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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 MAI 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00163 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKKE
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SELARL [I] BOCQUET & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
La SELARL SPFPL IMMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [A] [Y] (Co-gérant) en vertu d’un pouvoir général
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [S] [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparants, non représentés
Défendeurs au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 13 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par lettre recommandée datée du 24 juin 2020, la Selarl [I] Bocquet & associés, avocat, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation des honoraires dus par la société SPFPL Imma, Mme [G] [H] [C], Mme [S] [R] [K], M. [A] [Y] et Mme [W] [B] [E].
Cet avocat demandait la condamnation in solidum des défendeurs qu’elle avait assistés, dès février 2019, notamment dans l’organisation d’une assemblée générale ayant pour objet une augmentation de capital réservée à un nouvel associé, avant d’être dessaisie le 22 mars 2019, à lui payer la somme de 11.206 euros hors taxes outre la T.V.A., ainsi qu’aux intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus proche majorée de 10 points, et ce à compter de la date d’échéance de chaque facture, la condamnation à payer une somme de 8.419,67 euros au titre des frais réels de recouvrement et, subsidiairement, la condamnation au paiement de la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir recueilli les explications respectives des parties, par une décision réputée contradictoire prononcée le 23 février 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats a :
‘ fixé à la somme de deux mille cent soixante (2.160) euros hors taxes le montant des honoraires dus à la Selarl [I] Bocquet & associés par la SPFPL Imma au titre de la facture du 21 mars 2019;
‘ fixé à la somme de deux mille sept cents (2.700) euros hors taxes le montant des honoraires dus par les docteurs [C], [R] [K] et [Y] in solidum entre eux, au titre des factures des 16 mai 2019 et 16 juin 2020;
‘ condamné en conséquence :
‘ la société SPFPL Imma à payer à la Selarl [I] Bocquet & associés la somme de deux mille cent soixante (2.160) euros hors taxes majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, outre les intérêts légaux à compter de présente décision et les frais de signification de celle-ci s’il y a lieu;
‘Mme [G] [C], Mme [S] [R] [K] et M. [A] [Y] in solidum à payer à la Selarl [I] Bocquet & associés la somme de deux mille sept cents (2.700) majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ainsi que les frais de signification de celle-ci s’il y a lieu.
‘ rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
‘ prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
”’
Par courrier adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 22 mars 2021, la Selarl [I] Bocquet & associés a formé un recours à l’encontre de ladite décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.
L’affaire a été appelée devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel à l’audience du 1er février 2023, où elle a fait l’objet d’un renvoi afin de régulariser la procédure à l’égard de certaines des parties intimées qui n’avaient pas été convoquées.
Par lettres recommandées du 1er février 2023, dont chacune des parties intimées a respectivement accusé réception, la société SPFPL Imma, Mme [S] [R] [K], Mme [G] [H] [C], Mme [W] [B] [E] et M. [A] [Y] ont été convoquées à comparaître à l’audience de renvoi du 13 avril 2023.
A cette audience, la Selarl [I] Bocquet & associés, la société SPFPL Imma et M. [A] [Y] ont comparu et ont été entendues.
La Selarl [I] Bocquet & associés a demandé que lui soit accordé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu’elle :
‘ confirme la décision du bâtonnier en ce qu’il a reconnu l’existence entre les parties d’une convention d’honoraires aux temps passés;
‘ infirme la décision du bâtonnier en toutes ses autres dispositions;
statuant à nouveau
‘ condamne in solidum la société SPFPL Imma, Madame [G] [C], Madame [S] [R] [K], Madame [W] [E] et Monsieur [A] [Y] à payer à la Selarl [I] Bocquet & associés la somme totale de 11.206 euros hors taxes (soit 13.447,20 euros toutes taxes comprises) correspondant à sa facturation impayée;
‘ condamne in solidum la société SPFPL Imma, Madame [G] [C], Madame [S] [R] [K], Madame [W] [E] et Monsieur [A] [Y] aux intérêts de retard sur cette somme, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compte de la date d’échéance de chaque facture;
‘ condamne in solidum la société SPFPL Imma, Madame [G] [C], Madame [S] [R] [K], Madame [W] [E] et Monsieur [A] [Y] à payer à la Selarl [I] Bocquet & associés la somme de 8.419,67 euros (mémoire) au titre des frais réels de recouvrement de sa créance;
‘ subsidiairement, condamne in solidum la société SPFPL Imma, Madame [G] [C], Madame [S] [R] [K], Madame [W] [E] et Monsieur [A] [Y] à payer à payer au cabinet [I] Bocquet et associés la somme de 8.419,67 euros (mémoire) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la Selarl [I] Bocquet & associés a notamment fait valoir que ses conditions d’intervention avaient été acceptées par ses clients et qu’elle avait travaillé pour leur compte à raison de 55 heures.
Elle a demandé que le montant facturé à ce titre lui soit accordé comme sa demande accessoire sur le fondement de l’article L790 du code de commerce.
”’
En réponse, la société SPFPL Imma et M. [A] [Y] s’en sont rapportés à leurs écritures remises au greffe.
Notamment, ils ont expliqué que la décision du bâtonnier ne les avait pas totalement satisfaits mais que compte tenu de leur désir de mettre un terme à ce dossier, ils étaient prêts à payer ces 6’000 euros. Ils ont critiqué l’attitude l’avocat animé par l’appât du gain selon eux.
Ils ont précisé qu’il n’y avait pas eu de convention d’honoraire, alors qu’il n’y avait pas du tout d’urgence dans le dossier, ajoutant qu’à aucun moment, il n’y avait eu une lettre de mission pour l’avocat. Ils ont ajouté que lors de la prise de contact avec l’avocat, il lui avait été assuré que la première réunion serait gratuite parce qu’ils avaient des connaissances communes, ce qui avait été ensuite oublié.
Au terme de ses conclusions, les intimés ont demandé le rejet des prétentions concernant la première facture du 21 mars 2019 que le bâtonnier avait fixé à la charge de la SPFPL Imma, sauf à la limiter, en l’absence d’accord écrit, à 1.500 euros. Quant au montant de la somme due pour la deuxième réunion du 11 mars 2019, au titre de la facture du 16 mai 2019, ils ont rappelé avoir proposé de le fixer à 2.000 euros toutes taxes comprises et au maximum dans la limite que le bâtonnier avait fixé à la somme de 2.700 euros hors taxes.
En outre, la société SPFPL Imma et M. [A] [Y] ont sollicité une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
”’
Puis, l’affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 19 mai 2023.
SUR CE
La présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de comparution à l’audience de Mme [G] [H] [C], Mme [S] [R] [K], Mme [W] [B] [E], alors que seuls ont comparu la Selarl [I] Bocquet & associés ainsi que la société SPFPL Imma et M. [A] [Y].
”’
En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée ‘Contestations en matière d’honoraires et débours’.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ ‘Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.’.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, ‘Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.’
Cependant, le dessaisissement de l’avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
Reste que conformément à l’article 10, alinéa 4, de la loi précitée du 31 décembre 1971, en l’absence de convention applicable ou à de défaut de signature d’une convention , l’avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier.
En outre, dans le cadre de cette procédure spéciale ni le bâtonnier, ni le premier président n’ont à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs. Dès lors, ils ne peuvent pas être amenés à sanctionner un avocat à l’encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l’avocat.
De même, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s’entend d’une inutilité telle qu’elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire de ce qu’elles n’ont pas conduit à la mise en ‘uvre d’une procédure.
Enfin, seule les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires dont l’objet de cette précédure spéciale, à l’exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur, alors que la question relative à la détermination du débiteur relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun.
”’
Il n’est pas discuté que le recours formé par la Selarl [I] Bocquet & associés est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
Il sera rappelé que saisi par la Selarl [I] Bocquet & associés, dans sa décision, à l’encontre de laquelle le présent recours a été formé, le bâtonnier de l’ordre des avocats a retenu:
‘1. Sur la facture du 21 mars 2019 (3 956 euros H.T.)
Cette facture concerne les interventions du 15 février au 13 mars 2019 inclus.
Elle fait suite au courriel du 6 mars, contenant proposition de mission, dont on peut estimer que cette proposition a été acceptée à raison d’une part de l’absence de contestation immédiate et, d’autre part, du fait que le Cabinet [I] a été saisi dans les jours qui ont suivi d’une autre mission complètement différente, résultant de l’assignation délivrée à la requête du Docteur [J] et de la SPFPL Imma.
Le fait de saisir le cabinet d’une mission nouvelle, sans contestation du courriel du 6 mars, emporte acceptation tacite de ce courriel de mission du 6 mars.
Faute de preuve tangible, on ne peut pas considérer que le rendez-vous du 20 février 2019 ait pu être convenu comme devant être gratuit, l’intervention d’un avocat devant être présumée onéreuse sauf preuve contraire.
Le courriel du 6 mars prévoit un budget de 16 à 25 heures au taux de 270 euros H.T.
(soit 4 320 à 6 750 euros H.T.), pour une mission très complète telle que détaillée dans ce courriel.
Il est incontestable que cette mission n’a été que très partiellement exécutée, puisqu’elle a été abandonnée par l’effet de la transmission, le 11 mars suivant, de l’assignation à la requête du Docteur [J].
Compte tenu des diligences mentionnées dans l’annexe de la facture du 21 mars, sans d’ailleurs que ces diligences soient assorties d’une durée individuelle, on peut raisonnablement estimer la durée totale de ces prestations à huit heures, en ce compris le rendez-vous initial, soit au taux horaire moyen de 270 euros H.T. : 2 160 euros H.T.
Cette facture est libellée au nom de la seule SPFPL IMMA : les prestations facturées concernaient bien cette société et rien ne justifie une condamnation solidaire ou in solidum des associés cités dans la présente procédure.
2. Sur les factures des 16 mai 2019 et 16 juin 2020
La facture du 16 mai 2019 porte sur un montant de 7250 euros H.T., ramené à 5 437,50 euros H.T. après remise commerciale de 25 % et mentionne : ” honoraires H.T. dus selon état joint “, dont on sait que cet état fait en fait référence à la lettre du 21 mai suivant.
Cette facture est libellée au nom de Mesdames [C] et [R] [K], au nom de Monsieur [Y] et au nom de la SPFPL Imma.
La facture du 16 juin 2020 porte sur la somme de 1 812,50 euros H.T., correspondant à l’annulation de la remise de 25 % consentie dans la facture du 16 mai.
Cette facture est libellée au nom de la SPFPL Imma, précisant ” à l’attention de Madame [G] [C] , Madame [P] [R] [K], Monsieur [A] [Y] “.
Il convient d’examiner conjointement ces deux factures puisque la seconde est en réalité un complément de la première.
D’après les explications contenues dans le courriel de Maître Mathilde Robert du 22 janvier, lendemain de l’audience, l’état joint à la facture du 16 mai doit être considéré comme étant le contenu de la lettre du 21 mai 2019.
Il faut relever que cette lettre du 21 mai est postérieure de quasiment deux mois au dessaisissement du Cabinet [I].
Cette lettre du 21 mai indique les diligences effectuées du 11 mars au 22 mars, à savoir : l’étude de l’assignation et la préparation du rendez-vous du 13 mars, la réunion du 13 mars et la préparation du courriel de mission du 21 mars.
Ce courriel du 21 mars détaille les premières pistes de réflexion sur la stratégie judiciaire à suivre, mais il n’est à l’évidence qu’exploratoire.
On peut raisonnablement estimer le temps consacré entre le 11 mars et le 21 mars, pour ces prestations, à 10 heures, en ce compris le rendez-vous du 13 mars.
S’agissant du taux ou des taux horaires, ceux du courriel du 21 mars ne peuvent évidemment pas être retenus puisque le dessaisissement du cabinet est intervenu dès le lendemain.
On ne peut donc retenir que le taux horaire prévu dans le courriel de mission du 6 mars, dont on peut estimer, ainsi qu’indiqué ci-dessus, qu’il a été tacitement accepté.
Ainsi, avec un taux horaire de 270 euros H.T., cette facture – conjointement avec celle du 16 juin 2019 – doit être ramenée à 2 700 euros H.T.
S’agissant du ou des débiteurs de cette facture, on imagine mal que la SPFPL IMMA puisse en être débitrice alors que les prestations concernaient l’étude de l’assignation délivrée notamment à sa requête.
En réalité, les prestations ont bénéficié aux trois docteurs facturés le 16 mai 2019 (conjointement avec la SPFPL IMMA): ces prestations ayant solidairement bénéficié à ces trois docteurs (Madame [C], Madame [R] [K] et Monsieur [Y]) ceux-ci devront être condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 700 euros H.T.
3. Sur les intérêts
Il n’y a pas de convention d’honoraires fixant le taux des intérêts de retard, le courriel de mission du 6 mars n’évoquant rien à cet égard.
La mention des intérêts de retard qui figure dans les factures ne peut pas valoir convention par accord tacite des débiteurs, d’autant que ces factures sont contestées.
Les intérêts courront donc au taux légal à compter de la présente décision.
4. Sur les frais de recouvrement
Le Bâtonnier, Juge taxateur des seuls honoraires en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, n’a pas compétence pour ajouter aux honoraires taxés une autre condamnation.
5. Sur l’article 700 du CPC
Il n’apparaît pas équitable de l’appliquer à la présente espèce.’.
A hauteur d’appel, la Selarl [I] Bocquet & associés conteste en premier lieu la décision du bâtonnier en ce que celui-ci n’a pas prononcé de condamnation in solidum à l’encontre de l’ensemble des intimés.
En droit, elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que les parties ayant concouru à la réalisation d’un même dommage doivent être chacune condamnées à le réparer en totalité et que ce principe est applicable aussi bien à la responsabilité contractuelle qu’à la responsabilité délictuelle.
En fait, la Selarl [I] Bocquet & associés prétend que les associés de la SPFPL Imma lui ont demandé de réaliser des prestations aussi bien pour le compte de cette société, que pour leur compte personnel.
Elle soutient que le docteur [C], qui agissait selon elle nécessairement en qualité de représentant de la SPFPL Imma, a saisi Me [I] pour lui demander de prendre en charge des sujets relatifs à la structure, en particulier la réalisation de l’augmentation de capital au profit du docteur [F].
Elle précise qu’ensuite, les associés de la SPFPL l’ ont mandatée pour assurer leur propre défense sur l’assignation délivrée par Mme [J] contre eux personnellement.
Elle ajoute que les docteurs [C], [R], [Y] et [E] ont d’ailleurs rencontré Me [I] tous les quatre dans le cadre de la longue réunion de travail du 13 mars 2019.
Elle en déduit qu’ils n’agissaient dès lors plus en qualité de représentants de la SPFPL, mais pour leur compte personnel.
La Selarl [I] Bocquet & associés ajoute encore que les prestations réalisées dans ces dossiers l’ont donc été alternativement, et parfois indissociablement, dans l’intérêt de la société et de ses associés, considérant que chacun des quatre associés, ainsi que la structure, sont obligés à son égard, outre le fait qu’ils contribuent ensemble à lui créer un préjudice au titre des frais de recouvrement engagés, en refusant de payer lesdites factures.
Au contraire, le bâtonnier de l’ordre des avocats n’a pas retenu cette demande de la Selarl [I] Bocquet & associés et a tranché autrement la question notamment en considérant comme cité précédemment que ‘S’agissant du ou des débiteurs de cette facture, on imagine mal que la SPFPL IMMA puisse en être débitrice alors que les prestations concernaient l’étude de l’assignation délivrée notamment à sa requête.’.
Or, compte tenu des observations des parties à cet égard et de l’absence de convention signée ou d’autres éléments utiles produits de nature à écarter cas tout doute sur l’identité du client, force est d’observer que la contestation ainsi élevée, relative au client et au débiteur de l’honoraire, ne relève pas de la compétence du juge de l’honoraire.
Dès lors, il incombe à cette juridiction de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction de droit commun, seule compétente pour apprécier cette question afférente à la détermination du débiteur des honoraires et afin de savoir qui avait la qualité de client.
Par voie de conséquence, en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, il sera ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Il y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties, jusqu’à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur la détermination du ou des débiteurs des honoraires et du ou des clients de la Selarl [I] Bocquet & associés ;
Invite les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher cette question préalable;
Prononce la radiation de l’affaire dans l’attente de l’accomplissement de ces diligences par les parties ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Réserve toute autre demande des parties et réserve les frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE