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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
N° RG 22/03563 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPG7
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 01 JUIN 2022 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 10/21-01/5
Nous, Philippe BRUEY, conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Michel AYACHE de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Michel AYACHE de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. EOLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Michel AYACHE de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. [R] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Michel AYACHE de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS
et
D’AUTRE PART :
S.A.R.L. LK AVOCATS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Janvier 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 02 Mars 2023 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Philippe BRUEY, et par Sophie SPINELLA, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
[A] [R] et [T] [R] étaient associés avec leurs demi-frères aînés [S] et [L] [R], à la suite de la donation-partage dont ils ont été gratifiés par leur père le 29 novembre 2004, dans les trois structures familiales suivantes (formant un groupe de sociétés) :
La SA SACLY, société principale du groupe en termes de valeur, exploitant le « Camping de [Adresse 7] », dirigée et contrôlée par [S] et [C] [R] ;
La SCEA « Domaine de [Adresse 7] », domaine viticole propriétaire situé autour du camping de [Adresse 7], dirigée et contrôlée par [S] et [C] [R] ;
La SARL « Grand Sud Vacances » (« GSV »), propriétaire de mobil-homes et de chalets donnés exclusivement en location au camping, dirigée et contrôlée par [A] et [T] [R].
Fin 2018, [A] et [T] [R] se sont adressés à Maître [D] [V], associé au sein du « Cabinet LK Avocats », pour les assister dans le recouvrement d’une créance impayée par la société SACLY auprès de la SARL GSV.
Il existait, en effet, des tensions entre les deux fratries.
Une convention d’honoraires a été conclue en janvier 2019, prévoyant :
Un honoraire forfaitaire compris entre 2 500 et 3 000 euros HT ;
Un honoraire proportionnel complémentaire de 5% HT.
[A] et [T] [R] ont réglé la somme de 108 210 € HT, soit 131 052 € TTC, correspondant à :
une facture du 9 février 2019 d’un montant de 2 800 € HT, soit 3 360 € TTC (partie fixe de la convention d’honoraires) ;
une facture du 2 décembre 2019 d’un montant de 38 650 € HT, soit 46 380 € TTC (missions juridiques et honoraire de résultat de 5% prévu par la convention, à la suite du succès du recouvrement de ses créances par la société GSV) ;
deux factures du 2 mars 2020 d’un montant identique de 33 380 € HT, soit 40 656 € TTC chacune, relative à la cession des actions de GSV.
La SA SACLY a été vendue pour un prix définitif de 40 168 000 euros.
En paiement du prix de cession de leurs participations dans SACLY, [T] et [A] [R] (directement et au travers de leurs holdings) ont perçu chacun une somme de plus de 10 millions d’euros.
C’est dans ce contexte que la SARL LK Avocats leur a demandé de lui payer la somme de 1 011 088,82 € HT, soit 1 213 306,58 € TTC.
Par requête du 30 septembre 2021, Monsieur [A] [R] et Madame [T] [R] ont saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Montpellier d’une contestation des honoraires considérant notamment que la somme réclamée était totalement excessive au regard de la pratique du marché.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a rendu une ordonnance de taxe dans laquelle il a’notamment :
taxé et mis à la charge de Madame [T] [R], de Monsieur [A] [R], de la SARL EOLE et de la SAS [A] [R], demandeurs à la taxe, conjointement et solidairement, le montant des honoraires de résultat contestés pour un total de 1.230.039,36 euros TTC, augmenté des intérêts de retard au taux légal depuis la mise en demeure du 13 août 2021 et ce, jusqu’à complet paiement de la dette, outre une pénalité de recouvrement par facture de 60 €, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés solidairement à verser ces sommes à la SARL LK AVOCATS,
ordonné que, nonobstant appel, la présente décision sera rendue exécutoire à hauteur de la somme de 357 112,54 euros assortie des intérêts, que les requérants ne contestent pas devoir,
prononcé donc l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 357 112,54 euros assortie des intérêts,
dit que cette partie de condamnation avec exécution provisoire sera solidaire entre Madame [T] [R], Monsieur [A] [R], la société EOLE et la société [A] [R],
rejeté toutes autres demandes,
mis à la charge de Madame [T] [R], de Monsieur [A] [R], de la société EOLE et de la société [A] [R], conjointement et solidairement, les éventuels frais de signification de la présente ordonnance et frais d’exécution forcée pour le recouvrement.
[A] [R], [T] [R], la SARL EOLE et la SARL [R] [A] ont formé un recours contre cette ordonnance.
A l’audience du 5 janvier 2023, Monsieur [A] [R], Madame [T] [R], la société EOLE et la société [A] [R], représentés par leur conseil, ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens. Ils demandent au premier président de la cour d’appel de Montpellier, sur le fondement des articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, des articles 1.3 et 11 du Règlement Intérieur National, des articles 1128 et 1163 du code civil, de’notamment :
Infirmer la décision dont appel ;
Statuant à nouveau,
Les recevoir en leur appel ;
Avant tout débat au fond,
Enjoindre à Maître [D] [V] et la SARL LK AVOCATS de produire les justificatifs de leurs diligences et du temps passé au jour le jour pour la période correspondant à leurs factures émises le 13 août 2021 pour un montant total de 1.230.039,36 € TTC, ainsi que pour leurs trois factures en date du 17 mars 2022 pour un montant de 94.358,91 € TTC ;
Enjoindre à Maître [D] [V] et la SARL LK AVOCATS de produire les bilans et déclarations 2035 de la SARL LK Avocats pour les exercices 2019 et 2020 ;
Et après production par Maître [D] [V] et la SARL LK AVOCATS de ces pièces et après avoir recueilli les observations des Concluants à ce sujet,
Prononcer la nullité de la convention d’honoraires du 15 janvier 2019,
Juger que, compte tenu de la nature de leur intervention, Maître [D] [V] et la SARL LK AVOCATS ne peuvent revendiquer le bénéfice d’un quelconque honoraire de résultat au titre de la cession de la société SACLY et de la SCEA DOMAINE DE [Adresse 7] ;
Réduire de façon substantielle les honoraires réclamés par Maître [D] [V] et la SARL LK AVOCATS ;
Fixer les honoraires de la SARL LK AVOCATS au regard des critères conformes aux usages de la profession, sans que ces honoraires puissent excéder la somme totale de 357.112,54 euros TTC, déjà réglée à la suite de la décision querellée, dans la proportion de :
39,05% pour [T] [R] ;
39,05% pour [A] [R] ;
2,24% pour l’indivision [T] et [A] [R] ;
9,83% pour la société EOLE ;
9,83% pour la SASU [A] [R] ;
Contre remise des nouvelles factures correspondantes,
Juger qu’il n’y avait lieu au prononcé de l’exécution provisoire à hauteur de 357 112,54 euros ;
Débouter Maître [D] [V] et la SARL LK AVOCATS de l’intégralité de leurs prétentions ;
Condamner Maître [D] [V] et la SARL LK AVOCATS aux dépens de première instance et d’appel et à leur payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL LK Avocats, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet. Elle demande au premier président, sur le fondement des articles 1.3, 11.1, 11.2 et 11.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN), des articles 10 et 12 du décret du 12 juillet 2005, des articles 1103 et 1163 du code civil, de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance rendue par le bâtonnier,
Débouter Madame [T] [R], Monsieur [A] [R], la société EOLE, la société [A] [R] et l’indivision [T] et [A] [R] de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [T] [R], Monsieur [A] [R], la société EOLE, la société [A] [R] et l’indivision [T] et [A] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Fixer et ordonner le paiement à la charge de Madame [T] [R], Monsieur [A] [R], la société EOLE, la société [A] [R] et l’indivision [T] et [A] [R], solidairement, le montant des honoraires forfaitaires et de résultat contestés pour un montant total de 1 108 255,6 euros HT (soit 1 329 906,72 euros TTC), cette somme étant à parfaire en fonction des sommes réellement obtenues par les Appelants.
En conséquence,
Ordonner le paiement du montant des honoraires dus solidairement par Madame [T] [R], Monsieur [A] [R], la société EOLE, la société [A] [R] et l’indivision [T] et [A] [R] à hauteur de 1 108 255,6 euros HT (soit 1 329 906,72 euros TTC), cette somme étant à parfaire en fonction des sommes réellement obtenues par les Appelants.
Assortir cette somme de l’intérêt de retard au taux contractuel de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 13 août 2021 ainsi que d’une pénalité légale de recouvrement par facture de 60 euros et ce jusqu’à parfait paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Madame [T] [R], Monsieur [A] [R], la société EOLE, la société [A] [R] et l’indivision [T] et [A] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Fixer et ordonner le paiement du montant des honoraires dus solidairement par Madame [T] [R], Monsieur [A] [R], la société EOLE, la société [A] [R] et l’indivision [T] et [A] [R] à hauteur de 1 500 000 euros HT (soit 1 800 000 euros TTC).
Assortir cette somme de l’intérêt de retard au taux contractuel de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 13 août 2021 ainsi que d’une pénalité légale de recouvrement par facture de 60 euros et ce jusqu’à parfait paiement.
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Madame [T] [R], Monsieur [A] [R], la société EOLE, la société [A] [R] et l’indivision [T] et [A] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Fixer et ordonner le paiement du montant des honoraires dus solidairement par Madame [T] [R], Monsieur [A] [R], la société EOLE, la société [A] [R] et l’indivision [T] et [A] [R] à hauteur de 1.436.500 euros (soit 1.723.800 euros TTC).
Assortir cette somme de l’intérêt de retard au taux contractuel de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 13 août 2021 ainsi que d’une pénalité légale de recouvrement par facture de 60 euros et ce jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause,
Enjoindre Madame [T] [R], Monsieur [A] [R], les sociétés EURL EOLE et SASU [A] [R] et l’indivision [T] et [A] [R] de communiquer tous documents, pièces et éléments permettant de connaître l’ensemble des sommes qu’ils ont perçu dans le cadre de la présente affaire depuis l’intervention de Me [D] [V] – Cabinet LK Avocats (en ce compris les montants des dividendes qu’ils ont perçus de la société CAMPING DE [Adresse 7] (SA) et/ou de la société GRAND SUD VACANCES et/ou de la SCEA DOMAINE DE [Adresse 7] et les montants de leurs comptes courants d’associés) dans la mesure où ces éléments devront intégrer l’assiette du calcul de l’honoraire de résultat de 5 % HT dû au Cabinet LK Avocats, lequel est ainsi à parfaire.
Prononcer que Madame [T] [R], Monsieur [A] [R], les sociétés EURL EOLE et SASU [A] [R] et l’indivision [T] et [A] [R] seront solidaires entre eux pour le paiement de toute somme qui serait due et notamment toute somme qu’ils percevraient dans le futur grâce à l’intervention du Cabinet LK Avocats, en ce compris le complément de prix prévu lors de la vente de la société SA Camping de [Adresse 7].
Débouter Madame [T] [R], Monsieur [A] [R], la société EOLE et la société [A] [R] de leur demande d’injonction de fourniture de pièces.
Condamner Madame [T] [R], Monsieur [A] [R], les sociétés EURL EOLE et SASU [A] [R] et l’indivision [T] et [A] [R] à régler solidairement la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la convention d’honoraires
Les consorts [R] soutiennent que Maître [V] a manqué à son devoir de conseil pour les raisons suivantes :
il ne les a jamais informés ou conseillés sur la pratique de marché en matière de fixation de taux d’honoraires ;
il savait pertinemment que la convention qu’il a fait signer était totalement atypique et inhabituelle par rapport aux pratiques de marché ;
il n’a jamais justifié de ses diligences, ni ne les a informés au fil de l’eau de l’évolution prévisible de ses honoraires, ce qui est anormal d’autant qu’il revendique aujourd’hui 2 873 heures de travail.
Mais, il est de principe que :
Le premier président est incompétent dans le cadre de la procédure en contestation d’honoraires pour connaître, même à titre incident, d’une demande tendant à la réparation d’une faute professionnelle de l’avocat ;
Il n’a donc pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information (2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-18.145 ).
Il convient donc de dire que le premier président est incompétent pour statuer sur la responsabilité de la SARL LK quant à son devoir de conseil et il y a lieu de déclarer irrecevable la demande des consorts [R] du chef du manquement au devoir de conseil de l’avocat.
En tout état de cause, il est établi que les consorts [R] ont accepté la proposition de convention d’honoraires le 20 janvier 2019, après un temps de réflexion et un rendez-vous avec Maître [V].
Les consorts [R] avaient, par ailleurs, une réelle connaissance du monde des affaires et, en conséquence, pouvaient aisément se rendre compte de ce que signifiait un honoraire de résultat à hauteur de 5 %, pour les raisons suivantes :
Monsieur [A] [R] a été dirigeant de SACLY (Camping de [Adresse 7]) pendant plus de 2 ans en 2013-2014. Il a donc eu à gérer le plus grand camping de la région (le 9ème français), générant 5,5 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel à l’époque ;
Madame [T] [R], qui a fait ses études à HEC, était associée dans toutes les sociétés du groupe à la même hauteur que son frère ;
[A] et [T] [R] avaient eux-mêmes organisé en 2013-2014, avec l’appui de leur avocat de l’époque Me [W], les négociations et la restructuration juridique et fiscale en vue de racheter les parts de leurs demi-frères : ils n’étaient donc pas novices dans les opérations de réorganisation d’un groupe de société ;
Enfin, ils reconnaissent qu’ils étaient « en manque de trésorerie » lors de la signature de la convention, ce qui accrédite l’idée qu’ils ne trouvaient qu’avantage à conclure un honoraire de résultat.
Sur le pacte de quota litis
L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que : « (…) Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».
L’article 11.3. du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat ajoute que : « (…) Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.
Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur ».
Sur le fondement de ces dispositions, il est jugé que :
La fixation d’un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligence contrevient aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Lorsque la convention d’honoraires de résultat est nulle en raison de l’absence de tout honoraire de diligences, le premier président fixe les honoraires de l’avocat en fonction des diligences accomplies ;
À l’absence d’honoraires de diligences est assimilé leur caractère dérisoire, lequel est apprécié souverainement par les juges du fond (2e Civ., 24 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.554 ; 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 13-26.183).
En l’espèce, les consorts [R] soutiennent que la convention litigieuse doit être considérée comme constitutive d’un pacte de quota litis prohibé et être annulée. Ils font valoir que :
L’honoraire fixe (3 360 € TTC) ne représente que 0,23 % de l’honoraire de résultat revendiqué par Maître [V] (1 445 450,26 € TTC) ;
Il est indiscutablement dérisoire et doit être tenu pour inexistant.
La convention d’honoraires litigieuse comprenait deux types d’honoraires :
Un honoraire forfaitaire entre 2 500 et 3 000 euros HT pour rémunérer les démarches entreprises pour le recouvrement des créances de GSV et pour l’initiation des premières négociations par le cabinet ;
Un honoraire de résultat de 5 % assis sur les sommes qu’obtiendraient les consorts [R] grâce à l’intervention de la SARL LK avocats dans le cadre des négociations engagées.
Or, la négociation a débuté dans un contexte de haine familiale et d’inaliénabilité imposée par le père, [O] [R], qui refusait de lever depuis plus de 15 ans la clause d’inaliénabilité figurant dans l’acte de donation-partage du 29 novembre 2004.
Il est constant que de précédentes négociations menées en 2013-2014 par les consorts [R] entre les deux fratries avaient échoué.
Dès lors, au moment de la conclusion de la convention d’honoraires, il existait un aléa très important quant à l’issue de l’affaire. D’ailleurs, peu de temps après la conclusion de la convention d’honoraires, le 25 janvier 2019, [A] [R] envoyait le SMS suivant : « j’ai parlé à mon père et la vente de son vivant n’est pas envisageable ».
Les consorts [R] reconnaissent eux-mêmes que : « c’est le décès du père des Requérants qui a permis de dénouer le dossier avec leurs demi-frères, et ainsi, d’aligner tous les vendeurs dans la volonté de céder la société SACLY à un tiers » (dernières conclusions d’avril 2022 en première instance).
Dans de telles circonstances, un honoraire fixe de l’ordre de 3 360 € TTC n’apparaît pas « dérisoire ».
Autrement dit, la convention litigieuse ne constitue pas un pacte de quota litis prohibé.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la convention d’honoraires.
Sur la conformité au droit commun des contrats
Les consorts [R] soutiennent que la convention litigieuse n’est pas conforme au droit commun des contrats, car n’ayant pas un objet déterminé ou déterminable en application de l’article 1163 du même code civil.
Mais, d’une part, l’honoraire forfaitaire était clairement établi.
D’autre part, l’honoraire de résultat l’était tout autant en ayant pour assiette toutes les sommes que les consorts [R] pourraient percevoir du fait de l’intervention de la SARL LK, à savoir :
« Les sommes qui seraient obtenues par GSV dans sa relation avec le Camping, dans le cadre de la présente affaire » ;
« Les sommes, gains ou valeurs que vous pourriez obtenir personnellement dans le cadre de la présente affaire ».
La circonstance que Maître [V] a fait valider l’assiette de calcul importe peu.
Dès lors, l’objet de la convention était déterminable et la convention ne saurait être annulée de ce chef.
Sur l’absence de causalité entre les diligences de Maître [V] et le résultat obtenu
Les consorts [R] exposent que :
Il faut distinguer deux phases distinctes dans l’intervention de Maître [V] :
1ère) Une négociation bipartite préalable entre Maîtres [V] et [X] en vue de parvenir à un accord entre les deux fratries ;
2nde) Puis, une négociation multipartite pour la cession de SACLY et SCEA faisant intervenir la banque d’affaires CAMBON PARTNERS, Maître [X], en tant que conseil représentant les vendeurs, et l’avocat des acquéreurs (la famille [Z]).
A la différence de la première phase, Maître [V] ne peut prétendre à un résultat qui lui ouvrirait droit à un honoraire de résultat au titre de la seconde, faute de lien de causalité entre son intervention et la réussite de la cession aux conditions financières sur lesquelles il s’appuie.
Le rôle principal a été tenu par la banque d’affaires CAMBON PARTNERS. Un rôle important a également été joué par Maître [X].
Maître [V] a eu un rôle de « rédacteur d’actes » dont la technicité juridique était très commune au sujet d’un dossier « classique et banal ». Il n’a pas contribué à trouver un acquéreur ni n’a eu à le convaincre du prix de cession. Il ne mérite donc pas d’asseoir sa rémunération sur le prix de vente de SACLY, au titre d’un honoraire de résultat.
Mais, les pièces produites par la SARL LK Avocats permettent de s’assurer que son rôle a été très important, y compris dans la seconde étape décrite par les consorts [R].
La SARL LK Avocats a dû continuer à intervenir dans un contexte de tensions toujours existantes entre les deux fratries, même après le décès de [O] [R] le 30 juillet 2019.
Ainsi, la SARL LK Avocats produit les messages montrant les tensions et les crises au sein de la fratrie jusqu’à la vente finale (pièce n °41 de la SARL LK Avocats). Par exemple, [T] [R] s’est vue imposer par ses demi-frères, en octobre 2019, d’insérer sous pli cacheté le nom des personnes à qui elle avait pu divulguer la potentielle vente du groupe de [Adresse 7].
Concernant les distributions de dividendes par GSV et celle concernant SACLY au titre de l’exercice clos au 30 octobre 2018, elles ont bien à être prises en compte dans l’assiette du calcul d’honoraires, la convention visant les « sommes qui seraient obtenues par GSV dans sa relation avec le camping » et « Les sommes, gains ou valeurs que vous pourriez obtenir personnellement dans le cadre de la présente affaires » (le versement des dividendes était bloqué par leurs demi-frères et a été débloqué grâce aux négociations entreprises par le Cabinet LK Avocats). C’est donc à tort que les consorts [R] sollicitent de les exclure de l’assiette de calcul des honoraires.
LA SARL LK Avocats fournit également des données chiffrées pour donner une idée de l’ampleur des tâches et des prestations qui lui ont été dévolues :
Plus de 2 ans et demi de négociations et d’opérations juridiques multiples ;
Plus de 40 versions différentes du protocole d’accord n°1 négociées entre les consorts [R] et leurs demi-frères (plus de 17 pages pour ce protocole n°1) ;
Près de 60 versions différentes du compromis de vente (SPA) ou pour la rédaction de la garantie d’actifs et de passifs (« GAP ») négociées avec les acheteurs (plus de 50 pages pour le SPA et 15 pages pour la GAP) ;
Plus de 1 000 documents provenant de la Dataroom ont été analysés par le cabinet en vue de rédiger le compromis de vente et la GAP des sociétés SACLY et SCEA ;
Plus de 1 300 courriels ont été échangés dont plus de 416 envoyés par le Cabinet LK Avocats (avec plus de 156 envoyés après 18h, pendant les week-ends ou les congés, soit plus de 40 % des courriels envoyés par le cabinet) ;
Plus de 10 000 messages de type SMS (notamment WhatsApp) ont été échangés, dont plus de 4 330 envoyés par le Cabinet LK Avocats ;
Près de 246 rendez-vous, visio-conférences ou appels téléphoniques ont été réalisés ;
L’intervention ou l’implication d’au moins 55 personnes sur ce dossier dont : 9 avocats, 9 notaires, 7 professionnels du chiffre, 10 banquiers, conseils et intermédiaires (5 personnes de la banque d’affaires Cambon Partners, 3 de la banque SwissLife pour la garantie à première demande, et pour le cabinet de conseil Roland Berger).
L’ensemble de ces éléments, produits aux débats, permettent de se rendre compte de l’importance du dossier qui ne peut être qualifié de « simple vente » comme le font les consorts [R].
La SARL LK Avocats justifie avoir fourni un travail important jusqu’à la signature de l’acte définitif de vente.
Même si certains messages sont d’un moindre intérêt (comme le font observer les consorts [R]), un grand nombre d’entre eux restent pertinents. La quantité de messages permet de s’assurer de la régularité de l’intervention de la société LK Avocats qui produit, d’ailleurs, un calendrier de ses démarches dans le dossier (en pages 28 et 29 de ses conclusions).
En définitive, il est établi que l’intervention du Cabinet LK Avocats et sa maîtrise des négociations ont contribué de manière significative au succès de la vente finale, après deux années et demi de négociation.
Les consorts [R] concèdent, d’ailleurs, dans leurs conclusions, qu’il existait une complexité relative au travail psychologique et relationnel entre les deux fratries, même si elle ne saurait, selon eux, justifier la rémunération réclamée.
Ils ne peuvent, aujourd’hui, prétendre que Maître [X] aurait davantage contribué au succès de la vente alors qu’il ressort de SMS qu’ils le surnommaient du sobriquet de « [X] » et de « [X] », et qu’ils ont également écrit n’avoir « aucune confiance » en lui.
Plusieurs SMS des consorts [R] permettent de s’assurer de leur grande satisfaction quant au rôle de la SARL LK Avocats :
après la signature du compromis de vente, Maître [D] [V] a reçu de [T] [R] le SMS suivant de 2 février 2021 : « Ah [D], sans rire, je n’arrive même pas à y croire. On vous doit tellement, sans vous, ça aurait été impossible, après avoir été impensable » ;
puis, après la signature de l’acte définitif de vente, le 29 avril 2021 : « Bravo et merci pour tout, cette signature c’est grâce à vous ».
Il convient de remarquer que Maître [V] a été nommé unique « Représentant des Cédants » (à savoir le seul représentant de tous les vendeurs – les demi-frères compris – vis-à-vis des acheteurs durant les trois ans d’application de la GAP), ce qui démontre son rôle essentiel qui allait bien au-delà d’un simple « rédacteur d’actes », contrairement à ce que veulent faire croire les consorts [R].
Dès lors, il est établi que la SARL LK Avocats mérite d’asseoir sa rémunération sur le prix de vente de la SA SACLY, au titre d’un honoraire de résultat. Autrement dit, la vente du camping doit rentrer dans l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat.
Sur l’exagération des honoraires réclamés au regard des services rendus
La Cour de cassation juge que l’honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit s’il apparaît exagéré au regard du service rendu (2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.442 ; 2e Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.553), le premier président disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.563 ; 2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.326).
Les consorts [R] soutiennent que :
Prétendre avoir fait travailler toutes les forces vives de son cabinet pendant 30 mois à titre quasi exclusif sur ce dossiers, ce qui représenterait 2 873 heures de travail, sans avoir la conviction d’être payé in fine, n’est pas crédible de la part d’un professionnel ;
On peut légitimement douter de l’affirmation de la SARL LK selon laquelle elle aurait « dû mettre de côté énormément d’autres dossiers », puisqu’elle refuse de produire ses déclarations n° 2035 et ses bilans 2019 et 2020 ;
S’il est indéniable que Maître [V] a passé du temps sur ce dossier, il faut revenir à la juste mesure de son intervention qu’il gonfle pour les besoins de sa cause ;
Maître [V] qualifie lui-même son associé de « sous-marin ». De fait, Maître [J] n’était pas au coeur du dossier, la plupart du temps n’étant pas en copie des courriels, SMS ou encore messages WhatsApp et n’assistant pas aux réunions physiques ou téléphoniques ;
Il est totalement anormal pour un cabinet qui se prétend structuré et réclame jusqu’à 1,8 M€ d’honoraires de ne pas être capable d’établir un décompte précis et exact de ses diligences.
Compte tenu de ces observations, il convient de rechercher si l’honoraire de résultat convenu présentait un caractère « exagéré » au regard du « service rendu ».
Comme déjà évoqué ci-dessus, le « service rendu » par la SARL LK Avocats est très important, puisqu’elle a grandement contribué à la concrétisation d’une vente qui paraissaient inespérée au moment de la conclusion de la convention d’honoraires.
Comme le font observer les consorts [R], la rémunération doit en tout état de cause être fonction des éléments suivants conformément aux « usages » de la profession d’avocat (article 11.2 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat) :
le « temps consacré » à l’affaire ;
le travail de recherche ;
la nature et la difficulté de l’affaire ;
l’importance des intérêts en cause ;
l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire ;
les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
la situation de fortune du client.
Les consorts [R] estiment que les honoraires de la SARL LK Avocats devraient être calqués sur ceux de Maître [X], soit à un taux horaire de 300 euros pour un temps passé de 185 heures. Ils proposent, au maximum, de retenir à titre de rémunération la somme de 357 112,54 € TTC (qu’ils ont déjà réglée au titre de l’exécution provisoire), selon la ventilation suivante :
39,05 % pour [T] [R] ;
39,05 % pour [A] [R] ;
2,24 % pour l’indivision [T] et [A] [R] ;
9,83 % pour la société EOLE ;
9,83 % pour la SASU [A] [R].
Ils ajoutent, par ailleurs, que la banque d’affaires CAMBON PARTNERS a fixé ses honoraires par paliers, en fonction du prix de cession, et a perçu la somme de 660 000 € HT répartie entre les quatre membres de la fratrie, la moitié étant supportée par [T] et [A] [R].
Il reprochent à la SARL LK Avocats de ne pas avoir utilisé des outils informatiques de gestion du « temps passé ». Mais, l’usage de tels outils, qui n’est pas obligatoire, ne se justifiait pas en l’espèce dès lors que la rémunération convenue était au pourcentage des gains obtenus, et non au taux horaire. Dès lors, il ne saurait être fait grief à la SARL LK Avocats de ne pas avoir utilisé de tels outils ab initio.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la SARL LK AVOCATS de produire les justificatifs de leurs diligences et du temps passé au jour le jour, documents qui n’existent pas d’après ses propres déclarations.
De son côté, la SARL LK Avocats revendique, à titre infiniment subsidiaire, avoir réalisé 2 873 heures de travail et sollicite l’application d’un taux horaire de 500 euros HT justifié par des horaires tardifs et durant les week-ends et congés.
– Sur le « temps consacré » à l’affaire
Pour justifier les 2 873 heures de travail, le Cabinet LK Avocats fournit un tableau au paragraphe 128 de ses conclusions qu’il détaille comme suit :
1 362 courriels : 227 heures ;
10 232 messages de type SMS : 341 heures ;
Près de 246 rendez-vous, visio-conférences ou appels téléphoniques : 369h ;
Travail sur les 2.500 documents informatiques (notamment le protocole d’accord n° 1 et la rédaction du compromis de vente et de la GAP de la cession de la SCEA et de SACLY) 1 300 h ;
Régularisation, modification et audit des différents contrats et documents : 30 heures ;
Étude de tous les documents de la Dataroom ; 166 h ;
Recherches juridiques : 100 h ;
Réflexions générales, étude des stratégies, 80 h ;
Écoute, canalisations, soutien, recadrage des consorts [R] et gestion de la relation avec leurs demi-frères avec Me [S] [X] : 80 h ;
Gestion et mise en place de tout ce qu’il fallait réaliser pour que ce dossier puisse aller au bout ainsi que la gestion de tous les aléas et revirements de situation : 55 h ;
Interventions du cabinet sur les demandes personnelles ou professionnelles en dehors du dossier : 100 heures.
Les consorts [R] observent que, avec 253 jours ouvrés dans une année civile et 8 heures de facturation par jour, 2 873 heures de travail correspondent à deux années de travail exclusivement consacrées à leur dossier.
Mais, compte tenu de la description des diligences accomplies par le cabinet LK Avocats, le chiffre revendiqué apparaît tout à fait justifié compte tenu de l’ampleur de ce dossier hors normes.
Dès lors que Maître [V] travaillait avec son associé Maître [Y] [J] (peu important à cet égard que ce dernier agisse en « sous-marin »), les 2 873 heures ont été réalisées par les deux avocats, ce qui permettait à Maître [V] d’assumer des activités parallèles d’enseignement notamment.
Concernant la Dataroom, même si comme le notent les consorts [R] l’essentiel du travail reposait sur le conseil de l’acheteur, l’évaluation du temps passé proposée par le cabinet LK Avocats sur sa propre intervention de 166 h apparaît justifiée.
Dès lors, il convient de retenir que le « temps consacré » à l’affaire par la SARL LK Avocats est celle que ce cabinet revendique, soit 2 873 heures.
– Sur le taux horaire
Le taux horaire revendiqué à 500 euros de l’heure se justifierait, selon la SARL LK avocats, notamment par le fait que le cabinet « a dû mettre de côté énormément d’autres dossiers ».
Mais, cet argument ne saurait être retenu dès lors que la SARL LK avocats échoue à justifier de la réalité de son activité antérieure. A ce sujet, il faut souligner que malgré les demandes répétées des consorts [R], elle n’a pas communiqué ses « déclarations n° 2035 » et ses « bilans 2019 et 2020 ».
Il n’y a pas lieu, dès lors que la présente juridiction considère que l’activité antérieure n’est pas prouvée, de faire droit à la demande d’injonction de fournir le bilan de la SARL LK Avocats, qui est inutile.
Compte tenu de la carence de la SARL LK Avocats, le taux horaire à retenir pour le présent dossier doit être identique à celui appliqué par Maître [X] et qui correspond, selon les écrits de la société LK Avocats, au « taux habituel du Cabinet dans ce genre d’affaire compliquée, où il faut être très réactif ».
Un tel montant de 300 euros de l’heure HT prend en compte la réactivité du cabinet, qui est établie en l’espèce par de multiples pièces versées aux débats.
En définitive, il apparaît donc que l’honoraires de la SARL LK Avocats devra être fixé à un montant de 2 873 heures x 300 euros/h soit 861 900 euros HT, et TVA comprise (20%) 1 034 280 euros TTC.
Il y a donc lieu de réduire les honoraires réclamés par la SARL LK Avocats à cette somme.
Dès lors, il y a lieu de fixer et d’ordonner le paiement du montant des honoraires dus solidairement par Madame [T] [R], Monsieur [A] [R], la société EOLE et la société [A] [R] à hauteur de 861 900 euros HT, soit 1 034 280 euros TTC.
La SARL LK Avocats n’établissant pas le caractère contractuel du taux d’intérêt de retard dont elle sollicite l’application, la décision entreprise sera confirmé sur l’application des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2021
Il convient de noter qu’une « indivision » ne peut être condamnée, n’étant pas une personne morale. Par ailleurs, la décision du bâtonnier ne pouvait juger que la condamnation serait « conjointe et solidaire », ces deux termes étant de sens contraire.
Une pénalité de 60 euros pour frais de recouvrement devra, par ailleurs, être appliquée par facture impayée, laquelle correspond à la pénalité légale obligatoire de 40 euros majorée au sein des conditions contractuelles du Cabinet LK Avocats.
Sur la demande d’injonction
Etant donné que les honoraires ont été réduits compte tenu de leur exagération au regard des services rendus, il y a lieu de juger que la SARL LK Avocats ne pourra pas percevoir dans le futur de sommes après la vente du 29 avril 2021.
Il y a lieu donc lieu de débouter la SARL LK Avocats de sa demande d’enjoindre les consorts [R] de communiquer les éléments qui permettraient de savoir les sommes perçues par les consorts [R] des sociétés GSV, SACLY et de la SCEA à partir du moment où le cabinet est intervenu dans cette affaire.
Il y a également lieu de débouter la SARL LK Avocats de sa demande de condamnation solidaire pour le paiement de toute somme qui serait due et notamment toute somme que les consorts [R] percevraient dans le futur grâce à l’intervention du Cabinet LK Avocats, en ce compris le complément de prix prévu lors de la vente de la société SA Camping de [Adresse 7].
Sur l’exécution provisoire ordonnée par le bâtonnier
Dans son ordonnance du 1er juin 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a assorti de l’exécution provisoire sa condamnation à hauteur de 357 112,54 €.
Mais, l’article 8 II 3° du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, disposant que l’article 6 du décret autorisant l’exécution provisoire des décisions statuant sur les honoraires, n’était applicable qu’aux réclamations introduites à compter de la date d’entrée en vigueur du décret.
Or, l’instance ayant été introduite le 30 septembre 2021 et les honoraires de Maître [V] reposant sur une convention d’honoraires de résultat, l’exécution provisoire ne pouvait être ordonnée.
Il s’ensuit que l’ordonnance rendue le 1er juin 2022 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier sera confirmée, sauf en ce qui concerne :
le montant des honoraires, au regard de leur caractère exagéré,
le fait que la codamnation soit « conjointe et solidaire »,
les sommes à percevoir après le vente et le paragraphe suivant page 8 : « QUE toute rétention d’information à cet égard par les requérants est susceptible, après l’expiration du mois suivant la présente ordonnance contenant injonction d’avoir à justifier des sommes ainsi reçues dans ce contexte, par la production de tout documents utiles dont les relevés bancaires des comptes concernés par ces mouvements, de donner lieu à désignation d’expertise, aux frais avancés des requérants, sur simple demande adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre par la partie qui y a intérêt et au-delà du délai précité »,
l’exécution provisoire,
les dépens,
et l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [R], Monsieur [A] [R], la société EOLE, la société [A] [R] devront supporter solidairement les dépens de première instance et d’appel (la décision de première instance ne pouvait juger une condamnation « conjointe et solidaire », ces deux termes étant de sens contraire, la décision sera infirmée de ce chef).
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit pour la première instance ou pour l’appel (la décision du bâtionnier sera infirmée de ce chef).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons les consorts [R] de leur demande d’injonction de production des justificatifs de leurs diligences et du temps passé ;
Déboutons les consorts [R] de leur demande d’injonction de production des bilans et déclarations 2035 de la SARL LK Avocats ;
Confirmons l’ordonnance rendue le 1er juin 2022 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier sauf en ce qui concerne :
le montant des honoraires, au regard de leur caractère exagéré,
le fait que la codamnation soit « conjointe et solidaire »,
les sommes à percevoir après le vente et le paragraphe suivant page 8 : « QUE toute rétention d’information à cet égard par les requérants est susceptible, après l’expiration du mois suivant la présente ordonnance contenant injonction d’avoir à justifier des sommes ainsi reçues dans ce contexte, par la production de tout documents utiles dont les relevés bancaires des comptes concernés par ces mouvements, de donner lieu à désignation d’expertise, aux frais avancés des requérants, sur simple demande adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre par la partie qui y a intérêt et au-delà du délai précité »,
l’exécution provisoire,
les dépens,
et l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Taxons les honoraires du cabinet LK Avocats à la somme de 861 900 euros HT, soit TVA comprise (20%) 1 034 280 euros TTC ;
Fixons à la somme de 861 900 euros HT, soit 1 034 280 euros TTC, le montant des honoraires dûs à la SARL LK Avocats et condamnons solidairement Madame [T] [R], Monsieur [A] [R], la société EOLE et la société [A] [R] à lui payer cette somme ;
Assortissons cette somme de l’intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2021 ;
Déboutons la SARL LK Avocats de sa demande d’enjoindre les consorts [R] de communiquer les éléments qui permettraient de savoir les sommes perçues par les consorts [R] à partir du moment où le Cabinet est intervenu dans cette affaire ;
Déboutons la SARL LK Avocats de sa demande de condamnation solidaire pour le paiement de toute somme qui serait due et notamment toute somme que les consorts [R] percevraient dans le futur grâce à l’intervention du Cabinet LK Avocats, en ce compris le complément de prix prévu lors de la vente de la société SA Camping de [Adresse 7] ;
Disons n’y avoir lieu à exécution provisoire pour la décision de première instance ;
Condamnons solidairement Madame [T] [R], Monsieur [A] [R], la société EOLE et la société [A] [R] aux dépens de première instance ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance ;
Y ajoutant,
Condamnons solidairement Madame [T] [R], Monsieur [A] [R], la société EOLE et la société [A] [R] aux dépens d’appel ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’appel ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT