Responsabilité de l’Avocat : 19 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00550

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Responsabilité de l’Avocat : 19 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00550
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 19 MAI 2023

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00550 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQYZ

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [F] [U] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de VAL DE MARNE dans un litige l’opposant à :

Maître [L] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 13 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2021, M. [F] [U] [Z] a formé un recours à l’encontre d’une décision en date du 28 septembre 2021, lui ayant été notifiée le 07 octobre 2021, par laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-de-Marne a rejeté sa demande de contestation des honoraires réglés à Me [L] [G] à hauteur de 2.400 euros.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 avril 2023, date à laquelle les parties qui avaient été convoquées par le greffe le 10 janvier 2023, ont comparu et ont été entendues.

M. [F] [U] [Z] a expliqué contester les honoraires de Me Loïc Istin, avocat qu’il avait chargé de faire appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de Créteil, dans le cadre d’une convention d’honoraire signée entre eux et après paiement d’une provision de 2.413 euros par chèque et en espèces.

Il a fait valoir que son avocat n’avait cependant pas fait le travail confié et que l’appel avait échoué par sa faute.

Il a demandé la restitution de la somme payée ainsi que des dommages et intérêts, outre 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a contesté la revendication adverse d’un temps passé de 22 heures, précisant l’existence de deux rendez-vous de moins de 30 minutes, et estimant à trois heures le temps de travail au total.

En réponse Me [L] [G] a fait valoir qu’une facture de 2.413 euros toutes taxes comprises avait été réglée par M. [F] [U] [Z].

Il a indiqué qu’aucune convention d’honoraires n’avait été signée dans ce dossier mais que M. [F] [U] [Z] avait bien été informé du montant des honoraires, s’agissant d’un forfait.

Il a expliqué avoir consacré 22 heures sur ce dossier, ce qui correspondrait à un taux horaire de 90 euros de l’heure pour un avocat ayant au moins 25 ans d’ancienneté au barreau.

Selon lui, les diligences correspondent à l’étude du dossier, la déclaration d’appel et la signification de celle-ci par voie d’huissier, la rédaction de conclusions d’appel et leur communication à la partie adverse.

Il a fait état d’une difficulté résultant de la tardiveté de signification des conclusions d’appel, qui a été sanctionnée par le prononcé de la caducité de l’appel.

Il a encore précisé qu’une instance en responsabilité civile avait parallèlement été engagée par M. [F] [U] [Z].

S’agissant de l’utilité des diligences, il a observé que le dossier avait été mené de manière impeccable jusqu’à l’erreur liée à la tardiveté des conclusions, rappelant avoir effectué l’acte d’appel dans le délai, avoir assisté à l’audience de mise en l’état et l’avoir préparée tout en informant son client qu’une caducité risquait d’être prononcée.

”’

Puis, l’affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 19 mai 2023.

SUR CE

La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l’audience.

En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.

Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée ‘Contestations en matière d’honoraires et débours’.

En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ ‘Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.’.

Ainsi instituée, cette procédure est destinée à trancher toute question relevant de l’examen des contestations du montant et du recouvrement des honoraires des avocats, et donne compétence pour en connaître au bâtonnier, avocat élu par ses pairs, tenu, dans l’exercice de l’ensemble des attributions attachées à son mandat électif, au respect des dispositions réglementaires relatives à la déontologie de la profession d’avocat, et dont la décision peut faire l’objet d’un contrôle ultérieur par un magistrat de l’ordre judiciaire présentant les garanties d’indépendance et d’impartialité.

Ainsi, aux termes de l’article 175 dudit décret :

‘ Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.

L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. […]’.

Il est de jurisprudence constante que la procédure suivie tant devant le bâtonnier de l’ordre des avocats qu’en appel doit obéir aux règles de la procédure orale.

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.

En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, ‘Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.’

Reste que conformément à l’article 10, alinéa 4, de la loi précitée du 31 décembre 1971, le défaut de signature d’une convention ne saurait priver l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).

L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier.

Mais, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s’entend d’une inutilité telle qu’elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine.

En tout état de cause, l’inutilité de diligences ne peut se déduire de ce qu’elles n’ont pas conduit à la mise en ‘uvre effective de la procédure.

Enfin, dès lors que cette procédure vise exclusivement à trancher la contestation portant sur le montant des honoraires, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n’ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement imputé à ce dernier. Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un avocat à l’encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l’avocat.

”’

Il n’est pas discuté que le recours formé par M. [F] [U] [Z] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.

”’

Saisi le 28 mai 2021 par M. [F] [U] [Z] d’une demande de remboursement des honoraires versés à Me [L] [G], à hauteur de 2.413 euros, outre 11.000 euros à titre de dommages et intérêts, 225 euros au titre du remboursement du timbre fiscal et 200 euros au titre des frais non répétibles, le bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-de-Marne a rendu sa décision, à l’encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier :

‘La recevabilité formelle de la demande de contestation d’honoraires exercée par Monsieur [Z], selon les formes et délais prévus par le décret du 27 novembre 1991 n’est pas contestée.

L’article 175 du même décret précise que le bâtonnier doit instruire le dossier et recueillir préalablement les observations et les pièces de l’avocat et de la partie.

Le principe du contradictoire emporte obligation de communiquer son argumentation et ses pièces à la partie adverse.

Par courrier du 15 juillet 2021, le bâtonnier a rappelé à Monsieur [Z] que l’ensemble des observations et pièces produites doivent obligatoirement être transmises en copie à la partie adverse.

II laissait le soin de justifier de l’envoi en copie du mémoire et des pièces à Maître [G], et rappelait les termes du calendrier mis en place : ” tous les mémoires et pièces dont la partie émettrice n’aura pas justifié qu’ils ont été communiqués à son adversaire seront écartés des débats en application de l’article 16 du code de procédure civile “.

L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

La cour de cassation a récemment rappelé le principe qu’en matière de contestations d’honoraires, le juge comme les parties au procès, est tenu de veiller au respect du principe du contradictoire édicté par l’article 16 du code de procédure civile.

Cass. 2eme civ. 22 octobre 2020, n° de pourvoi 19-15.985.

Ce principe fait partie du corpus des grands principes juridiques, principes qui doivent être appliqués dans toutes instances, juridictionnelles ou non, comme le bâtonnier qui statue en matière de contestations d’honoraires d’avocats par application de textes particuliers comme l’article 10 de la loi du n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.

Force est de constater que Monsieur [Z] n’apporte pas la preuve d’avoir communiqué à Me [G] le mémoire et les pièces qu’il a transmis au bâtonnier.

Dans ces conditions, le mémoire de Monsieur [Z] ainsi que l’intégralité de ses pièces seront écartés des débats en application de l’article 16 du code de procédure civile.

Par conséquent, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de contestation d’honoraires.’.

”’

A hauteur d’appel, M. [F] [U] [Z] a réitéré les prétentions qu’il avait précédemment soumises en vain au bâtonnier de l’ordre des avocats.

Aux termes des dispositions ci-avant rappelées, qui instituent une procédure orale devant le bâtonnier de l’ordre des avocats, il appartient à cette autorité, une fois saisie de recueillir préalablement les observations de l’avocat et de la partie et dès lors, ce faisant, de faire ainsi observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.

Aussi, il revenait au bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-de-Marne de fixer les honoraires de Me [L] [G] alors qu’il avait été saisi à cette fin par M. [F] [U] [Z] par lettre contre récépissé conformément à l’article 175 du décret précité du 27 novembre 1991, sans qu’il soit fondé à subordonner la recevabilité de la demande à l’accomplissement par le requérant d’une charge procédurale qui n’est pas prévue par les règles applicables.

C’est donc en méconnaissance des dispositions précitées et de celles prévues à l’article 16 du code de procédure civile que le bâtonnier de l’ordre des avocats a rendu sa décision.

La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.

Alors qu’il n’est pas invoqué de convention d’honoraires applicable, l’évaluation de la rémunération de l’avocat doit être effectuée au regard du travail réalisé et en fonction des diligences justifiées.

Me Loïc Istin, à qui il revenait à ce titre à d’avoir à justifier les diligences accomplies au bénéfice de son client, a produit les pièces suivantes :

1.Compte détaillé,

1bis Jugement du 10 juin 2020,

2.Courriel du 17 juillet 2020,

3.3bis Courriels des 21 et 27 juillet 2020,

4.Déclaration d’appel,

5.Plainte Pénale,

5bis, 6 Courriel des 22 juillet et 24 juillet 2020,

7.Facture d’honoraires,

8. 9Courriels des 18 septembre et 23 octobre2020,

10.Conclusions d’appel,

10 bis Courriel du 5 août 2021,

11.Lettre au Procureur de la République du 14 janvier 2021,

12.Réponse du procureur de la République du 30 juillet 2021,

13.Avis d’avoir à signifier,

14.Courriel 03 novembre 2020,

15.Signification de déclaration d’appel du 19 octobre 2020,

16.Avis de caducité,

17.Courriel du 25 juin 2021,

18.Procès-verbal d’audition de Monsieur [Z] du 13 février 2017,

19.Lettre de Monsieur le Bâtonnier à Maître [G] du 29 avril 2021,

20.Lettre de Maître Istin à Monsieur le Bâtonnier du 18 juin 2021,

21.Lettre de Monsieur le Bâtonnier à Maître Istin du 13 juillet 2021,

22.Lettre le Monsieur le Bâtonnier à Maître [G] du 2 juin 2021,

23.Lettre de Monsieur [Z] à Maître [G] du 20 octobre 2020,

Aux termes du compte détaillé produit, Me [L] [G] décrit ses tâches comme suite et revendique un temps de travail ainsi détaillé:

‘ Nature du dossier et de la juridiction saisie :

‘ Cour d’appel de Paris : appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 10 juin 2020 (pièce 1).

‘ Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil : Plainte simple (pièce 5)

‘ Diligences accomplies pendant la période du 17 juillet 2020 au 25 juin 2021:

‘ 4 rendez-vous au cabinet, 6 appels téléphoniques, 8 courriels, photocopies, 1 déplacement à la Cour (pièces 2,3, 3 bis, 5 bis, 6, 8,10,14,)

‘ Déclaration d’appel, lettre à huissier pour signification de déclaration d’appel, conclusions d’appel, audience devant le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris, plainte simple au Procureur de la République, lettre au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Créteil (Pièces 4, 5, 10, 11,12,14,15).

Temps total : 22 heures.

‘ Complexité des dossiers :

‘ Pour le dossier devant la cour d’appel de Paris le jugement dont appel a débouté Monsieur [Z] de son action en responsabilité civile au motif que la réalité des faits reprochés à Monsieur [Y] ne reposait que sur les seules déclarations de Monsieur [Z] et aucune nouvelle pièce n’a été communiquée pour la procédure devant la Cour (Pièce numéro 1 jugement).

‘ S’agissant de la plainte pénale de monsieur [Z] celui-ci s’en est désisté le 13 février 2017 (pièces numéros 18 et 12).

Les diligences ainsi justifiées n’apparaissent pas manifestement inutiles au sens de ce qu’elles seraient viciées et vouées à être inefficaces dès l’origine, en sorte qu’il y a bien lieu de les prendre en compte, quand bien même elle n’ont finalement pas permis un réexamen de l’affaire, en raison de la caducité de l’appel.

En effet, les griefs articulés par M. [F] [U] [Z] à l’encontre de Me [L] [G] renvoient essentiellement à une problématique de responsabilité civile dont il a d’ores et déjà saisi le juge de droit commun.

De ce qui précède et en considération des pièces justificatives des diligences accomplies produites au débat, il apparaît que le montant de la rémunération de 2.413 euros est parfaitement adéquat aux circonstances de l’espèce, raisonnablement proportionné à la nature du litige et à sa complexité.

Alors que l’objet de cette procédure n’est pas de sanctionner l’avocat à raison des fautes qui lui sont reprochées, quand bien même elles ne seraient pas contestées, la demande de dommages et intérêts de M. [F] [U] [Z] ne peut être accueillie favorablement.

Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande de restitution de M. [F] [U] [Z] ainsi que sa demande de dommages et intérêts et, la décision entreprise étant infirmée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau de fixer la rémunération de Me [L] [G] est fixée à hauteur de 2.413 euros, cette somme ayant entièrement été réglée.

”’

Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront mis à la charge de M. [F] [U] [Z], qui a échoué dans son recours.

Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau

Fixe la rémunération de Me [L] [G] due par M. [F] [U] [Z] à 2.413 euros, toutes taxes comprises, cette somme ayant entièrement été réglée ;

Condamne M. [F] [U] [Z] aux dépens ;

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

 


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