocat à l’encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l’avocat. Il en est notamment ainsi alors qu’est allégué un manquement de l’avocat à ses obligations d’informer sa cliente ( cf. Cass. 2ème Civ., 6 mai 2010, Bull. n 87 ; 2ème Civ., 10 juin 2010, n°09-11.914 ; 2ème Civ., 26 mai 2011, n° 10-12.728 ; 2ème Civ., 4 octobre 2012, n°11-23.642 , 2ème Civ., 6 mars 2014, n°13-15.513 ).
”’
Il n’est pas discuté que le recours formé par Mme [I] [B] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
”’
Saisi par le courrier de la Selarlu Cabinet [P] visé supra, le bâtonnier de l’ordre des avocats, après avoir recueilli les explications des parties, a rendu sa décision, à l’encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant exactement :
‘A défaut de convention écrite entre les parties, les honoraire sont fixés, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l’article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, de l’article 11.2 du Règlement Intérieur National, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.
La SELARLU CABINET [U] [P] est intervenue pour Madame [I] [B] dans le cadre de deux procédures, l’une fiscale, l’autre pénale.
La notoriété de Maître [U] [P] en matière de contentieux fiscal est incontestable.
Les enjeux et la difficulté du dossier dont elle était saisie sont également incontestables, s’agissant d’un redressement fiscal qui portait sur des sommes importantes, et qui a abouti à une procédure pénale, étant rappelé que, conformément à une décision du Conseil constitutionnel du 24 juin 2016, un tel cumul de poursuites doit être réservé aux ‘infractions les plus graves’.
Sur les honoraires verses au titre de la procédure fiscale :
Les diligences de Maître [P] au titre du contrôle fiscal sont accomplies et vérifiées, notamment par la production du mémoire devant la commission des infractions fiscales et d’un projet de lettre pour les services fiscaux, fouillés et argumentés.
Les honoraires de 4.000 Euros H.T versés à ce titre sont justifiés dans l’intégralité de leur quantum.
Sur les honoraires versés au titre de la procédure pénale:
S’agissant de l’assistance de Madame [B] devant les juridictions pénales, il convient de relever que la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité est en elle-même une procédure accélérée et relativement simple, notamment dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus par le justiciable et donc d’une absence d’audience d’homologation.
Cette procédure peut prendre du temps au titre de la consultation préalable du dossier, mais ce temps est en l’occurrence limité en ce que l’essentiel du dossier pénal est la reproduction du dossier fiscal dont Maître [P] avait pu prendre connaissance lors de ses diligences au titre du contrôle fiscal.
Elle peut également prendre du temps, au titre de la préparation de la comparution devant le Tribunal correctionnel, pour l’hypothèse d’un échec ou d’un refus de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Ce serait le cas en l’espèce, selon Maître [P], par la rédaction d’un projet de conclusions destiné à être utilisé devant le Tribunal correctionnel.
Néanmoins, Maître [P], qui indique avoir rédigé de telles conclusions, ne les verse pas devant le Bâtonnier, afin que son savoir-faire ne soit pas utilisé par son ancienne cliente.
Dans ces conditions, la rédaction des conclusions par Maître [P] ne pourra pas être estimée, et ne sera pas prise en compte dans la fixation des honoraires.
En effet, d’une part, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies et vérifiées. L’absence de transmission des conclusions au Bâtonnier ne permet pas de vérifier les diligences qui y sont relatives.
D’autre part, seules les diligences ayant vocation à bénéficier au client peuvent lui être facturées.
En l’espèce, en refusant à Madame [B] de bénéficier de ses écritures parce qu’elle n’est plus son Conseil, Maître [P] renonce à la possibilité d’exciper du travail relatif à la rédaction de ces écritures pour facturer des honoraires.
En définitive, en l’absence du travail de rédaction d’écritures, les diligences effectuées par Maitre [P], au titre de la procédure pénale (notamment rendez-vous avec la cliente, démarches auprès du greffe correctionnel, assistance devant le Procureur le 2 octobre 2019…) justifient, compte-tenu de la renommée de Maître [P] et de la difficulté et des enjeux de la procédure, des honoraires à hauteur de 6.000 euros H.T..
Soit au total 10.000 Euros H.T d’honoraires (4.000 Euros H.T au titre de la procédure fiscale et 6.000 Euros H.T au titre la procédure pénale), ce qui entraînera à une condamnation à une restitution du trop-perçu de 9.000 euros H.T..’.
”’
Comme l’a retenu à juste titre le bâtonnier de l’ordre des avocats, en l’absence de convention conclue entre les parties nonobstant les dispositions de la loi, il y a lieu de procéder à une évaluation qui doit porter sur le travail effectivement réalisé en adéquation avec la nature et l’importance du dossier, pour apprécier le temps qui, raisonnablement, devait y être consacré.
Outre une juste application des règles de droit, les autres motifs retenus par le bâtonnier font ressortir une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce.
En effet, d’une part, Mme [I] [B] ne démontre aucunement le caractère manifestement inutile des diligences accomplies par la Selarlu Cabinet [P], qui l’a effectivement assistée en audience de CRPC et a, à cette fin, préparé sa défense.
D’autre part, la Selarlu Cabinet [P] ne justifie toujours pas des conclusions qu’elle prétend avoir élaborées.
Etant relevé qu’à l’occasion des débats devant la cour la pertinence des motifs retenus par le bâtonnier de l’ordre des avocats n’a pas été altérée, il convient de les adopter et de confirmer sa décision en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de Mme [I] [B], qui a échoué dans son recours.
En équité et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas justifié d’allouer d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [I] [B] aux dépens ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE