Responsabilité de l’Avocat : 2 novembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02872

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Responsabilité de l’Avocat : 2 novembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02872
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1ère Chambre

ARRÊT N°353/2022

N° RG 21/02872 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RTXS

M. [Y] [N]

Mme [O] [W] épouse [N]

S.C.I. IMMO WEST

S.C.I. WEST MALO

S.A.R.L. WEST PROMOTION

C/

Me [V] [K]

S.E.L.A.R.L. CABINET CARCREFF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre entendu en son rapport,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Juin 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [Y] [N]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (53)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL

Madame [O] [W] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (35)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL

La IMMO WEST, SCI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL

La WEST MALO, SCI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL

La société WEST PROMOTION, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL

INTIMÉS :

Maître [V] [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES

La SELARL CARCREFF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [Y] [N] et Mme [O] [W], épouse [N], étaient, en 2009, associés majoritaires de la holding société par actions simplifiée Hold’West (anciennement Sono West). Cette société était elle-même notamment’:

– associée majoritaire (99,97 %) de la société par actions simplifiée Sono West, devenue par changement de dénomination intervenu le 30 décembre 2019, ASSW,

– associée minoritaire (40 %) de la société à responsabilité limitée West Promotion.

Les époux [N] étaient, par ailleurs, associés minoritaires de la société West Promotion (20 %) et seuls associés à parts égales de la holding société civile West Invest, elle associée’:

– majoritaire (99,8 %) de la société civile immobilière West Malo,

– majoritaire (98 %) de la société civile immobilière Immowest,

– minoritaire (40 %) de la société à responsabilité limitée West Promotion.

Suivant deux actes sous seing privé du 27 novembre 2009, avec effet rétroactif au 2’novembre 2009, rédigés par Me [V] [K], avocat associé au sein de la Selarl Cabinet Carcreff, la société Sono West a cédé son fonds de commerce à une société prenant la dénomination de Sono West, au prix de 270 000 euros, outre le stock valorisé forfaitairement à la somme de 95’000 euros.

Conformément à l’acte, le prix de cession a été séquestré entre les mains de l’avocat rédacteur.

Diverses oppositions ont été formées : le 10 décembre 2009 par la société West Malo pour sûreté et payement d’une somme de 264’835,94 euros, le même jour par la société Immo West pour sûreté et payement d’une somme de 369’394,81 euros, le 24 décembre 2009 par M. [W] pour une somme de 135 356,70 euros en vertu d’un jugement du 7’juillet 2009.

Le prix de la cession du fonds a été réparti par le séquestre le 30 décembre 2009 de la manière suivante :

– remboursement du prêt non échu CIO, 71 002,27 euros,

– remboursement du prêt non échu Crédit mutuel de Bretagne, 112’504,99 euros,

– versement à la société West Malo, 36 105,28 euros,

– versement à la société Immo West, 50 387,46 euros.

Par jugements du 6 janvier 2010, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé, sur déclaration de cessation des payements déposée au greffe le 31 décembre 2009, la liquidation judiciaire des sociétés Hold West et ASSW, désignant Me [J] [R] en qualité de liquidateur de chacune de ces sociétés et fixant provisoirement les dates de cessation des paiements au 30 novembre 2009.

Saisi par Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASSW, d’une part, et par les sociétés Immo West et West Malo, d’autre part, le tribunal de commerce de Rennes, après avoir joint les deux procédure a, par jugement du 26 novembre 2014’notamment :

– constaté que les paiements effectués au profit de Mme [O] [N] et des sociétés Immo West, West Malo et West Promotion sont intervenus postérieurement à la cessation des paiements et en toute connaissance de cause de cette situation par leurs bénéficiaires,

– prononcé la nullité de ces paiements et dit que les sommes versées doivent réintégrer le patrimoine de la société Sono West devenue ASSW,

– condamné à payer à Me [J] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sono West devenue ASSW,

‘la société Immo West, la somme de 50 387,46 euros,

‘la société West Malo, la somme de 36 105,28 euros,

‘Mme [O] [N], la somme de 162 614,60 euros,

‘la société West Promotion, la somme de 47 006 euros,

– condamné in solidum Mme [N], et les sociétés Immo West, West Malo et West Promotion au paiement d’une somme de 2’000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par arrêt du 25 avril 2017, la cour d’appel de Rennes a’:

– confirmé le jugement rendu le 26 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Rennes sauf en ce qu’il a annulé les deux paiements par chèques de banque,

– l’a réformé de ce chef et statuant à nouveau,

‘ ordonné le rapport par la société Immo West de la somme de 50’387,46 euros,

‘ ordonné le rapport par la société civile immobilière West Malo, de la somme de 36’105,28’euros,

– confirmé en conséquence l’intégralité des condamnations à paiement prononcée par le jugement du 26 novembre 2014.

À la suite de cet arrêt, les parties (Me [R] ès qualités / [N] ‘ Immo West ‘ West Malo ‘ West Promotion), autorisées par ordonnance du juge commissaire (8 novembre 2017), ont transigé et leur accord (20 juillet 2017) a été homologué par jugement du tribunal de commerce (26’décembre 2017).

Aux termes de ce protocole’:

– il est rappelé que le passif déclaré et admis de la société ASSW (hors créances Immo West et West Malo contestées) s’élève à la somme de 463’478,74 euros pour un actif recouvré de 336’941,19 euros,

– Me [R] ès qualités accepte de compenser la créance de Mme [N] admise au passif de la société au titre du solde de son compte courant d’associé (124’836 euros) avec la condamnation prononcée par la cour d’appel à son encontre (162’614 euros), Mme [N] acceptant de régler la différence, soit 37’778 euros,

– la société West Promotion accepte de verser à Me [R] ès qualité la somme de 47’000 euros en exécution de l’arrêt pour solde de tous comptes,

– les sociétés Immo West et West Malo renoncent à leurs déclarations de créances et Me'[R] ès qualité renonce au bénéfice des dispositions de l’arrêt précité à leur encontre,

ensuite de ces opérations, le passif est ramené à la somme de 326’222,80 euros et l’actif porté à celle de 390’719,09 euros,

– le boni de liquidation reviendra exclusivement à l’associé unique (société holding Hold West) dont Me [R] est le liquidateur, Mme [N] et les sociétés Sono West et Immo West renonçant à leurs créances admises au passif de la société Hold West.

À la suite de ce protocole, la liquidation judiciaire de la société ASSW (ex Sono West) a été clôturée pour extinction du passif par jugement du 1er octobre 2018.

———————-

Parallèlement et par acte du 13 juillet 2015, M. et Mme [N], la société Immo West, la société West-Malo et la société West Promotion ont fait assigner la Selarl Carcreff et Me [K] devant le tribunal de grande instance de Nantes afin de rechercher leur responsabilité professionnelle et d’obtenir réparation des divers préjudices subis à l’occasion des opérations de cession et de liquidation judiciaire.

Après diverses vicissitudes procédurales, le tribunal, par jugement du 8 avril 2021, a :

– déclaré irrecevable l’action initiée par M. [Y] [N] à l’encontre de Me [V] [K] et de la Selarl Carcreff,

– débouté Mme [O] [N] et les sociétés Immo West, West-Malo et West Promotion de l’intégralité de leurs demandes,

– condamné in solidum M. [N], Mme [N], la SCI Immo West, la SCI West-Malo et la Sarl West Promotion à verser à Me [K] et la Selarl Carcreff la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. [N], Mme [N], la SCI Immo West, la SCI West-Malo et la Sarl West Promotion aux dépens.

Les époux [N] et les sociétés Immo West, West Malo et West Promotion ont, par déclaration du 10 mai 2021, interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières écritures (6 août 2021), M. [Y] [N] et Mme [O] [N] et les sociétés Immo West, West Malo et West Promotion demandent à la cour de’:

– réformer le jugement déféré en ce qu’il a :

‘ déclaré irrecevable l’action initiée par M. [Y] [N] à l’encontre de Me'[V] [K] et de la Selarol Carcreff,

‘ débouté Mme [N] et les sociétés Immo West, West Malo et West Promotion de l’intégralité de leurs demandes

statuer à nouveau et :

– dire et juger que M. [N] a un intérêt à agir et déclarer son action recevable,

– constater que Me [K] n’a pas respecté ses obligations légales d’ordre public et contractuelles en tant que séquestre désigné en suite de la vente du fonds de commerce de la société Sono West devenue ASSW,

– constater que Me [K] n’a pas informé ses clients des risques auxquels il les exposait en se défaisant du prix de cession et des stocks en période suspecte sans attendre l’issue des délais légaux d’opposition et de séquestre, en ayant connaissance d’une insuffisance d’actif et d’un état de cessation des paiements avéré,

– dire et juger que Me [V] [K] a commis des fautes et négligences dans ses obligations de conseil et d’assistance tant en qualité de séquestre conventionnel qu’en sa qualité d’avocat des requérants,

– dire et juger que Me [K] a engagé sa responsabilité civile professionnelle et celle de la Selarl Carcreff solidairement et consécutivement

– constater que l’action aux fins de reconstitution de l’actif conduite par Me [R] a été engagée à l’encontre des requérants faute pour Me [K] d’avoir pu remettre au liquidateur le prix de cession du fonds de commerce et des stocks de la société ASSW dès le lendemain de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

– en conséquence, dire et juger qu’il existe un lien de causalité évident entre l’obligation pour Mme [N] et la société West Promotion d’avoir à reconstituer l’actif de la société ASSW et/ou pour Mme [N] et la société Immo West d’avoir dû abandonner leurs créances déclarées et admises au passif de la société Hold West,

– condamner en conséquence Me [K] et la Selarl Carcreff solidairement ou l’un à défaut de l’autre à indemniser M et Mme [N], les SCI Immo West et West Malo et la société West Promotion de leurs divers préjudices tant au plan financier, matériel et moral déterminé comme suit :

pour Mme [N] :

‘ au titre de son préjudice financier pour la perte de son compte courant associé déclaré et admis dans ASSW pour un montant de 162 614 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation,

‘ au titre de son préjudice financier pour la perte de son compte courant associé déclaré et admis dans Hold West pour un montant de 5 028 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation,

pour la société Immo West :

‘ au titre de son préjudice financier pour la perte de son compte courant associé déclaré et admis dans Hold West pour un montant de 21 369 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation,

‘ au titre de la répétition de l’indu une somme de 7 044,44 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation,

pour la société West Promotion :

‘ pour avoir dû restituer à la liquidation judiciaire Hold West au titre du remboursement de son compte courant associé une somme de 47 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation,

pour M. et Mme [N] les société Immo West et West Malo et West Promotion :

‘ une somme de 45 000 euros au titre du remboursement des frais de défense associés à ces procédures et exposés depuis cette même date outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation,

‘ une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [N] outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation,

‘ une somme de 10’000 euros au titre du préjudice moral de M. [N] outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation,

‘ une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles,

– condamner Me [K] et la Selarl Carcreff solidairement ou à défaut in solidum aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.

En premier lieu, M. [N] soutient qu’il dispose bien d’un intérêt à agir à l’encontre de Me'[K] dans la mesure où il a lui-même sollicité les services de l’avocat. Il précise, en outre, qu’il était dirigeant en exercice de la société Sono West au jour de la cession du fonds de commerce et qu’il est le représentant légal des SCI Immo West et West-Malo. Il estime donc son action recevable.

Les appelants reprochent plusieurs fautes à Me [K] soutenant que’:

– désigné séquestre, il a failli à sa mission en ne conservant pas le prix de vente du fonds de commerce de la société Sono West conformément aux délais légaux et contractuels, le tribunal ayant à cet égard dénaturé l’accord des parties consacré par l’acte et méconnu les dispositions de l’article L 143-21 du code de commerce,

– en sa qualité d’avocat conseil, il a failli à sa mission d’information envers ses clients quant aux risques encourus en cas de libération prématurée de ces fonds, précisant qu’ils n’ont jamais été demandé au séquestre de s’en départir ni les opposants de les leur verser alors que les sommes séquestrées étaient insuffisantes,

– il a plus particulièrement omis de les informer des conséquences juridiques pouvant résulter de remises de fonds en période suspecte avant l’ouverture d’une procédure collective, procédure qu’il leur a, au demeurant, lui-même recommandée et dont il devait mesurer toutes les conséquences,

– il ne les a pas informés du risque d’avoir à restituer ces fonds si leur remise a été effectuée,

– il ne pouvait ignorer ce risque dès lors que leur remise a été effectuée le jour même de la déclaration de cessation des paiements intervenue sur sa recommandation et avec une date de cessation des payements antérieure qu’il a lui même proposée,

– les règlements ainsi effectués ont précipité les sociétés en cessation des paiements et exposé les requérants à restituer des fonds dont ils ne disposent plus à ce jour,

– plus généralement, l’absence d’information s’est conjuguée à une vision erronée des règles d’ordre public du droit des procédures collectives.

Ils relatent la stratégie développée par leur avocat fondée sur l’idée que Me [R] ne poursuivrait pas son action s’il récupérait les montants objet du séquestre.

Ils considèrent qu’il existe un lien de causalité évident entre les fautes de l’avocat et leurs préjudices. Ils estiment que si la remise des fonds avait été effectuée conformément aux dispositions applicables, le règlement de l’intégralité du passif de la société ASSW déclaré et admis aurait été envisageable et ce, à très bref délai. Ils ajoutent que cela leur aurait évité de faire l’objet de l’action aux fins de reconstitution de l’actif intentée par Me [R].

Mme [N] fait valoir un préjudice financier évalué à la somme de 162’614 euros en ce qu’elle a du renoncer à son compte courant associé de la société Sono West et à la somme de 5’028 euros pour ce qui est de la perte de son compte courant dans la société Hold West.

La société West Promotion fait état d’un préjudice financier évalué à la somme de 47’000 euros du fait de la restitution à laquelle elle a été contrainte.

La société Immo West fait état de la perte de son compte courant d’associée (21’369 euros) et de la répétition d’un indû de 5’028 euros.

Les époux [N] ajoutent qu’ils ont subi un préjudice moral du fait des nombreuses procédures menées lesquelles ont été source de stress et d’inquiétude, des conséquences de ces procédures sur leur réputation professionnelle ainsi que sur leur note interbancaire.

Enfin, M. et Mme [N], les sociétés Immo West et West Malo et West Promotion font état des 45’000 euros de frais exposés lors des procédures contentieuses menées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ASSW.

La Selarl Carcreff et Me [K] demandent, aux termes de leurs dernières écritures (4’novembre 2021) à la cour de :

– confirmer le jugement du 8 avril 2021 en ce qu’il a :

‘ débouté M. [N], Mme [N], et sociétés Immo West et West Malo et West Promotion de toutes leurs demandes à leur encontre,

‘ condamné M. [N], in solidum avec Mme [N]et sociétés Immo West et West Malo et West Promotion à leur verser une somme de 3’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

y additant’:

– condamner in solidum M. [N], Mme [N], et sociétés Immo West et West Malo et West Promotion à leur régler une somme de 5’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

– une condamnation in solidum de M. [N], Mme [N], et sociétés Immo West et West Malo et West Promotion aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP BG Associés représentée par Me Caroline Rieffel.

Ils sollicitent la confirmation du jugement quant à l’irrecevabilité, M. [N] étant dépourvu de qualité et d’intérêt agir. Ils rappellent qu’il n’avait d’ailleurs pas été assigné par Me'[R] de sorte qu’il ne subit aucun préjudice.

Ils contestent toute faute de nature à engager de leur responsabilité. Ils font valoir qu’ils ont respecté le délai légal d’opposition avant de procéder au versement des sommes objet du séquestre. Ils ajoutent que le prix de cession du fonds de commerce Hold West (30’000 euros) est bien resté au séquestre avant d’être réglé à Me [R] dans le cadre de la liquidation judiciaire. Ils précisent qu’aucun versement n’a été effectué au profit de Mme [N] mais que celle-ci a directement effectué divers prélèvements sur les comptes de la société Sono West. Ils estiment que l’ouverture de la procédure collective ne peut être imputée à une faute de leur part en ce qu’il s’agit d’un choix des dirigeants. Ils considèrent qu’aucun préjudice ne peut découler de la faute alléguée au titre d’un manquement au devoir de conseil sur la fixation de la date de cessation des paiements en ce que cette décision ne relève pas des compétences de l’avocat. Ils estiment n’avoir aucunement méconnu leurs obligations de conseil et d’information s’agissant du risque afférent aux paiements litigieux n’en étant pas l’auteur.

Ils contestent également le lien de causalité. Ils rappellent que Mme [N] n’était aucunement leur cliente et qu’à ce titre, ils n’étaient tenus à son égard d’aucune obligation d’information et de conseil en matière de séquestre. Ils réfutent tout lien de causalité entre les préjudices invoqués par les appelants et les interventions de Me [K] au titre du séquestre et de la déclaration de cessation des payements. Ils précisent que l’ouverture d’une procédure collective était inévitable.

Ils considèrent que le préjudice financier allégué par Mme [N] évalué à la somme de 162’614 euros est supérieur à la somme de 124’836 euros qu’elle avait déclaré au passif de son compte courant d’associé et qu’il ne présente aucun lien avec la faute qui leur est reprochée. Ils rappellent que les époux [N] se sont opposés pendant plus de 7 ans à la restitution des paiements litigieux. Ils observent que les prétentions des appelants sont relatives aux pertes subies à l’occasion de la liquidation de la société Hold West et non à l’occasion de celle de la société Sono West, objet de cette procédure.

Ils précisent que la somme réglée par les cessionnaires dans le cadre de la cession des éléments d’actifs de la société Sono West n’aurait, en toute hypothèse, pas été suffisante pour régler immédiatement le passif.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.

SUR CE, LA COUR :

Préliminairement, il sera rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions de nature juridictionnelles ce que ne constituent pas les demandes aux fins de voir constater, donner acte ou encore dire et juger.

Sur la recevabilité des demandes de M. [Y] [N]’:

Rappelant les dispositions des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, le tribunal a considéré que M. [N] ne justifiait d’aucun intérêt personnel à agir, n’ayant pas été partie au litige ayant opposé Me [R] ès qualités à Mme [N] et aux sociétés Immo West, West Promotion et West Malo et ne justifiant d’aucun lien de droit personnel avec Me [K] et la Selarl Carcreff.

L’argumentation soutenue en appel n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse. En effet, M. [N] indique dans ses écritures (page 22) que «’son intérêt à agir repose donc sur l’existence d’un contrat qu’il a souscrit avec l’avocat en sa qualité de représentant légal des sociétés plaignantes ce qui suffit à lui conférer un intérêt à agir’».

Il admet ainsi n’avoir saisi Me [K] et sa société d’exercice qu’aux noms et pour le compte des sociétés qu’il dirigeait et non en son nom personnel. Il est constant que sa responsabilité n’a jamais été recherchée par Me [R], qu’il n’a donc pas été condamné à restituer une quelconque somme, qu’enfin, il ne fait état d’aucun préjudice personnellement subi à raison des fautes reprochées à l’avocat.

Enfin, s’il se joint à la demande de remboursement des frais (notamment d’avocat) exposés pour s’opposer aux demandes de Me'[R] ès qualité, il s’abstient de préciser à quel titre il y aurait, à titre personnel, contribué.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de l’avocat’:

Aucune des parties n’a communiqué si tant est qu’elle ait été rédigée, la convention de mission et d’honoraires liant la société Carcreff et sa (ou ses) cliente(s). Il résulte toutefois des pièces produites aux débats que l’avocat a été chargé de la rédaction des actes de cession des fonds de commerce des sociétés Sono West (devenue ASSW) et Hold West, du séquestre et de la répartition du prix de cession puis des déclarations de cessation des payements de ces sociétés avec demandes d’ouverture de procédures de liquidation judiciaire.

Dans le cadre de l’accomplissement de ces missions, l’avocat est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de ses clients, d’assurer l’efficacité des actes qu’il rédige et du séquestre qui lui a été confié.

La mise en ‘uvre de sa responsabilité suppose, conformément aux dispositions de l’article 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable au présent litige, c’est à dire antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016), la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.

Sur la demande de Mme [O] [W] épouse [N] au titre de la perte de son compte courant ASSW et du boni de liquidation de la société Hold West auquel elle pouvait prétendre’:

Il convient, tout d’abord, de rappeler qu’au cours du mois de décembre 2009, Mme'[O] [N] ‘ qui exerçait alors les fonctions de directrice générale de la société par actions simplifiée Sono West devenue ASSW ‘ RCS 444 552 285 ‘ a bénéficié de divers virements émis depuis le compte de cette société en remboursement de son compte courant d’associée’:

– 100’000 euros le 10’décembre 2009,

– 10’000 euros le 13’décembre 2009,

– 12’614,60 euros le 19’décembre 2009,

– et 40’000 euros le 21’décembre 2009,

soit au total la somme de 162’614,60 euros (cf. arrêt du 25 avril 2017, précité).

Ces virements effectués, en période suspecte (la date de cessation des payements ayant été fixée au 30 novembre 2009) au profit d’une dirigeante et en parfaite connaissance de cause (après qu’une procédure d’alerte ait été initiée par le commissaire aux comptes le 16’juin 2019) ont annulés par le tribunal dont la décision a été confirmée à cet égard par la cour.

Il n’est ni établi ni même soutenu que Me [K] soit intervenu à quelque moment ou pour quelle raison que ce soit dans le cadre de ces payements dont rien n’indique qu’ils aient été portés à sa connaissance.

Mme [N] prétend (page 34 de ses écritures) toutefois que si l’avocat n’avait pas procédé à la distribution du prix de cession du fonds de commerce qu’il avait séquestré et l’avait, au contraire, remis au mandataire, ce dernier n’aurait pas agi en reconstitution de l’actif et aurait rapidement clôturé la procédure en réglant l’intégralité du passif, qu’elle n’aurait donc pas perdu les sommes de 162’614 euros dans le cadre de la procédure ASSW (124’836 euros au titre de son compte courant et 37 778 euros qu’elle a réglée dans le cadre de la transaction avec le liquidateur) et de 5’028 euros dans le cadre de la procédure Hold West.

Ce raisonnement purement spéculatif n’est pas sérieux et ne peut être suivi. En effet, rien ne permet de penser que le liquidateur ‘ dont la mission consiste notamment à reconstituer l’actif du débiteur afin de régler son passif ‘ n’aurait pas agi, dans l’hypothèse où le séquestre aurait (ainsi qu’il devait le faire puisqu’il a rédigé simultanément la déclaration de cessation des payements aux fins de liquidation de la société dont il détenait à titre de séquestre le prix de vente du fonds de commerce) conservé les fonds pour les lui remettre, en recouvrement de payements effectués en période suspecte alors que’:

– le montant en jeu était significatif puisqu’il dépassait la somme de 225’000 euros (en y incluant les sommes versées pendant la même période à la société West Promotion cf. infra, dont les dirigeants et associés directs et indirects étaient également les époux [N]),

– la déclaration de cessation des payements (pièce n° 30 des appelants) faisait apparaître un passif de 844’284,82 euros pour un actif disponible de 3’031 euros, des créances sur clients de 22’251,27 euros et un prix de cession du fonds déjà réparti de 270’000 euros, soit un actif total inférieur à la somme de 300’000 euros,

– l’état des créances (pièce n° 64 des appelants) a fait apparaître un total déclaré de 1’388’203,52 euros dont 682’976,74 euros proposés à l’admission (en ce non compris les créances des sociétés Immo West et West Malo respectivement de 239’106,22 et de 237’324,64 euros contestées et qui faisaient alors l’objet d’un appel).

Au contraire, il est établi que, dès 2010 (cf. jugement du 29 mai 2012, pièce n° 51 des appelants), c’est à dire dans les mois qui ont suivi l’ouverture de la procédure, Me [R] a saisi le tribunal de commerce de Rennes en annulation des payements litigieux et aux fins de restitution des sommes en cause, assignation qu’il a dû réitérer en mai 2014 après que le tribunal de commerce de Rennes se soit déclaré incompétent (jugement du 29 mai 2012) au profit du même tribunal mais de sa chambre des procédures collectives, tout en l’invitant à mieux se pourvoir (sic).

Par ailleurs, si la clôture de la liquidation de la société ASSW est intervenue pour extinction du passif, cette décision n’est nullement liée au séquestre et à la remise des fonds distribués par Me [K], mais résulte exclusivement des condamnations intervenues, des payements effectués en exécution de celles-ci (qui excèdent notablement le boni de liquidation) et de la transaction qui a suivi laquelle a notamment consacré des abandons de créance (ceux des sociétés Immowest et West Malo dont les contestations étaient alors pendantes devant la cour, cf. supra).

Enfin, et contrairement à ce qui est prétendu, le compte courant de l’appelante (124’836 euros) n’a pas été perdu puisqu’il a servi, ainsi qu’il ressort de la transaction, à régler par compensation et pour partie, le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [N].

En l’état de ces éléments, il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes reprochées à l’avocat qu’elles aient été commises à l’occasion de sa mission de séquestre (sur lesquels les appelants font de longs développements) ou dans le cadre de son devoir de conseil lors du dépôt de bilan des sociétés ASSW et Hold West et le préjudice allégué qui résulte des seuls agissements et décisions, auxquels l’avocat est étranger, de Mme [O] [N].

La perte du boni de liquidation auquel cette dernière pouvait prétendre dans le cadre de la procédure de la société Hold West est totalement étrangère à l’intervention de l’avocat et résulte exclusivement de la transaction que Mme [N] a accepté de conclure avec Me'[R] aux termes de laquelle elle a librement renoncé à la créance qu’elle avait déclarée et qui avait été admise au passif de cette société.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de la société West Promotion au titre de la perte de son compte courant dans la société ASSW’:

La société West Promotion a notamment bénéficié le 19’décembre 2009, c’est à dire en période suspecte, d’un virement de 47’006 euros (remboursement compte courant, cf. arrêt du 25 avril 2017 p.7) que le tribunal de commerce ‘ dont la décision a été confirmée à cet égard par la cour ‘ a annulé. Il suffit de rappeler que, pour ce faire, les juridictions ont relevé qu’au jour où ce payement a été opéré, la société West Promotion, gérée par M. [N], ne pouvait qu’avoir connaissance de l’état de cessation des payements de la société Sono West (ASSW) que son gérant (président, M. [N] pièce n° 30 des appelants) allait déclarer douze jours plus tard puisque la société était sans activité depuis deux mois et n’a perçu ni ne devait percevoir pendant ces douze jours aucun actif alors que son passif était d’ores et déjà établi.

La demande de la société West Promotion ne peut qu’être rejetée pour les mêmes motifs (absence de lien de causalité entre la faute reprochée à l’avocat et le préjudice allégué lequel résulte exclusivement d’un règlement effectué par le dirigeant dont il n’est nullement établi que l’avocat en ait été ne serait-ce qu’informé) que ceux qui viennent d’être exposés pour Mme [N], les deux situations étant strictement similaires.

Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.

Sur les demandes de la société Immo West au titre de la perte de son compte courant admis au passif de la société Hold West (21’369 euros) et au titre de la répétition d’un indu (7’044,44 euros)’:

Il est constant que le 30 décembre 2019, la Selarl Cabinet Carcreff a procédé (dans des conditions non précisées mais sans doute avec l’accord des opposants) à la répartition du prix séquestré de la vente du vente de commerce de la société Sono West (ASSW) en adressant quatre chèques aux créanciers suivants’:

– à la société Immo West, un chèque 50 387,46 euros,

– à la société West Malo, un chèque de 36’105 euros,

– au Crédit Mutuel de Bretagne, un chèque de 112 504,99 euros,

– au CIO, un chèque de 71 002,27 euros.

Si dans son jugement du 26 novembre 2014 (confirmé par la cour), le tribunal de commerce de Rennes a notamment condamné la société Immo West à restituer à Me [R] ès qualités la somme de 50’387,46 euros et si cette société à l’instar des autres appelants reproche à Me [K] sa gestion du séquestre qu’elle qualifie de fautive, soutenant que ce dernier n’aurait jamais dû procéder à la distribution des fonds mais devait les conserver pour les remettre au liquidateur (ce que le droit des procédures collectives lui imposait), la somme qu’elle demande en réparation du préjudice qu’elle allègue dans le cadre de la présente instance a un tout autre fondement.

Il ressort, en effet, de ses écritures que la somme de 21’369 euros qu’elle réclame correspond au préjudice qu’elle a subi faute d’avoir pu percevoir de la liquidation de la société Hold West le dividende qui devait lui revenir si elle n’avait été contrainte de renoncer à sa déclaration de créance (30 000 euros) dans le cadre de la transaction homologuée par le tribunal de commerce le 26 décembre 2017.

Pour soutenir qu’il existe un lien de causalité entre les fautes reprochées à l’avocat et ce préjudice, la société Immo West prétend que Me [R] n’aurait jamais agi en reconstitution d’actif si le séquestre lui avait remis les fonds. Cependant cette conclusion, ainsi qu’il vient d’être précisé, ne ressort nullement d’une analyse objective du dossier. En effet, non seulement il existait des payements très importants effectués au profit des dirigeants ou d’une de leurs structures en période suspecte, payements auxquels l’avocat est totalement étranger (cf. supra), mais également, les sociétés Immo West et West Malo se sont opposées (à la différence des banques, autres bénéficiaires de la répartition effectuée par le séquestre) à la restitution des fonds dont elles prétendent par ailleurs qu’elles n’auraient jamais dû les percevoir, contraignant le liquidateur à aller jusqu’en appel pour obtenir, sept ans plus tard, gain de cause…

L’abandon, librement consenti, par la société Immo West de sa créance admise au passif de la société Hold West dans le cadre de la transaction globale intervenue en 2017 est sans lien de causalité avec les fautes reprochées à l’avocat (dont il convient de préciser qu’il a été dessaisi courant 2010) que ce soit dans sa mission de séquestre ou encore dans le cadre de son obligation de conseil à l’occasion de l’ouverture des procédures collectives des sociétés ASSW et Hold West.

C’est, dès lors, à juste titre que cette demande a été rejetée et le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.

La société Immo West sollicite, par ailleurs, la condamnation de l’avocat à lui restituer une somme de 7 044,44 euros au titre de la répétition de l’indu.

Après examen attentif des pièces de l’appelante, la somme de 7 044,44 euros semble correspondre à une facture d’honoraires réglée le 30 décembre 2009 par la société Immo West à la Selarl Cabinet Carcreff (pièce n° 28). Cependant force est de constater que les conclusions des appelants ne comportent strictement aucune motivation relative à cette demande (le préjudice de la société Immo West exposé en pages 38 et 39 ne concerne que la demande en payement de la somme de 21 369 euros) qui ne figure que dans le dispositif (page 42).

La cour ne peut, en l’état de cette absence totale de motivation, que rejeter cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur la demande en payement des frais exposés par Mme [N] et les sociétés Immo West, West Malo et West Promotion pour assurer leur défense devant le tribunal de commerce et devant la cour :

Les appelants soutiennent avoir exposé 45’000 euros de frais pour leur défense dans le cadre des procédures engagées par Me [R].

Abstraction faite de ce que les justificatifs qu’ils produisent se montent à une somme inférieure (40 023,49 euros, cf. pièce n° 74), il convient, en premier lieu, d’observer que cette somme ne comprend pas seulement les honoraires exposés pour assurer leur défense sur l’assignation délivrée par Me [R], mais également ceux liés à l’action qu’ont engagée les sociétés Immo West et West Malo contre Me [R] ès qualité pour obtenir le payement des sommes de 80’082,50 euros, de 120’000 euros au titre de loyers impayés et de 12’497,14 euros au titre d’une subrogation dans les droits d’une société Tayt 3, les deux actions ayant finalement été jointes par le tribunal.

En second lieu et ainsi qu’il a longuement rappelé ci-dessus, l’action de Me [R] n’était pas fondée simplement sur la restitution des sommes distribuées par le séquestre (86 500 euros s’agissant des deux bénéficiaires récalcitrants), mais également et surtout (au regard de leurs montants comparés) sur les payements effectués par les dirigeants de la société Sono West (ASSW) à leur profit ou au profit d’une de leurs sociétés (225 000 euros) en période suspecte alors qu’ils n’ignoraient évidemment pas et pour les motifs déjà exposés l’état de cessation des payements de la société ASSW (dont ils ont déposé le bilan dans les quelques jours qui ont suivi).

En troisième lieu et s’agissant des sommes distribuées par le séquestre, les sociétés Immo West et West Malo ont fait le choix (à la différence des banques) de s’opposer à la restitution des fonds, puis une fois condamnées d’interjeter appel de la décision rendue.

Or, cette obstination persistante et injustifiée et donc fautive entre la fin de l’année 2010 et l’année 2017, résulte d’une décision personnelle à laquelle l’avocat est étranger (aucune pièce n’étant produite à cet égard et ce dernier ayant été dessaisi dès courant 2010 du dossier).

Cette demande a donc été également rejetée à bon droit par le tribunal.

Sur le préjudice moral’:

L’épuisement ‘procédural’ dont Mme [N] fait état et la dégradation de la cotation bancaire des époux [N] invoquée à l’appui du préjudice moral allégué ne résultent pas des éventuelles fautes commises par l’avocat, mais des agissements déjà largement évoqués de ces derniers et de l’obstination à s’opposer à la restitution de fonds (de toute nature) revenant à la procédure collective.

Cette demande doit donc être rejetée au même titre que les autres.

Le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles’:

Parties succombantes les époux [N] et les sociétés West Promotion, West Malo et Immo West seront condamnés aux dépens d’appel.

Ils devront, en outre, verser à Me [K] et à la Selarl Cabinet Carcreff la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant arrêt rendu publiquement et contradictoirement’:

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 8 avril 2021 dans le litige opposant les époux [N] et les sociétés West Promotion, West Malo et Immo West en toutes ses dispositions.

Condamne les époux [Y] et [O] [N] et les sociétés West Promotion, West Malo et Immo West aux dépens d’appel.

Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.

Condamne les époux [Y] et [O] [N] et les sociétés West Promotion, West Malo et Immo West à payer Me [V] [K] et à la Selarl Cabinet Cracreff une somme de 5’000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 


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